852
TRIBUNAL CANTONAL
JJ15.026414-161517
506
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 8 CC ; 367 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à
[...], défenderesse, contre la décision finale rendue le 26 mai 2016 par la
Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante
d’avec E., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision finale du 26 mai 2016, dont la motivation a été
communiquée aux parties le 16 août 2016, la Juge de paix du district de
Nyon (ci-après : la Juge de paix) a dit que la partie défenderesse H.________
devait verser à la partie demanderesse E.________ les sommes de deux fois
3'240 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 16 août 2013 ainsi que les sommes
de 180 fr. et de 390 fr. 70 sans intérêts (I), a dit que l’opposition formée
au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district
de Nyon était définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I
ci-dessus (II), a arrêté les frais judiciaires à 1'220 fr. et les a compensé
avec l’avance de frais de la partie demanderesse (III), a mis les frais à la
charge de la partie défenderesse (IV), a dit que la partie défenderesse
rembourserait à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence
de 1'220 fr. et lui verserait la somme de 1'200 fr. à titre de défraiement de
son représentant professionnel (V), a dit que la partie défenderesse
rembourserait en outre à la partie demanderesse ses frais liés à la
procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr. (VI) et a rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge, s’appuyant sur le témoignage de
I., sur le fait qu’une confusion entre les parcelles [...] et [...] était
peu probable ainsi que sur la facturation au dossier, a retenu que c’était
E. qui effectuait les travaux extérieurs sur la parcelle [...] dont
H.________ avait été la copropriétaire pour une demie jusqu’au 17
décembre 2013, les parties étant liées depuis de nombreuses années par
un contrat oral portant sur la tonte, le fauchage et l’attachage des
arbustes, pour un forfait annuel – à tout le moins convenu par acte
concluant – de 6'000 fr. hors taxe. Le magistrat a considéré que le courriel
du 29 août 2012 envoyé par des potentiels locataires du chalet sis sur la
parcelle [...] ne démontrait en rien que E.________ n’aurait pas exécuté les
travaux fondant sa prétention ni qu’elle les aurait mal exécutés.
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B.Par acte du 8 septembre 2016, H.________ a déposé un recours
contre cette décision. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à
l’admission de son recours et à l’annulation de la décision.
Dans ses déterminations du 12 décembre 2016, E.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.a) E.________ est une société ayant pour but tous travaux
horticoles, d’aménagements extérieurs, de création et d’entretien de
parcs et jardins, le commerce de marchandises et matériaux divers ainsi
que la mise à disposition de personnel et de machines.
b) Jusqu’au 17 décembre 2013, H.________ était propriétaire,
en copropriété simple pour une demie, du bien-fonds n° [...], nommé «
[...]» et situé sur la Commune [...]. Son ex-époux, S.________ est le
propriétaire de la parcelle voisine n° [...]. Sur chaque bien-fonds, un chalet
a été construit.
c) I.________ est titulaire d’une entreprise individuelle ayant
pour but l’entretien et la création de jardins ainsi que le déneigement.
2.a) Le 30 mars 2007 et le 19 avril 2010, E.________ a adressé à
H.________ des propositions de « facturation des tontes, fauchage et
attachage (hiver) » sous forme de forfait à l’année, soit deux demi-forfaits
de
3'000 fr., pour un total annuel de 6'000 fr. hors taxe.
b) Entre 2010 et 2012, E.________ a régulièrement envoyé à
H.________ une facture de 3'000 fr., plus 240 fr. de TVA en juillet, relative
au premier demi-forfait pour la saison, puis une seconde facture de 3'000
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fr. plus 240 fr. de TVA en octobre pour le deuxième demi-forfait pour la
saison. Ces factures portaient le logo et la raison de commerce de
E.. H. les a payées respectivement les 9 août 2010, 5
novembre 2010, 3 août 2011, 27 octobre 2011, 30 août 2012 et 5
décembre 2012.
c) Dans un courriel daté du 29 août 2012, après une visite du
chalet sis sur la parcelle n° [...], des potentiels locataires ont indiqué, ce
qui suit :
« (...) sur la photo n°4 vous pouvez voir que votre toit est envahi de
mousse du a l'arbre (sic), nous nous proposons donc d'effectuer le
nettoyage du toit. De l'autre côté du chalet, photos n 10 et 11, c'est la
gouttière qui a été envahi (sic) par la végétation, nous nous proposons
de vider celle-ci et de couper les branches qui tombent sur votre toit et
qui abîme celui-ci. En ce qui concerne l'entretien nous ferions
égallment (sic) les extérieurs, tonte etc pour l'hiver je ne sais pas
comment. »
3.a) Constatant qu’en 2012, le paiement des factures intervenait
avec toujours plus de retard, E.________ a décidé de facturer les deux
demi-forfaits à la même date pour l’année 2013. C’est ainsi que le 16
juillet 2013, elle a adressé à H.________ une facture n° [...], ayant pour
mention « tonte de votre propriété » et « PREMIER ½ FORFAIT POUR LA
SAISON 2013 : Entretiens extérieurs. » pour le montant de fr. 3'000.- hors
taxe, soit fr. 3'240.- avec TVA ainsi qu’une facture n° [...], ayant pour
mention « tonte de votre propriété » et « SECOND ½ FORFAIT POUR LA
SAISON 2013 : Entretiens extérieurs. » pour le montant de fr. 3'000.- hors
taxe, soit fr. 3'240.- avec TVA.
Sur la facture n° [...],E.________ proposait à H.________ une
rencontre afin de savoir si elle souhaitait modifier les termes de leur
arrangement pour l’année 2013.
b) Le 20 septembre 2013, E.________ a adressé à H.________ un
courrier de rappel pour les factures impayées n
os
[...] et [...] du 16 juillet
2013 susmentionnées. L’échéance de paiement était fixé au 15 août 2013.
Les
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5 -
12 novembre 2013 et 10 décembre 2013, E.________ a envoyé un
deuxième et un troisième rappel relatifs à ces factures. Le 31 mars 2014,
elle a sommé H.________ de payer les montants réclamés d’ici au 10 avril
c) Le 17 décembre 2013, H.________ a vendu la parcelle [...] à
A.X.________ et B.X..
Le 24 avril 2014, E. a conclu un contrat avec
A.X.________ concernant l’entretien de la parcelle [...] pour un forfait
annuel de 2'500 francs.
d) Le 1
er
mai 2014, H.________ a contesté intégralement les
prétentions de E..
4.a) Saisie d’une requête de séquestre déposée le 25 novembre
2014 par E., la Justice de paix du district de Nyon a rendu une
ordonnance de séquestre le 6 mars 2010 portant sur les créances de
3'240 fr. chacune relatives au factures n
os
[...] et [...]. L’émolument de
l’ordonnance de séquestre s’élevait à 180 fr. et les frais de procès-verbal
de séquestre établi le 11 mars 2015 à 390 fr. 70.
b) Le 19 mars 2015, l’Office des poursuites du district de Nyon
a notifié le commandement de payer n° [...] à H.________ sur demande de
E.. Il portait sur les montants de deux fois 3'240 fr., plus intérêts à
5% l’an dès le 16 août 2013, ainsi que sur les montants de 180 fr. et de
390 fr. 70, sans intérêt. Les causes des obligations indiquées étaient
respectivement : « Validation du séquestre n° [...] du 06.03.2015. Montant
dû à titre de premier forfait de tonte de la propriété pour la saison 2013
selon facture n° [...] du 16 juillet 2013. », « Second forfait de tonte –
saison 2013 – facture n° [...] du 16 juillet 2013. », « Emolument
ordonnance de séquestre » et « Frais PV de séquestre ». H. y a
formé opposition totale.
1.1Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a
CPC), soit notamment dans les affaires patrimoniales dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 fr. au
moins (cf. art. 308 al. 2 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une
partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans
une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours est
recevable.
1.2À teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit
par un acte écrit et motivé.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011,
n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Nonobstant le
silence de la loi sur ce point, l'acte de recours doit contenir, sous peine
d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC
Commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie
veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op.
cit., n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des
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Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3.La recourante reproche au premier juge d’avoir apprécié les
circonstances de manière arbitraire pour retenir qu’elle serait
contractuellement liée à l’intimée. À l’appui de ce moyen, elle soutient ne
jamais avoir conclu d’accord avec l'intimée et allègue que seul I.________,
qui exploite en raison individuelle une société de paysagiste, se serait vu
confier les entretiens extérieurs de la parcelle [...]. Elle se prévaut en
outre de la différence du prix annuel de 6'000 fr., réclamée par l'intimée
en 2013 notamment (pièces 5 et 6 du dossier de première instance), alors
que le prix conclu avec le nouveau propriétaire de la parcelle s'élèverait à
2'500 fr. par année.
3.1Selon la jurisprudence, l’arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu’elle serait préférable. Les constatations de fait
et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment
fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice
et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du
pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par
des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Pour qu’une décision soit annulée pour
cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit
insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son
résultat. Pour établir l’arbitraire dans l’appréciation des preuves, la partie
recourante doit montrer, si possible en se référant de manière précise à
des pièces du dossier, que le juge a omis, sans aucune raison sérieuse, de
prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision
attaquée, qu’il s’est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou
encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des
constatations insoutenables (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 ; ATF 136 III 552
consid. 4.2 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1).
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3.2En l’espèce, le premier juge a notamment fondé sa conviction
que les parties étaient liées par un accord oral relatif à l'entretien de la
parcelle [...] deux fois par année, portant sur la tonte, le fauchage et
l'attachage des arbustes pour un montant forfaitaire de 6'000 fr. hors
taxe, sur la base du témoignage de I.________. Ce dernier avait en effet
expliqué qu’il était usuel de s’entendre oralement s’agissant de l’entretien
des parties extérieures d’une propriété et qu’il entretenait la parcelle
n° [...] – propriété de l’ex-époux de la recourante – alors que la parcelle n°
[...] de cette dernière était entretenue par l’intimée. Le magistrat a en
outre constaté que les déclarations du témoin étaient corroborées par les
différentes factures que l’intimée avait adressées à la recourante entre
2010 et 2012, sur lesquelles figuraient son logo et sa raison sociale, que la
recourante avait régulièrement payées.
La recourante ne saurait rien déduire en sa faveur, sous l'angle
de l'arbitraire, du fait que le prix forfaitaire de 6'000 fr. hors taxe par
année, convenu avec l’intimée, serait surfait en comparaison avec le prix
de 2'500 fr. par année, conclu ultérieurement avec les nouveaux
propriétaires de la parcelle en question. En effet, le fait qu’un prix différent
puisse être convenu avec un tiers ne remet pas à lui seul en cause le
contrat conclu entre les parties. En outre, la recourante avait soutenu sans
l’établir que les prestations fournies par l’intimée aux nouveaux
propriétaires de la parcelle [...] seraient identiques, voire plus importantes
que celles dont elle avait bénéficié entre 2010 et 2013, ce que l’intimée
avait du reste contesté. Par conséquent, la solution retenue par le premier
juge, à savoir que les parties étaient liées par un accord oral relatif à
l’entretien de la parcelle [...], n'apparaît nullement arbitraire sur la base
des éléments au dossier. Le moyen doit être rejeté.
4.La recourante reproche également au premier juge d’avoir
retenu que l’intimée aurait exécuté les travaux en lien avec les
prétentions litigieuses en violation du principe du fardeau de la preuve
(art. 8 CC). Selon elle, le magistrat se serait limité à renvoyer à un courriel
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de 2012 émanant de potentiels locataires, ainsi qu’à l’allégué 63 de
l’intimée, dans lequel cette dernière se bornait à expliquer qu'elle avait
envoyé simultanément les deux factures 2013, en raison du retard dans le
paiement des factures en 2012, et que les travaux avaient été exécutés
en 2013, pour considérer comme établie l'exécution du travail facturé par
l'intimée, alors que celle-ci n'aurait ni allégué ni prouvé qu'elle avait
effectué ce travail, se contentant de renvoyer à la facturation des années
2010 à 2012.
Selon l'intimée, c'est à la recourante, dans le cadre de l'avis
des défauts (art. 367 et 370 CO) et au vu de la nature (tonte, fauchage,
attachage des arbres) des travaux d'entretien, qu'il incombait de contester
la réalisation de ces travaux, voire leur mauvaise exécution en temps
utile. Or, la recourante ne se serait nullement manifestée en 2013, ni à la
réception des factures litigieuses, ni à la réception des rappels des 19
septembre 2013, 7 novembre 2013 et 10 décembre 2013.
4.1
4.1.1L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les
prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base,
laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la
preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). On déduit
également de l'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF
129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 126 III 315 consid. 4a). En particulier, le juge
enfreint cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non
prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse,
ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en
droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 ; ATF 114 II 289 consid. 2a). En revanche,
l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent
être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment
forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; ATF 127 III 248 consid. 3a,
ATF 127 III 519 consid. 2a). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le
convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la
répartition du fardeau ne se pose plus (ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in
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12 -
fine). Seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves est alors
recevable (cf. ATF 127 III 519 consid. 2a ; ATF 122 III 219 consid. 3c).
4.1.2Dans le contrat d'entreprise, le devoir de vérification et d'avis
ne prend naissance qu'à la livraison de l'ouvrage (art. 367 al. 1 CO; ATF
117 II 264 consid. 2a; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française
par Benoît Carron, n. 2109,
p. 574), qui suppose l'achèvement des travaux (ATF 118 II 142 consid. 4 in
fine). La livraison est une notion juridique, qui repose sur des éléments de
fait précis (ATF 97 II 350 consid. 2c; TF 4C.132/1994 du 12 septembre
1994 consid. 4a). Elle consiste dans la remise par l'entrepreneur au maître
de l'ouvrage achevé et réalisé conformément au contrat; peu importe que
l'ouvrage soit ou non entaché de défauts. Corollaire de la réception par le
maître, la livraison par l'entrepreneur se fait par tradition ou par un avis ad
hoc (ATF 115 II 456 consid. 4; ATF 113 II 264 cons. 2b ; ATF 97 II 350
consid. 2c). Dans ce dernier cas, la livraison résulte de la réception de
l'avis d'achèvement des travaux (Gauch, op. cit., n. 98, p. 29). La
livraison/réception a lieu tacitement lorsque l'ouvrage est utilisé
conformément à sa destination
(ATF 115 II 456 consid. 4 ; Gauch, op. cit., n. 93, p. 28). La présentation de
la facture des travaux exécutés par l'entrepreneur peut également valoir
communication de l'achèvement des travaux par acte concluant. Le point
de savoir si la facture de l'entrepreneur constitue un tel avis tacite dépend
des circonstances de l'espèce
(TF 4C.540/1996 du 17 octobre 1997 consid. 2a ; Gauch, op. cit., n. 96, p.
29). Il se peut toutefois qu'avant l'envoi de la facture, l'entrepreneur ait
déjà communiqué l'achèvement des travaux d'une autre manière, de sorte
que l'ouvrage a été livré avant la facturation (Gauch, op. cit., ibid.).
4.2En l’espèce, le contrat d'entreprise portait sur des prestations
d'entretien périodiques. S'agissant de la facturation 2013, si la facture
concernant le premier demi-forfait 2013 pouvait être comprise, comme le
laisse du reste entendre la recourante dans son recours, comme la
communication de l'achèvement des travaux par acte concluant, il n'en
est pas ainsi s'agissant de la facture anticipée pour le deuxième demi-
-
13 -
forfait 2013, puisque les travaux d'entretien d'automne n'avaient pas
encore pu être réalisés lors de l’établissement de la facture.
Toutefois, si l'envoi anticipé de la facture pour le deuxième
demi-forfait 2013 ne pouvait valoir achèvement des travaux, il incombait à
la recourante de la contester à réception, voire de procéder, le cas
échéant, à un contrôle de l'achèvement des travaux d'entretien et ensuite
à l'avis des défauts, ce d'autant plus que la nature des travaux d'entretien
(tonte, fauchage et attachage d'arbustes) exigeait un contrôle rapide de
leur exécution et de la qualité de leur exécution.
Le premier juge n'est ainsi pas tombé dans l'arbitraire en
retenant, compte tenu des pièces au dossier, notamment 4, 5 et 104, et
des allégations des parties sur cette question, que les prestations
d'entretien périodiques avaient bien été effectuées en 2013. S'agissant en
particulier de la pièce 104 (courriel du 29 août 2012 des Iocataires
potentiels sur l'entretien des extérieurs du chalet en 2012), le premier
juge pouvait retenir sans arbitraire que cette pièce, établie en 2012,
n'avait pas de force probante s’agissant de la réalisation des travaux
d'entretien en 2013 et de leur qualité. Il en est de même lorsqu'il a retenu
qu'en l'absence de réaction de la recourante à la proposition de
renégociation du contrat d'entretien, qui avait été formulée par l'intimée
pour la première fois en décembre 2012 (pièce 4) et qui figurait une
nouvelle fois sur la facture du 16 juillet 2013 (premier demi-forfait, pièce
5), l'intimée devait comprendre, conformément à l'interprétation selon le
principe de la confiance, qu’elle devait continuer à effectuer son travail
aux mêmes conditions que les années précédentes. Le moyen doit être
rejeté.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais
-
14 -
judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
En outre, la recourante H.________ doit verser à l’intimée
E.________ la somme de 800 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante
H..
IV. La recourante H. doit verser à l’intimée E.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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15 -
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 19 décembre 2016, est notifié en expédition
complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Lionel Zeiter, avocat (pour H.),
-M. Philippe Chiocchetti, aab (pour E.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 6’480 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :