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TRIBUNAL CANTONAL
JJ15.020054-160819
291
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 juillet 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffière:MmeCuerel
Art. 164 CO ; art. 68 al. 2 CPC ; art. 2 al. 1 let. a LPAg
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.SA, à
Zug, contre le jugement rendu le 6 novembre 2015 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
J.SÀRL et S., toutes deux à Givisiez, et K., à
Pensier, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 novembre 2015, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 14 avril 2016, le Juge de paix du
district de Lausanne a rejeté les conclusions prises par I.SA contre
J.Sàrl, K. et S. (I), dit que les défendeurs
J.Sàrl, K. et S.________ ne doivent pas verser 4'986 fr. 45
plus intérêt à 5 % l'an dès le 30 décembre 2013 à la demanderesse
I.________SA (II), arrêté les frais à 750 fr., compensés avec l'avance de frais
de la demanderesse (III), mis ceux-ci à la charge de la demanderesse,
sans allocation de dépens pour le surplus (IV) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (V).
En substance, le premier juge a considéré que la cession de
créance du 28 novembre 2013 de L.________SA en faveur d'I.________SA,
ne visant qu'à détourner les règles cantonales sur la représentation des
parties en justice, était nulle, si bien que la demanderesse n'était pas
détentrice de la créance litigieuse et n'avait donc pas la légitimation
active.
B.Par acte du 13 mai 2016, I.SA a recouru contre ce
jugement, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que
ses conclusions au fond soient admises, que les défendeurs lui doivent,
solidairement entre eux, 4'986 fr. 45 plus intérêt à 5 % l'an dès le 30
décembre 2013, ainsi que le remboursement de son avance de frais de
750 fr. et des dépens fixés à dire de justice. Subsidiairement, elle a conclu
à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 3 juillet 2016, J.Sàrl et K. ont
conclu à la confirmation du jugement de première instance. L'intimée
S. ne s'est pas déterminée.
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3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.I.SA est une société anonyme de droit suisse dont le
but social est notamment l'exploitation d'un bureau d'encaissement.
J.Sàrl est une société à responsabilité limitée de droit
suisse, dont le but social est la participation dans toutes sociétés,
notamment dans le domaine de la croissanterie. Jusqu'au 3 janvier 2013,
K. et S. en étaient les associés gérants avec signature
collective à deux. Depuis cette date, K.________ en est le seul associé
gérant avec signature individuelle.
2.Le 24 novembre 2006, J.Sàrl, K. et S.________
ont conclu un contrat de fourniture de bière avec C.________SA, dont
l'ancienne raison sociale était [...], dans de le cadre de l'exploitation d'un
établissement public à l'enseigne de " [...]", qu'ils exploitaient ensemble à
[...].
Par contrat daté du même jour, T.SA (ci-après : [...]) a
accordé un prêt de
14'000 fr. à J.Sàrl, K. et S., destiné à l'exploitation
de l'établissement [...]. La convention prévoit un intérêt de 0 % (article 2)
et mentionne que les trois bénéficiaires du prêt sont solidairement
responsables du remboursement, prévu sur cinq ans, chaque annuité
étant exigible le premier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier
- La tabelle annexée au contrat indique les modalités de
remboursement suivantes :
466 fr. 65 payables au 1
er
janvier 2007, 2'800 fr. payables au 1
er
janvier
2008,
2'800 fr. payables au 1
er
janvier 2009, 2'800 fr. payables au 1
er
janvier
2010,
2'800 fr. payables au 1
er
janvier 2010 et 2'333 fr. 35 payables au 1
er
-
4 -
janvier 2012. Selon l'article 5, le remboursement immédiat de la totalité
du prêt pourra notamment être exigé si les exploitants n'exécutent pas ou
n'exécutent qu'imparfaitement une ou plusieurs de leurs obligations
découlant de la convention de fourniture de bière.
3.En 2009, L.________SA a repris par fusion les actifs et passifs de
T.________SA et C.________SA.
4.Le 28 novembre 2013, L.SA a établi un "décompte final
de prêt" en trois exemplaires et a réclamé séparément à J.Sàrl,
K. et S. le versement de 4'986 fr. 45 à titre de solde du
remboursement du prêt qui leur avait été octroyé, dans un délai de trente
jours dès réception du décompte.
Le même jour, L.SA a signé un document selon lequel
elle a cédé à I.SA sa créance de 4'986 fr. 45 contre J.Sàrl,
K. et S., fondée sur le contrat du 24 novembre 2006,
intérêts et frais en sus.
Par courrier du 29 novembre 2013 adressé séparément à
J.Sàrl, K. et S., I.________SA a indiqué qu'elle était
chargée de la défense des intérêts de sa cliente L.________SA, qui avait
repris les actes et passifs de T.________SA, et a résilié le contrat de prêt du
24 novembre 2006 avec effet immédiat, au motif que le contrat de
livraison de boissons n'était plus exécuté, invoquant l'article 5. Elle a
réclamé à chacun des trois destinataires le versement de 5'556 fr. 45,
comprenant 4'986 fr. 45 à titre de solde du prêt octroyé selon contrat du
24 novembre 2006 et 570 fr. à titre de frais de créancier selon les art. 103
et 106 CO, et les a invités à lui verser cette somme dans les trente jours
suivant la résiliation, soit d'ici au
29 décembre 2013.
Par courrier recommandé du 9 décembre 2013 à L.________SA,
J.________Sàrl a indiqué qu'elle n'acceptait aucun intermédiaire dans le
cadre du règlement de leur conflit, qu'elle désirait avoir plus
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5 -
d'informations sur le solde encore dû, qu'elle avait vendu l'établissement
[...] à un tiers le
1
er
octobre 2012, que le représentant de L.________SA en avait été informé
et avait rencontré le repreneur et que le contrat de fourniture de bière
avait en conséquence été annulé avec effet au 1
er
novembre 2012. Ce
courrier contient un tableau indiquant les montants d'ores et déjà
remboursés sur le prêt de
14'000 francs.
Par courrier du 19 décembre 2013 à J.________Sàrl, I.________SA
a affirmé que L.________SA n'avait pas reçu le courrier du 9 décembre 2013
et que la créance lui avait été cédée, cette affaire devant dès lors être
traitée exclusivement avec elle. Elle a ajouté que le montant de 5'556 fr.
45 restait dû même si l'établissement avait été vendu et a accordé un
dernier délai au 30 décembre 2013 pour le paiement.
Le 23 décembre 2013, J.________Sàrl a répondu que faute de
recevoir les documents justifiant le montant réclamé, elle n'effectuerait
aucun versement.
5.Sur réquisition d'I.________SA, l'Office des poursuites de la
Sarine a notifié le 4 février 2014 à J.________Sàrl un commandement de
payer les sommes de 4'986 fr. 45 plus intérêt à 5 % l'an dès le 30
décembre 2013 et de
570 fr. sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation le contrat de prêt du 24 novembre 2006, la cession de créance
intervenue, ainsi que les art. 103 et 106 CO. La poursuivie a formé
opposition totale.
6.Par requête de conciliation du 28 janvier 2015, I.SA a
ouvert action contre J.Sàrl, K. et S..
La conciliation ayant échoué, I.SA a déposé une
demande le 5 mai 2015, en concluant, avec suite de frais, à ce que
J.Sàrl, K. et S. soient condamnés à lui verser,
-
6 -
solidairement entre eux, la somme de 4'986 fr. 45 avec intérêt à 5 % dès
le 30 décembre 2013.
Par actes des 12 et 19 août 2015, J.Sàrl et K.
ont en substance conclu au rejet des conclusions de la demande.
L'audience d'instruction et de jugement s'est tenue le 6
novembre 2015 en présence du conseil d'I.SA, de K.
personnellement, représentant également J.Sàrl. S. ne
s'est pas présentée.
E n d r o i t :
1.L'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions
finales de première instance dans la mesure où la valeur litigieuse de
première instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a
contrario). Le délai de recours est de trente jours
(art. 311 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art.
59 al. 2
let. a CPC) dans une cause où la valeur litigieuse de première instance est
inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
ème
éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., 2010, n. 2508).
-
7 -
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire
de la LTF, 2
ème
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1La recourante soutient que la cession de créance opérée en sa
faveur est valable de sorte qu'elle a la légitimation active, contrairement à
ce qu'a retenu le premier juge, selon lequel la cession serait nulle dès lors
qu'elle ne viserait qu'à contourner les règles cantonales sur la
représentation des parties en justice.
3.2
3.2.1Aux termes de l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son
droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession
n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La
cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau
titulaire (Probst, Commentaire romand, n. 1 ad art. 164 CO). La cession
fiduciaire où le cessionnaire est lié au cédant par un engagement interne
de ne faire de la créance qu'un usage limité à des fins déterminées
(Probst, op. cit., n. 44 ad art. 164 CO) est en principe valable, à moins
qu'elle ne réalise une fraude à la loi, c'est-à-dire que le but poursuivi par la
cession est contraire au droit (ATF 123 III 60 consid. 4c et les arrêts cités,
JdT 1998 I 29), par exemple lorsqu'elle vise à éluder des règles cantonales
sur la représentation professionnelle en justice (ATF 87 II 203 consid. 2b,
JdT 1962 I 92).
3.2.2Depuis l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse
(RS 272) le 1
er
janvier 2011, la représentation professionnelle des parties
en justice est régie par l'art. 68 al. 2 CPC. Selon cette disposition, sont
autorisés à représenter les parties à titre professionnel : a. dans toutes les
procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice
devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur
-
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la libre circulation des avocats ; b. devant l'autorité de conciliation, dans
les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les
affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d'affaires et les
agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit ; c. dans les
affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'art. 251, les
représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP ; d. devant les
juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail,
les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le
prévoit.
Dans le Canton de Vaud, l'agent d'affaires breveté peut
assister les parties dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure
simplifiée selon
l'art. 243 al. 1 CPC (art. 2 al. 1 let. a LPAg [loi sur la profession d'agent
d'affaires breveté du 1
er
juillet 1957 ; RSV 179.11]).
3.3En l'espèce, par acte écrit du 28 novembre 2013, L.________SA
a cédé à l'appelante sa créance contre les intimés de 4'986 fr. 45, plus
frais et intérêts. Le lendemain, soit le 29 novembre 2013, l'appelante a
écrit aux trois intimés en leur indiquant que sa cliente L.________SA l'avait
chargée de la défense de ses intérêts vis-à-vis d'eux. Il ressort au
demeurant de l'état de fait qu'I.________SA exerce une activité de
recouvrement.
Le premier juge en a inféré que la recourante exerçait l'activité
d'encaissement de créances à titre professionnel et que la cession avait
pour seul but de contourner les règles cantonales sur la représentation
des parties.
En l'occurrence, la procédure concerne un litige patrimonial
d'une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., de sorte qu'en première
instance la procédure simplifiée était applicable (art. 243 al. 1 CPC), le
représentant professionnel devant par conséquent être un avocat ou un
agent d'affaires breveté. Or, la recourante a été représentée par un
avocat, tant en instance de conciliation qu'au fond. Si elle a
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personnellement fait notifier une poursuite aux intimés le 4 février 2014,
cette procédure de poursuite a toutefois été ouverte dans le canton de
Fribourg et non dans le canton de Vaud. Au demeurant, la question de la
représentation professionnelle au sens de l'art. 27 LP n'est pas pertinente
dans la présente cause, limitée à un procès au fond dont a été saisie une
autorité judiciaire vaudoise.
Dans ce contexte, où un avocat a été dûment mandaté dans le
cadre de la procédure judiciaire, on ne saurait constater une fraude,
réalisée par cession illicite (art. 20 CO) de créance, à la législation sur le
monopole des avocats et des agents d'affaires en matière de
représentation professionnelle en justice dans les litiges patrimoniaux. Il
est manifeste que la recourante déploie une activité économique dans le
recouvrement professionnel de créances et que la cédante est sa cliente ;
la cession fiduciaire d'une créance à des fins d'encaissement n'est pas en
soi illicite, si bien que la cession du 28 novembre 2013 s'avère en
définitive valable. La recourante a donc la légitimation active, soit la
titularité du droit de créance déduit en justice. Ses conclusions en
paiement doivent donc être examinées au fond.
4.1Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis.
Afin de garantir un double examen en instance cantonale, le jugement
attaqué doit être annulé et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il
rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux,
qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
4.3La recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a
droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 8 TDC
[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6])
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et à la restitution de l'avance de frais qu'elle a fournie par 200 fr. (art. 111
al. 2 CPC), à la charge des intimés, solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Juge de
paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge des intimés
J.Sàrl, K. et S., solidairement entre eux.
IV. Les intimés J.Sàrl, K. et S. doivent,
solidairement entre eux, verser
1'000 fr. (mille francs) à la recourante I.________SA à titre de
remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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11 -
Du 27 juillet 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Valentin Schumacher (pour I.________SA),
-J.Sàrl,
-K.,
-
S.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 4'986 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :