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TRIBUNAL CANTONAL
JJ15.005577-160203
130
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M.W I N Z A P , président
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 106 et 107 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Lausanne, demanderesse, contre la décision finale rendue le 3 juillet 2015
par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante
d’avec L., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision finale du 3 juillet 2015, notifiée aux parties le 17
décembre 2015, la Juge de paix du district de Nyon a dit que la
demanderesse R.________ restituera au défendeur L., aux frais de
ce dernier, le véhicule Peugeot 307 CC 2.0i Cabrio (I), dit que le défendeur
L. remboursera le montant de 4'000 fr., sans intérêt, à R.________
au titre de remboursement du montant versé lors de l’acquisition du
véhicule mentionné sous chiffre I ci-dessus (II), mis les frais judiciaires, par
1'529 fr. 40, y compris les frais de traduction, à la charge de la
demanderesse, qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire (III), dit
qu’il n’est pas alloué de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
B.Par acte du 1
er
février 2016, R.________ a recouru contre cette
décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la
réforme des chiffres III et IV en ce sens que les frais soient mis à la charge
du défendeur L.________ et que celui-ci soit condamné à lui verser des
dépens et, subsidiairement, à leur annulation et au renvoi de la cause
devant l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Elle a également sollicité l'assistance judiciaire.
Par avis du 8 février 2016, la Juge déléguée de la Cour de
céans a dispensé la recourante de l’avance de frais, tout en précisant que
la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.
Dans sa réponse du 25 mars 2016, L.________ a conclu au rejet
du recours et à ce que la décision de la Juge de paix du 3 juillet 2015 soit
confirmée.
Par prononcé du 1
er
avril 2016, l’assistance judiciaire a été
octroyée à la recourante avec effet au 1
er
février 2016 dans la procédure
de recours, sous forme d'exonération d'avances et de frais judiciaires ainsi
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que d’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Youri Widmer.
La recourante a été astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr.,
dès et y compris le 1
er
mai 2016, à verser auprès du Service juridique et
législatif, à Lausanne.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.a) L.________ a publié une annonce sur un site internet portant
sur la vente de son véhicule de marque Peugeot 307 CC 2.0i Cabrio pour
un montant de 5'500 francs. R.________ est entrée en contact avec le
vendeur afin de venir voir le véhicule. Le 7 juin 2014, R.,
accompagnée d’un ami, s’est rendue au domicile du défendeur. Le
véhicule ayant été accidenté la semaine précédente, une griffure sur la
portière arrière droite a été constatée. Le prix de vente a alors été négocié
à la baisse à 4'000 francs.
Le 11 juin 2014, R. s’est acquittée du montant de
4'000 fr. en mains de L.________ et a pris possession du véhicule.
Par document manuscrit daté du même jour, L.________ s’est
engagé à reprendre le véhicule si des problèmes devaient survenir lors du
contrôle auprès d’un garage et à restituer le montant du prix de vente,
soit 4'000 francs.
b) Le véhicule a été expertisé le 7 juillet 2014 et a été déclaré
non conforme en raison de défectuosités/contestations constatées au
niveau de l’éclairage, de la suspension avant, des nuisances et du
freinage. Une nouvelle inspection a été fixée au 28 juillet 2014.
Par message téléphonique du 7 juillet 2014, la demanderesse
a fait savoir au défendeur que le véhicule n’avait pas passé l’expertise. Le
défendeur a alors proposé à la demanderesse soit de lui restituer le
véhicule à son domicilie, soit de solliciter un devis auprès d’un garage
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pour les travaux de réparation. Par courriel du 10 juillet 2014, la
demanderesse a informé le défendeur qu’elle s’était rendue dans un
garage et que selon le devis, les coûts de réparation s’élevaient à environ
2'100 francs. Le défendeur a, par courriel du 14 juillet 2014, répondu que
ce montant était trop élevé et il a proposé qu’il paie au maximum 1'000 fr.
ou que la demanderesse lui ramène la voiture à son domicile. Il s’en est
suivi un échange de courriels entre les parties, aux termes desquels la
demanderesse a informé le défendeur qu’elle refusait de lui ramener la
voiture pour plusieurs raisons, notamment car la conduite du véhicule
était, en l’état, dangereuse.
La demanderesse a par la suite requis un deuxième devis
auprès d’un autre garage ; celui-ci a indiqué que les coûts de réparation se
monteraient à environ 1'860 fr., ce dont le défendeur a été informé par
courriel du 30 juillet 2014 de [...], qui agissait en tant que médiateur. Par
réponse du même jour, le défendeur s’est dit prêt à prendre à sa charge le
changement des disques et plaquettes de frein arrière à hauteur de
500 francs.
Le 5 août 2014, le véhicule litigieux a été retiré de la
circulation pour cause de défectuosité.
Le 6 août 2014, la demanderesse a rendu les plaques
d’immatriculation du défendeur auprès du service compétent.
c) Par courrier de son conseil du 6 août 2014, R.________ a
demandé à L.________ qu’il lui restitue le montant de 4'000 fr. et l’a invité à
reprendre le véhicule défectueux.
Par courrier du 7 août 2014, le prénommé a répondu que le
véhicule avait été vendu sans aucune garantie mais qu’il était disposé à
prendre à sa charge les éventuelles défectuosités ou à récupérer le
véhicule avant la convocation à l’expertise du Service des automobiles et
tout changement de permis de circulation.
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d) Les 5 août et 15 septembre 2014, le Service des
automobiles et de la navigation a adressé à la demanderesse deux
factures de respectivement 201 fr. 10 et 130 fr., la première concernant
les frais de permis de circulation ensuite de l’immatriculation et les frais
de dépôt de plaques et la seconde se rapportant à l’inspection du véhicule
le 7 juillet 2014 et au rendez-vous du 28 juillet 2014 auquel la
demanderesse ne s’était pas présentée.
Le 30 octobre 2014, la demanderesse a encore reçu une
facture de la [...] pour un montant de 250 fr .20.
Une facture de garage datée du 30 janvier 2015 a également
été envoyée à la demanderesse pour un montant de 1'944 fr. à titre de
dépôt du véhicule du 29 juillet 2014 au 31 janvier 2015.
Quant au défendeur, il a reçu une facture de 514 fr. 50 du
Service des automobiles et de la navigation concernant la taxe automobile
du 1
er
janvier au 31 décembre 2014 pour le véhicule litigieux, ainsi qu’un
décompte de prime de la [...] pour la période du 11 août 2013 au 10 août
2014, faisant état d’un solde de 1'473 fr. 50 en faveur de cette dernière.
2.Le 3 octobre 2014, la demanderesse a déposé une requête en
conciliation devant le Juge de paix du district de Nyon. La partie
défenderesse ayant fait opposition le 28 janvier 2015 à la proposition de
jugement rendue le 15 janvier 2015, une autorisation de procéder a été
délivrée le 29 janvier 2015 à la partie demanderesse.
Par demande adressée le 11 février 2015 à la Justice de paix
du district de Nyon, R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce
que L.________ soit condamné à lui verser les sommes de 4'000 fr. avec
intérêts à 5% l’an dès le 11 juin 2014, au titre de remboursement du
montant versé lors de l’acquisition du véhicule de marque Peugeot 307 CC
2.0i Cabrio, de fr. 180 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
août 2014, au
titre de remboursement du dommage subi ensuite de la vente dudit
véhicule, et de 500 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
août 2014, au titre
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de remboursement des frais occasionnés ensuite de l’immatriculation de
ce véhicule, et à ce qu’elle restituera à L., aux frais de ce dernier,
le véhicule au plus tard 48 heures après le paiement des montants
mentionnés ci-avant.
Par déterminations du 25 février 2015, L. a conclu à la
libération, à ce que la vente définitive du véhicule en l’état et sans aucune
garantie soit confirmée et à ce que la demanderesse soit reconnue comme
sa débitrice et lui paie les montants de 305 fr. avec intérêts à 5% l’an dès
le 11 juin 2014, au titre de remboursement du dommage subi ensuite de
la vente du véhicule, et de 500 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
juillet
2014, au titre de dommages et intérêts des frais occasionnés par la
présente procédure.
E n d r o i t :
1.La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que
par un recours (art. 110 CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens des art. 319 ss CPC (ATF 138 III 130).
Le mémoire de recours doit être déposé auprès de la Chambre
des recours civile, dont Ia compétence découle de I'art. 73 LOJV (Ioi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01).
S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure
applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais
judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). En I‘espèce, dès Iors que le Iitige au
fond n'est pas soumis à la procédure sommaire, le délai de recours est de
30 jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC).
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En l’espèce, formé en temps utile, compte tenu des féries de
Noël (art. 145 al. 2 let. c CPC), par une partie qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et s'attaquant aux frais mis à sa charge
et au refus de l’allocation de dépens par le premier juge, le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276 ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27
ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.
3.1La recourante invoque une violation de l’art. 106 CPC
s’agissant des frais et de l’absence d’allocation de dépens.
3.2A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de
la partie succombante. Ils sont fixés d’office (art. 105 CPC), selon le tarif
(art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Lorsqu'aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le
sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
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La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal
n'entre pas en matière et en cas de désistement d’action. Une partie
succombe entièrement au sens de l'art. 106 al. 1 CPC même lorsque les
prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion
minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de
son action et sur l'essentiel des montants réclamés (Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 16 ad art. 106 CPC et les références citées).
Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge
d’un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou
du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad
art. 95 CPC). lls comprennent les débours nécessaires et le défraiement
d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC). Le juge fixe
les dépens selon le tarif des dépens en matière civile (TDC) (art. 105 al. 2
CPC), lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon le
type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), valeur
litigieuse qui est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC).
L'art. 107 al. 1 CPC dispose que le tribunal peut s'écarter de la
règle générale attribuant les frais à la charge de la partie qui succombe au
profit d‘une répartition des frais selon sa libre appréciation dans certains
cas énumérés aux lettres a à f. Cette disposition prévoit notamment une
répartition en équité lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou
lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction
du sort de la cause inéquitable (let. f).
En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC)
doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le
litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]). Toutefois, en droit de la famille, le juge peut
s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre
appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1 CPC). Rien ne l‘empêche
cependant, en cas d'inégalité économique entre les parties, d'en rester à
une répartition selon l'art. 106 al. 1 CPC, notamment en cas de litige entre
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époux portant essentiellement sur les conséquences pécuniaires d’un
divorce (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 107 CPC). La libre
appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec
une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge
(Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC). Le refus d’une offre transactionnelle
raisonnable pourrait ainsi justifier une répartition des frais en équité, sans
que cela ne soit obligatoire, ni ne conduise nécessairement à mettre tous
les frais à la charge de son auteur (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 107 CPC).
3.3En l’espèce, dans sa demande du 11 février 2015, R.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que L.________ soit condamné à
lui verser les sommes de 4'000 fr. avec intérêts, au titre de
remboursement du montant versé lors de l’acquisition du véhicule, de fr.
180 fr., au titre de remboursement du dommage subi ensuite de la vente
du véhicule, et de 500 fr., au titre de remboursement des frais
occasionnés ensuite de l’immatriculation, et à ce qu’elle restituera à
L., aux frais de ce dernier, le véhicule dès le paiement de ces
montants. L. a, quant à lui, conclu à la libération, à ce que la vente
du véhicule soit confirmée et à ce que la demanderesse soit reconnue
comme sa débitrice et lui paie les montants de 305 fr. et de 500 fr. avec
intérêts, au titre de dommage.
Le premier juge a considéré que la recourante n’avait pas eu
gain de cause sur les montants de 180 fr. et de 500 fr. réclamés à titre de
dommage, ni sur les intérêts sur la somme de 4'000 fr., mais qu’elle
n’avait eu gain de cause que sur la restitution des 4'000 fr. et la reprise du
véhicule, tel que proposé par le défendeur à maintes reprises, ce qui
justifiait de mettre à sa charge les frais judiciaires.
Le raisonnement du premier juge ne peut pas être confirmé. Il
faut plutôt considérer qu’au vu des circonstances, la recourante a obtenu
gain de cause dans son ensemble. En effet, quand bien même la
recourante n’obtient pas gain de cause sur la totalité des montants
réclamés, il n’en demeure pas moins qu’elle gagne sur le principe de son
action et sur la partie essentielle de ses conclusions, soit celles en
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remboursement du montant de 4'000 fr. et en restitution du véhicule. Le
fait que le défendeur ait proposé plusieurs fois de reprendre la voiture n’y
change rien, puisque dans sa réponse, il a conclu à libération et à la
confirmation de la vente.
Partant, dans la mesure où R.________ perd sur ses conclusions
chiffrées à hauteur d’un septième (680 : 4680), il y a lieu de mettre les
frais judiciaires de première instance, fixés à 1'529 fr. 40, dans la
proportion de sept huitièmes à la charge de l’intimé, soit 1'311 fr., et d’un
septième à la charge de la prénommée, soit 218 fr. 40. Les dépens de
première instance, dont le montant total s’élève à 1'500 fr. conformément
à l’art. 5 TDC doivent être réduits dans la même proportion ; ils seront
donc arrêtés à 1'286 fr. (1'500 – 1/7).
4.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision réformée dans le sens des considérants qui précèdent. La
décision sera confirmée pour le surplus.
4.2Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 100 fr. (art. 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé
L.________, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC).
En sa qualité de conseil d'office de la recourante, Me Youri
Widmer a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure de deuxième instance (art. 122 CPC). Dans sa
liste des opérations du 4 avril 2016, l'avocat indique avoir consacré 7h30 à
la procédure de recours. Ce total est excessif. L’est en particulier le temps
annoncé pour les recherches juridiques et la rédaction du recours (3h30)
dont la motivation tient sur 3 pages, sans compter la page de recevabilité
et les conclusions. Les cinq courriers à la cliente sont également excessifs
et ne constituent que des avis de transmission qui ne peuvent pas être
pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat ; il s’agissait d’un
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pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 19 août 2015/427 ; CREC 3
septembre 2014/312), tout comme les 30 minutes pour le bordereau de
pièces. Enfin, il y a lieu de supprimer le temps annoncé pour les opérations
de clôture de dossier (1h). Le temps consacré à la procédure de recours
doit ainsi être réduit, en tout et pour tout, à 5 heures. Il s’ensuit qu’au tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.4]), l’indemnité de
Me Youri Widmer doit être fixée au montant arrondi de 984 fr. 95,
comprenant les honoraires par 900 fr., les débours par 12 fr. et la TVA sur
le tout par 72 fr. 95.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire sera, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil
d'office mise à la charge de l'Etat.
L'intimé versera à l'appelante la somme de 500 fr. à titre de
dépens de deuxième instance (art. 106 CPC; art. 8 TDC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres III et IV de son dispositif
comme il suit :
III.Les frais judiciaires, arrêtés à 1'529 fr. 40 (mille cinq cent
vingt-neuf francs et quarante centimes), sont mis par
218 fr. 40 (deux cent dix-huit francs et quarante
centimes) à charge de la demanderesse qui plaide au
bénéfice de l’assistance judiciaire, et par 1'311 fr. (mille
trois cent onze francs) à charge du défendeur.
IV.Le défendeur L.________ doit verser à la demanderesse la
somme de 1'286 fr. (mille deux cent huitante-six francs)
à titre de dépens.
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12 -
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’intimé L..
IV. L’indemnité d’office de Me Youri Widmer, conseil de R.,
est arrêtée à 984 fr. 95 (neuf cent huitante-quatre francs et
nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’intimé L.________ doit verser à la recourante R.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 avril 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Youri Widmer, avocat (pour R.),
-M. L..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :