Appeal declared inadmissible as late

CREC jj16-007018-369/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile15 sept. 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ challenged a decision of the Justice of Peace refusing to restore the hearing and schedule a new one. The Cantonal Civil Appeals Chamber held that the appeal was late: the decision had been received on 30 August 2016, so the 10-day deadline expired on 9 September 2016, whereas the appeal was only posted on 12 September 2016. The court therefore declared the appeal inadmissible and, exceptionally, ordered no judicial fees.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC; appeal against an instruction order; time limit and inadmissibility. The appeal must be filed within ten days unless the law provides otherwise. The timeliness of the remedy is determined by the date of receipt of the challenged decision and the date of handing over to the post. An appeal lodged after expiry of the statutory period is inadmissible under Art. 322 al. 1 CPC. The appellant’s failure to substantiate, with supporting documents, an impediment to appearance at the hearing does not affect the untimeliness of the remedy. Judicial fees may be waived where the applicable tariff so provides (Art. 10 TFJC).

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.007018-161525 369 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 15 septembre 2016


Composition : M.P E L L E T , juge présidant M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à Paudex, requérant, contre la décision rendue le 29 août 2016 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec X. et Y.________, intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 29 août 2016, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a rejeté la demande de restitution en fixation d'une nouvelle audience déposée par S.________ (I) et dit que la décision est rendue sans frais (II). 2.Par acte daté du 12 août 2016, mais posté le 12 septembre 2016, S.________ a recouru contre cette décision, en faisant valoir que la partie adverse avait également fait défaut à l'audience du 12 juillet 2016 et qu'il avait d'autres obligations beaucoup plus importantes que de se présenter à dite audience. 3.Selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours contre une ordonnance d'instruction doit être déposé dans les dix jours, à moins que la loi n'en dispose autrement. En l'espèce, le recourant a reçu la décision litigieuse le 30 août 2016, de sorte que le délai pour recourir arrivait à échéance le vendredi 9 septembre 2016. Remis à un office postal le lundi 12 septembre 2016, l'acte de recours est tardif, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. De surcroît, le recourant n'indique toujours pas, pièces à l'appui, les raisons pour lesquelles il a été empêché de se présenter à l'audience du 12 juillet 2016. 4.L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. S.________ -X.________ -Y.________ Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut La greffière :

Mots-clés

appeal deadlineinadmissibilityinstruction orderlate filinghearing absencejudicial fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the instruction order was filed within the statutory time limit.

Solution extraite

No. The appeal was filed after the 10-day period and is therefore inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 321(2) CPC, an appeal against an instruction order must be filed within ten days. The appellant received the first-instance decision on 2016-08-30; the deadline expired on 2016-09-09. The appeal was only posted on 2016-09-12 and was thus late.

Question juridique clé

Whether the appellant sufficiently substantiated his inability to attend the hearing of 2016-07-12.

Solution extraite

No. He still did not provide supporting evidence for the alleged impediment.

Motifs extraits

The court noted that the appellant failed to document the reasons preventing attendance, which in any event did not cure the untimely filing.

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