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TRIBUNAL CANTONAL
JJ15.017055-171277
299
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Logoz
Art. 168 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à
Tannay, demandeur, contre la décision finale rendue le 16 mars 2017 par
la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant
d’avec F., à Gland, défenderesse, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision finale du 16 mars 2017, dont les considérants
écrits ont été adressés pour notification aux conseils des parties le 22 juin
suivant, la Juge de paix du district de Morges a rejeté les conclusions du
demandeur H.________ et a admis les conclusions reconventionnelles de la
défenderesse F.________ (I), a reconnu le demandeur débiteur de la
défenderesse de la somme de 397 fr. 44, plus intérêts à 5% dès le 17 mai
2013 (II), a arrêté les frais judiciaires, y compris les indemnités allouées
aux témoins, à 2'738 fr. et les a compensés avec l’avance de frais des
parties (III), a mis ces frais à la charge du demandeur (IV), a dit que le
demandeur rembourserait à la défenderesse son avance de frais à
concurrence de 1'075 fr. et qu’il lui verserait la somme de 4'500 fr. à titre
de défraiement de son représentant professionnel (V) et a rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a retenu que le demandeur
H.________ n’avait pas prouvé l’existence d’un défaut affectant les travaux
de réparation effectués par la défenderesse F.________ sur la coque de son
voilier. Il a notamment considéré que les expertises privées, établies
successivement par W., mandaté par l’assureur du bateau du
demandeur, puis par T., mandaté par l’assurance protection
juridique du demandeur, ne constituaient pas un moyen de preuve au sens
de l’art. 168 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
CPC 272) dans la mesure où elles n’avaient pas été établies de manière
contradictoire. L’une des conditions nécessaires à l’action en garantie
découlant du contrat d’entreprise n’était ainsi pas réalisée, de sorte qu’il y
avait lieu de rejeter la demande. De surcroît, si tant est qu’il devait
admettre l’existence d’un défaut, le premier juge a considéré qu’il ne
pouvait quoi qu’il en soit pas exclure que le demandeur possède une part
de responsabilité dans la mauvaise exécution du contrat, si bien qu’il y
avait lieu de rejeter la demande pour ce motif également.
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3 -
B.Par acte du 18 juillet 2017, H.________ a recouru contre cette
décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce
sens que F.________ soit reconnue sa débitrice de la somme de 9'435 fr.
50, soit 4'968 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 mars 2015 à titre de frais de
réparation des dégâts constatés sur le bateau, 2'090 fr. 75 avec intérêts à
5% dès l’échéance moyenne du 24 septembre 2014 à titre de
remboursement des frais d’expertise et 2'376 fr. 75 à titre de
remboursement des frais d’avocat et frais de conciliation, les conclusions
et conclusions reconventionnelles prises par F.________ au pied de sa
réponse sur la demande du 19 octobre 2015 étant rejetées.
Le 28 juillet 2017, le recourant a versé l’avance de frais
requise à hauteur de 400 francs.
F.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- H.________ est propriétaire d’un bateau à voiles de marque
[...], mis à l’eau la première fois le 17 mai 2011.
F.________ est une société de droit suisse ayant pour but
l’exploitation d’un chantier naval et le commerce d’articles et matériaux
en relation avec la branche nautique. Y.________ en est l’administrateur
secrétaire, avec signature individuelle.
- A la suite d’un accident survenu le 22 juillet 2012 dans le
port de [...],H.________ a contacté cette société afin qu’elle effectue la
réparation des dégâts.
Un expert indépendant, W.________, a été mandaté par
l’assureur du bateau, afin d’évaluer les travaux à effectuer sur le bateau
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endommagé. Un rapport d’expertise, rédigé en allemand, accompagné de
photographies, a ainsi été établi le 28 août 2012.
Par courriel du 24 septembre 2012, Y.________ a informé
W.________ que H.________ n’acceptait pas les propositions de réparation
faite par le chantier naval. Il a expliqué que le client souhaitait une coque
aussi belle qu’avant le sinistre avec des garanties de couleurs et que la
seule solution possible était donc d’effectuer une peinture complète.
Si H.________ a allégué en procédure que le montant des
réparations s’élevait à 25'709 fr. 40 selon facture du 14 janvier 2013, il n’a
toutefois produit que la première page de ce document, au pied duquel
figure un montant à reporter de 18'035 fr. seulement. Il n’a dans tous les
cas pas contesté le montant de cette facture.
- Par courriel du 8 décembre 2013, H.________ a informé
F.________ de la formation de petites bulles proches de la ligne de
flottaison sur l’extérieur de la poupe de son bateau à voiles. Les
photographies jointes au courriel montraient que les petites bulles se
situaient au-dessus de la ligne de flottaison.
Par courriel du 9 décembre 2013, Y.________ a répondu ce qui
suit :
« Après avoir regardé la photo, je remarque :
Des traces de calcaires sur les barres inox, des traces d’algues, une
longue trace de jaunissement horizontale, quelques bulles, le tout
montre très bien le tableau arrière immergé lors d’une longue
période.
Votre voilier a été amarré très tendu ou il a été chargé lors de la
belle saison.
Le bateau n’était plus dans la ligne de flottaison.
Le bateau est traité contre l’osmose sous la ligne d’eau, au-dessus le
bateau n’a aucun traitement.
Le bateau a fait une petite osmose aussi si vous désirez charger
votre bateau, il faut modifier la ligne de flottaison et refaire le
traitement en conséquence.
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5 -
Un travail à faire lors d’une sortie d’eau future.
(...) »
Par courriel du 13 décembre 2013, H.________ a contesté ces
explications, relevant que F.________ connaissait la charge du bateau à
voiles avant de procéder aux réparations, puisqu’il lui avait été remis avec
son équipement complet, et que le bateau n’était jamais spécialement
chargé, l’intéressé ayant pour habitude de naviguer seul ou accompagné
d’un unique autre passager. H.________ s’est étonné de l’éventuelle
apparition d’une osmose quelques mois seulement après la mise en eau
du bateau, le fabricant [...] offrant une garantie de 5 ans contre l’osmose.
Il a exigé que les défauts soient réparés au plus vite et sous le couvert de
la garantie.
Le 18 février 2014, par l’intermédiaire de son assurance
[...],H.________ a mandaté l’expert indépendant T., afin qu’il se
détermine sur l’existence de défauts entachant la coque du bateau et sur
leur origine.
En date du 21 février 2014, T. a procédé à l’inspection
du bateau à voiles alors que celui-ci était à l’eau dans le port de [...], puis
a établi son rapport d’expertise le 10 mars 2014. Sous chiffre 7.4, ce
rapport relève ce qui suit :
« L’origine de ces défauts est une malfaçon avérée de
l’intervention de janvier 2013 effectuée par F.________ à [...].
En effet, plusieurs hypothèses sont plausibles : une mauvaise
application de la peinture, de l’humidité ou des impuretés
encore présentes lors de l’application des couches de peinture,
ont engendré l’apparition de bulles d’air entre la peinture et le
polyester. »
Par courrier adressé le 11 juin 2014 à [...],F.________ a contesté
toute responsabilité du fait des défauts constatés sur le bateau de
H.________ et toute prétention de sa part à ce titre, en se prévalant de la
tardiveté de l’avis des défauts. Elle a également contesté le rapport établi
par T.________ dès lors que ce dernier avait été mandaté par H.________
-
6 -
directement, respectivement par [...] pour le compte de son assuré, et
n’avait ainsi pas été établi de manière contradictoire.
Le 29 juillet 2014, H.________ a contesté la tardiveté de l’avis
des défauts, qui avait été donné le 8 décembre 2013, soit directement
après leur apparition, survenue selon l’expert T.________ onze mois après
les travaux de peinture effectués en janvier 2013.
Par courrier du 21 août 2014, F.________ a persisté dans ses
explications selon lesquelles l’avis des défauts était intervenu
tardivement.
Le 7 octobre 2014, H.________ a informé F.________ de la sortie
du bateau à voiles pour la fin du mois de novembre 2014, en précisant
que l’entreprise devait agir rapidement si elle voulait inspecter le bateau
car les travaux allaient commencer quelques jours après la sortie de l’eau
ou plus exactement dès que l’ampleur des dégâts aurait pu être évaluée.
Il ajoutait que si plus de dégâts étaient visibles hors de l’eau, l’expert
serait mandaté pour un complément d’expertise.
Par courrier du 20 novembre 2014, F.________ a confirmé que
son représentant [...] avait constaté ce qui suit lors de la sortie de l’eau du
bateau :
« Le bateau était dans un état de saleté incroyable et d’entretien
déplorable, ce qu’attestent les photos prises par Monsieur [...].
Les ouvriers de [...] ont dit à Monsieur [...] qu’ils n’avaient pas d’eau,
celle-ci ayant été manifestement coupée pour l’hiver, et qu’ils ne
pouvaient pas procéder au nettoyage du bateau.
Pour pouvoir effectuer un constat, il aurait été absolument
nécessaire, vu l’état de saleté et d’entretien du bateau, de le
nettoyer au préalable, et notamment d’enlever les nombreuses
moules présentes. (...)
Aucun constat n’a donc pu être effectué eu égard aux prétendus
défauts allégués par votre client. (...)»
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7 -
Le 9 décembre 2014, T.________ a déposé un rapport
complémentaire rédigé sur le vu des observations effectuées après que le
voilier ait été sorti de l’eau. Ce rapport indique notamment ce qui suit :
« Les bulles d’air constatées sur la partie bâbord de la coque à
l’avant du bateau juste en dessus de la ligne de flottaison,
corroborent notre diagnostique émis sous chiffre 7.4 du
rapport principal. D’autre part, la présence de ces bulles à
l’avant du bateau infirme les conjectures du F.________, qui
stipulaient que les bulles sur le tableau arrière étaient la
conséquence d’un enfoncement trop important de la poupe
occasionné par une charge trop élevée de la partie arrière du
bateau (...).
D’autre part, l’alignement géométrique des bulles d’air sur le
côté babord du safran, révèle que les bulles suivent une
direction artificielle, consécutive à un mouvement manuel
d’essuyage ou de nettoyage. »
- a) Le 27 avril 2015, H.________ a déposé auprès de la Justice
de paix du district de Nyon une demande tendant à ce que F.________ soit
reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de
4'968 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 19 mars 2015 à titre de frais de
réparation des dégâts constatés sur le bateau, de 2'090 fr. 75 avec
intérêts à 5% dès l’échéance moyenne du 25 septembre 2014 à titre de
remboursement des frais d’expertise et de 2'376 fr. 75 à titre de
remboursement des frais d’avocat et frais de conciliation.
Dans son mémoire de réponse et demande reconventionnelle
du 14 juillet 2015, F.________ a conclu au rejet des conclusions du
demandeur et reconventionnellement à ce que celui-ci soit reconnu son
débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 397 fr. 44 avec
intérêts à 5% l’an dès le 17 mai 2013.
H.________ s’est déterminé le 19 octobre 2015 sur le mémoire
de réponse et la demande reconventionnelle précités, en concluant au
rejet des conclusions reconventionnelles et en confirmant pour le surplus
les conclusions prises initialement dans sa demande du 27 avril 2015.
- 8 -
b) A l’audience d’instruction du 14 janvier 2016, F.________
s’est déterminée à son tour sur le mémoire de réponse à la demande
reconventionnelle, en confirmant ses conclusions principales et
reconventionnelles prises dans la réponse du 14 juillet 2015.
La Juge de paix a demandé aux parties de lui communiquer le
nom d’un expert, qui serait mis en œuvre à réception des avances de frais
réclamées à chaque partie par moitié.
Par courrier du 12 mai 2016, [...] a décliné le mandat
d’expertise, dès lors que le bateau du demandeur avait été réparé
entretemps et que les travaux effectués rendaient impossible toute
détermination de l’origine du problème.
Après avoir recueilli les déterminations des parties, la Juge de
paix a informé les parties qu’elle interpellerait [...] aux fins de lui confier
l’expertise requise. Elle a encore relevé que si l’expert pressenti devait
refuser de se charger du mandat pour les mêmes raisons que [...], elle
renoncerait à ordonner l’expertise du bateau.
Par courrier du 11 octobre 2016, [...] a également refusé le
mandat d’expertise au motif qu’il n’était pas en mesure de se déterminer
sur les travaux exécutés par la défenderesse dans la mesure où des
nouveaux travaux venaient d’être exécutés sur le bateau du demandeur.
Compte tenu de ce qui précède, la Juge de paix a informé les
parties, par décision du 19 octobre 2016, qu’elle refusait l’expertise du
bateau. Aucun recours n’a été formé contre cette décision.
- A l’audience de jugement du 9 mars 2017, la Juge de paix a
procédé à l’audition de témoins et à l’interrogatoire du demandeur.
L’expert privé W.________ a indiqué que les dégâts sur le
bateau étaient importants et qu’une réparation faite au gelcoat était plus
visible qu’une réparation faite à la peinture. Sa première proposition avait
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9 -
été de faire les réparations avec du gelcoat mais le demandeur avait
préféré qu’elles soient faites à la peinture. Le bateau avait été nettoyé et
remis à neuf ; il n’y avait pas de traces notamment de la ligne de
flottaison sur le bateau. L’expert a déclaré avoir reçu le 8 décembre 2013
un courriel du demandeur avec une photo du bateau qui comportait des
bulles ; il ne pouvait toutefois pas savoir quand cette photo avait été prise.
S’agissant de l’apparition des bulles, cela apparaissait quasiment
impossible pour une osmose au vu du temps écoulé ; quant à un éventuel
défaut de peinture, cela n’était pas très rapide pour une peinture qui
n’aurait pas été faite pour aller dans l’eau. Il ne pouvait toutefois pas dire
à quoi étaient dues ces bulles car il n’avait pas pu les examiner. Selon lui,
la peinture appliquée sur les parties au-dessus de l’eau n’était pas faite
pour être immergée. Toutefois, si les bulles avaient été dues à un défaut
de peinture, elles auraient dû apparaître avant le mois de décembre 2013.
L’expert privé W.________ a enfin indiqué que la saleté constatée sur la
photo était normale pour un bateau ayant peu navigué.
L’expert privé T.________ a également été entendu. Il a déclaré
que l’apparition des cloques n’avait rien à voir avec l’entretien du bateau.
Il incombait au chantier naval de choisir les produits qu’il appliquait et ce
n’était pas au client d’imposer ses choix de produits. Si tel devait être le
cas, le chantier naval ne devrait pas réaliser les travaux s’il les estimait
inadéquats. T.________ a indiqué que la ligne de flottaison à l’arrière du
bateau se trouvait en-dessus de la ligne d’antifouling, ce qui n’était pas le
cas à l’avant du bateau, alors qu’il y avait autant de cloques à l’avant qu’à
l’arrière du bateau, cette différence pouvant s’expliquer par le poids de
deux hommes qui étaient situés à l’arrière du bateau lors de l’inspection.
En ce qui concerne l’entretien du bateau, T.________ a indiqué que celui-ci
était normal mais qu’il lui aurait personnellement donné « un petit coup
d’éponge. »
Le témoin [...] a confirmé avoir vu le bateau dans l’eau avant
les réparations. Il avait alors constaté que le bateau était enfoncé, c’est-à-
dire que la ligne d’antifouling était trop basse par rapport à la ligne de
flottaison. Lorsqu’il avait revu le bateau hors de l’eau à la fin de l’année
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2014, une fois les réparations effectuées, le bateau était en mauvais état
et non entretenu. De l’avis du témoin, le demandeur aurait dû voir les
petites bulles chaque fois qu’il était allé se baigner et qu’il pouvait voir la
partie immergée du bateau. Lorsque le bateau avait été sorti de l’eau le
20 novembre 2014, les ouvriers de [...] le nettoyaient au bidon et non pas
au jet ; [...] n’était pas présent.
[...], constructeur de bateaux et employé de la défenderesse,
a également été entendu en qualité de témoin. Il a en particulier indiqué
avoir participé à plusieurs discussions avec le demandeur, lors desquelles
l’entreprise F.________ avait avisé et attiré son attention sur le fait que le
tableau arrière du bateau ne pouvait pas être peint sur la partie
immergée, que les surfaces devaient être traitées avec un produit
spécifique (résine époxy) et qu’il fallait appliquer de l’antifouling. Il a
également expliqué que la défenderesse avait proposé au demandeur de
faire une ligne d’antifouling sur l’arrière du bateau qui soit similaire à la
ligne latérale, afin que toutes les traces d’eau soient sur l’antifouling et
non pas sur la partie morte. Le témoin a exposé que le demandeur avait
refusé et avait insisté pour que l’arrière du bateau soit complètement
peint en blanc et que le travail avait au surplus été exécuté selon les
règles de l’art et conformément aux instructions du demandeur. Il a en
outre déclaré qu’il n’avait pas vu le bateau après les travaux ; il avait
seulement vu une photographie du bateau qui montrait de la mousse sur
l’échelle de bain, ce qui lui avait permis d’affirmer que le bateau était
chargé à l’arrière et qu’il ne pouvait plus respecter la ligne de flottaison.
Le témoin a finalement relevé que les bulles avaient dû apparaître
rapidement et que le demandeur aurait dû les sentir en allant dans l’eau,
au toucher en tout cas.
H.________ a confirmé n’avoir vu les défauts qu’en décembre
2013, précisant qu’il naviguait plus qu’il ne se baignait et que lorsqu’il le
faisait, c’était sans lunettes, ce qui expliquait qu’il n’aurait pas pu voir les
bulles qui étaient, de surcroît, cachées par les algues.
-
11 -
E n d r o i t :
1.1Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a
CPC). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l’espèce. La voie du recours est
ainsi ouverte.
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile
(art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose
d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508). Comme
pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS
173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne
permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
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définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire
de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1Le recourant invoque successivement une violation des règles
sur le contrat d’entreprise, en contestant toute faute imputable au maître
de l’ouvrage et en faisant valoir la responsabilité exclusive de
l’entrepreneur, puis une « constatation inexacte des moyens de preuve »,
notamment eu égard aux témoignages de [...] et [...] et à l’expertise du
premier nommé, que le premier juge aurait écartés sans motivation. Dans
la mesure où le premier juge a d’abord examiné la question de la preuve
des défauts allégués et qu’une réponse négative à cette question rend
sans objet l’éventuelle faute du maître de l’ouvrage, il convient donc
d’examiner les moyens du recourant dans l’ordre inverse de celui exposé.
3.2Selon la jurisprudence, une expertise privée établie par l’une
ou l’autre des parties, à l’instar de celle confiée par le maître de l’ouvrage
à un architecte ou un ingénieur, n'a pas valeur de moyen de preuve au
sens de l’art. 168 al. 1 CPC dans un éventuel procès. Dès lors qu’elle n’est
en principe produite que si elle est favorable au mandant et que son
auteur est dans un rapport de fidélité avec le mandant qui le rémunère,
elle doit être appréciée avec retenue. Cela vaut également lorsqu’elle est
établie par un spécialiste établi et expérimenté, qui fonctionne par ailleurs
comme expert judiciaire (ATF 141 IV 369 consid. 6.2). L’expertise privée
n’a que la valeur d’une simple allégation de la partie qui la produit et doit
être prouvée si elle est contestée par la partie adverse. Dans la mesure où
elle est corroborée par des indices établis par d’autres preuves, elle peut
constituer un moyen de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6 et les arrêts
cités ; arrêts 4A_551/2015 du 14 avril 2016 consid. 4.2 et 4A_318/2016 du
3 août 2016 consid. 3.21).
3.3En l’espèce, il est constant que l’expertise confiée à [...] l’a été
par le demandeur exclusivement et qu’elle n’a pas été diligentée de
- 13 -
manière contradictoire. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a
considéré que cette expertise privée, mise en œuvre unilatéralement par
le demandeur, hors procédure judiciaire, de preuve à futur par exemple,
ne constituait pas un moyen de preuve au sens de l’art. 168 al. 1 let. d
CPC. Le recourant se prévaut en vain du passage du jugement qui reprend
les conclusions de l’expertise privée, puisque le jugement les a
précisément tenues pour une simple allégation de partie, conformément à
la jurisprudence rappelée ci-dessus. Ainsi, contrairement à ce que soutient
le recourant, le premier juge n’a pas admis l’existence de défauts, mais a,
au contraire considéré que faute d’avoir été corroborée par d’autres
éléments probants, l’expertise privée ne suffisait pas à en démontrer
l’existence. Le seul autre élément probatoire avancé par le recourant à
l’appui de cette expertise est la déposition du témoin T., qui est
l’auteur du rapport d’expertise privée, de sorte qu’il n’e s’agit pas d’une
preuve ou d’un indice corroborant l’expertise. Il est vrai que l’assureur du
bateau du recourant avait également mandaté un expert privé,
W., mais les constatations de ce dernier se heurtent aux mêmes
objections que celles de T.. En outre, entendu comme témoin,
W. a déclaré qu’il lui était impossible de connaître l’origine des
bulles et que si le défaut était dû à une peinture hydrophobe, les bulles
auraient dû apparaître plus tôt. Ces constatations infirment les conclusions
péremptoires de l’expert privé T., de sorte que c’est à juste titre
que le premier juge a considéré qu’il ne disposait pas d’éléments
probatoires suffisants pour corroborer l’expertise privée de T.. Au
demeurant, le recourant ne s’est pas opposé à la décision du premier juge
de renoncer, au vu des motifs invoqués par les deux experts pressentis, à
ordonner une expertise judiciaire.
Aucun défaut n’ayant été établi, il n’est pas nécessaire
d’examiner à titre superfétatoire, si le maître de l’ouvrage était déchu des
droits de garantie en raison d’une exécution défectueuse qui lui aurait été
personnellement imputable.
- 14 -
4.1Le recourant invoque encore une constatation inexacte des
faits relativement au refus du demandeur de « créer une ligne
d’antifouling sur l’arrière du bateau ». Il soutient qu’il ne se serait
prononcé ni pour ni contre la pose d’antifouling, lequel aurait d’ailleurs été
posé et facturé.
4.2Le jugement n’est toutefois pas formulé de cette manière. Il
précise qu’il avait été proposé au demandeur d’effectuer les réparations
nécessaires à l’aide de gelcoat, quand bien même cela aurait laissé des
traces, et de créer une ligne d’antifouling sur l’arrière du bateau, mais que
le demandeur avait refusé ces « propositions ». Or, il est établi par la
procédure que le recourant a refusé la proposition initiale de réparation au
moyen de gelcoat et le recourant ne prétend pas s’être prononcé sur la
pose d’antifouling, de sorte qu’on ne saurait considérer que le premier
juge aurait retenu un fait arbitrairement. De toutes manières, ce fait est
sans portée sur la résolution du litige, puisqu’il concerne l’éventualité
d’une responsabilité du maître de l’ouvrage pour les défauts, question
qu’il n’est pas nécessaire, comme on l’a vu, de trancher.
5.1Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1CPC).
N’ayant pas été invitée à se déterminer, l’intimée n’a pas droit
à des dépens.
-
15 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
H..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Violaine Jaccottet Sherif (pour H.),
-Me Bertrand Pariat (pour F.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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16 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
17 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :