855 TRIBUNAL CANTONAL JJ15.014402-150940 219 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 juin 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCharif Feller et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Pache
Art. 209 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à Suchy, contre l'autorisation de procéder rendue le 21 mai 2015 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec Y.________AG, à Zurich, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - 4.a) Est irrecevable le recours, interjeté auprès de la cour cantonale, dirigé contre l'autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation. Il incombe au juge compétent, devant lequel la demande doit être déposée dans le délai de l'art. 209 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), de se prononcer, dans l'examen des conditions de recevabilité (art. 59 CPC), quant à la validité de l'autorisation de procéder. En effet, il est de jurisprudence constante que l'autorisation de procéder, bien que consistant en un acte d'une autorité, n'est pas une décision sujette à recours; sa validité doit être examinée par le tribunal saisi de la cause (ATF 140 III 227 c. 3.1; ATF 139 III 273 c. 2.3). L'autorisation de procéder délivrée par l'autorité de conciliation revêt dès lors, du point de vue de son caractère définitif, le même statut qu'une décision ayant acquis force de chose jugée formelle (ATF 139 III 486 c. 3), de sorte que le délai pour déposer la demande devant le juge compétent (art. 209 al. 3 CPC) court dès sa notification (ATF 138 III 615 c. 2.3, qui admet la suspension du délai pendant les féries). Seuls les frais fixés par l'autorité de conciliation peuvent faire l'objet d'un recours à la cour cantonale (TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 c. 3.2, non publié in ATF 140 III 70). b) En l'espèce, le recours interjeté le 4 juin 2015 par M.________ est dirigé contre l'autorisation de procéder délivrée par le Juge de paix le 21 mai 2015. Dans cet acte, le recourant se borne à exposer des arguments relatifs au litige au fond. En particulier, il ne remet nullement en cause la validité de l'autorisation de procéder. Partant, son recours doit être déclaré irrecevable au regard de l’art. 322 al. 1 CPC. 5.L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. M.________, -Mme Mimoza Derri (pour Y.________AG). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
5 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :