855 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.018144-190077 26 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 janvier 2019
Composition : M. SAUTEREL, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 110, 122 al. 1 let. a et 319 ss CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 7 janvier 2019 par la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause pécuniaire qui oppose [...] et [...] à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 14 janvier 2019, l’avocat J.________ a formé recours contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité de conseil d’office soit arrêtée « à un montant à déterminer à dire de justice, correspondant à un total de 37 heures et 36 minutes de travail d’avocat, débours et TVA en sus ». Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, il a produit un onglet de deux pièces sous bordereau, lesquelles figurent déjà au dossier de première instance.
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
2.3 En l’espèce, le prononcé en fixation de l’indemnité du conseil d’office a été notifié le 8 janvier 2019, de sorte que le recours, interjeté le 14 janvier 2019, l’a été en temps utile.
3.1 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions au fond − soit l’énoncé des prétentions que le demandeur déduit en justice (Tappy, CR- CPC, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC) − de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires. Elles doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (TF 4A_348/2016 du 23 juin 2016 consid. 4 ; ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la
3.2En l’espèce, le recourant, bien que ses prétentions soient pécuniaires, n’a pas pris de conclusions chiffrées. Il s’est en effet contenté de conclure à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que son indemnité soit arrêtée « à un montant à déterminer à dire de justice, correspondant à un total de 37 heures et 36 minutes ». La liste des opérations figurant au dossier et produite à l’appui de son recours sous pièce 2 ne lui est d’aucun secours étant donné qu’aucun montant n’est indiqué. En effet, seul les montants des frais de vacation et des débours – qui ne font pas l’objet du recours − sont mentionnés. Par ailleurs, aucun montant chiffré ne ressort de la motivation du recours. Pour le surplus, la simple mention du nombre d’heures effectuées et la précision qu’il s’agit d’un « travail d’avocat » ne sont pas suffisants pour pouvoir déterminer le montant des conclusions, dès lors que l’on ignore si un avocat-stagiaire, rémunéré à un tarif différent, est intervenu ou non dans ce dossier. En effet, le recourant n’apporte aucune
Il peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire