852
TRIBUNAL CANTONAL
JJ14.037481-161854
463
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 8 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à
Champagne, défendeur, contre la décision finale rendue le 2 juin 2016 par
le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans
la cause divisant le recourant d’avec Q., à Yverdon,
demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par décision finale du 2 juin 2016, dont les considérants ont
été notifiés aux parties le 6 septembre 2016, le Juge de paix des districts
du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a dit que la partie défenderesse
C.________ doit verser à la partie demanderesse Q.________ la somme de
1'755 fr. 95, plus intérêts à 5 % l’an dès le 3 novembre 2013 (I), dit que
l’opposition formée au commandement de payer n° 6875711 de l’Office
des poursuites du district du Jura-Nord vaudois est définitivement levée
dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), mis les frais
judiciaires, arrêtés à 1'644 fr. 80 et compensés avec l’avance de frais de la
demanderesse, par moitié à la charge de chaque partie (III et IV), dit que
la partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse son avance
de frais à concurrence de 822 fr. 40, ainsi que la moitié de ses frais liés à
la procédure de conciliation, soit 105 fr., et lui versera la somme de 708 fr.
75 à titre de dépens (V et VI), et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré, s’agissant de la question
litigieuse en instance de recours, que le défendeur avait échoué dans la
preuve qu’une mention manuscrite avait été apposée sur le bon de
commande n° 11044, selon laquelle le contrat était conditionné à
l’obtention d’une autorisation de la commune d’installer la tombe, dès lors
qu’il n’avait pas été en mesure de produire le document original
comportant cette adjonction, celle-ci n’apparaissant pas sur la copie
produite par la demanderesse.
B.Par acte du 7 octobre 2016, remis à la poste le 8 octobre 2016,
C.________ a recouru contre cette décision, en concluant à sa réforme en
ce sens qu’il soit « libéré de toute responsabilité », que le retrait de la
poursuite n° 6875711 soit ordonné et que les frais et dépens judiciaires de
première et deuxième instances soient intégralement mis à la charge de la
demanderesse.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.La demanderesse Q.________ est une société anonyme inscrite
au registre du commerce vaudois depuis le 4 novembre 2010 et ayant
pour but toute activité en relation avec la marbrerie, l’art funéraire et la
sculpture sur pierre naturelle, marbre et granit. Ses organes sont [...],
administrateur président, et [...], administrateur secrétaire, chacun avec
signature individuelle.
Le 20 février 2012, le défendeur a signé un bulletin de
commande n° 11044 à l’en-tête de la demanderesse pour la fourniture et
la pose d’une sépulture pour feu [...] et [...]. Ce document, sous forme
d’un formulaire à remplir et produit en copie, précisait « Rendu posé au
cimetière de Champagne », avec date de pose en avril 2012, et sous le
mode de paiement « 30 jours après pose ».
Les travaux ont été convenus entre les parties pour un
montant de 8'737 fr. 20.
2.Par courrier du 15 mars 2012, la demanderesse a sollicité
l’autorisation de pose pour la concession double de feu [...] et [...] auprès
de la Commune de Champagne.
La secrétaire municipale a fait part par courriel du 23 mars
2012 du refus de donner l’autorisation, renvoyant la demanderesse vers le
municipal responsable pour toute explication complémentaire.
Par lettre du 12 juillet 2012, [...], de la fiduciaire [...], a informé
le défendeur que la demanderesse lui avait transmis son dossier relatif à
la commande n° 11044 du 20 février 2012, que la commune avait répondu
par la négative à la demande d’autorisation de pose du 15 mars 2012, que
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sa cliente avait fait plusieurs tentatives de le joindre, mais sans succès,
que la commande restait valable, et que sans nouvelles de sa part dans un
délai de dix jours, il serait considéré avoir renoncé à la bonne exécution de
la commande, de sorte que les frais engagés et le manque à gagner lui
seraient facturés.
En réponse à cette lettre, le défendeur a, par courriel du 21
juillet 2012, notamment demandé à la fiduciaire précitée de lui faire
parvenir une copie de « [so]n dossier » afin qu’il puisse « prendre position
en toute connaissance de cause ».
Par courriel du 21 août 2012 au défendeur, la fiduciaire a
notamment décrit les pièces en sa possession, soit le bulletin de
commande n° 11044 et le courriel de la Commune de Champagne
refusant la demande de concession double, et a confirmé que plusieurs
tentatives de sa cliente de le joindre avaient été vaines. Enfin, la fiduciaire
priait le défendeur de s’adresser directement à [...] (avec indication de son
numéro de téléphone), afin de convenir de la suite à donner à la
commande et « ainsi éviter que le contentieux aille à son terme ».
3.Par lettre du 31 octobre 2013, la fiduciaire [...] a avisé le
défendeur qu’à défaut d’instructions, il était considéré avoir renoncé à la
bonne exécution de la commande et l’a ainsi mis en demeure pour la
somme totale de 3'698 fr. 25 TTC, correspondant aux frais engagés dans
cette affaire, montant qui se décomposait de la manière suivante :
«Commission payée au représentant à la conclusion
du contrat, soit 19% CHF 1'537.10
Part charges sociales employeur sur ci-dessus 17% CHF261.30
Lettre et croix à votre disposition ; selon facture
[...] ci-jointCHF416.90
Frais de bureau, correspondances, établissement
Commande et frais contentieuxCHF400.00
Bénéfice manqué, couverture des frais fixes 10%CHF809.00 ».
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Le défendeur n’a pas réagi à cette lettre.
4.Les travaux litigieux ont été réalisés par une entreprise tierce
après que le défendeur eut informé [...] qu’ils ne pourraient être effectués
avec son entreprise aux motifs que la tombe souhaitée par le défendeur
avait finalement été posée dans une zone autre que celle des concessions
de durée garantie et que le projet de concession présenté initialement à la
commune ne pouvait être installé dans cette zone du cimetière.
5.Le 10 janvier 2014, sur réquisition de la demanderesse, l’Office
des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié au défendeur,
dans le cadre de la poursuite n° 6875711, un commandement de payer la
somme de 3'698 fr. 25, avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 20 février
2012, portant comme titre de la créance « Facture n° 11044 du 20 février
2012 » ; ce commandement de payer a été frappé d’opposition totale.
6.a) Le 27 mai 2014, Q.________ a introduit une procédure de
conciliation devant le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. À
défaut de conciliation, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 28
août 2014.
b) Le 28 septembre 2014, Q.________ a déposé une demande
en procédure simplifiée devant le Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit
prononcé que C.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement de
la somme de 3'698 fr. 25, plus intérêts à 5% dès le 1
er
novembre 2013 (I)
et que l’opposition totale formulée au commandement de payer de la
poursuite n° 6875711 de l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois,
notifié le 10 janvier 2014, est définitivement levée à concurrence du
montant mentionné sous chiffre I ci-dessus (II), et à ce que les frais et
dépens soient mis à charge du défendeur (III).
Celui-ci a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération.
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7.L’expert fiduciaire [...] a été chargé par le premier juge
d’examiner la facture établie par [...] le 31 octobre 2013 pour le compte
de la demanderesse et dire si les différents montants facturés étaient
justifiés. L’expert s’est fondé sur trois pièces produites par la
demanderesse, à savoir le courrier du 31 octobre 2013 précité, un
décompte des commissions de [...] du mois de mars 2012 se présentant
sous la forme d’un tableau (logiciel Excel), sur lequel figuraient une liste
de commissions et le numéro de commande associé, ainsi qu’une copie de
facture de l’entreprise [...] datée du 23 mars 2012 et mentionnant le détail
des montants facturés pour l’inscription des lettres et années pour feu [...]
et [...], ainsi que pour une croix. L’expert a rendu son rapport le 17 août
2015, dont il ressort en bref ce qui suit :
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Concernant le montant de 1'537 fr. 10 invoqué au titre de
« commission payée au représentant à la conclusion du contrat, soit
19% », l’expert a indiqué qu’il figurait effectivement sur le décompte de
mars 2012 parmi d’autres commissions, ajoutant que le taux indiqué
correspondait bien à 19%. L’expert a relevé que, lors de son entretien
téléphonique avec le défendeur, celui-ci avait notamment contesté la
commission, expliquant avoir traité directement avec [...] ; il a précisé que
cette appréciation n’entrait pas dans le strict cadre de la question à
laquelle il était chargé de répondre, de sorte qu’il n’en avait pas tenu
compte.
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Selon l’expérience de l’expert, le taux de charges sociales
patronales de 17%, correspondant à 261 fr. 30, se situe dans la fourchette
habituelle.
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Il ressort de la copie de la facture de l’entreprise [...] qu’un
montant de 416 fr. 90 a bien été facturé pour les lettres concernant [...] et
[...], ainsi que pour une croix.
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L’expert a estimé que la somme de 400 fr., réclamée au titre
de frais de bureau, correspondance, établissement d’une commande et
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frais contentieux, n’était pas déraisonnable et pourrait même être
inférieure aux frais réels engagés.
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Le montant du bénéfice manqué, correspondant à 10% de la
commande, semble raisonnable pour l’expert, qui a précisé ne pas pouvoir
se prononcer sur la question de savoir si ce manque à gagner était
compris dans l’indemnité en cas de résiliation du contrat d’entreprise, dès
lors que cette question relève du domaine juridique et dépasse ses
compétences en la matière.
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La facturation de la TVA au taux de 8% est correcte et
obligatoire pour une société assujettie à la TVA comme doit l’être la
demanderesse, étant précisé que la facture doit être établie par la société
elle-même avec mention de son numéro d’assujettissement TVA.
En conclusion, l’expert a confirmé que les différents montants
facturés étaient justifiés, sous réserve de la question de la prise en compte
du bénéfice manqué dans l’indemnité.
8.a) Une audience d’instruction s’est tenue le 27 janvier 2016 en
présence de la demanderesse, assistée de son conseil, et du défendeur,
non assisté.
Le premier juge a procédé à l’audition de [...], anciennement
municipal de la commune de Champagne, et de [...] en qualité de témoins.
[...] a déclaré qu’il n’avait aucune relation avec la
demanderesse et qu’il connaissait le défendeur dans la mesure où il était,
comme lui, habitant du village. S’agissant des demandes de concession, il
a expliqué qu’elles se faisaient au bureau communal et non pas à la
Municipalité directement. Il a ajouté qu’il n’était pas étonné que la
demande de concession double des parents [...] avait été refusée, puisque
la tombe en question – dont les photographies lui ont été présentées à
l’audience – n’était pas « dans le carré des concessions », soit « dans la
zone des concessions payantes de durée garantie ».
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[...] a déclaré être un ami d’enfance de C.________ et n’avoir
aucune relation avec la demanderesse. Il a expliqué qu’il était avec
C.________ lorsque celui-ci s’était rendu à la [...] pour passer le bon de
commande, lequel se présentait sous la forme d’un formulaire carbone,
que le défendeur avait ajouté à ce bon la précision « sous réserve de
l’acceptation de la commune de Champagne », que cette mention avait
fait l’objet d’une discussion avec un représentant de la [...] et que cet
ajout manuscrit s’expliquait par le fait que la demanderesse devait encore
demander à la commune de Champagne l’autorisation pour la pose de la
tombe. Il a précisé qu’il y avait plusieurs exemplaires des bons en papier
carbone mais qu’il ne se souvenait plus combien et que, selon lui,
l’annotation devait figurer « sur toutes les pages, car elle a[vait] été
portée sur celle du dessus ». Enfin, il a indiqué qu’il avait « discuté un peu
de la cause avec le défendeur ».
Au terme de l’audience, le premier juge, faisant droit aux
réquisitions des parties, leur a imparti un délai au 28 février 2016 pour
produire les originaux/copies carbone de la pièce n° 2 du bordereau de la
demanderesse, soit le bulletin de commande n° 11044.
Par courrier du 28 février 2016, le défendeur a écrit au premier
juge qu’il n’avait pas encore retrouvé la pièce en question.
Le 8 mars 2016, soit dans le délai prolongé à cet effet, la
demanderesse a informé le premier juge qu’il avait remis le document
original de la pièce n° 2 à son assurance de protection juridique et qu’il le
produirait, le cas échéant, à l’audience de jugement.
b) L’audience de jugement a eu lieu le 27 avril 2016.
A cette occasion, il a été constaté que les parties n’avaient pas
pu donner suite à la réquisition de production de pièces, les
originaux/papiers carbone du bulletin de commande n° 11044 n’ayant pas
été retrouvé. La demanderesse a, à cet égard, produit un bordereau de
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pièces complémentaires contenant notamment copie du courriel de son
assurance de protection juridique du 17 février 2016 indiquant que les
documents scannés des pièces transmises par [...] en janvier 2014
n’étaient pas de qualité suffisante pour déterminer s’il s’agissait
d’originaux ou de copies et que le dossier papier avait été détruit, les
archives n’étant conservées dans leur centre de stockage que pendant
dix-huit mois.
La décision finale a été rendue sous forme de dispositif notifié
aux parties le 2 juin 2016.
Par courriers respectifs des 7 et 10 juin 2016, Q.________ et
C.________ en ont requis la motivation qui leur a été communiquée le
6 septembre 2016.
E n d r o i t :
1.1A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les
décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un
appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est
recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 fr. au moins. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de
l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la
décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).
1.2En l’espèce, on comprend que le recourant conteste devoir la
somme de 1'755 fr. 95 à la partie adverse, dont le recours a d’ailleurs déjà
été rejeté dans le cadre d’une procédure de recours distincte. Le recours
porte ainsi sur des conclusions qui sont inférieures à 10'000 fr. (art. 308 al.
2 CPC a contrario). Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire
de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.Le recourant consacre le chiffre II de son acte de recours à une
partie « en fait » allant de la page 2 à la page 16. Il se borne à décrire le
déroulement des faits, sans toutefois remettre en cause l’état de fait
retenu par le premier juge. Son mémoire ne contient à cet égard aucun
moyen de recours, de sorte qu’il y a lieu de s’en tenir aux faits retenus
dans la décision attaquée, auxquels ont été intégrés, dans la mesure utile,
le contenu des témoignages recueillis lors de l’audience de première
instance, les courriers des parties concernant la réquisition de production
de pièces et les résultats de l’instruction sur ce point (let. C/8 supra).
4.
4.1Le recourant soutient que le contrat d’entreprise conclu avec
Q.________ était assorti d’une condition suspensive, à savoir l’obtention
« d’une autorisation de pose ». Cette conclusion suspensive ne s’étant pas
réalisée, le contrat serait caduc.
-
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4.2Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne
prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire
un droit. Un droit à la preuve et à la contre-preuve est déduit de cette
disposition, qui constitue, dans le domaine du droit privé, une disposition
spéciale par rapport à l’art. 29 al. 2 Cst. (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012
consid. 2.3, non publié in ATF 138 III 625 ; TF 5A_726/2009 du 30 avril
2010 consid. 3.1, non publié in ATF 136 III 365). Le juge enfreint l’art. 8 CC
s’il refuse d’administrer une preuve régulièrement offerte, dans les formes
et les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent
pour l’appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; ATF
129 III 18 consid. 2.6 et les références citées). En l’absence d’une
disposition spéciale instituant une présomption, l’art. 8 CC répartit le
fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit
fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les
conséquences de l’échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 127
III 519 consid. 2a). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver
les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit
prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la perte du droit (ATF 130 1II
321 consid. 3.1).
4.3En l’espèce, le premier juge a considéré que le défendeur avait
échoué dans la preuve qu’une mention manuscrite avait été apposée sur
le bon de commande n° 11044, selon laquelle le contrat était conditionné
à l’obtention d’une autorisation de la commune d’installer la tombe.
Cette appréciation ne peut qu’être confirmée. En effet, la copie
de la pièce incriminée au dossier (pièce n° 2 du bordereau de la
demanderesse) ne comporte pas une telle adjonction manuscrite et le
défendeur n’a pas été en mesure de produire le document original – ni une
copie carbone – comportant prétendument cette adjonction. Le
témoignage de [...] (let. C/8a supra) sur ce point n’est d’aucune utilité,
puisqu’il n’est corroboré par aucun élément de preuve ; d’ailleurs, ce
témoin étant un ami d’enfance de C.________, la valeur probante de son
témoignage était d’emblée sujette à caution, d’autant plus qu’il a admis
avoir discuté de la cause avec le défendeur avant l’audience d’instruction.
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Il résulte de ce qui précède que le recourant a échoué à
apporter la preuve d’un fait qui entraînait l’extinction du droit invoqué par
sa partie adverse, de sorte que c’est en vain qu’il prétend dans son
recours que le contrat conclu avec l’intimée serait caduc.
5.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors que
celle-ci n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
C.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 17 novembre 2016, est notifié en expédition
complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. C.,
-M. Julien Greub, aab (pour Q.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :