852 TRIBUNAL CANTONAL JJ15.031941-151318 293 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 août 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière:MmeHuser
Art. 113 al. 2 let. f CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________SA, à Lucerne, demanderesse, contre la décision rendue le 29 juillet 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec I.________SÀRL, à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Les décisions relatives aux avances de frais (art. 103 CPC) comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b
Selon l'art. 320 CPC, le recours peut être interjeté pour violation du droit et constatation inexacte des faits. 5.La recourante conteste devoir verser une avance de frais en raison de l’objet de la procédure. En vertu de l’art. 113 al. 2 let. f CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure de conciliation portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.0). En l’espèce, dans la mesure où le litige opposant les parties porte sur une assurance complémentaire à la LAMal, il n’y avait effectivement pas lieu de réclamer à la recourante le paiement d’une avance de frais. Par ailleurs, cette avance de frais n’était pas davantage due en application de l’art. 115 CPC, la recourante n’ayant pas procédé de manière téméraire ou de mauvaise foi. 6.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, ce qui rend sans objet la requête d’effet suspensif. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que la demanderesse H.________SA est dispensée d’avance de frais. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -H.________SA.
5 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :