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TRIBUNAL CANTONAL
JJ15.011676-170630
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 juin 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 8 CC ; 319 ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à
[...], défenderesse, contre la décision rendue le 4 mai 2016 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
J., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 4 mai 2016, dont la motivation a été envoyée
pour notification aux parties le 8 mars 2017, la Juge de paix du district de
Lausanne a prononcé que la partie défenderesse V.________ devait verser à
la partie demanderesse J.________ la somme de 3'170 fr., plus intérêt de
5 % l’an dès le 2 novembre 2010 sur la somme de 1'050 fr., de 5 % l’an
dès le 2 décembre 2010 sur la somme de 1'050 fr., de 5 % l’an dès le
2 janvier 2011 sur la somme de 20 fr. (I), que l’opposition formée au
commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de
Morges était définitivement levée dans cette mesure (II), que les frais
judiciaires, comprenant ceux afférant à la procédure de conciliation,
étaient arrêtés à 1'060 fr. et étaient compensés avec l’avance de frais de
la partie demanderesse (III), que les frais étaient mis à la charge de la
partie défenderesse (IV), que la partie défenderesse rembourserait à la
partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 1'060 fr. et lui
verserait en outre la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (V), que toutes
autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VI) et que la cause
était rayée du rôle (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que la demanderesse
J.________ avait la légitimation active. Il a retenu que la demanderesse
avait repris les actifs et passifs de l’association dont elle découlait,
conformément au procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du
20 mai 2010. Elle disposait dès lors de l’ensemble des droits de
l’association qui l’avait engendrée, en particulier des créances en
paiement des frais d’écolage. Le magistrat a en outre considéré que les
parties étaient liées par un contrat d’enseignement, qualifié comme
contrat de nature mixte auquel s’appliquent les règles du mandat, dont
l’art. 404 al. 2 CO. Il a retenu que les conditions générales, quelle que soit
la version, étaient intégrées au contrat conclu par les parties, chacune
ayant eu la possibilité d’en prendre connaissance avant la conclusion du
contrat. Le premier juge a ainsi considéré que la défenderesse devait
l’écolage à la demanderesse pour les mois de novembre et décembre
-
3 -
2010 ainsi que pour le mois de janvier 2011, soit un montant de
3'150 francs. Enfin, la défenderesse était débitrice du montant de 20 fr.
qu’elle admettait correspondre à une prestation dont son enfant avait
bénéficié alors qu’il fréquentait encore l’école.
B.Par acte du 7 avril 2017, V.________ a recouru contre la
décision susmentionnée en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en
ce sens qu’elle ne soit pas débitrice de la J.________ et ne lui doive aucun
montant. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision
attaquée, la cause étant renvoyée au juge de première instance pour
nouvelle instruction et nouveau jugement.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.En 1995, un groupe de parents a créé l’Association [...] dans le
but de promouvoir les principes d’enseignements [...]. Cette association
n’était pas inscrite au Registre du commerce.
2.Par « contrat d’inscription 2009-2010 » signé les 22 et
27 septembre 2009, d’une part, par V.________ et [...] et, d’autre part, par
deux représentants de la Commission scolaire de l’Association [...], les
premiers ont inscrit leur fils [...] à l’Ecole [...] de [...], alors gérée par
l’Association [...], pour l’année scolaire 2009-2010. Les frais d’écolage
mensuels s’élevaient à 1'050 francs.
Sous la rubrique « Dispositions contractuelles » située au-
dessous des signatures, mais sur la même page, il était prévu ce qui suit :
« Les Conditions Générales et le Manuel des Parents font partie
intégrante de ce contrat. En signant ce contrat d’inscription vous en
acceptez les termes et les dispositions dans leur intégralité.
-
4 -
Par leur signature, les parents reconnaissent devoir solidairement
entre eux à l’ [...] le montant mentionné correspondant à l’écolage
ainsi que les frais occasionnés par un éventuel non-respect de ce
contrat. »
En outre, écrit en caractère gras au-dessous des signatures,
mais sur la même page, il était précisé que le for juridique était à
Lausanne.
Les Conditions Générales intitulées « Année scolaire 2009-
2010 » (édition 20 mai 2009) mentionnaient ceci :
« Inscription
L’inscription est valable pour l’année scolaire qui s’étend du 1
er
septembre au 31 août de l’année suivante.
[...]
Contrat
Le contrat se conclut pour une année scolaire (septembre-août).
Sans réinscription écrite avant le 1
er
avril pour l’année scolaire
suivante, l’ [...] dispose de la place pour un autre candidat.
[...]
Résiliation
A l’initiative des parents : Dans le cas d’un départ en cours d’année
scolaire, le délai de résiliation est de deux mois pour fin janvier ou
fin juin uniquement. Toute résiliation devra être notifiée par courrier
recommandé. Une fraction de l’écolage des mois de juillet et août,
calculée au prorata des mois de scolarisation, sera facturée. [...] »
3.L’enfant [...] a effectué l’entier de son année scolaire 2009-
2010 au sein de l’Ecole [...] à [...].
4.Lors d’une Assemblée générale extraordinaire tenue le 20 mai
2010, à laquelle était présente en qualité de membre V.,
l’Association [...] a accepté le projet de Conditions Générales pour l’année
scolaire 2010-2011, incluant une dérogation pour l’année scolaire 2010-
2011 avec une résiliation du contrat possible au 15 juin 2010 en lieu et
place du 30 avril 2010. L’Association [...] a, à l’unanimité, accepté le projet
de statuts de la J., désigné [...] comme président et élu V.________
en qualité de vice-présidente de cette fondation, désigné la
secrétaire/trésorière ainsi que l'organe de révision de la future fondation
et accepté le projet d’acte de fondation, y compris la dotation d’un capital
- 5 -
initial de 50'000 fr. prélevé en espèces sur la fortune de l’Association [...]
et a accepté de procéder à la dissolution de cette association.
Par courrier du 4 juin 2010 à l’en-tête « J.________ (en
constitution) », le président de la J.________ a adressé le procès-verbal de
l’Assemblée générale susmentionnée aux membres de l’Association «
[...] » en se référant au comité sortant et au Conseil de la J.________
nouvellement créé, de même qu’en mentionnant explicitement V.________
comme membre de ce conseil.
5.En septembre 2010, [...] a débuté l’année scolaire 2010-2011.
Dans un document intitulé « Conditions générales J.________ »
avec pour en-tête « J.________ – [...] » et portant l’inscription manuscrite
« 2010-2011 », il était mentionné ce qui suit :
« Contrat
Le contrat se conclut pour une année scolaire au minimum
(septembre à août de l’année suivante) ou pour la fin de l’année
scolaire en cours.
Sans résiliation au plus tard au 30 avril de chaque année scolaire, le
contrat est reconduit tacitement pour l’année scolaire suivante.
[...] »
Quant à la clause « Résiliation » mentionnée dans ce
document, elle avait le même contenu que celle des Conditions générales
2009-2010.
Le 18 octobre 2010, V.________ a honoré l’écolage du mois de
septembre 2010 par le versement de la somme de 1'050 francs.
6.Dans un courriel du 2 novembre 2010 intitulé
« Déménagement/désinscription », V.________ a informé [...], Directeur de
l’Ecole [...] de [...] et [...], tous deux membres du comité de l’Association
[...] lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2010, de son
projet de déménager aux [...] où elle disposait d’un appartement et
d’inscrire son fils [...] à l’école publique vaudoise dès le 15 novembre
- Selon ses explications, les raisons de son déménagement étaient
-
6 -
liées à la difficulté de trouver un nouveau logement dans les régions de
[...] et de [...] à l’échéance de son contrat de bail.
Le 3 novembre 2010, V.________ a versé le montant de
1'050 fr. à titre d’écolage du mois d’octobre 2010.
7.Les 1
er
novembre et 1
er
décembre 2010, ainsi que le 1
er
janvier
2011, la J.________ a adressé à V.________ des factures d’un montant de
1'050 fr. à titre d’acompte pour les mois de novembre et décembre 2010,
et pour le mois de janvier 2011.
Le 16 janvier 2011, la J.________ a adressé à V.________ une
facture d’un montant de 20 fr. pour une prestation effectuée d’accueil
post-scolaire.
Ces factures n
os
102392, 102446, 102501 et 103262 avaient
comme en-tête « Ecole [...] » et indiquaient comme expédient la J.,
avec pour adresse [...], Case postale [...], [...]. Les bulletins de versement
accompagnant ces factures indiquaient comme bénéficiaire du versement
« [...] ».
Le 20 mai 2011, un rappel d’un montant de 5'270 fr. (soit pour
les mois de novembre et décembre 2010, et janvier à mars 2011, ainsi
que le montant de 20 fr.), avec comme en-tête « Ecole [...]» et comme
référant pour le secrétariat « [...] », a été adressé à V..
Le 24 juillet 2011, un nouveau rappel d’un montant de
9'470 fr. (soit pour les mois de novembre et décembre 2010, et janvier à
juillet 2011, ainsi que le montant de 20 fr.) a été adressé à V..
8.Le 10 septembre 2012, la J. a été inscrite au Registre
du commerce comme une fondation de droit privé ayant un siège à [...],
sise [...], à [...], et ayant comme Président de son conseil, [...]. Elle
promeut un enseignement basé sur la méthode [...] et son association
internationale ( [...]) ainsi que son association suisse ( [...]), dont elle est
-
7 -
membre, et a pour but « d’offrir un enseignement dont les principes
pédagogiques placent l'enfant au centre des apprentissages, en lui
permettant de développer ses connaissances, en lui donnant accès grâce
à sa propre action sur l'environnement à sa responsabilité liée à ses prises
de conscience, dans le dessein de favoriser son autonomie et son
indépendance ». Les statuts datent du 23 avril 2012.
9.Selon un document de la J., intitulé « Situation des
comptes au 31.08.2013 », un solde de 3'170 fr. est indiqué sous le nom de
V..
10.Le 5 mars 2014, un commandement de payer a été notifié à
V.________ dans la poursuite n° [...] ouverte auprès de l’Office des
poursuites du district de Morges. Ce commandement de payer indique
comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Factures du 01.09.2010 – 16.01.2011 ;
Facture Ecole [...], [...], [...], par 5'270 fr. plus intérêts au taux de 8%
dès le 16.01.2011 ;
Frais de poursuite de l’Office des poursuites d’Aigle, par 73 fr. 30,
Frais de créancier aux art. 103/106 CO, par 312 fr. »
V.________ a fait opposition totale au commandement de payer.
11.Le 22 décembre 2014, l’autorisation de procéder a été délivrée
à la J..
Par demande du 16 mars 2015, la J. a conclu, sous
suite de frais, à ce que le Juge de paix du district de Lausanne prononce
que V.________ soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement du montant
de 3'170 fr. plus intérêts à 5% l’an, dès le 2 novembre 2010 pour la
somme de 1'050 fr., dès le 2 décembre 2010 pour la somme de 1'050 fr.,
dès le 2 janvier 2011 pour la somme de 1'070 fr. (II), que V.________ est sa
débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 73 fr. 30 à titre
de frais de commandement de payer (III) et que l’opposition formée le 5
mars 2014 par V.________ contre le commandement de payer qui lui a été
notifié dans le cadre de la poursuite n° [...] ouverte auprès de l’Office des
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8 -
poursuites du district de Morges est définitivement levée à concurrence
des montants figurant sous les chiffres II et III ci-avant (IV).
Par réponse du 3 juin 2015, V.________ a conclu, quant à la
forme, à l’irrecevabilité de la demande, faute de compétence du tribunal
saisi et, quant au fond, au rejet des conclusions prises au pied de la
demande.
Dans sa réplique déposée le 22 septembre 2015, la J.________ a
conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par V.________
au pied de sa réponse.
Par duplique du 19 novembre 2015, V.________ s’est
déterminée sur la réplique.
Par courrier du 21 janvier 2016, V.________ a informé le juge de
paix qu’elle ne requerrait pas d’autres moyens de preuve au sens de
l’art. 168 CPC.
Le 4 mai 2016, l’audience d’instruction et de jugement s’est
tenue devant la Juge de paix du district de Lausanne en présence de [...],
pour la J.________ et de V.________. Lors de cette audience, [...] a été
entendue en qualité de témoin.
[...] a été présidente de l’Association « [...] » de 2008 jusqu’à
sa dissolution en juillet 2012. Elle a expliqué se souvenir qu’un certain
nombre de parents d’élèves avaient souhaité, pour diverses raisons,
désinscrire leurs enfants d’un mois à l’autre, ce qui n’était pas possible
pour des raisons financières, étant précisé que l’école comptait environ 45
élèves. Le comité avait dès lors décidé de modifier les conditions
générales à ce sujet dès l’année scolaire 2010-2011. Elle a précisé se
souvenir de la tenue d’une Assemblée générale lors de laquelle avait été
votée la modification des modalités de départ, en particulier des frais dus
en cas de résiliation anticipée. Elle a confirmé qu’entre 2009-2010 et
2010-2011, les conditions générales avaient été modifiées et comportaient
-
9 -
une clause de reconduction tacite du contrat, ce dont les parents avaient
été informés à l’Assemblée générale. Elle a affirmé que V.________ était
membre du comité.
12.Le dispositif de la décision querellée rendu le 4 mai 2016 ayant
été notifié aux parties le 22 août 2016, V.________ en a requis la motivation
le lendemain.
E n d r o i t :
1.Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a
CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308
al. 2 CPC).
La décision attaquée ayant été rendue en application de la
procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC), le délai de recours est de trente
jours à compter de la notification de la décision ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC).
En l’espèce, le recours, écrit et motivé, portant sur des
conclusions d’une valeur litigieuse de 3'243 fr. 30 et déposé en temps utile
par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
CPC), est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle
2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
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10 -
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir
d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint
qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF).
3.La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu
arbitrairement et de manière contraire au droit la légitimation active de
l’intimée. Elle estime que le procès-verbal de l’Assemblée générale
extraordinaire du 20 mai 2010 ne constituerait pas un acte suffisant pour
dissoudre et liquider l’Association « [...] » (ci-après : l’Association), de
sorte que cette association n’aurait pas perdu sa personnalité juridique
déjà au stade de la prise de décision de dissolution le 20 mai 2010. Selon
la recourante, l’intimée n’aurait été constituée et n’aurait acquis la
personnalité juridique que lors de son inscription au Registre du commerce
le 10 septembre 2012. La recourante soutient dès lors que l’intimée
n'aurait pas apporté la preuve, qui lui incomberait selon l’art. 8 CC, d'une
reprise des actifs et passifs de l'Association ni d'une communication à ce
sujet, comme exigé par l'art. 181 CO. En effet, l’acceptation par
l’Association lors de l’assemblée du 20 mai 2010 de doter l’intimée d’un
capital initial de 50'000 fr. provenant de sa propre fortune ne saurait être
interprétée comme une reprise des actifs, en particulier des créances en
paiement de frais d’écolage. En outre, le transfert de patrimoine ne
découlerait pas non plus des statuts ni de l’acte de constitution de
l’intimée, accessibles sur le site internet www.zefix.ch.
Si la légitimation active de l’intimée devait être retenue, la
recourante estime qu’il s’imposerait de réfuter la reconduction tacite du
contrat d’inscription pour l’année scolaire 2010-2011 au motif que les
- 11 -
Conditions générales 2009-2010 n’auraient pas prévu cette possibilité ; au
contraire, elles auraient précisé que sans réinscription écrite avant le
1
er
avril pour l’année scolaire suivante, l’ [...] aurait disposé de la place
pour un autre candidat. Partant, seul un nouveau contrat conclu oralement
l’aurait liée à l’Association, lequel contrat n’aurait pu intégrer les
conditions générales 2010-2011, celles-ci ne concernant que l’intimée et
lequel contrat aurait pu être résilié en tout temps et sans indemnité selon
l’art. 404 CO (Codes des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).
4.1
4.1.1La qualité pour agir (ou légitimation active) est une question
de droit matériel, de sorte qu'elle ressortit au droit privé fédéral s'agissant
des actions soumises à ce droit (ATF 130 III 417 consid. 3.1 ; 126 III 59
consid. 1 ; 125 III 82 consid. 1a ; 123 III 60 consid. 3a et les arrêts cités). Il
incombe au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa qualité pour
agir (ATF 130 III 417 consid. 3.1 ; 123 III 60 consid. 3a).
4.1.2L'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210)
répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le
droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit
assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid.
3.1 ; 129 III 18 consid. 2.6). On déduit également de l'art. 8 CC un droit à
la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; 126 III 315
consid. 4a). En particulier, le juge enfreint cette disposition s'il tient pour
exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur
contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de
preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 ; 114 II
289 consid. 2a). En revanche, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les
mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519
consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III
22 consid. 2d ; 127 III 248 consid. 3a ; 127 III 519 consid. 2a). Ainsi,
lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de
l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau ne se pose
-
12 -
plus (ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine). Seul le moyen tiré d'une
appréciation arbitraire des preuves est alors recevable (cf. ATF 127 III 519
consid. 2a ; 122 III 219 consid. 3c).
4.1.3Une association non inscrite au Registre du commerce, comme
en l'espèce, peut transférer son patrimoine, mais en application de l'art.
181 CO (Jeanneret/Hari, CR, CC I, 2010, n. 22 ad art. 76 CC). Selon l'art.
181 al. 1 CO, celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif
et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que
l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée
dans les journaux. Cette figure juridique signifie que l'acquéreur prend la
place du cédant (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
e
éd., 1997,
p. 906). Par la reprise, les passifs sont transférés à l'acquéreur, sans qu'il
soit nécessaire de respecter une forme particulière (Tschäni, Commentaire
bâlois, 2
e
éd., 2015 n. 12 ad art. 181 CO) ; en revanche, la transmission
des actifs suppose le respect des formes nécessaires à leur transfert (ATF
126 III 375 consid. 2c ; 115 II 415 consid. 2b), notamment par une
inscription au registre foncier, un transfert de possession ou par un contrat
de cession de créance (Probst, CR, CO I, n. 1 ad art. 181 CO). Le régime
spécial de l'art. 181 CO, qui déroge aux règles générales des art. 175 à
180 CO, a pour but de faciliter le transfert d'un patrimoine ou d'une
entreprise en tant qu'unité tout en protégeant les intérêts des créanciers
concernés (Probst, op. cit, n. 1 ad art. 181 CO et les références citées ; ATF
108 II 107).
4.2
4.2.1En l’espèce, le premier juge a examiné la question de la
légitimation active de l’intimée et l'a confirmée en se fondant notamment
sur le procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire de
l'Association du 20 mai 2010 et après avoir entendu le témoin [...], qui a
été présidente de l'Association jusqu'en 2012. Au terme de son
appréciation des preuves, le premier juge a acquis la conviction que
l’intimée avait la légitimation active. Dès lors, la recourante ne saurait se
prévaloir de la violation de l'art. 8 CC par l'intimée à ce stade, ce d'autant
qu'elle s'était limitée en première instance, sans plus amples
-
13 -
développements dans sa duplique du 19 novembre 2015, à se déterminer
sur les allégués n
os
47 à 51 en se rapportant à la pièce et à contester les
allégués n
os
52 à 55 des déterminations de l'intimée du 22 septembre
2015, lesquelles tendaient à démontrer la création de l’intimée suite au
transfert du patrimoine de l'Association et, partant, sa légitimation active.
Cela est également valable dans la mesure où la recourante reproche à
l'intimée à ce stade de ne pas avoir rapporté la preuve d'un transfert de
patrimoine en conformité avec l'art. 181 CO, voire de ne pas avoir prouvé
qu'un tel transfert de patrimoine ne découlerait ni des statuts ni de l'acte
de fondation, accessibles sur le site www.zefix.ch. C'est ainsi à juste titre
que le premier juge n'a pas examiné plus avant les éléments relevant de
la constitution de l’intimée, en particulier l'acte de fondation qui serait
consultable sur internet selon la recourante, les allégations de fait et les
preuves nouvelles étant du reste irrecevables à ce stade (art. 326 CPC).
4.2.2Les critiques de la recourante reviennent ainsi en réalité à
remettre en cause l'appréciation des preuves effectuée par le premier
juge.
Au vu du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire
du 20 mai 2010, du courrier du 4 juin 2010 du président de l’intimée, alors
en constitution, et des déclarations du témoin [...] lors de l'audience de
jugement, l'Association, qui n'était pas inscrite au Registre du commerce,
a bien voté en 2010 sa dissolution ainsi que le projet de création d'un acte
de fondation dotée d'un capital initial de 50'000 fr. prélevé sur la fortune
de l'Association. L'Assemblée générale de l'Association a notamment
accepté le projet de statuts de l’intimée en qualité de future fondation, a
désigné le président de celle-ci en la personne de [...] et la recourante en
qualité de vice-présidente, et a désigné la secrétaire/trésorière ainsi que
l'organe de révision de cette future fondation. L'Assemblée générale a
également désigné l'organe de contrôle de la liquidation de l'Association.
La liquidation de l'Association est intervenue en 2012 selon le témoin [...].
Le 10 septembre 2012, l’intimée a été inscrite au Registre du commerce
comme une fondation de droit privé avec siège à [...]. Il ressort de l'extrait
du Registre du commerce produit en première instance que ses statuts
-
14 -
dataient du 23 avril 2012, cet extrait renvoyant également à l'acte de
fondation.
L'ensemble de ces éléments parlent en faveur de la volonté de
l'Association, exprimée clairement par son Assemblée générale de 2010,
de se dissoudre et de transférer son patrimoine à l’intimée, ce qui a été
finalisé en 2012 comme corroboré par les déclarations de la présidente de
l'Association entendue comme témoin ainsi que par le contenu du but de
l’intimée qui se réfère sans équivoque à la méthode [...]. La décision de
l'Assemblée générale de dissoudre l'Association tendait ainsi à ce que
celle-ci devienne à terme une coquille vide au profit de la future fondation,
aucun élément au dossier ne permettant d'inférer que l'Association
existerait encore, ce qui aurait de toute manière entraîné sa dissolution de
par la loi puisqu'elle ne pouvait manifestement plus faire face à ses
obligations (cf. Jeanneret/Hari, op. cit. n. 25 ad art. 76 CC).
4.2.3Par ailleurs, la recourante ne saurait rien déduire en sa faveur
du prétendu non-respect des exigences de l'art. 181 CO, singulièrement
de l'exigence de l'avis aux créanciers (al. 1), alléguée pour la première fois
devant la Chambre de céans. Même à supposer recevable, cet élément est
sans pertinence s'agissant de la recourante, débitrice, qui n'est pas
concernée par la communication destinée aux créanciers dans le but de
préserver leurs intérêts et de déterminer la responsabilité du reprenant à
leur égard (cf. ATF 129 III 167, JdT 2003 I 247). Il en est également ainsi
s'agissant de l'exigence relative à la cession de sa créance ; même à
supposer recevable, ce grief étant également invoqué pour la première
fois au stade du recours, il est pertinent s'agissant des relations entre le
cédant et le cessionnaire, dès lors que la cession de la créance de la
recourante, débitrice, demeure valable même si elle n'a pas été avisée de
ce fait (ATF 95 II 109 consid. 4). Au surplus, l'extrait de la situation des
comptes de l’intimée reprenante fait état de sa créance.
En outre, le fait que le transfert de patrimoine n'ait été finalisé
qu’au mois de septembre 2012 n'est pas décisif s'agissant de la créance
de l’intimée (ou dette de la recourante), puisque l’intimée n'a ouvert
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15 -
action qu'en 2015. N'est ainsi pas non plus décisif le fait que les factures,
rappels et commandement de payer adressés à la recourante avant 2012
aient été libellés au nom de I'« [...]».
Enfin et par surabondance, il sied de rappeler que la
recourante avait été désignée vice-présidente de l’intimée en tant que
fondation à créer et qu'elle avait adhéré en toute connaissance de cause
au projet de liquidation de l'Association dans le but de constituer une
fondation.
5.1A titre subsidiaire, la recourante conteste la reconduction
tacite du contrat d'écolage, qu'elle aurait conclu oralement pour l'année
scolaire 2010-2011, ce qui aurait exclu l'application des conditions
générales.
5.2Le Tribunal fédéral qualifie de contrat mixte le contrat
d'enseignement (Unterrichtsvertrag), auquel les règles du mandat sont en
principe applicables, et en particulier l'art. 404 CO qui a trait au pouvoir
pour chaque partie de résilier unilatéralement le mandat (TF 4A 601/2015
du 19 avril 2016 consid. 1.2.1 ; 4A_141/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2 ;
4A_237/2008 du 29 juillet 2008 consid. 3.2 ; Amstutz/Morin, Basler
Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 6
e
éd. 2015, n° 372 ad Einl. vor Art.
184 ss CO).
L'art. 404 al. 2 CO prévoit que la partie qui révoque ou répudie
le contrat en temps inopportun doit indemniser l'autre du dommage
qu'elle lui cause. Pour que cette disposition soit applicable, il faut en
particulier que le mandataire n'ait fourni à son cocontractant aucun motif
sérieux de résilier. La résiliation intervient sans motif sérieux si l'on ne
discerne pas de circonstances qui soient de nature, d'un point de vue
objectif, à rendre insupportable la continuation du contrat, en particulier à
rompre le rapport de confiance avec le cocontractant (cf. ATF 134 II 297
consid. 5.2 ; TF 4A_601/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.2.1 ; 4A_36/2013
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16 -
du 4 juin 2013 consid. 2.5). Il a déjà été jugé qu'un contrat
d'enseignement était résilié en temps inopportun au sens de l'art. 404 al.
2 CO si la résiliation avait eu lieu au milieu d'un semestre (TF 4A
141/2011déjà cité, consid. 2.4).
5.3Aux termes de l'art. 1
er
CO, le contrat est parfait lorsque les
parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur
volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite. Selon la
jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse
à des conditions générales est lié, au sens de l'art. 1
er
CO, au même titre
que celui qui appose sa signature sur le texte même des conditions
générales. Il importe peu à cet égard qu'il ait réellement lu les conditions
générales en question (ATF 119 11 443 consid. 1a ; 109 11 452 consid. 4 ;
108 11 416 consid. 1 b ; TF 4C.427/2005 du 4 mai 2006 consid. 2.1 et
5P.96/1996 du 29 mai 1996 consid. 3a, in SJ 1996 p. 623). Lorsqu'elles ont
été incorporées au contrat, les conditions générales en font partie
intégrante et s'interprètent comme les autres dispositions contractuelles
(ATF 133 III 675 consid. 3.3 ; 135 III 410 consid. 3.2). A titre subsidiaire,
soit lorsque l'interprétation selon les règles habituelles laisse subsister un
doute sur leur sens, les conditions générales doivent être interprétées en
défaveur de leur auteur, conformément à la règle dite des clauses
ambiguës (Unklarheitsregel, in dubio contra stipulatorem ; ATF 133 III 61
consid. 2.2.2.3 ; ATF 124 III 155 consid. 1b ; 122 III 118 consid. 2a). Pour
que cette règle s'applique, il ne suffit pas que les parties soient en litige
sur le sens d'une déclaration ; encore faut-il que celle-ci puisse être
comprise de différentes façons et qu'il soit impossible de lever le doute au
moyen d'une interprétation ordinaire (TF 4A_177/2015 du 16 juin 2015
consid. 3.2 ; 5C.11/2005 du 27 mai 2005 consid. 3.3, in RNRF 2008 46 ;
ATF 118 II 342 consid. 1a ; 99 II 290 consid. 5).
5.4
5.4.1En l’espèce, le premier juge a retenu que tant les conditions
générales rattachées au contrat des 22 et 27 septembre 2009, en vigueur
pour l'année scolaire 2009-2010, que celles en vigueur pour l'année 2010-
2011, prévoyaient que dans le cas d'un départ en cours d'année scolaire,
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17 -
à l’initiative des parents, le délai de résiliation était de deux mois pour fin
janvier ou fin juin uniquement, que toute résiliation devrait être notifiée
par courrier recommandé, et qu’une fraction de l'écolage des mois de
juillet et août, calculée au prorata des mois de scolarisation, serait
facturée. Selon le premier juge, la recourante devait à tout le moins
respecter le délai de résiliation de deux mois pour la fin du mois de janvier
et s'acquitter dès lors des frais d'écolage des mois de novembre 2010 à
janvier 2011. Pour le premier juge, même si l'on devait admettre qu'un
contrat oral, excluant une reconduction tacite du contrat des 22 et
27 septembre 2009 pour l'année scolaire 2010-2011 avait été conclu, les
parties n'auraient à l'évidence pas convenu pour autant d'exclure les
conditions générales connues et valablement intégrées à leur contrat
signé les 22 et 27 septembre 2009, la recourante ne contestant du reste
pas que les frais d'écolage des mois de novembre 2010 à janvier 2011
n'avaient pas été payés.
5.4.2La recourante a inscrit son fils à l’école pour l'année scolaire
2010-2011. Cela est étayé par son courriel du 2 novembre 2010 faisant
état de la désinscription de son fils, qui avait débuté l'année scolaire 2010-
2011 en septembre 2010. Cela découle également du paiement des frais
d'écolage par la recourante pour les mois de septembre et octobre 2010.
En revanche, aucun élément du dossier ne vient corroborer le fait que la
recourante aurait convenu oralement avec l'école de modalités de
résiliation particulières, encore moins qu'une telle convention aurait exclu
l'application des conditions générales prévoyant un délai de résiliation. En
particulier, le courriel du 2 novembre 2010 ne se réfère ni à un
arrangement oral ni à l'exclusion des conditions générales, mais fait état
d'un changement d'école devant intervenir très rapidement, consécutif à
un déménagement imprévu. Peu importe ainsi à cet égard que les
conditions générales produites pour l'année 2009-2010 et 2010-2011 ne
fassent pas mention d'une reconduction tacite, puisqu'on ne se trouve pas
dans cette hypothèse, dès lors que le fils de la recourante avait débuté
l'année scolaire 2010-2011 avant de l'interrompre en novembre 2010
suite à un imprévu. N'est pas non plus décisif le fait que les conditions
générales produites pour 2010-2011 se réfèrent déjà à l’intimée inscrite
-
18 -
au Registre du commerce seulement en septembre 2012, dès lors que la
dissolution de l'Association et la mise sur pied de l’intimée étaient en
cours suite à l'Assemblée générale du mois de mai 2010, ce que la
recourante, en sa qualité de vice-présidente désignée de cette future
fondation depuis le mois de mai 2010, ne pouvait ignorer. Cela ne la
libérait en tous les cas pas du fardeau de la preuve de la prétendue
renonciation par l’école à tout délai de résiliation pour l’année scolaire en
cours. Partant, la décision attaquée ne saurait être qualifiée d'arbitraire.
6.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé,
doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la
décision querellée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
-
19 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
V..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par
l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy, aab (pour V.),
-Me Délia Charrière-Gonzalez, av. (pour la J.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
20 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :