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TRIBUNAL CANTONAL
JJ16.011340-171429
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Logoz
Art. 319 let. a, 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à
[...], défendeur, contre la décision finale rendue le 24 janvier 2017 par le
Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le
recourant d’avec A., à [...], demanderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision finale du 24 janvier 2017, dont les considérants
écrits ont été adressés pour notification aux parties le 11 juillet suivant, le
Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a admis l’action de la partie
demanderesse A.________ et a rejeté celle reconventionnelle de la partie
défenderesse F.________ (I), a dit que la partie défenderesse F.________
devait verser à la partie demanderesse A.________ la somme de 1'000 fr.,
plus intérêts à 5% l’an dès le 21 avril 2014 (II), a définitivement maintenu
l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des
poursuites du canton de [...] et a dit que dite poursuite était soustraite à
l’attention du public en application de l’art. 8 al. 3 let. a LP (loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (III), a
arrêté les frais judiciaires de la partie demanderesse à 360 fr. et les a
compensés avec l’avance de frais de la partie demanderesse (IV), a arrêté
les frais judiciaires de la partie défenderesse à 210 fr. et les a compensés
avec l’avance de frais de la partie défenderesse (V), a mis les frais à la
charge de la partie défenderesse (VI), a dit que la partie défenderesse
rembourserait à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence
de 360 fr. et lui verserait la somme de 700 fr. à titre de défraiement de
son représentant professionnel (VII), a dit que la partie défenderesse
rembourserait en outre à la partie demanderesse ses frais liés à la
procédure de conciliation, arrêtés à 150 fr. (VIII), et a rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge a considéré que la créance de 1'000
fr. dont se prévalait la demanderesse A.________ lui avait valablement été
cédée par l’avocat G., de sorte que le défendeur F. était
effectivement débiteur de la demanderesse d’un montant de 1'000 fr.,
plus intérêts à 5% l’an dès le 21 avril 2014. En ce qui concerne les
prétentions reconventionnelles du défendeur, tendant au versement d’un
montant de 2'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2014 et de
500 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 7 mai 2016, le premier juge a retenu
qu’elles étaient toutes deux fondées sur des allégations non prouvées du
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défendeur, celui-ci n’ayant apporté aucun élément attestant de l’existence
de ces créances à l’encontre de la demanderesse, si bien qu’il convenait
de rejeter les conclusions reconventionnelles du défendeur.
B.Par acte du 16 août 2017, F.________ a interjeté recours contre
cette décision, en concluant à son annulation ainsi qu’à l’annulation du
commandement de payer du 5 mai 2014.
Le 30 août 2017, le recourant a versé l’avance de frais requise
à hauteur de 100 francs.
L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Par arrêt rendu le 24 octobre 2013, déclaré définitif et
exécutoire dès le 28 mai 2014, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) a notamment rejeté le recours
interjeté par F.________ contre la décision rendue le 5 juin 2013 par la
Commission de recours en matière d’impôts communaux de la Commune
de [...] et a dit que F.________ verserait à la Commune de [...] un montant
de 1’000 fr. à titre de dépens.
Par courrier du 2 décembre 2013, l’avocat G., conseil
juridique de la commune de [...], a invité F. à lui verser le montant
précité de 1'000 fr., en invoquant la distraction des dépens.
- Le 7 avril 2014, la Commune de [...], agissant par sa
Municipalité, a cédé à A.________ la créance à titre de dépens qu’elle
détenait contre F.________.
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Après lui avoir imparti un ultime délai de paiement au 20 avril
2014, par courrier du 10 avril 2014, A.________ a introduit une procédure
de poursuite à l’encontre de F.. Un commandement de payer lui a
été notifié le 5 mai 2014, contre lequel il a fait opposition.
Le 2 juin 2014, A. a déposé à l’encontre de F.________
une requête tendant à la mainlevée définitive de cette opposition. Par
prononcé du 8 septembre 2014, le Juge de paix du district du Gros-de-
Vaud a admis les conclusions de la demanderesse. Contre ce prononcé,
F.________ a recouru auprès de la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal (ci-après : la CPF) qui, par arrêt du 12 février 2015, a
admis le recours. Cette Cour a retenu que la Commune de [...] avait cédé
sa créance à l’avocat G.________, dans la mesure où celui-ci avait fait
usage de son droit à la distraction des dépens. En conséquence, elle
n’était plus la titulaire de cette créance et ne pouvait ainsi plus poursuivre
le défendeur ni céder valablement la créance à la demanderesse.
- Par acte signé le 1
er
avril 2015, l’avocat G.________ a cédé la
créance de 1’000 fr. à A., qui a déposé une nouvelle requête de
mainlevée définitive le 28 avril 2015 à l’encontre de F..
Par prononcé rendu le 19 août 2015, le Juge de paix du district
du Gros-de-Vaud a rejeté cette requête au motif que la demanderesse
n’avait toujours pas la qualité pour agir, la mainlevée définitive étant
requise dans le cadre d’une poursuite ayant été notifiée au défendeur le 5
mai 2014, soit avant que l’avocat G.________ ne cède sa créance à la
demanderesse.
- Le 28 octobre 2016, A.________ a déposé une requête de
conciliation. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de
procéder a été délivrée le 15 février 2016.
Par demande adressée le 23 février 2016 au Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud, A.________ a conclu à ce que F.________ soit
reconnu son débiteur de la somme de 1'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès
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le 13 décembre 2013 (I), à ce que les frais soient mis à la charge du
défendeur (II), à ce que le défendeur rembourse à la demanderesse ses
frais judiciaires et lui verse des dépens (III), et à ce que le défendeur lui
rembourse en outre ses frais liés à la procédure de conciliation, par 150 fr.
(IV).
E n d r o i t :
1.1Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a
CPC). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile
(art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC).
1.2En l’espèce, le recours est interjeté contre une décision finale
dont la valeur litigieuse est sans conteste inférieure à 10'000 francs. On
comprend que le recourant conteste devoir quoi que ce soit à la partie
adverse, de sorte que l’on admettra que le recours satisfait à l’exigence de
motivation. Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
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S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose
d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508). Comme
pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS
173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne
permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire
de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.Dans un premier grief, le recourant conteste devoir la somme
de 1'000 fr. à l’intimée, au motif que les dépens alloués selon arrêt rendu
le 24 octobre 2013 par la CDAP l’auraient été à la commune de [...] et non
à sa municipalité ou à son mandataire. L’intimée ne saurait dès lors se
prévaloir de cette créance à l’égard du recourant.
En l’occurrence, les dépens ont été alloués à la commune de
[...], représentée par sa municipalité en sa qualité d’organe exécutif de la
commune (art. 141 al. 1 Cst-VD [Constitution du Canton de Vaud du 14
avril 2003 ; RSV 101.01]) et assistée par l’avocat G.________. Dans la
mesure où le conseil juridique de la commune de [...] a exercé son droit à
la distraction des dépens alloués à sa mandante selon arrêt rendu le 24
octobre 2013 par la CDAP, déclaré définitif et exécutoire dès le 28 mai
2014, et qu’il a valablement cédé cette créance à l’intimée le 1
er
avril
2015, celle-ci était fondée à réclamer le montant de 1'000 fr. au recourant.
C’est donc à juste titre que le premier juge a admis la demande de
l’intimée et que le recourant a été reconnu son débiteur de la somme de
1'000 fr., plus intérêts.
Le moyen est ainsi infondé.
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4.Le recourant conteste ensuite la validité du commandement
de payer qui lui a été notifié le 5 mai 2014 sur la base de la cession de
créance intervenue le 7 avril 2014 entre la commune de [...] et l’intimée,
la cédante n’ayant plus le pouvoir de disposer de cette créance, ainsi que
l’a retenu la CPF dans son arrêt du 12 février 2015.
La présente cause tend à faire reconnaître la validité de la
cession de créance intervenue le 1
er
avril 2015 entre l’avocat G.________ et
l’intimée et partant l’existence de la créance de cette dernière à l’égard
du recourant. Le recourant ne saurait dès lors obtenir par la voie du
recours l’annulation d’une poursuite ayant certes pour objet la même
créance, mais fondée sur une cession de créance autre que celle invoquée
dans la procédure en cours. Au surplus, il n’a pris aucune conclusion dans
ce sens en première instance.
Le grief s’avère dès lors inconsistant, l’existence de la créance
à l’égard du recourant résultant d’une décision judiciaire définitive et
celui-ci ne soulevant aucun moyen recevable concernant la validité de la
cession de créance objet de la présente procédure.
5.Le recourant soutient enfin que le commandement de payer
d’un montant de 500 fr. qu’il a fait notifier à l’intimée reposerait sur un
« montant de Fr. 320.00 déterminé par la Cour des poursuites et faillites,
plus les frais de correspondance et de notification », de sorte que le
premier juge aurait rejeté à tort ses conclusions reconventionnelles.
Le premier juge a considéré à juste titre que la décision
judiciaire invoquée n’allouait pas une indemnité de 500 fr. au recourant.
En outre, le montant des frais judiciaires de deuxième instance à la charge
de l’intimée est de 180 fr., à teneur de l’arrêt rendu par la CPF le 12
février 2015, et non de 320 fr. comme l’affirme le recourant.
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On ne saurait dès lors reprocher à l’autorité précédente d’avoir
retenu que le recourant n’avait pas démontré à satisfaction de droit
l’existence des créances invoquées reconventionnellement, le recourant
n’ayant au demeurant pris aucune conclusion en compensation s’agissant
de sa créance précitée de 180 fr. à l’égard de l’intimée.
Le moyen doit dès lors être rejeté.
6.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant F.________.
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IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. F.,
-M. Jean-Luc Veuthey, agent d’affaires breveté, pour (A.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud
-
10 -
La greffière :