853
TRIBUNAL CANTONAL
JJ15.053582-170711
208
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 juin 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 164 CO ; 178, 319 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à
[...], demandeur, contre la décision finale rendue le 25 novembre 2016 par
le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant
d’avec I.________SA, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision finale du 25 novembre 2016, dont la motivation a
été adressée aux parties pour notification le 24 mars 2017, le Juge de paix
du district de Nyon a rejeté les conclusions de L.________ contre
I.________SA, selon demande du 8 décembre 2015 (I), a dit que les frais
judiciaires étaient arrêtés à 1'425 fr. et compensés avec l'avance de frais
des parties (II), a dit que le demandeur restituerait à la défenderesse son
avance de frais jusqu’à concurrence de 50 fr., le solde lui étant restitué
par le greffe (III) et a dit que le demandeur verserait à la défenderesse la
somme de 2'500 fr. à titre de dépens (IV), toutes autres ou plus amples
conclusions étant rejetées (V).
En droit, le premier juge a constaté que le demandeur agissait
en remboursement de 202 (recte : 204) billets au total et qu’il ne se
prévalait de cessions de créances que pour trente d’entre eux, soit 14
pour des remboursements complets et 16 pour des remboursements
partiels. Concernant les 174 remboursements partiels revendiqués restant,
on ignorait jusqu’au nom des créanciers originaires et le demandeur
n’avait donc manifestement pas la légitimation active les concernant.
Quant aux 16 autres cédants pour lesquels celui-ci réclamait un
remboursement partiel, il n’était pas établi que la défenderesse aurait
annulé leur billet et remboursé le prix versé, sous déduction de frais
administratifs par 20 euros. La question de savoir si la défenderesse était
en droit de retenir une partie du prix pour frais administratifs pouvait dès
lors rester ouverte.
Pour ce qui était des billets dont le remboursement total était
litigieux, le premier juge a considéré que l’authenticité des actes de
cession était sujette à caution au vu des réserves exprimées par la partie
adverse, suffisamment motivées au regard de l’art. 178 CPC. Il a en
particulier relevé que les formulaires de demande de billet ne
mentionnaient que des adresses électroniques, que le paiement des billets
correspondants avait été effectué par le débit du compte bancaire du
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3 -
demandeur, soit de manière non conforme aux conditions générales de
vente de la défenderesse et en ne permettant pas de vérifier l’identité des
acheteurs, et que lorsque la défenderesse avait cherché à les contacter
par écrit, ses demandes de confirmation de commande étaient restées
sans réponse, de sorte que l’identité des acheteurs n’avait pu être
vérifiée. Par la suite, seul le demandeur était intervenu pour obtenir le
remboursement des billets et il n’avait produit aucun document
permettant de démontrer l’identité des acheteurs-cédants. Partant, le
demandeur échouait à prouver que les cessions de créances qu’il
invoquait avaient bien été établies par des personnes pouvant faire valoir
contre la défenderesse des créances fondées sur la vente de billets pour
l’Euro 2008 et il n’était pas nécessaire d’examiner plus avant si la
défenderesse était fondée à refuser le remboursement des billets annulés.
B.Par acte du 25 avril 2017, L.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens qu’I.________SA soit condamnée à lui payer la somme
de 9'999 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
avril 2007 et, subsidiairement,
à sa réforme en ce sens qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de
8'315.87 euros plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
avril 2007. Plus
subsidiairement encore, le recourant a conclu à l’annulation de la décision
et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision attaquée, complété par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
1.I.________SA, dont le siège est à Nyon, a pour but social de
« développer, promouvoir et gérer tout projet et activité en relation avec
la réalisation de la phase finale du Championnat d’Europe de football de
l’UEFA 2008 en Suisse et en Autriche, selon les caractéristiques et
exigences de l’UEFA pour l’organisation de ladite phase finale et d’après
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toute autre norme et condition de l’UEFA ». Elle était en particulier
responsable de la gestion entière du système de billetterie pour le tournoi
UEFA Euro 2008. I.________SA est toujours inscrite au registre du
commerce.
2.Le système d’octroi des billets mis en place par I.________SA
visait une attribution personnelle des billets, dans le but non seulement
d’établir une procédure d’achat équitable et efficace, mais aussi de fournir
des règles claires en ce qui concernait l’utilisation des billets, pour la
sécurité de l’évènement. Si la demande d’attribution était considérée
comme recevable, la procédure d’attribution débutait par une loterie
lorsque la demande excédait l’offre, ce qui était le cas en l’espèce. Le
candidat sélectionné en tant que gagnant devait alors payer le montant
des billets attribués selon le moyen choisi dans le formulaire de demande
et conformément aux directives figurant dans la notification. Ce formulaire
précisait expressément que le candidat gagnant devait fournir ses
données personnelles, y compris en ce qui concernait sa carte de crédit et
son compte bancaire. Le candidat dont l’identité n’était pas clairement
établie était tenu de se conformer à des instructions reçues par courrier
postal et courriel, le but étant de vérifier son identité et l’admissibilité de
son paiement, afin d’éviter des fraudes. S’il renvoyait les documents
nécessaires à son identification, son achat était maintenu. S’il ne se
conformait pas aux instructions reçues, sa demande de billet était
annulée.
Les conditions générales relatives à la vente des billets pour
l’UEFA Euro 2008 contenaient les clauses suivantes :
« (...)
2.Définitions
(...)
Invité(s) : désigne la famille, les amis proches, les collègues et/ou
l’accompagnant de personnes en chaise roulante pour qui
le demandeur a soumis une commande de billets et à qui
ces billets peuvent être transférés en conformité avec les
présentes Conditions générales.
(...)
-
5 -
5Attribution
(...)
5.7 Sur demande, les demandeurs doivent fournir à I.________SA
tous renseignements concernant leurs invites, tels que leur
nom et leur adresse. Au cas où des demandeurs refuseraient
de fournir de tels renseignements dans un délai à définir par
I.________SA, celle-ci se réserve le droit de refuser l’attribution
des billets concernés ou, si nécessaire, de refuser l’entrée du
stade aux demandeurs et aux invités sans droit de
remboursement et d’annuler les billets. Les demandeurs sont
pleinement et inconditionnellement responsables de s'assurer
que leurs Invités ont pris connaissance et acceptent de se
soumettre aux présentes Conditions générales. Les
demandeurs ont notamment l’obligation de remettre une copie
des présentes Conditions générales a leurs invités.
(...)
8 Transfert de billets
8.1 Les demandeurs doivent garder un billet pour leur usage
personnel et peuvent transférer les billets restants a leurs
invités, pour l’usage personnel de ceux-ci, à un prix ne
dépassant pas la valeur nominale de ces billets en y ajoutant
les frais de gestion et la taxe de service calculés au prorata.
8.2 A l’exception du cas ci-dessus, ni les demandeurs, ni les invites
ne peuvent d'une quelconque manière offrir à la vente, vendre,
revendre ou transférer leur propre billet sans l'accord préalable
d’I.________SA. Les billets ne peuvent pas être utilisés à des fins
commerciales telles que la promotion ou la publicité, en tant
que prix d’un concours ou d'une loterie, ou comme l'un des
éléments d’un forfait de voyage (combinant, par exemple, le
vol, l’hôtel et le billet) sans l’accord écrit préalable
d’I.________SA.
(...)
12 Non-respect des présentes Conditions générales
(...)
12.2 Au cas où il apparait que les présentes Conditions générales ou
le Règlement des stades n’ont pas été respectés, soit par le
demandeur, soit par m’importe lequel de ses invités, le
demandeur et ses invités se verront refuser l’entrée dans le
stade ou s’en ferton expulser sans droit à un remboursement,
et le(s) billet(s) concerné(s) sera/seront annulé(s).
(...)
20 Droit applicable et for juridique
20.1 Les présentes Conditions générales doivent être appliquées et
interprétées en conformité avec la législation en vigueur en
Suisse.
-
6 -
20.2 Tout litige survenant en raison de ou en relation avec les
présentes Conditions générales sera soumis au tribunal
compétent de Nyon, Suisse. Toutefois, I.SA se réserve
le droit d’entreprendre toute démarche judiciaire auprès des
tribunaux compétents du domicile du défendeur.»
3.En avril 2007, I.SA a envoyé des courriels de
confirmation à différents candidats ayant postulé pour des billets, soit
notamment à S., P. et M.. Dans ces courriels, il
était indiqué ce qui suit sous le titre « instruction de paiement » : « In your
application you chose to pay for your tickets via international bank
transfer. You will receive further payment instructions within the next days
via post. Please make sure to process the payment immediately after you
received it ».
Selon une lettre adressée le 19 mars 2010 à L. par
I.________, à Vienne, celle-ci a débité son compte en faveur de I.________SA,
entre le 11 et le 14 mai 2007, des montants suivants, pour un total de
3’040 euros :
-
440 € pour [...]
-
440 € pour [...]
-
260 € pour [...]
-
440 € pour M.________
-
200 € pour P.________
-
200 € pour [...]
-
260 € pour Z.________
-
200 € pour [...]
-
200 € pour [...]
-
200 € pour [...]
-
200 € pour [...]
Courant octobre 2007, I.SA a adressé à plusieurs
personnes ayant obtenu l’attribution de billets un courriel par lequel elle
les informait que leur droit aux billets était annulé et invoquait comme
motif : « Breach of Ticket Application rules ; Incorrect/false personnal data
end/or violation of Ticketing terms and conditions ». Parmi les
destinataires de ce courriel figuraient notamment S., P.,
Z. et M.________.
-
7 -
4.Selon une publication de l’UEFA du 29 mai 2008, dans la
période de vente de billets de mars 2007, 10'359'177 demandes avaient
été soumises et un tiers des 1,05 millions de billets disponibles avaient été
attribués.
5.A une date qui n’a pas pu être établie, mais
vraisemblablement en 2013, L.________ s’est rendu personnellement dans
les locaux de l’UEFA, à Nyon. Il a expliqué son cas à la réceptionniste et lui
a laissé des documents.
6.Le 14 janvier 2013, L.________ a ouvert action en paiement
contre l’UEFA auprès du Juge de paix du district de Nyon.
Par réponse du 15 mars 2013, l’UEFA a notamment soulevé le
défaut de légitimation active et passive, ainsi que l’absence d’obligation
de remboursement.
L.________ s’est désisté de l’action le 30 avril 2013 et le juge de
paix en a pris acte par décision du 24 mai 2013, mettant pour le surplus
les frais judiciaires par 187 fr. 50 à la charge du demandeur et le
condamnant à verser à la défenderesse la somme de 700 fr. à titre de
dépens.
7.1Par acte du 7 janvier 2015, L.________ a déposé auprès de la
justice de paix une requête de conciliation contre I.SA, laquelle n’a
pas abouti. Une autorisation de procéder lui a dès lors été délivrée le 8
septembre 2015.
7.2Par demande du 8 décembre 2015, L. a ouvert action
en paiement contre I.________SA. Il a conclu, avec suite de frais et dépens,
à ce qu’I.________SA soit condamnée à lui payer la somme de 9'999 fr. –
subsidiairement 8'315,87 euros – plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
avril
2007.
-
8 -
L.________ a allégué qu’un groupe de personnes en Ukraine
avait obtenu des billets pour l’Euro 2008 et qu’il avait été contacté alors
qu’il résidait à Vienne par une de ses connaissances, « leader » d’un
groupe de fanatiques de football vivant à [...], en Ukraine, afin de faciliter
le paiement des tickets : en effet, les virements bancaires auraient été
difficiles depuis l’Ukraine en raison des lois et des contrôles bancaires et la
banque de L.________ était précisément celle du compte sur lequel les
paiements devaient être crédités. Les paiements avaient ainsi été
effectués. Toutefois, en octobre 2007, de nombreuses personnes avaient
reçu un courriel selon lequel leur droit à un ticket était annulé pour
violation des règles.
L.________ a invoqué qu’il s’était fait céder les créances de
personnes n’ayant pas obtenu le remboursement de leurs billets annulés.
Il a produit des photocopies de quatorze documents intitulés « Zession »,
rédigés en allemand et non datés, aux termes desquels les personnes
suivantes lui auraient cédé les créances suivantes contre I.________SA,
pour un montant total de 3'400 euros :
-
P.________200 €
-
[...] 260 €
-
[...] 200 €
-
[...] 200 €
-
[...] 200 €
-
[...]440 €
-
[...] 200 €
-
[...] 260 €
-
[...] 200 €
-
[...] 200 €
-
[...] 200 €
-
[...] 200 €
-
[...] 200 €
-
M.________ 440 €
L.________ a également fait valoir que, plusieurs mois après les
annulations, des personnes s’étaient adressées à la Konsumentenschutz
et que plus de 56'000 euros auraient été remboursés pour des billets
annulés. Selon une liste produite par L.________, ce montant aurait été
remboursé à seize personnes. I.________SA aurait toutefois retenu 20 fr.
par dossier pour les frais, soit 3'800 euros au total pour 190 dossiers.
-
9 -
L.________ a invoqué qu’il s’était également fait céder les créances de ces
acheteurs. Il a produit à cet égard des photocopies de deux actes intitulés
« Zession » pour « administration fees », rédigés en allemand, non datés
et signés par ces seize personnes. Parmi les signataires de ces actes,
figure notamment un certain [...].
En définitive, L.________ a allégué que les montants qui lui
étaient dus étaient les suivants :
-
3'400 euros pour 12 tickets payés mais non remboursés, plus
intérêt légal depuis le 1
er
avril 2007 ;
-
3'800 euros correspondant à 190 fois des frais administratifs de
20 euros, plus intérêt légal dès le 1
er
mai 2013 ;
-
2'725 fr. 25 plus intérêt légal dès le 18 septembre 2013 de « frais
inutiles » causés par la première procédure judiciaire intentée par
L.________ contre l’UEFA ;
-
5'600 euros correspondant à deux ans d’intérêt légal à 5% sur
56'000 euros ;
-
300 fr. de frais de tentative de conciliation.
L.________ a toutefois réduit ses prétentions à 9’999 fr. pour
demeurer dans la compétence du juge de paix.
7.3Le 5 janvier 2016, le juge de paix a ordonné la production des
ordres de transfert de différentes sommes sur les comptes des 16
personnes qui auraient bénéficié de remboursements pour près de 56'000
euros.
Par courrier du 4 mars 2016, I.________SA a expliqué qu’elle
avait pu identifier que certaines des personnes listées avaient
effectivement été titulaires de billets, mais qu’elle n’avait aucune
connaissance de l’existence de prétendus remboursements à leur endroit,
ni des éventuelles raisons à l’origine de ceux-ci. Au vu des millions
d’opérations effectuées en lien avec les demandes de billets, du temps
écoulé, des données incomplètes ou erronées fournies par le demandeur
et du fait que ses comptes avaient dans l’intervalle été clôturés, elle a
-
10 -
précisé qu’elle était dans l’impossibilité de donner suite à la demande de
production de titre précitée.
7.4Par réponse du même jour, I.________SA a conclu, avec suite de
frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la demande,
subsidiairement à son rejet.
I.________SA a fait valoir que l’existence des prétendus
créanciers originaux et cédants était douteuse et en aucun cas établie.
Elle a relevé qu’il y avait une incohérence entre le nombre de billets
revendiqués par des ressortissants d’une petite ville d’Ukraine, en majorité
des femmes, et la distribution géographique des billets ressortant des
statistiques, d’autant plus que l’Ukraine n’était pas qualifiée pour l’Euro
- Elle a indiqué qu’aucune des personnes nommées comme cédantes
n’avait communiqué ou confirmé son identité selon la formule prévue, ni
ne s’était adressée à I.SA. Elle a indiqué que les versements reçus
au nom de quelques unes de ces personnes avaient été effectués par
L.. Or celui-ci n’avait ni commandé ni acheté des billets, ni
demandé à pouvoir agir en qualité de cessionnaire de billets, ni prétendu
qu’il était invité, alors que la cession des droits relatifs aux billets était
prohibée par les conditions de vente auxquelles les acheteurs avaient
adhéré. Elle a dès lors contesté l’authenticité des cessions de créances et
requis que L.________ soit invité à produire des pièces d’identité des
cédants avec signature notariée ou d’autres documents officiels
équivalents. Enfin, I.SA a invoqué la prescription des supposées
créances.
7.5Par réplique du 12 mai 2016, L. a fait valoir que la
requête tendant à la production de documents d’identité des cédants avec
signature notariée était chicanière et dilatoire. Il a produit les copies des
passeports de [...] et d’ [...], précisant qu’il s’agissait des seuls documents
qu’il lui était possible de produire, d’une part parce qu’ils étaient libellés
dans les deux alphabets alors que les autres documents des cédants
étaient en alphabet cyrillique et, d’autre part, parce que d’autres cédants
n’avaient pas même de passeport et qu’il serait disproportionné d’exiger
-
11 -
l’établissement de tels documents d’identité au vu du coût d’une telle
démarche rapporté au revenu ukrainien moyen.
I.SA a déposé une duplique le 20 juin 2016.
7.6Lors de l’audience du 28 octobre 2016, le juge de paix a
entendu plusieurs témoins. C., chef du service des compétitions de
l’UEFA, a notamment expliqué qu’ils avaient pensé que L.________ se livrait
à un commerce frauduleux de vente de billets, d’une part car celui-ci
n’avait jamais commandé de billet en son nom et, d’autre part, parce qu’il
leur avait été dénoncé par le Konsumentenschutz du fait qu’il s’était
présenté sous différents noms et avait tenté de récupérer de l’argent.
C.________ a précisé que l’ensemble des personnes que L.________ disait
représenter en vertu de cessions de créances avait été contacté en 2007
et aucune d’entre elles n’avait donné suite à leur demande de
confirmation de commande de billets. Le système était tel que les
personnes devaient passer commande et une loterie était alors effectuée.
Il y avait eu paiement et c’est à cette occasion qu’ils s’étaient rendu
compte de certaines anomalies. Des milliers de commandes avaient été
annulées après paiement. C’est à ce moment-là que la fraude avait été
découverte car des paiements groupés étaient effectués par le biais de
comptes bancaires sans relation avec les personnes qui étaient censées
avoir passé commande. C.________ a indiqué que le fait de recevoir
plusieurs commandes d’une même petite ville en Ukraine pour un
championnat d’Europe qui se déroulait en Suisse et en Autriche constituait
un indice de suspicion : ils avaient alors vérifié l’existence de ces
personnes après coup. C.________ a encore expliqué que les personnes qui
n’avaient pas obtenu le remboursement de leur billet avaient choisi le
mode de paiement par virement bancaire et qu’elles ne s’étaient pas
conformées aux conditions générales dans la mesure où quelqu’un d’autre
avait effectué le paiement. Pour le surplus, C.________ a confirmé que
certaines personnes avaient été remboursées, sous réserve d’un montant
de 20 fr. pour les frais de dossier, car bien que leur droit au billet avait été
refusé pour violation des conditions générales, il avait été possible de les
identifier.
-
12 -
-
13 -
E n d r o i t :
1.1Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a
CPC), soit notamment dans les affaires patrimoniales dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 fr. au
moins (cf. art. 308 al. 2 CPC).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73
al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1
CPC).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont
la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable.
2.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1
LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
- 14 -
2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il
s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir
d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 1 ad art. 326 CPC).
En l’espèce, le recourant a produit une pièce nouvelle, laquelle
est dès lors irrecevable.
3.Le recourant étant domicilié en [...], la cause présente un
élément d’extranéité. La compétence du juge de paix et l’application du
droit suisse ne sont toutefois remis en cause par aucune des parties, à
juste titre au vu de l’élection de droit et de for figurant à l’art. 20 des
conditions générales que les acheteurs de billets ont dû accepter pour
pouvoir les commander.
4.1Le recourant reproche au premier juge de lui avoir dénié la
légitimation active. Il fait valoir que, même si les cessions de créance
devaient être considérées comme non valables, il n’en reste pas moins
que c’est lui, via son compte bancaire, qui a versé à l’intimée le prix des
billets annulés. Il serait dès lors fondé à en obtenir le remboursement.
4.2Le défaut de légitimation active ou passive concerne le droit
matériel et non la recevabilité de la demande (ATF 139 III 504 consid. 1.2).
Il y a défaut de qualité pour agir ou pour défendre lorsque ce n'est pas le
titulaire du droit qui s'est constitué demandeur en justice, respectivement
que ce n'est pas l'obligé du droit qui a été assigné en justice. Un tel défaut
n'est pas susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande
et non son irrecevabilité (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4 ; ATF 107 II 82
consid. 2a ). Il doit être examiné d'office, cependant uniquement sur la
base des faits allégués et prouvés lorsque la maxime des débats est
- 15 -
applicable (TF 5A_499/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.3 ; TF 4A_1/2014
du 26 mars 2014 consid. 2.2, RSPC 2014 p. 317, note Dietschy-Martenet ;
ATF 130 III 550 consid. 2).
4.3En l’espèce, le fait que le recourant ait agi comme
intermédiaire dans les transactions bancaires en lien avec l’acquisition des
billets n’implique pas qu’il soit l’acheteur des billets, ce qu’il ne prétend
d’ailleurs pas. Faute de s’être appauvri du prix d’acquisition des billets, ce
qu’il n’allègue pas davantage, il ne saurait être titulaire de la créance en
remboursement des billets après leur annulation. Partant, comme l’a
relevé le premier juge, la légitimation active du recourant ne peut résulter
que des cessions de créance qu’il invoque.
Ainsi, nonobstant que différentes sommes ont transité par le
compte du recourant, les montants dont l’intimée serait éventuellement
débitrice au titre de remboursement de tout ou partie des billets annulés
ne sont pas forcément dus au recourant lui-même, sauf à démontrer que
les cédants disposaient effectivement de créances en remboursement
contre l’intimée et que celles-ci ont été valablement cédées au recourant.
5.1Le droit applicable à la cession conventionnelle de créances
est déterminé par le choix des parties. A défaut d’une élection de droit, la
cession conventionnelle est régie par le droit applicable à la créance
cédée elle-même (art. 145 al. 1 LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1987
sur le droit international privé; RS 291]). Quant à la forme de la cession,
elle est exclusivement régie par le droit applicable au contrat de cession
(art. 145 al. 3 LDIP).
En droit suisse, la cession de créance ou d’une prétention est
un acte de disposition par lequel le cessionnaire devient le créancier à la
place du cédant. Ses effets entre les parties dépendent du contrat de base
qui a donné lieu à la cession. Le transfert de la créance peut constituer
l’exécution d’un contrat de vente ou d’une dation en paiement, en vue du
-
16 -
paiement ou de la prestation d’une sûreté, ou encore à titre fiduciaire, en
vue d’un encaissement (ATF 118 II 142 consid. 1b, cité par Engel, Traité
des obligations en droit suisse, 2
e
éd., 1997, p. 873). Le consentement du
débiteur n’est pas nécessaire et la cession n’est exclue que si elle est
interdite par la loi, la convention ou la nature de l’affaire (art. 164 al. 1
CO). L’interdiction conventionnelle suppose une déclaration de volonté des
deux parties (ATF 127 V 439). Le débiteur ne peut opposer au cessionnaire
une convention d’incessibilité que si celle-ci a été stipulée par écrit dans la
reconnaissance de dette (art. 164 al. 2 CO). Toutefois, la connaissance de
l’incessibilité pallie l’omission de l’écrit (Engel, op. cit., p. 878).
Pour être valable, l'acte de cession doit respecter la forme
écrite (art. 165 al. 1 CO), sous réserve de cas particuliers – non réalisés en
l’espèce – requérant une forme spéciale (art. 174 CO). Cette exigence de
forme, qui ne vise que la déclaration du cédant, non celle du cessionnaire,
vise à favoriser la sécurité juridique – plus particulièrement celle du
débiteur cédé et celle des créanciers du cédant – non à protéger le cédant
lui-même (Engel, op. cit., pp. 881-882). Dès la cession opérée
conformément à la loi, le cessionnaire devient titulaire de la créance en
lieu et place du cédant, qui perd tout droit sur elle. Le débiteur sachant ou
dûment avisé de la cession ne peut dès lors se libérer qu’en mains du
cessionnaire. S’il paie le cédant dans ces circonstances, il s’expose à
payer deux fois. Le débiteur qui a payé a droit à la remise de la cession
par le cessionnaire et à la remise du titre qui constate la créance (Engel,
op. cit., p. 884).
5.2A teneur de l’art. 178 CPC, la partie qui invoque un titre doit en
prouver l’authenticité si la partie adverse le conteste sur la base de motifs
suffisants. La seule contestation de l’authenticité ne suffit pas : elle doit
reposer sur des motifs suffisants, soit des circonstances concrètes qu’il
appartient à la partie adverse d’exposer, qui sont de nature à susciter
auprès du juge des doutes sérieux quant à l’authenticité du contenu du
titre ou de sa signature. Ces motifs peuvent tenir tant à l’acte lui-même
qu’à son auteur ou au contexte de sa rédaction (Müller, Schweizerische
Zivilprozessordnung Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2
e
éd.,
-
17 -
2016, n. 5 ad art. 178 CPC) Dans tous les cas, les circonstances concrètes
du cas d’espèce soumis au juge seront déterminantes (Weibel, Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 3
e
éd., 2016, n. 8 ad art. 178 CPC).
Ce n’est que si la partie adverse parvient à susciter de tels
doutes que la partie se prévalant du titre supporte le fardeau de la preuve
de son authenticité (TF 4A_197/2016 du 4 août 2016 consid. 4.2 et les réf.
citées).
L’art. 178 CPC consacre ainsi le principe de la libre
appréciation des preuves par le juge (Schweizer, CPC commenté, n. 2 ad
art. 178 CPC). Dans ce cadre, la contestation de l’authenticité d’un titre
doit reposer sur des motifs concrets, de nature à susciter le doute chez le
juge, qu’il incombe à la partie d’exposer et de rendre vraisemblables
(Weibel, op. cit., n. 1 ad art. 178 CPC et les réf. citées ; TF 5A_886/2011 du
20 octobre 2011 consid. 2.4.2 rendu dans le cadre particulier d’une
mainlevée d’opposition). En présence de doutes sérieux quant à
l’authenticité d’un titre, le juge devra interpeller la partie qui s’en prévaut
et l’inviter à rapporter la preuve complète de son authenticité (art. 56 et
154 CPC ; Weibel, op. cit., n. 9 ad art. 178 CPC), y compris en exigeant le
cas échéant la production de l’original du titre dont seule une copie aurait
été produite (art. 180 CPC).
5.3
5.3.1En l’espèce, il convient en premier lieu de constater que le
recourant expose en grande partie sa propre appréciation du dossier et
des pratiques de vente des billets de l’Euro 2008, en formulant divers
jugements de valeur à l’égard de l’intimée, de l’UEFA en sa qualité
d’organisatrice du championnat et du premier juge, sans toutefois prendre
position de façon circonstanciée sur les motifs de fait et de droit retenus
par le premier juge pour nier sa légitimation active.
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18 -
C’est en particulier le cas s’agissant des billets n’ayant fait
l’objet que d’un remboursement partiel, pour lesquels le recourant
réclame le paiement de 20 euros par billet pour les frais administratifs
retenus : le recourant ne prend pas position sur l’argumentation du
premier juge relative à l’absence de toute preuve de l’existence de
cessions de créance en lien avec 174 billets, ni sur l’absence de toute
preuve de l’annulation et du remboursement partiel des seize autres
billets à l’appui desquels le recourant produit des titres documentant une
cession de créance. Ce faisant, le recourant ne satisfait pas à l’obligation
de motivation qui lui incombe, de sorte que son moyen est irrecevable.
5.3.2A supposer recevable, le recours devrait être rejeté sur ce
point, car c’est à raison que le premier juge a relevé l’absence au dossier
de tout acte de cession pour 174 billets. C’est également à juste titre que
le premier juge a constaté, s’agissant des seize autres cédants pour
lesquels le recourant réclame un remboursement partiel, qu’il n’est pas
établi que l’intimée aurait annulé leur billet et remboursé le prix versé,
sous déduction des frais administratifs.
Le recourant se plaint d’inégalité de traitement dans
l’établissement des faits et, en particulier, du sort fait à ses réquisitions de
pièces formulées en mains de l’intimée. Il soutient qu’il y avait la
possibilité de retrouver les informations requises, quitte à ce que cela
engendre « quelque travail de recherche ». Lorsque le courrier de l’intimée
du 4 mars 2016 expliquant qu’elle ne pouvait donner suite à la demande
de production de titre lui a été communiquée, le recourant n’a toutefois
pas fait valoir que sa demande avait été indûment rejetée ni n’a renouvelé
ses réquisitions. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant se
prévaut d’actes de cession émanant de personnes supposées avoir été
remboursées à titre partiel par l’intimée, on ne peut que s’étonner du fait
qu’il n’ait pas été en mesure de produire lui-même des extraits des
comptes des bénéficiaires, des copies de courriels qui leur auraient été
adressés, ou à tout le moins de fournir leurs coordonnées en vue de la
production de ces documents. Il paraît pour le moins douteux qu’aucune
de ces personnes n’ait pu fournir la moindre pièce alors qu’elles ont toutes
-
19 -
été capables d’indiquer les montants qui leur auraient été remboursés.
Quoi qu’il en soit, vu l’appréciation qui doit être faite de l’authenticité des
actes de cession invoqués (cf. infra consid. 5.4.3), cette mesure
d’instruction est en définitive dépourvue de pertinence.
Pour la même raison, il n’est pas nécessaire d’examiner si
c’est à tort que le premier juge n’a pas retenu que le passeport produit au
nom de [...] permettait d’identifier le dénommé [...], supposé avoir cédé
au recourant sa créance en remboursement partiel.
5.4
5.4.1Dans sa réponse du 4 mars 2016, l’intimée a contesté
l’authenticité des cessions de créances produites par le recourant et
requis que celui-ci soit invité à produire des pièces d’identité avec
signature notariée ou d’autres documents officiels équivalents. L’intimée a
expressément relevé les éléments tendant à démontrer l’inexistence des
prétendus cédants, lesquels l’avaient également conduite à suspecter une
fraude à la procédure d’achat. Elle a relevé qu’il y avait une incohérence
entre le nombre de billets revendiqués par des ressortissants d’une petite
ville d’Ukraine, en majorité des femmes, et la distribution géographique
des billets ressortant des statistiques, d’autant plus que l’Ukraine n’était
pas qualifiée pour l’Euro 2008. L’intimée a exposé qu’aucune des
personnes nommées comme cédantes n’avait communiqué ou confirmé
son identité, ni ne s’était adressée à I.________SA. Elle a noté que le
recourant était à la fois l’auteur de plusieurs virements et des demandes
de remboursement, alors qu’il n’avait acheté aucun billet, qu’il n’était pas
invité et qu’il ne connaissait pas forcément les cédants puisqu’il alléguait
avoir été contacté par le « leader » d’un groupe de fanatiques de football,
dont l’identité n’était cependant pas communiquée. L’intimée a ainsi fait
valoir que les cédants dont se réclamait le recourant n’existaient pas ou
qu’ils n’étaient pas créanciers d’Euro 2008.
Cette réponse a été communiquée au recourant, lequel a
répliqué que la demande de pièces d’identité était chicanière et dilatoire.
Il a produit deux photocopies de passeport, dont l’un portait le même nom
-
20 -
qu’un cédant, orthographié différemment, et dont l’autre correspondait à
une personne qui n’est pas mentionnée comme cédante dans les pièces
produites par le recourant. Pour le surplus, le recourant a excipé de
l’inutilité de produire des photocopies de passeports en alphabet cyrillique
et du coût qui résulterait de l’établissement de passeports pour les
cédants qui n’en avaient pas.
Il résulte ainsi du déroulement de la procédure que le
recourant a été informé de la contestation de l’authenticité des actes de
cessions qu’il invoquait et qu’il a été invité à se déterminer. Il a produit
deux photocopies de passeport, dont un seul concernait un cédant
supposé. Il n’appartenait pas au premier juge d’étendre l’instruction et le
recourant a eu la possibilité d’amener au premier juge toute preuve visant
à attester de l’authenticité contestée. Ne l’ayant pas fait, il doit en
supporter les conséquences.
5.4.2Appréciant les motifs invoqués par l’intimée à l’appui de sa
contestation des cessions de créances produites en vue du
remboursement des billets non remboursés, le premier juge a retenu que
les formulaires de demande de billet ne mentionnaient que des adresses
électroniques et ne prouvaient pas l’identité des acheteurs ; que le
paiement des billets était intervenu par le débit du compte bancaire du
recourant, soit de façon non conforme aux conditions générales de vente
de la défenderesse, et qu’il ne permettait pas de vérifier l’identité des
acheteurs ; que l’instruction avait établi que l’intimée avait tenté de
contacter les acheteurs par écrit mais que ses demandes de confirmation
de commande étaient restées sans réponse ; qu’après l’annulation des
billets, il n’y avait aucune trace d’une réclamation que l’un ou l’autre
cédant aurait adressée personnellement à l’intimée ou à
Konsumentenschutz ; qu’on devait au contraire constater que, depuis le
début, c’était le recourant qui versait le prix des billets puis essayait d’en
obtenir le remboursement, en se présentant sous différentes identités
auprès de Konsumentenschutz, puis en agissant directement auprès de
l’intimée ; que de même, dans son action en paiement, le recourant se
présentait comme cessionnaire de plus de 200 acheteurs ukrainiens, sans
-
21 -
proposer aucun moyen de preuve qui pourrait établir sa légitimation
active ; que le recourant lui-même ne prétendait pas connaître les cédants
puisqu’il invoquait avoir été contacté par le leader d’un groupe de fans de
football, dans le but de faciliter les transactions ; qu’enfin, il ne
convainquait pas lorsqu’il tentait d’expliquer l’absence de production de
tout document susceptible d’identifier les prétendus cédants par le coût
d’obtention de documents d’identité, compte tenu du coût du voyage
qu’ils étaient censés avoir été prêts à entreprendre pour assister au
championnat. Le premier juge en a déduit, à juste titre, que le recourant
n’avait pas apporté la preuve que les cessions de créances produites au
dossier avaient bien été établies par des personnes susceptibles de faire
valoir une prétention fondée sur la vente de billet de l’Euro 2008.
5.4.3Le recourant revient sur l’aspect disproportionné et coûteux de
l’instruction consistant à établir l’identité des cédants, mais ne prend
toutefois pas position sur l’argument du premier juge selon lequel il est
inconcevable que des fans désireux de se rendre à l’étranger pour assister
à un tournoi international ne disposent pas de documents d’identité. Là
encore, le moyen du recourant est insuffisamment motivé, partant
irrecevable.
Enfin, outre la faiblesse des arguments avancés pour justifier
le fait qu’il n’a pas été en mesure d’établir l’identité des auteurs des
cessions de créances, le recourant n’a pas contesté l’appréciation du
témoignage de C.________, qui n’est démenti par aucun autre élément de
l’instruction. Or celui-ci a déclaré que l’intimée avait cherché à contacter
les personnes dont les billets avaient été annulés, en particulier celles
mentionnées sur le document attestant des virements bancaires par le
compte du recourant, et qu’aucune de ces personnes n’avait répondu ni
n’avait contacté l’intimée par la suite, alors que Konsumentenschutz avait
au contraire informé l’intimée du fait que le recourant les avait contactés
sous différentes identités pour récupérer l’argent de billets annulés.
Partant, l’appréciation que le premier juge a faite des
arguments de l’intimée à l’appui de la contestation de l’authenticité des
-
22 -
cessions de créances et des arguments et rares moyens de preuve
invoqués par le recourant est complète et pertinente. Elle peut être
confirmée par adoption de motifs.
Il faut ainsi constater que les circonstances de l’acquisition des
billets par les bénéficiaires prétendus et de l’intervention du recourant
pour tenter de recouvrer tout ou partie du prix des billets justifiaient les
soupçons formulés par l’intimée à l’encontre de l’authenticité des actes de
cession invoqués et que le recourant a échoué à prouver l’existence de
leurs auteurs. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a écarté les
actes de cession produits et qu’il a dénié au recourant la légitimation
active.
6.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la
décision attaquée confirmée.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas
été invitée à se déterminer.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
-
23 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
L.________.
-
24 -
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Emmanuel Hoffmann (pour L.________),
-Me Olivier Ducrey (pour I.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Nyon.
-
25 -
La greffière :