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TRIBUNAL CANTONAL
JJ15.035111-151640
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 novembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Saghbini
Art. 59 ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à
Vallorbe, requérant, contre la décision rendue le 29 septembre 2015 par le
Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant
d’avec T.________SA, à Bâle, intimée, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision finale du 29 septembre 2015, le Juge de paix du
district de Morges a déclaré qu’il n’était pas compétent ratione loci pour
statuer sur le litige, a refusé d’entrer en matière sur la requête de
conciliation déposée le 12 août 2015 par O.________ contre T.SA et
a rayé la cause du rôle, sans frais.
En droit, le premier juge a considéré qu’il appartenait à
O. d’agir au siège de la partie défenderesse, à [...], dès lors qu’il
n’entendait faire valoir aucune prétention contre le détenteur du véhicule,
mais dirigeait ses conclusions exclusivement contre l’assureur
responsabilité civile (ci-après : RC) de celui-ci. Selon le magistrat, un
rattachement au for alternatif du lieu de l’accident n’aurait aucune
pertinence dans la situation de l’espèce.
B.Par acte du 5 octobre 2015, O.________ a recouru contre cette
décision, en concluant, avec suite de frais, à son annulation, la cause étant
renvoyée à la Justice de paix pour qu’elle entre en matière sur la requête
de conciliation. Il a en outre requis l’allocation d’une indemnité équitable
d’un montant de 300 francs.
L’intimée T.SA n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
a) Le 18 décembre 2012, à [...], un accident de la circulation
est survenu entre les véhicules automobiles conduits par Z. et par
O., entraînant des dégâts matériels sur la voiture de ce dernier.
L’expert automobile, mandaté par T.SA, assurance RC
de Z., a constaté que le véhicule d'O. n’avait pas connu
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des dégâts antérieurs, a décrit les dommages subis et a estimé le coût de
la réparation à 4'834 fr. 33, TVA comprise.
b) O.________ s’est adressé à T.SA pour le
remboursement des frais de réparation de son véhicule. A l’appui de sa
requête, il a produit la copie du jugement rendu le 9 septembre 2013 par
le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, duquel il ressortait en
particulier qu'il avait été libéré du chef d’accusation d’infraction simple à
la circulation routière. A cet égard, le juge pénal a en substance considéré
qu'O. s'était comporté de manière réglementaire et qu’il ne
pouvait pas s’attendre, au vu de l’indicateur de direction droit enclenché
par Z.________ et de la présence d’une zone de stationnement à cette
hauteur sur la droite, que ce conducteur continuerait sa route tout droit,
au lieu de tourner ; dans ces circonstances, il appartenait au contraire à
Z.________ d’accorder aux autres usagers de la route une attention accrue
et, au besoin, de leur céder la priorité. Le magistrat a également relevé
que la collision résultait de manière prépondérante du comportement
inopiné adopté par Z..
Par courriers des 8 avril 2014 et 1
er
juillet 2015, T.SA a
refusé de prendre en charge les frais de réparation de la voiture
accidentée au motif que même si O. avait été libéré du chef
d’accusation d’infraction simple aux règles de la circulation routière,
Z. n’était pas pour autant dénoncé pénalement. Sur le plan civil,
l’assurance a estimé qu’au regard de l’ensemble des éléments connus, il
ne serait en outre pas prouvé à satisfaction de droit que son assuré aurait
commis une faute de circulation en relation de causalité avec l’accident du
18 décembre 2012, respectivement en serait le responsable.
c) Le 12 août 2015, O.________ a déposé une requête de
conciliation auprès du Juge de paix du district de Morges, en concluant à la
condamnation de T.________SA au paiement d’un montant de 4'834 fr. 33,
avec intérêts à 5% l’an dès le 18 décembre 2012.
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Interpellé par le Juge de paix, O.________ s’est déterminé, par
courrier du 25 septembre 2015, sur la question de savoir si la Justice de
paix du district de Morges était compétente ratione loci pour statuer sur le
litige.
E n d r o i t :
1.1A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les
décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un
appel. Ce recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance
de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 321 al. 1 CPC).
La décision finale est celle qui met formellement un terme à
l'instance; il s'agit d'un prononcé sur le fond ou d'une décision procédurale
telle que, par exemple, un refus d'entrer en matière faute de compétence
(ATF 133 V 477 consid. 4.1.1 ; cf. aussi ATF 134 I 83 consid. 3.1 ; ATF 133
III 393 consid. 4). Une décision rayant la cause du rôle, par exemple selon
les art. 206 al. 1 et 3, 234 al. 2, 241 al. 3 ou 242 CPC, est à cette aune une
décision finale ; elle a même pour seul but de terminer formellement
l'instance (ATF 139 III 478 consid. 7.2 et les références citées).
1.2Formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et respectant les exigences formelles
(art. 321 al. 1 CPC), le recours, qui porte sur des conclusions qui sont
inférieures à 10'000 fr., est recevable.
2.Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la
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violation du droit (Spühler, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2013,
n. 25 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF
(loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief
de la contestation inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, nn.
17 et 28-29 ad art. 97 CPC).
3.Le recourant fait valoir que c’est à tort que le Juge de paix
s’est considéré incompétent, dès lors que l’art. 38 al. 1 CPC, qui prévoit un
for alternatif au lieu de l’accident, serait applicable.
3.1Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière
que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l’action, qu’il examine d’office (cf. art. 60 CPC). L’art. 59 al.
2 CPC énumère, de façon non exhaustive, ces conditions, en particulier sa
compétence à raison de la matière et du lieu (let. b).
A teneur de l’art. 201 al. 1 CPC, l’autorité de conciliation tente
de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Elle ne rend
généralement pas de jugement sur les prétentions des parties, mais
constate seulement si la conciliation a abouti ou non (Hohl, op. cit., n.
1095, p. 204). L’autorité de conciliation ne doit donc pas, en principe,
examiner si la demande satisfait aux conditions de recevabilité de l’action
(Zürcher, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 6 ad
art. 59 CPC ; cf. CREC 28 juin 2011/95), cet examen étant de la
compétence du tribunal (CREC 8 août 2011/126 consid. 3). Toutefois, dans
certains cas, l’autorité de conciliation a le pouvoir de formuler une
proposition de jugement (art. 210 CPC) ou de statuer au fond sur la
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requête du demandeur lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr.
(art. 212 CPC) ; elle doit alors s'assurer du respect des conditions de
recevabilité avant de rendre une décision sur le fond (Bohnet,
Les défenses en procédure civile suisse, in : RDS 128 [2009] II 216 ;
Bohnet, in : Bohnet et al. [éd.], CPC : Code de procédure civile commenté,
Bâle 2011, n. 15 ad art. 59 CPC). La procédure de conciliation étant avant
tout conçue comme un préalable au débat judiciaire, destinée à permettre
de trouver un accord entre les parties de manière informelle, il ne faut pas
que l’examen de questions procédurales remette en cause sa fonction
propre (JdT 2011 III 185 et les références citées ; Bohnet, CPC commenté,
op. cit., n. 16 ad art. 60 CPC).
Ainsi, la distinction suivante s’impose : si les conditions de
recevabilité de l’action (autorité de chose jugée, absence d‘intérêt, défaut
de qualité pour agir
ou pour défendre, déchéance, etc.) ne peuvent être tranchées que par le
juge à l’exclusion de l’autorité de conciliation, qui devra tenter la
conciliation (cf. CACI
16 août 2011/197 publié au JdT 2011 lll 185 consid. 3 ; Bohnet, CPC
commenté,
op. cit., n. 18 ad art. 60 CPC ; Egli, in : Brunner/Gasser/Schwander [éd.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, DIKE-Kommentar, Zurich 2011, nn.
18-20 ad art. 202 CPC ; contra Honegger, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 202 CPC, pour
qui l’autorité de conciliation pourrait examiner "d'autres conditions de
recevabilité", sans pour autant être plus précis), les conditions de
recevabilité propres à l'instance entamée par le dépôt de la requête de
conciliation, telles les compétences ratione loci ou materiae, doivent en
revanche retenir l’attention particulière de l’autorité de conciliation (CACI
28 septembre 2015/500 consid. 3.1.1). Au vu de son rôle essentiellement
conciliateur, l’autorité de conciliation ne devra cependant déclarer la
requête irrecevable qu’en cas d’incompétence manifeste (JdT 2011 Ill 185
consid. 3a ; Bohnet, CPC commenté,
nn. 15 ss ad art. 60 CPC et n. 11 ad art. 202 CPC, avec les références
citées ;
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Egli, in : Brunner/Gasser/Schwander [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 202 CPC,
pour qui l’autorité de conciliation ne doit pas se substituer à l’autorité
judiciaire ; contra Zürcher, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[éd.], n. 6 ad art. 59 CPC, pour qui l’autorité de conciliation n’a aucune
compétence en la matière), ou délivrer à la partie demanderesse une
autorisation de procéder et laisser le tribunal saisi le soin de se prononcer
sur lesdites conditions, l’autorité de conciliation n’ayant en principe pas de
compétence juridictionnelle (JdT 2015 III 139 consid. 3.3 ; JdT 2011 III 185
consid. 3a et les références citées).
La conception selon laquelle l’autorité de conciliation doit
déclarer la requête irrecevable en cas d’incompétence manifeste ratione
loci, notamment, est d’ailleurs conforme à l’art. 63 al. 1 CPC, qui prévoit la
possibilité de réintroduire l’acte introductif d’instance déclaré irrecevable –
y compris la requête de conciliation au sens de l’art. 62 al. 1 CPC – dans le
mois suivant la décision d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de
conciliation compétente, l’instance étant réputée introduite à la date du
premier dépôt de l’acte (cf. dans ce sens Bohnet, CPC commenté,
op. cit., nn. 2 et 9-10 ad art. 63 CPC).
3.2Selon l’art. 38 al. 1 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du
défendeur ou celui du lieu de l'accident est compétent pour statuer sur les
actions découlant d'accidents de véhicules à moteur ou de bicyclettes.
Le for alternatif de cette disposition est valable pour toutes les
actions en responsabilité découlant d’accidents des véhicules, soit
également celles intentées directement contre l’assureur par le lésé en
vertu de l’art. 65 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière ; RS 741.01) (Haldy, in : CPC commenté, op. cit., n. 2
ad art. 38). L’art. 65 al. 1 LCR dispose en particulier que le lésé peut
intenter, dans la limite des montants prévus par le contrat d’assurance,
une action directe contre l’assureur.
3.3En l’espèce, le recourant réclame à T.________SA, assureur RC
du conducteur impliqué dans l’accident, des dommages-intérêts
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correspondant aux coûts de réparation de son véhicule. Dans la mesure où
son action est fondée sur l’art. 65 al. 1 LCR, soit une action en
responsabilité découlant d'un accident de véhicules à moteur, rien ne
permet en l’état de considérer comme manifeste l'incompétence du Juge
de paix du district de Morges (cf. art. 38 al. 1 CPC).
Il s’ensuit que le recours est fondé.
4.En définitive, le recours doit être admis, la décision du 29
septembre 2015 annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district
de Morges pour qu’il entre en matière sur la requête de conciliation
d’O..
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Le
recourant se verra restituer l'avance de frais qu’il a effectuée lors du
dépôt de son recours auprès de la Cour de céans.
Il n’y a pas lieu d’allouer au recourant une indemnité
équitable, dès lors qu’on ne discerne aucune circonstance qui justifierait
l’octroi d’une telle indemnité et qu’O. n’articule aucun moyen à cet
égard, étant rappelé que l’art. 95 al. 3 let. c CPC vise les démarches liées
au procès qui sont d’une certaine ampleur, dépassant les procédés
administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être
indemnisé (CREC 20 octobre 2015/546 consid. 5c et les références citées).
Par ces motifs,
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la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 29 septembre 2015 est annulée et la cause est
renvoyée au Juge de paix du district de Morges pour qu’il entre
en matière sur la requête de conciliation d’O..
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. O..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :