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TRIBUNAL CANTONAL
JJ15.031941-151318
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 août 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCrittin Dayen et Courbat, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 113 al. 2 let. f CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________SA, à
Lucerne, demanderesse, contre la décision rendue le 29 juillet 2015 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante
d’avec I.________SÀRL, à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par requête de conciliation non datée, reçue au greffe de la
Justice de paix de Lausanne le 21 juillet 2015, H.________SA a ouvert action
en paiement à l’encontre d’I.________Sàrl dans le cadre d’un litige relatif à
l’assurance d’indemnités journalières pour entreprises, couverture
analogue à la loi sur l’assurance-maladie, régie par la LCA (loi fédérale sur
le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1). H.________SA a
conclu à ce qu’I.________Sàrl soit condamnée au remboursement de 2'724
fr. 95, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 septembre 2014, et à ce que
l’opposition au commandement de payer n° 7273896 soit définitivement
levée à concurrence du montant précité, en capital et intérêt.
2.Par décision du 29 juillet 2015, adressée pour notification à
l’intéressée le même jour et reçue par celle-ci le 31 juillet 2015, le Juge de
paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a requis une
avance de frais de la part de H.________SA à hauteur de 210 fr. pour la
procédure engagée à verser dans un délai de dix jours dès réception du
bulletin de versement référencé transmis par courrier séparé.
3.Par acte du 5 août 2015, H.________SA a formé recours contre
la décision précitée, en concluant à son annulation et à sa réforme en ce
sens que H.________SA n’est pas tenue de verser une avance de frais. Elle
a également requis l’effet suspensif.
4.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus
par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances
de frais peuvent faire l'objet d'un recours. En l'espèce, le litige porte sur le
principe du paiement d'une avance de frais, de sorte que la voie du
recours est ouverte.
Les décisions relatives aux avances de frais (art. 103 CPC)
comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b
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CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272),
lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2
CPC). Le recours ayant été déposé en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est recevable.
Selon l'art. 320 CPC, le recours peut être interjeté pour
violation du droit et constatation inexacte des faits.
5.La recourante conteste devoir verser une avance de frais en
raison de l’objet de la procédure.
En vertu de l’art. 113 al. 2 let. f CPC, il n’est pas perçu de frais
judiciaires dans la procédure de conciliation portant sur des assurances
complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale
du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.0).
En l’espèce, dans la mesure où le litige opposant les parties
porte sur une assurance complémentaire à la LAMal, il n’y avait
effectivement pas lieu de réclamer à la recourante le paiement d’une
avance de frais.
Par ailleurs, cette avance de frais n’était pas davantage due en
application de l’art. 115 CPC, la recourante n’ayant pas procédé de
manière téméraire ou de mauvaise foi.
6.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision entreprise annulée, ce qui rend sans objet la requête d’effet
suspensif.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que la demanderesse
H.________SA est dispensée d’avance de frais.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-H.________SA.
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5 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :