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TRIBUNAL CANTONAL
JJ16.008748-160509
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 avril 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCrittin Dayen et Courbat, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
[...], demandeur, contre la décision rendue le 17 mars 2016 par la Juge de
paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause
divisant le recourant d’avec Q., à [...], intimé, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 29 janvier 2016, T.________ a adressé un courrier à la Justice
de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la
Juge de paix), dont les termes n’étaient pas clairs.
Par courrier du 5 février 2016, la Juge de paix a accordé à
T.________ un délai au 22 février 2016 pour préciser et clarifier son acte, en
indiquant, cas échéant, le montant exact – en chiffres – qu’il réclamait,
qu’il contestait devoir ou qu’il reconnaissait devoir.
Dans un courrier daté du 8 février 2016, T.________ a expliqué
en substance avoir travaillé sur un chantier en Valais pour le compte de
l’entreprise [...], sise [...] à [...], ne pas avoir été payé pour le travail
accompli du 2 au 6 décembre 2015, ni n’avoir été remboursé pour une
nuit d’hôtel, ou encore pour des bouteilles d’oxygène qu’il aurait achetées
pour le compte de l’entreprise. Il a encore indiqué ne pas avoir été payé
pour deux moteurs de bateaux qu’il aurait vendu à un employé de
l’entreprise [...] au prix convenu de 300 francs.
2.Par citation à comparaître du 25 février 2016, la Juge de paix a
convoqué respectivement T.________ et Q., exploitant de la société
simple [...], active dans le domaine du recyclage des fers et métaux, à
l’audience de conciliation fixée le 6 avril 2016.
Le 27 février 2016, T. a indiqué ne pas comprendre
pourquoi il devait rencontrer Q.________ puisqu’il n’avait pas eu de contact
avec ce dernier mais avec [...] et [...].
Par courrier du 3 mars 2016, la Juge de paix a indiqué à
T.________ que sauf avis contraire de sa part dans un délai au 11 mars
2016, son courrier du
27 février 2016 serait considéré comme un retrait de sa requête déposée
le
29 janvier 2016. T.________ était par ailleurs vivement conseillé de
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consulter un mandataire professionnel (avocat ou agent d’affaires
breveté) s’il envisageait de déposer une nouvelle requête de conciliation
contre une autre personne que Q., dans la mesure où un acte ne
satisfaisant pas aux exigences légales ne serait pas pris en considération.
T. n’a pas répondu dans le délai imparti.
3.Par décision du 17 mars 2016, la Juge de paix a pris acte du
retrait, par la partie requérante T., de la requête de conciliation
déposée le
29 janvier 2016 contre la partie intimée Q.. Elle a annulé
l’audience du 6 avril 2016 et rayé la cause du rôle sans frais, ni dépens.
4.Par courrier du 23 mars 2016, T.________ a indiqué ce qui suit :
« Suite à la lettre du 17 mars 2016 je vous écris pour la plainte contre
Monsieur [...] et son associer [...] qui mon pris pour travailler pour eux et
qui mon pas payé et bien profiter de moi.
En espérant que ma requête sois entendue.
Recevez mes salutations les meilleures.
PS : Les objets du recours vous ont été déjà ecrites et beaucoup de
personnes m’on donné raison d’avoir porté plainte. Merci. »
5.1Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit
auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en
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procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi
n'en dispose autrement (al. 2).
5.2Les exigences de motivation du recours correspondent au
moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013
consid. 3.4). Ainsi, le recourant doit expliquer en quoi son argumentation
peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011
du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in : RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ;
TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in : RSPC 2013 p. 29 ; TF
4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF
5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation
suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013
consid. 4.2 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
Par ailleurs, le recours doit comporter, sous peine
d'irrecevabilité, des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance de
recours – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre le recours –
d’annuler la décision ou de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7
décembre 2011 consid. 4 in : RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31 ; CREC 22
juillet 2015/268 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 321 CPC
et n. 4 ad art. 311 CPC).
Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
5.3En l’espèce, le recourant n’a pris aucune conclusion et ne
formule aucun grief à l’encontre de la décision qu’il entend contester. Il
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n’explique en effet pas en quoi son argumentation pourrait influer sur la
solution retenue par le premier juge et ne développe aucun grief en lien
avec la décision entreprise. Un tel vice de forme affectant l'acte de
manière irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, sans qu'il y ait lieu d'impartir un délai au
recourant afin d'y remédier.
6.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. T.,
-M. Q..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :