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TRIBUNAL CANTONAL
JJ15.045194-162182
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 janvier 2017
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 236, 239 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________
SÀRL, à Bavois, demanderesse, contre la décision rendue le 23 février
2016 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause
divisant la recourante d’avec D.________, à Lucens, défendeur, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision finale du 23 février 2016, adressée pour
notification aux parties le 4 avril 2016, la Juge de paix du district de la
Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a rejeté les conclusions de la
demande déposée le 22 octobre 2015 par R.________ Sàrl contre D.________
(I), a déclaré la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de la Broye-
Vully sans fondement (II), a arrêté les frais judiciaires à 720 fr., sous
réserve d’une demande de motivation qui les augmenterait à 900 fr.,
ceux-ci étant compensés avec l’avance de frais de la demanderesse (III), a
mis les frais à la charge de la demanderesse (IV), n’a pas alloué de dépens
(V) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VI).
Au pied de cette décision qui n’était pas motivée, figure
l’indication que les parties peuvent requérir la motivation de la décision
dans un délai de dix jours dès la réception du dispositif de la décision, à
défaut de quoi celle-ci deviendra définitive.
B.Par acte du 19 décembre 2016, R.________ Sàrl a recouru
contre la décision précitée. A l’appui de son recours, elle a produit onze
pièces sous bordereau.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
Par requête simplifiée déposé le 22 octobre 2015 devant le
juge de paix, R.________ Sàrl, représentée par son directeur P., a
conclu, sous suite de frais et dépens que D. était son débiteur et
lui devait paiement immédiat de la somme de 8'000 fr. plus intérêts à 5 %
dès le 1
er
novembre 2013 et que l’opposition au commandement de payer
dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Broye-
Vully était nulle et non avenue.
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3 -
Par réponse du 4 janvier 2016, D.________ a conclu au rejet des
conclusions de la requête.
La demanderesse a déposé une réplique.
Lors de l’audience d’instruction et de jugement qui s’est tenue
le 23 février 2016, les deux parties ont été entendues. Tentée, la
conciliation n’a pas abouti.
Le 4 avril 2016, le juge de paix a adressé le dispositif de la
décision pour notification aux parties.
Par courrier recommandé du 11 avril 2016, la demanderesse a
requis la motivation de la décision.
Par avis du 19 avril 2016, le juge de paix a informé le
défendeur que motivation avait été requise.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2016, la
demanderesse s’est étonnée de n’avoir pas reçu la motivation de la
décision et a requis de la recevoir.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 319 let. a CPC, le recours est ouvert notamment
contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire
l’objet d’un appel.
Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’un jugement final rendu
dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC).
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4 -
1.2Une décision finale rendue en application de l’art. 236 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) peut ne pas être
motivée (art. 239 al. 1 CPC). Une motivation écrite est notifiée aux parties,
à la demande de l’une d’elles, formée dans les dix jours dès la
communication de la décision ; à défaut, les parties sont considérées avoir
renoncé au recours (art. 239 al. 2 CPC).
Un recours prématuré dirigé contre le dispositif d’une décision
non encore motivée doit être considéré comme une demande de
motivation valable, pour autant qu’il ait été déposé en temps utile (Tappy,
CPC commenté, 2011, n. 15 ad art. 239 CPC).
1.3En l’espèce, la décision attaquée indique que la motivation
peut être demandée dans un délai de dix jours dès la réception du
dispositif. La recourante a requis la motivation dans le délai imparti. Le
premier juge n’ayant pas encore notifié aux parties la motivation requise,
le recours de R.________ Sàrl est prématuré. La recourante ne formule
aucun grief recevable au sujet du temps écoulé depuis la demande de
motivation, mais la Cour de céans doit constater d’office que ce délai pour
rendre une décision motivée est trop long. La Juge de paix du district de la
Broye-Vully doit par conséquent être invitée à rendre dans les meilleurs
délais une décision motivée sur la base du dispositif communiqué aux
parties le 4 avril 2016.
2.Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils ; RSV 270.11.5]).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.________ Sàrl,
-M. D.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully
La greffière :