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TRIBUNAL CANTONAL
JJ16.020898-171182
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffier :M. Grob
Art. 367 al. 1, 368, 370 al. 2 et 3 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à
[...], défenderesse, contre la décision finale rendue le 1
er
décembre 2016
par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant
la recourante d’avec P. SÀRL, à [...], demanderesse, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision finale du 1
er
décembre 2016, dont les
considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 8 juin
2017, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a dit qu’O.________
devait verser à P.________ Sàrl la somme de 1'002 fr. 85, plus intérêt à 5%
l’an dès le 9 octobre 2015 (I), que l’opposition formée au commandement
de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois
était définitivement levée dans la mesure indiquée au chiffre précédent
(II), que les frais judiciaires étaient arrêtés à 550 fr. et étaient compensés
avec les avances de frais de P.________ Sàrl (III), que les frais judiciaires
étaient mis à la charge d’O.________ (IV), que cette dernière rembourserait
à P.________ Sàrl son avance de frais à concurrence de 550 fr. et lui
verserait la somme de 418 fr. 75 à titre de défraiement de son
représentant professionnel (V), ainsi que ses frais liés à la procédure de
conciliation, arrêtés à 150 fr. (VI), et que toutes autres ou plus amples
conclusions étaient rejetées (VII).
En droit, le premier juge a retenu que P.________ Sàrl avait
adressé une facture de 1'136 fr. 85 à O.________ le 11 mai 2015 pour des
travaux effectués sur son véhicule les 8 et 15 avril 2015. Il a constaté
qu’aucun devis n'avait été établi et qu’aucun document n'avait été signé
par les parties, de sorte que la rémunération devait être déterminée
d'après la valeur du travail et les dépenses de P.________ Sàrl. Le magistrat
a considéré que les postes « Contrôle du véhicule pour l'expertise », par
100 fr., et « Contrôlé et réglé les phares », par 34 fr., figurant sur cette
facture, soit les seuls montants contestés par O., n’étaient pas
justifiés et devaient être retranchés. Il a ainsi admis la facture de
P. Sàrl à hauteur de 1'002 fr. 85. Examinant les conclusions
reconventionnelles prises par O., tendant au paiement par
P. Sàrl d’un montant de 533 fr. 50 au titre d’une mauvaise
exécution du contrat et de dommages-intérêts, le premier juge a retenu,
en substance, que la prénommée n'avait pas établi que l'ouvrage livré par
P.________ Sàrl était affecté de défauts, sauf en ce qui concernait les feux
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diurnes du véhicule, et qu'elle n'avait pas établi le dommage. S'agissant
des feux diurnes, il a considéré qu’O.________ avait effectué un avis des
défauts tardif.
B.Par acte du 6 juillet 2017, O.________ a recouru contre la
décision précitée, en concluant, en substance, sous suite de frais et
dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme en ce sens
que P.________ Sàrl lui doive paiement d’un montant de 533 fr. 50 et que
les poursuites n° [...] du 16 novembre 2015 et n° [...] du 26 juin 2017
soient radiées.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.P.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite
au registre du commerce, dont le but consiste en « l’exploitation d’un
garage, l’achat et la vente de véhicules neufs et d’occasion, la réparation
de véhicules et tous travaux mécaniques, la distribution de produits
pétroliers et dérivés et la prestation de tous services dans ces domaines ».
V.________ en est l’associé gérant, avec pouvoir de signature individuelle.
2.O.________ possède un véhicule de marque [...], modèle [...],
immatriculé [...], mis en circulation le 29 mars 2004.
3.a) O.________ a confié sa voiture à plusieurs reprises à
P.________ Sàrl pour divers travaux.
Le 12 novembre 2013, P.________ Sàrl a ainsi procédé à la pose
d’« éclairages de jour » et d’un « kit éclairage », pour un montant total de
389 fr. (facture n° 23786 du 27 novembre 2013).
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4 -
Le 29 novembre 2013, cette société a remplacé la batterie du
véhicule, après avoir contrôlé sa charge et son état, pour un montant de
180 fr. (facture n° 23875 du 5 décembre 2013).
Le 18 février 2015, P.________ Sàrl a installé un dosseret de
protection et des grilles de séparation pour chien, ainsi qu’un « carter
façonné », pour un montant total de 530 fr. (facture n° 25842 du 4 mars
2015).
Ces trois factures ont été réglées par O..
La prénommée écrivait parfois ses instructions concernant les
travaux à effectuer sur son véhicule. En cas de travaux supplémentaires,
V. avait pour habitude de lui téléphoner avant d’entreprendre quoi
que ce soit.
b) Sur rendez-vous fixé le mercredi 8 avril 2015, O.________
s’est rendue, avec son véhicule, dans les locaux de P.________ Sàrl pour la
préparation de celui-ci à l’expertise technique qui avait lieu tôt le
lendemain matin. O.________ a expliqué de vive voix à V.________ qu’à son
avis, il n’y avait presque rien à faire dès lors que son véhicule avait été
considéré en ordre au moment d’un contrôle effectué en octobre 2014,
facturé 40 fr. selon facture n° 25063 du 1
er
octobre 2014. Elle a précisé
qu’elle voulait uniquement que les feux avant soient vérifiés et que le
châssis et le moteur soient lavés. V.________ l’a ensuite raccompagnée à
son domicile.
Durant la journée, P.________ Sàrl a constaté que les disques de
frein du véhicule étaient « hors norme », donc « limites » pour l’expertise.
V.________ n’a rien entrepris concernant les freins.
Aux alentours de 16 heures, O.________ a appelé P.________
Sàrl. Un apprenti lui a répondu que son véhicule était en train d’être
nettoyé, sans pouvoir donner davantage d’informations.
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5 -
Le véhicule a été ramené chez O.________ en fin de journée par
V.________ qui lui a expliqué le problème des disques de frein en précisant
que le garage disposait de certains disques en stock et que s’il ne les avait
pas, il pouvait aller en chercher jusqu’à 15 heures 30. Vu l’heure, il n’était
plus possible de faire le nécessaire avant l’expertise prévue le lendemain,
mais V.________ s’est proposé de se rendre lui-même à cette expertise à la
place d’O.. Celle-ci a refusé en ajoutant que les disques et
plaquettes de frein auraient dû être changés.
4.a) Le 9 avril 2015, O. s’est rendue au Service des
automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), à Lausanne, en vue de
faire expertiser sa voiture.
Il ressort du rapport d’inspection établi le même jour que le
véhicule de l’intéressée était « non conforme » en raison des défectuosités
suivantes :
« ECLAIRAGE-SIGNALISATION-ELECTRICITE
101= Feux de position: fonctionnement -
102= Feux de croisement: réglage -
121= Feux diurnes: position -
min 60cm entre les deux
FREINAGE
901= Frein de service: usure disques, attestation -
Avant ».
Ce document précisait encore ce qui suit :
« Nous avons constaté sur votre véhicule la/les défectuosité(s)
mentionnées sur ce rapport au(x)quelle(s) il faut remédier dans les
14 jours dès la date de ce rapport.
Nous vous invitons à présenter ce(s) document(s) dans le délai
précité à notre centre administratif de Lausanne. ».
V.________ avait posé les feux diurnes sur le véhicule
d’O.________ tout en sachant qu’ils étaient trop serrés de 5 centimètres,
mais ne pensait pas que cela poserait un problème lors de l’expertise.
-
6 -
b) Sur demande d’O., qui souhaitait expertiser son
véhicule une nouvelle fois, P. Sàrl a, le 15 avril 2015, changé les
plaquettes et les disques de frein de son véhicule. Les feux diurnes, dont
l’expert du SAN avait estimé que l’écart entre eux n’était pas suffisant, ont
été débranchés et masqués.
V.________ a expliqué à O., lorsqu’il lui a ramené son
véhicule à domicile, que les feux diurnes seraient rebranchés après
l’expertise prévue le 17 avril 2015. La prénommée n’était pas satisfaite
par ce mode de faire, mais a estimé qu’elle ne pouvait rien faire et n’a rien
dit.
Le 17 avril 2015, le véhicule d’O. a été déclaré
« conforme » par l’expert du SAN. Cette nouvelle expertise a été facturée
32 fr. à l’intéressée.
Depuis lors, celle-ci ne s’est plus rendue au P.________ Sàrl,
sauf pour faire rebrancher les feux diurnes, mais elle n’est pas sortie de la
voiture pour exprimer son mécontentement.
5.a) Le 11 mai 2015, P.________ Sàrl a adressé à O.________ une
facture n° 26102 d’un montant de 1'136 fr. 85. Le détail des prestations
fournies faisait notamment état d’un poste « Contrôle du véhicule pour
l’expertise », par 100 fr., soit un forfait pour les 45 minutes passées à
contrôler notamment les freins et les organes de direction en vue d’une
expertise. Ce contrôle servait à déterminer les éventuels travaux
nécessaires. Le réglage des phares et de la géométrie, ainsi que le
nettoyage, étaient facturés en sus. Figurait également sur ladite facture
un poste « Contrôlé et réglé les phares » d’un montant de 34 francs.
Par télécopie du 11 juillet 2015 adressée à P.________ Sàrl,
O.________ a contesté la facture précitée. Elle a en outre expliqué ce qui
suit :
« De plus, en janvier 2015 vous m’aviez annoncé le prix de CHF
350.- pour l’équipement de ma voiture pour le chien. Or, votre
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7 -
facture 25842 du 4 mars 2015 se monte à CHF 530.-. Je pense qu’il
s’agit ici d’une simple inversion de chiffres. Par conséquent, je
déduis les montants suivants de votre facture 26102 :
Facture 261021136.85
Inversion de chiffres facture 25842-180.00
Contrôle véhicule pour expertise (de surcroît déjà
facturé, cf. facture 25063)-100.00
Contrôle de réglage des phares-34.00
Frais 2
e
expertise-32.00
Frais kilométrage supplémentaire-70.00
Heures supplémentaires perdues (CHF 60.00/h.)-210.00
Solde en votre faveur510.85
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir m’envoyer une
nouvelle facture afin que je puisse vous verser ce montant. ».
Le 14 juillet 2015, P.________ Sàrl a tenté d’appeler, sans
succès, O.. Cette société lui a envoyé un premier rappel le 28
septembre 2015, l’invitant à s’acquitter du montant de 1'136 fr. 85 dans
les dix jours, puis un « troisième rappel » le 1
er
octobre 2015 pour la
somme de 1'184 fr. 05, comprenant 12 fr. de frais de recouvrement et 35
fr. 20 d’intérêts moratoires.
b) Le 29 septembre 2015, le garage X. SA a adressé à
O.________ une facture n° 148476 d’un montant de 383 fr. 70 pour le
« Service annuel selon directives du constructeur ». Ce document
contenait la note suivante : « Vérifier si distribution remplacée, à
remplacer tous les 6 Ans / 90'000 Km, risque de dégât moteur en cas de
rupture de celle-ci ». Le 22 octobre 2015, ledit garage a établi une
nouvelle facture n° 149443 d’un montant total de 1'140 fr. 20 pour
notamment le remplacement du « jeu distribution », d’une pompe à eau et
d’une courroie, ainsi que d’un gicleur avant gauche.
c) Par télécopie du 22 octobre 2015, O.________ a signifié ce
qui suit à P.________ Sàrl :
« Pour faire suite à mon courrier du 11 juillet dernier, j'ai suite - à la
découverte d'une autre faute professionnelle de votre part (non-
changement de la courroie de distribution tous les 6 ans - aurait dû
être fait au printemps 2010...) - (sic) dû reprendre mes dernières
factures. Et hélas, j'ai constaté que j'ai dû payer par le passé
d'autres dysfonctionnements de votre part et que je devrai en payer
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8 -
d'autres notamment pour la déconnexion de l'installation non
conforme des feux diurnes lors des prochaines expertises.
Par conséquent, mon décompte du 11 juillet est annulé et la
situation se présente désormais comme suit :
./. Votre facture 23786 (installation feux diurnes non
conforme => coût déconnexion phares diurnes pour
prochaines expertises)389.00
./. Votre facture 23875 (suite installation feux
diurnes non conforme à ma demande => batterie à
plat et refus de votre part de la recharger)180.00
./. Heures supplémentaires perdues (CHF 60.00/h.)
décembre 2013300.00
./. Frais kilométrage supplémentaire décembre 201325.50
./. Inversion de chiffres facture 25842180.00
Votre facture 26102-
1136.85
./. contrôle véhicule pour expertise (de surcroît déjà
facturé, cf. facture 25063)100.00
./. contrôle et réglage des phares34.00
./. frais 2
e
expertise32.00
./. frais kilométrage supplémentaire70.00
./. heures supplémentaires perdues (CHF 60.00/h.)210.00
./. Suite service annuel du 29.09.2015 au Garage
X.________ SA, retour à ce garage le 22.10.2015 pour
changement courroie distribution et ss – 1.5 heure
supplémentaire perdue (CHF 60.00/h.) + location
véhicule126.90
./. Remplacement gicleur essuie-glace AV G que vous
avez cassé en février 2015 + MO22.95
Solde en ma faveur533.50
Dès lors, je vous saurais gré de bien vouloir me rembourser CHF
533.50 sur mon compte bancaire [...] d’ici au 30 octobre 2015. A
défaut, j’agirai par la voie légale. ».
d) Le 13 novembre 2015, P.________ Sàrl a réclamé à
O.________ le paiement de la somme de 1'436 fr. 15, soit 1'136 fr. 85 pour
la facture n° 26102 du 11 mai 2015, 46 fr. à titre d’intérêts de retard à 8%
l’an dès le 11 mai 2015, 73 fr. 30 à titre de frais poursuite et 180 fr. à titre
de frais d’intervention.
P.________ Sàrl a fait notifier le 23 novembre 2015 à O.________
un commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district
de l’Ouest lausannois daté du 16 novembre 2015, pour les sommes de
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9 -
1'136 fr. 85, avec intérêts à 8% l’an dès le 11 mai 2015, et de 180 francs.
La prénommée y a formé opposition totale.
6.a) Par demande du 3 mai 2016, P.________ Sàrl a conclu, sous
suite de frais et dépens, à ce qu’O.________ lui doive paiement de la
somme de 1'136 fr. 85, plus intérêts à 8% l’an dès le 11 mai 2015, et à ce
que l’opposition au commandement de payer précité soit définitivement
levée à concurrence dudit montant.
Dans sa réponse du 4 juillet 2016, O.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de la demande et,
reconventionnellement, à ce que P.________ Sàrl lui doive paiement d’un
montant de 533 fr. 50 et à ce que la poursuite n° [...] du 16 novembre
2015 soit radiée.
Au pied de sa réplique du 24 août 2016, P.________ Sàrl a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de ces conclusions
reconventionnelles.
E n d r o i t :
1.1Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a
CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs
(art. 308 al. 2 CPC).
Le délai de recours est en principe de trente jours à compter
de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 321 al. 1 CPC).
- 10 -
1.2En l’espèce, le recours, portant sur des conclusions d’une
valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., a été déposé en temps utile par
une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle
2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014,
n. 27 ad art. 97 LTF).
Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Une décision n'est dès lors pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît
discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement
- 11 -
insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans
son résultat (ATF 140 Ill 16 consid. 2.1).
2.2Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé.
S'agissant de l'exigence de motivation, l'instance supérieure doit en tout
cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à
rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision
dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées, un simple renvoi
aux écritures et pièces de première instance n'étant pas suffisant (Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC).
2.3En procédure de recours, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’occurrence, la conclusion en réforme prise par la
recourante tendant à la radiation de la poursuite n° [...] du 26 juin 2017
est nouvelle et, partant, irrecevable.
3.1Dans un premier moyen, la recourante conteste plusieurs
éléments de l’état de fait retenu par le premier juge. Elle soutient, en
substance, que V.________ aurait persisté à ne pas respecter ses
instructions, ni les directives du constructeur, ni ses obligations de
garagiste. Elle réfute la teneur des instructions qu'elle avait données à
l’intimée le 8 avril 2015 en vue de l'expertise technique de son véhicule et
conteste en outre que V.________ lui aurait téléphoné ce jour-là. Elle remet
également en cause les déclarations de l'apprenti figurant dans le
jugement attaqué, ainsi que la teneur de la discussion qui a eu lieu avec
V.________ le 8 avril 2015 en fin de journée. Enfin, elle prétend que certains
travaux effectués sur son véhicule seraient fictifs et fait valoir qu'elle
n'aurait reçu qu'un seul rappel, soit celui du 1
er
octobre 2015.
3.2En l’espèce, s'agissant du prétendu appel téléphonique
effectué par V.________ le 8 avril 2015, le premier juge, s'il l'a relaté dans
- 12 -
son état de fait, a précisé que cette circonstance n'était pas tenue pour
établie. Il n'en a ainsi pas tenu compte dans son analyse des prétentions
des parties, de sorte qu'il n'y pas lieu d'y revenir, cet élément n'étant
d'ailleurs pas retenu dans l'état de fait du présent arrêt.
En ce qui concerne la critique de la recourante selon laquelle
ce n'aurait pas été à sa demande que les feux diurnes avaient été
débranchés et masqués, cela ne ressort de toute façon pas du jugement
attaqué, qui ne fait que préciser que c'est à la demande de l'intéressée
que l’intimée avait changé les plaquettes et les disques de frein de son
véhicule, ce que la recourante ne conteste pas.
Pour le surplus, la recourante se fonde sur des considérations
générales sur la manière de travailler de V.________, qui ne ressortent pas
de la décision attaquée, et remet en cause de manière appellatoire
d'autres faits, en se limitant à opposer sa propre version à celle qui a été
retenue, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'un recours (cf. supra
consid. 2.1). En particulier, la recourante ne démontre ni la pertinence de
certains faits contestés (les déclarations de l'apprenti) au regard de la
solution retenue, ni en quoi la prétendue omission de certains faits (les
travaux fictifs ou les rappels non reçus) seraient décisifs au point de
rendre le résultat auquel parvient la décision attaquée manifestement
insoutenable.
Enfin, dans la mesure où la recourante se contente de
renvoyer sur certains points à son écriture produite en première instance,
à ses déclarations au premier juge et aux pièces produites en première
instance, son recours ne remplit pas les exigences de motivation en la
matière (cf. supra consid. 2.2), de sorte que les griefs y relatifs ne peuvent
être pris en considération.
4.1Dans un second moyen, l’appelante critique les considérants
en droit de la décision entreprise portant sur l’examen de ses conclusions
-
13 -
reconventionnelles tendant au paiement par l’intimée d’un montant de
533 fr. 50 pour de prétendues mauvaises exécutions du contrat et pour les
dommages subis de ce fait.
Le premier juge a considéré que le 11 juillet 2015, soit deux
mois après
l'envoi de la facture n° 26106 du 11 mai 2015, objet du litige, la
recourante avait contesté la facture n° 25842 du 4 mars 2015 d'un
montant de 530 fr., puis avait ensuite fait valoir le solde de ses
prétentions le 22 octobre 2015, soit six mois après la première expertise
du 9 avril 2015. Pour le montant de 389 fr., correspondant à la facture n°
23786 du 27 novembre 2013 relative à l'installation de feux diurnes, le
magistrat a exposé que l'intéressée avait eu connaissance du problème à
tout le moins le 9 avril 2015, soit au moment où son véhicule avait été
présenté à l'expertise et refusé en raison de problèmes avec les phares.
Selon le premier juge, le courrier de la recourante du 22 octobre 2015, qui
pouvait être compris comme un avis des défauts, était par conséquent
tardif. Il en était de même pour le montant de 180 fr., correspondant à la
facture n° 23875 du 5 décembre 2013 et concernant un changement de
batterie, au sujet duquel l'intéressée n'avait au surplus pas établi un
rapport de causalité entre le fait que les phares avaient été posés de
manière trop serrée et le changement de batterie intervenu. S'agissant de
la prétendue « inversion des chiffres » entre le montant de 530 fr.
correspondant à la facture n° 25842 du 4 mars 2015, dont elle s'était déjà
acquitté, et le prétendu montant de 350 fr. qui aurait été convenu,
l'autorité précédente a estimé que la recourante avait payé le montant de
530 fr. sans la moindre réclamation et qu'elle n'établissait de surcroît pas
que le garage avait commis une erreur de facturation. Le premier juge a
encore considéré que le montant de 32 fr. correspondant aux frais de la
deuxième expertise du véhicule le 17 avril 2015 était dû par la recourante,
compte tenu de l'indication figurant sur le premier rapport d'expertise –
soit « Nous avons constaté sur votre véhicule la/les défectuosité(s)
mentionnées sur ce rapport au(x)quelle(s) il faut remédier dans les 14
jours dès la date de ce rapport. Nous vous invitons à présenter ce(s)
document(s) dans le délai précité à notre centre administratif de
-
14 -
Lausanne » –, laquelle devait être comprise en ce sens qu'il fallait produire
un/des document(s) attestant qu'il avait été remédié aux défectuosités
constatées lors de l'examen, de sorte que le véhicule n'avait pas à être
présenté à une seconde expertise. La décision attaquée a encore retenu
que la recourante n'avait pas établi la réalisation des trois conditions de
l'art. 368 al. 2 CO s'agissant des montants réclamés à titre de dommages-
intérêts, soit 300 fr. pour les « heures supplémentaires perdues
(CHF 60.00/h) décembre 2013 », 25 fr. 50 pour les « frais kilométrage
supplémentaire décembre 2013 », 70 fr. pour les « frais kilométrage
supplémentaire », 210 fr. pour les « heures supplémentaires perdues
(CHF 60.00/h.) », 126 fr. 90 pour la « suite service annuel du 29.09.2015
au Garage X.________ SA, retour à ce garage le 22.10.2015 pour
changement courroie distribution et ss – 1.5 heure supplémentaire perdue
(CHF 60.00/h.) + location véhicule », et 22 fr. 95 pour le « remplacement
gicleur essuie-glace AV G que vous avez cassé en février 2015 + MO ».
4.2Selon l’art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l’ouvrage, le
maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche
habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur s’il y a
lieu. L’ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la
vérification et l’avis prévus par cette disposition (art. 370 al. 2 CO). Si les
défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler
à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a eu connaissance ; sinon, l’ouvrage est
tenu pour accepté avec ces défauts (art. 370 al. 3 CO). Si le maître omet
de procéder à l’avis des défauts, il est déchu des droits attachés à la
garantie (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5
e
éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 3813, pp. 524-525).
Les règles sur le contenu et la forme de l'avis des défauts sont
les mêmes qu'il s'agisse de défauts apparents ou cachés
(Zindel/Pulver/Schott, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6
e
éd., Bâle
2015, n. 15 ad art. 370 CO ; Chaix, Commentaire romand, Code des
obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 15 ad art. 370 CO). A teneur de l'art.
367 al. 1 CO, le maître est uniquement tenu de « signaler » les défauts à
l'entrepreneur. Cette communication (Anzeigepflicht) doit cependant être
-
15 -
accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il
considère l'entrepreneur comme responsable du défaut constaté
(Rügepflicht) ; une certaine précision quant à la description du défaut est
de mise et les déclarations toutes générales sont donc insuffisantes (TF
4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, publié in SJ 1992 p. 103). En tant
que partie non expérimentée au contrat, le maître n'a pas à se prononcer
sur l'origine des défauts qu'il dénonce ; il n'a pas non plus à utiliser une
terminologie technique ou juridique pour décrire les droits de garantie qu'il
invoque. L'essentiel est que l'entrepreneur comprenne sans hésitation que
le maître entend s'en prendre à lui sur la base de sa responsabilité du fait
des défauts (Zindel/Pulver/Schott, op. cit., n. 17 ad art. 367 CO ; Chaix, op.
cit., n. 27 ad art. 367 CO).
L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière. Il
peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître
exerce immédiatement l'un des droits de garantie résultant de l'art. 368
CO en se fondant sur un défaut précis de l'ouvrage (TF 4C.130/2006 du 8
mai 2007 consid. 4.2.1 ; Chaix, op. cit., n. 26 ad art. 367 CO).
L'exigence légale d'avis immédiat des défauts sert les intérêts
de l'entrepreneur qui doit être fixé le plus rapidement possible sur
l'acceptation ou le refus de l'ouvrage (TF C.364/1987 du 1
er
décembre
1987 consid. 3a, publié in SJ 1988 p. 284 ; Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 367
CO). Ce caractère immédiat de l'avis ne doit cependant pas priver le
maître d'un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision
et de la communiquer à l'entrepreneur (TF 4C.205/2003 du 17 novembre
2003 consid. 3.2 [contrat de vente] ; Chaix, op. cit., n. 16 ad art. 370 CO).
Selon la jurisprudence en matière de vente et de contrat d'entreprise, un
avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la
découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la
loi (ATF 98 II 191 consid. 4 ; ATF 76 II 221 consid. 3). Il en va de même, à
la rigueur, d'une communication intervenue sept jours après la découverte
des défauts (TF 4C.82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3 et les références
citées). En revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours
-
16 -
après la découverte des défauts (ATF 118 II 142 consid. 3b ; TF
4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.1).
Lorsque le maître de l'ouvrage émet des prétentions en
garantie, l'entrepreneur peut alléguer que l'ouvrage a été accepté malgré
ses défauts. Dans une telle situation, il incombe alors au maître de
prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile (ATF
118 II 142 consid. 3a). Savoir si tel a été le cas relève de l'appréciation des
faits (TF 4C.93/1992 du 20 juillet 1992 consid. 2a, publié in SJ 1993 p.
262).
Lorsque les conditions de fond (un ouvrage affecté d’un défaut
qui n’est pas imputable au maître et que celui-ci n’a pas accepté) et
d’exercice (vérification et avis des défauts) sont remplies, le maître peut
faire valoir ses droits à la garantie énumérés à l’art. 368 CO, soit, d’une
part, alternativement, la réfection de l’ouvrage, la réduction du prix ou la
résolution du contrat et, d’autre part, cumulativement, la réparation du
préjudice consécutif au défaut pour autant que l’entrepreneur soit en faute
(Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nn. 3863 ss, pp. 532-533).
4.3En l'espèce, les critiques de la recourante portant sur les
considérants en droit de la décision attaquée ne seront pas prises en
compte en tant qu'elles se limitent à renvoyer aux écritures et pièces
produites en première instance ou à des prétendues déclarations faites au
premier juge qui n'ont pas d'assise au dossier (cf. supra consid. 2.2).
Pour le surplus, la recourante ne démontre pas qu'en retenant
la tardiveté de l'avis des défauts au sujet de la pose des feux diurnes, la
décision rendue serait arbitraire, puisque l'intéressée se limite à contester
le caractère non professionnel et non conforme à sa demande de la pose
de ces feux par l'intimée.
S'agissant du montant de 180 fr. facturé pour le changement
de la batterie, la recourante ne discute pas les motifs retenus dans la
décision contestée, soit la tardiveté de l'avis des défauts et l'absence du
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17 -
rapport de causalité, et ne démontre pas en quoi le raisonnement du
premier juge serait arbitraire.
Quant à la prétendue inversion des chiffres concernant le
montant de 530 fr. payé par la recourante, il n'apparaît pas que le
raisonnement tenu par le premier juge, au terme de l'appréciation des
preuves au dossier qui a emporté sa conviction, soit insoutenable.
La recourante conteste encore l'interprétation faite par
l'autorité précédente de la mention figurant sur le premier rapport
d'expertise et soutient que la deuxième expertise s'imposait dès lors que
des pièces devaient être changées. Or, les considérations du magistrat à
ce sujet ne sauraient être qualifiées d'arbitraire, dès lors qu'il ne découle
nullement du rapport d'inspection du 9 avril 2015 que le changement de
pièces aurait nécessité une deuxième expertise comme le soutient
l'intéressée.
Enfin, s'agissant des montants réclamés à titre de dommages-
intérêts, la recourante, qui ne discute pas non plus les motifs retenus à cet
égard par le premier juge, échoue également à démontrer que la décision
serait arbitraire sur cette question.
5.1En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable selon le mode procédural de l’art.
322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée.
5.2
5.2.1Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et
les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie
succombante. Les frais judiciaires comprennent notamment les frais
d’administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC).
-
18 -
5.2.2En l’occurrence, vu l’issue du litige, la recourante doit être
considérée comme ayant succombé tant en première qu’en deuxième
instance.
Il se justifie par conséquent de mettre à sa charge les frais
judiciaires de première instance, y compris ceux afférents au témoignage
dès lors qu’il s’agit de frais d’administration des preuves, ainsi que les
dépens de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront également mis à la charge de la recourante.
Il n’y a en revanche pas lieu à l’allocation de dépens de
deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante O.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
-
19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-O.,
-M. Thierry Zumbach (pour P. Sàrl).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :