854 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.018144-180761 214 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 juillet 2018
Composition : M. SAUTEREL, président M. Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 154 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par et B.O., tous deux à Yverdon-les-Bains, intimés, contre l’ordonnance de preuves rendue le 20 avril 2018 par la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause divisant les recourants d’avec U., à Cham, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de preuves du 20 avril 2018, la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a notamment admis les offres de preuves des parties, à l'exception de celles relatives aux allégués 24 à 27, d'une part, qui seraient prouvés par les pièces indiquées pour chacun, ainsi que par témoins, mais non pas par expertise, et aux allégués 28 à 31, d'autre part, qui seraient prouvés par appréciation en lieu et place de pièces, témoins et expertise (I). B.Par acte du 24 mai 2018, A.O.________ et B.O.________ ont formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause afin qu’une expertise judiciaire du véhicule litigieux soit mise en œuvre (pièce 151) et à ce qu’ordre soit donné à U.________ de produire, dans un délai de dix jours, tout document permettant de retracer où se trouvait le véhicule litigieux, qui en était propriétaire et quelles étaient les réparations qui avaient été effectuées dessus (pièce 153). Les recourants ont en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Dans le délai imparti, les recourants ont complété leur requête par envoi du 6 juillet 2018. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 13 janvier 2016 par la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix), U.________ a déposé une
3 - demande le 12 avril 2016 par laquelle elle a notamment conclu à ce qu’A.O.________ et B.O.________ soit astreints à lui verser la somme de 5'888 fr. 75 avec intérêts de 1.25% par mois dès le 13 juillet 2015 (I) et à ce que la mainlevée de l’opposition aux commandements de payer n os [...] et [...] de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois pour un montant de 5'888 fr. 75 soit accordée (II). Par réponse du 28 juillet 2016, A.O.________ et B.O.________ ont conclu au rejet des conclusions de la demande et à ce que les oppositions totales formées à l’encontre du commandement de payer les poursuites n os [...] et [...] soient définitivement maintenues. Par réplique du 31 octobre 2016, la demanderesse a conclu, en substance, avec dépens, à l’irrecevabilité des conclusions des intimés et subsidiairement à leur rejet. Dans sa duplique du 9 février 2017, les défendeurs ont confirmé les conclusions de leur réponse. Lors de l’audience du 2 mars 2018 de la juge de paix, les défendeurs ont déclaré maintenir l’offre de preuve par expertise sur les allégués 24 à 31. La demanderesse a, de son côté, contesté ce mode de preuve en précisant que le véhicule en question avait été vendu depuis. Les défendeurs ont également requis que soit produit en mains de la demanderesse, la pièce 153, soit « tout document permettant de retracer où se trouve le véhicule litigieux, qui en est propriétaire et quelles sont les réparations effectuées dessus ». La demanderesse a conclu au rejet de cette réquisition. A la suite de cette audience, la juge de paix a rendu l’ordonnance de preuves litigieuse. E n d r o i t :
4 -
1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une ordonnance de preuves (art. 154 CPC), soit une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Formé en temps utile (321 al. 2 CPC), dûment signé et motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable, sous réserve de l'examen de la condition du préjudice difficilement réparable auquel il est soumis (cf. infra consid. 3.3). 2. 2.1Les recourants reprochent au premier juge de ne pas avoir statué sur leur réquisition en lien avec les allégués 24 à 31, tendant à la production, en mains de l'intimée, de la pièce 153, soit « tout document permettant de retracer où se trouve le véhicule litigieux, qui en est propriétaire et quelles sont les réparations effectuées dessus », qu'ils ont formulée à l'audience d'instruction du 2 mars 2018, après que l'intimée avait contesté la preuve par expertise et déclaré que le véhicule avait été vendu depuis lors. Ils se prévalent à cet effet de la violation de leur droit d'être entendu en lien avec leur droit à la preuve (art. 152 CPC), ainsi que d'un déni de justice formel. 2.2Sous l'angle de la procédure, le droit d'être entendu des parties (art. 29 al. 2 Cst), rappelé formellement à l'art. 53 al. 1 CPC, inclut celui de faire administrer des preuves à l'appui de ses demandes ou défenses en justice (Schweizer, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 152 CPC).
5 - Selon l'art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition, qui garantit le droit − non absolu − à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a le droit de faire administrer une preuve qu'elle propose. Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6), de sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire. Ceci signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective). 2.3En l'occurrence, les recourants s'opposent à la prétention en paiement de l’intimée au recours et demanderesse en faisant valoir que le coût de la réparation des dégâts litigieux ne serait pas dû, parce que ces dégâts auraient été préexistants à la remise du véhicule. A cette fin, ils ont proposé la preuve par expertise, à laquelle l’intimée s'est opposée, au motif que le véhicule avait été vendu. Dès lors, les recourants ont séance tenante requis la production de la pièce 153, dont le but, selon toute vraisemblance, était de faire administrer auprès du détenteur ou propriétaire actuel du véhicule la preuve par expertise litigieuse. Il faut constater avec les recourants que le premier juge n'a pas statué sur cette réquisition dans l'ordonnance de preuves litigieuse et que l'on ignore les motifs qui ont éventuellement présidé au rejet implicite de cette réquisition. Toutefois, les recourants n'exposent pas en quoi cette réquisition serait susceptible d'influer sur le sort du procès, soit en quoi le
6 - fait de connaître l'endroit où se trouve le véhicule litigieux, l'identité de son nouveau propriétaire et les réparations qui auraient été effectuées − par le nouveau propriétaire, réd. − serait apte à contribuer à la preuve de l'état du véhicule préexistant à la remise de celui-ci à eux-mêmes, en 2014 ; de sorte qu'insuffisamment motivé, ce moyen est irrecevable. Au surplus, à supposer recevable, il faudrait constater que le moyen de preuve n'apparaît pas pertinent : les recourants se prévalent de l'état du véhicule en 2014 pour s'opposer à la prétention de l'intimée en lien avec des frais de remise en état ; or cet état n'est en rien comparable avec l'état actuel du véhicule, que son nouveau propriétaire ait ou non entrepris des réparations sur celui-ci ; même en prenant en compte le fait que l'état du véhicule a fait l'objet de constatations courant 2015 avant sa restitution, près de trois ans se sont écoulés depuis lors, durant lesquels le véhicule s'est déprécié et a roulé, ce qui a inéluctablement occasionné une usure supplémentaire ; de sorte que son état actuel ne permettrait pas de contribuer à établir son état au début du leasing.
3.1Les recourants critiquent le refus du premier juge de la mise en œuvre d'une expertise. Celle-ci permettrait de constater selon eux que les défauts, dont la remise en état justifierait la somme de 5'888 fr. 75, seraient en réalité préexistants à la remise du véhicule, ce que seule l'expertise permettrait d'établir. 3.2Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 Ill 86 consid. 3 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les réf. cit.), le recourant devant alors démontrer l'existence d'un tel préjudice (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2).
7 - La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les réf. cit. ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas, seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. cit. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Selon l'art. 154 CPC, une ordonnance de preuves peut être modifiée ou complétée en tout temps. Il faut comprendre par-là que le tribunal peut modifier et compléter ses ordonnances de preuve aussi longtemps qu'il n'a pas jugé (Schweizer, CPC Commenté, op. cit., n. ad art. 155 ; Guyan, Berner Kommentar, Berne 2012, n. 9 ad art. 154 CPC). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir
8 - préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 ; TF 4A_64/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1 ; TF 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1). 3.3En l’espèce, les recourants invoquent un préjudice difficilement réparable en ce sens que l'administration des preuves sous forme des pièces requises 151 et 153 ne pourrait « plus être requise dans le cadre d'une éventuelle procédure de recours dirigée contre le jugement à intervenir au fond ». Les recourants n'exposent toutefois pas, concrètement, pour quelle raison le moyen tiré d'un état de fait incomplet et de la violation de leur droit d'être entendu en lien avec le droit à la preuve ne pourrait plus être invoqué en retour, alors que l'autorité de recours connaît à la fois de la violation du droit et de la constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 CPC) et qu'elle peut annuler la décision et renvoyer la cause à l'instance précédente (cf. art. 327 al. 3 let. a CPC). Eu égard à ce qui précède et à la jurisprudence en matière d'ordonnance de preuves, il faut constater que l'existence d'un préjudice difficilement réparable n'est pas démontrée, de sorte que sous cet angle également, le recours est irrecevable. 4.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. En l’absence de toutes perspectives de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judicaire des recourants doit être rejetée.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires
9 - civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants A.O.________ et B.O., solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Bloch pour A.O. et B.O., -M. Sylvain Dreifuss pour U.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :