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TRIBUNAL CANTONAL
JJ14.037481-161725
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 8 CC ; 157 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à
Yverdon, demanderesse contre la décision finale rendue le 2 juin 2016 par
le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans
la cause divisant la recourante d’avec J., à Champagne,
défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision finale du 2 juin 2016, dont les considérants ont
été notifiés aux parties le 6 septembre 2016, le Juge de paix des districts
du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a dit que la partie défenderesse
J.________ doit verser à la partie demanderesse K.________ la somme de
1'755 fr. 95, plus intérêts à 5 % l’an dès le 3 novembre 2013 (I), dit que
l’opposition formée au commandement de payer n° 6875711 de l’Office
des poursuites du district du Jura-Nord vaudois est définitivement levée
dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), mis les frais
judiciaires, arrêtés à 1'644 fr. 80 et compensés avec l’avance de frais de la
demanderesse, par moitié à la charge de chaque partie (III et IV), dit que
la partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse son avance
de frais à concurrence de 822 fr. 40, ainsi que la moitié de ses frais liés à
la procédure de conciliation, soit 105 fr., et lui versera la somme de 708 fr.
75 à titre de dépens (V et VI), et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII).
En droit le premier juge a considéré, s’agissant de la fixation
du dommage, seule question encore litigieuse en instance de recours, que
pour justifier le premier poste du dommage invoqué, à savoir la
commission payée au représentant de la demanderesse à la conclusion du
contrat, l’expert s’était contenté à tort de la seule inscription du montant
litigieux, par 1'537 fr. 10, dans le décompte de commissions de mars 2012
de l’entreprise transmis par la fiduciaire, alors que la demanderesse aurait
pu elle-même, le cas échéant, prouver le versement d’une commission en
produisant une pièce l’attestant, cet élément ne nécessitant pas de
connaissances techniques, de sorte que ce poste du dommage et les
charges sociales y afférentes, par 261 fr. 30, ne pouvaient pas être
retenus, les autres postes du dommage – prouvés – pouvant en revanche
être admis.
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3 -
B.Par acte du 5 octobre 2016, K.________ a recouru contre cette
décision, en concluant à sa réforme en ce sens que J.________ soit reconnu
son débiteur de la somme de 3'554 fr. 35 et que les frais et dépens
judiciaires soient intégralement mis à la charge de celui-ci.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.La demanderesse K.________ est une société anonyme inscrite
au registre du commerce vaudois depuis le 4 novembre 2010 et ayant
pour but toute activité en relation avec la marbrerie, l’art funéraire et la
sculpture sur pierre naturelle, marbre et granit. Ses organes sont [...],
administrateur président, et [...], administrateur secrétaire, chacun avec
signature individuelle.
Le 20 février 2012, le défendeur a signé un bulletin de
commande n° 11044 à l’en-tête de la demanderesse pour la fourniture et
la pose d’une sépulture pour feu [...] et [...]. Ce document, sous forme
d’un formulaire à remplir et produit en copie – l’original n’ayant pas été
trouvé par les parties –, précisait « Rendu posé au cimetière de
Champagne » avec date de pose en avril 2012 et sous le mode de
paiement « 30 jours après pose ».
Les travaux ont été convenus entre les parties pour un
montant de 8'737 fr. 20.
2.Par courrier du 15 mars 2012, la demanderesse a sollicité
l’autorisation de pose pour la concession double de feu [...] et [...] auprès
de la Commune de Champagne.
La secrétaire municipale a fait part par courriel du 23 mars
2012 du refus de donner l’autorisation, renvoyant la demanderesse vers le
municipal responsable pour toute explication complémentaire.
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4 -
Par lettre du 12 juillet 2012, [...], de la fiduciaire [...], a informé
le défendeur que la demanderesse lui avait transmis son dossier relatif à
la commande n° 11044 du 20 février 2012, que la commune avait répondu
par la négative à la demande d’autorisation de pose du 15 mars 2012, que
sa cliente avait fait plusieurs tentatives de le joindre, mais sans succès,
que la commande restait valable, et que sans nouvelles de sa part dans un
délai de dix jours, il serait considéré avoir renoncé à la bonne exécution de
la commande, de sorte que les frais engagés et le manque à gagner lui
seraient facturés.
En réponse à cette lettre, le défendeur a, par courriel du 21
juillet 2012, notamment demandé à la fiduciaire précitée de lui faire
parvenir une copie de « [so]n dossier » afin qu’il puisse « prendre position
en toute connaissance de cause ».
Par courriel du 21 août 2012 au défendeur, la fiduciaire a
notamment décrit les pièces en sa possession, soit le bulletin de
commande n° 11044 et le courriel de la Commune de Champagne
refusant la demande de concession double, et a confirmé que plusieurs
tentatives de sa cliente de le joindre avaient été vaines. Enfin, la fiduciaire
priait le défendeur de s’adresser directement à T.________ (avec indication
de son numéro de téléphone), afin de convenir de la suite à donner à la
commande et « ainsi éviter que le contentieux aille à son terme ».
3.Par lettre du 31 octobre 2013, la fiduciaire [...] a avisé le
défendeur qu’à défaut d’instructions, il était considéré avoir renoncé à la
bonne exécution de la commande et l’a ainsi mis en demeure pour la
somme totale de 3'698 fr. 25 TTC, correspondant aux frais engagés dans
cette affaire, montant qui se décomposait de la manière suivante :
«Commission payée au représentant à la conclusion
du contrat, soit 19% CHF 1'537.10
Part charges sociales employeur sur ci-dessus 17% CHF261.30
Lettre et croix à votre disposition ; selon facture
[...] ci-jointCHF416.90
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Frais de bureau, correspondances, établissement
Commande et frais contentieuxCHF400.00
Bénéfice manqué, couverture des frais fixes 10%CHF809.00 ».
Le défendeur n’a pas réagi à cette lettre.
4.Les travaux litigieux ont été réalisés par une entreprise tierce
après que le défendeur eut informé T.________ qu’ils ne pourraient être
effectués avec son entreprise aux motifs que la tombe souhaitée par le
défendeur avait finalement été posée dans une zone autre que celle des
concessions de durée garantie et que le projet de concession présenté
initialement à la commune ne pouvait être installé dans cette zone du
cimetière.
5.Le 10 janvier 2014, sur réquisition de la demanderesse, l’Office
des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié au défendeur,
dans le cadre de la poursuite n° 6875711, un commandement de payer la
somme de 3'698 fr. 25, avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 20 février
2012, portant comme titre de la créance « Facture n° 11044 du 20 février
2012 » ; ce commandement de payer a été frappé d’opposition totale.
6.a) Le 27 mai 2014, K.________ a introduit une procédure de
conciliation devant le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. À
défaut de conciliation, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 28
août 2014.
b) Le 28 septembre 2014, K.________ a déposé une demande
en procédure simplifiée devant le Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit
prononcé que J.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement de
la somme de 3'698 fr. 25, plus intérêts à 5% dès le 1
er
novembre 2013 (I)
et que l’opposition totale formulée au commandement de payer de la
poursuite n° 6875711 de l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois,
notifié le 10 janvier 2014, est définitivement levée à concurrence du
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montant mentionné sous chiffre I ci-dessus (II), et à ce que les frais et
dépens soient mis à charge du défendeur (III).
Celui-ci a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération.
7.L’expert fiduciaire [...] a été chargé par le premier juge
d’examiner la facture établie par [...] le 31 octobre 2013 pour le compte
de la demanderesse et dire si les différents montants facturés étaient
justifiés. L’expert s’est fondé sur trois pièces produites par la
demanderesse, à savoir le courrier du 31 octobre 2013 précité, un
décompte des commissions de T.________ du mois de mars 2012 se
présentant sous la forme d’un tableau (logiciel Excel), sur lequel figuraient
une liste de commissions et le numéro de commande associé, ainsi qu’une
copie de facture de l’entreprise [...] datée du 23 mars 2012 et
mentionnant le détail des montants facturés pour l’inscription des lettres
et années pour feu [...] et [...], ainsi que pour une croix. L’expert a rendu
son rapport le 17 août 2015, dont il ressort en bref ce qui suit :
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Concernant le montant de 1'537 fr. 10 invoqué au titre de
« commission payée au représentant à la conclusion du contrat, soit
19% », l’expert a indiqué qu’il figurait effectivement sur le décompte de
mars 2012 parmi d’autres commissions, ajoutant que le taux indiqué
correspondait bien à 19%. L’expert a relevé que, lors de son entretien
téléphonique avec le défendeur, celui-ci avait notamment contesté la
commission, expliquant avoir traité directement avec T.________ ; il a
précisé que cette appréciation n’entrait pas dans le strict cadre de la
question à laquelle il était chargé de répondre, de sorte qu’il n’en avait
pas tenu compte.
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Selon l’expérience de l’expert, le taux de charges sociales
patronales de 17%, correspondant à 261 fr. 30, se situe dans la fourchette
habituelle.
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Il ressort de la copie de la facture de l’entreprise [...] qu’un
montant de 416 fr. 90 a bien été facturé pour les lettres concernant [...] et
[...], ainsi que pour une croix.
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L’expert a estimé que la somme de 400 fr., réclamée au titre
de frais de bureau, correspondances, établissement d’une commande et
frais contentieux, n’était pas déraisonnable et pourrait même être
inférieure aux frais réels engagés.
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Le montant du bénéfice manqué, correspondant à 10% de la
commande, semble raisonnable pour l’expert, qui a précisé ne pas pouvoir
se prononcer sur la question de savoir si ce manque à gagner était
compris dans l’indemnité en cas de résiliation du contrat d’entreprise, dès
lors que cette question relève du domaine juridique et dépasse ses
compétences en la matière.
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La facturation de la TVA au taux de 8% est correcte et
obligatoire pour une société assujettie à la TVA comme doit l’être la
demanderesse, étant précisé que la facture doit être établie par la société
elle-même avec mention de son numéro d’assujettissement TVA.
En conclusion, l’expert a confirmé que les différents montants
facturés étaient justifiés, sous réserve de la question de la prise en compte
du bénéfice manqué dans l’indemnité.
8.Une audience d’instruction s’est tenue le 27 janvier 2016 en
présence de la demanderesse, assistée de son conseil, et du défendeur,
non assisté.
L’audience de jugement a eu lieu le 27 avril 2016.
La décision finale a été rendue sous forme de dispositif notifié
aux parties le 2 juin 2016.
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8 -
Par courriers respectifs des 7 et 10 juin 2016, K.________ et
J.________ en ont requis la motivation qui leur a été communiquée le
6 septembre 2016.
E n d r o i t :
1.1A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les
décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un
appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est
recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 fr. au moins. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de
l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la
décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui sont inférieures à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a
contrario), le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
3.1La recourante invoque uniquement une constatation arbitraire
des faits par le premier juge. Elle conteste l’appréciation des preuves
relatives à l’expertise et fait valoir que le premier juge ne pouvait pas
s’écarter de cette expertise au sujet de la commission versée à sa
représentante. L’expertise reposant sur une pièce comptable probante, le
premier juge aurait dû ainsi allouer le montant réclamé pour ce poste et
correspondant à 1'537 fr. 10 pour la commission et à 261 fr. 30 pour les
charges sociales.
3.2Aux termes de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver
les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle, qui
s’applique à toute prétention fondée sur le droit fédéral (ATF 125 III 78
consid. 3b), répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c, JdT
1997 I 246) et détermine qui doit assumer les conséquences de l’échec de
la preuve (ATF 126 III 189 consid. 2b). Cette disposition ne dicte
cependant pas comment le juge doit former sa conviction. Ainsi, lorsque
l’appréciation des preuves le convainc qu’une allégation de fait a été
établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans
objet. L’art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l’appréciation
des preuves qui ressortit au juge du fait (ATF 127 I 248 consid. 3a ; ATF
128 II 271 consid. 2b, JdT 2003 I 606). Pour le surplus, le juge établit sa
conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157
CPC).
3.3En l’espèce, le premier juge a considéré à juste titre que la
question de savoir si une commission avait effectivement été versée au
représentant de la demanderesse ne nécessitait pas de connaissances
spéciales et ne relevait par conséquent pas du domaine de l’expertise. Il a
ainsi estimé que la demanderesse aurait pu prouver le versement d’une
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10 -
commission en produisant une pièce l’attestant. On en déduit que, pour le
premier juge, la seule inscription du montant litigieux dans la comptabilité
de la demanderesse n’était pas suffisante pour prouver le fait allégué.
Cette appréciation est adéquate, car il est indéniable que la recourante,
expressément invitée par l’expert à justifier le poste en question, pouvait,
le cas échéant, disposer d’une quittance pour le montant versé à un tiers,
comme elle l’avait d’ailleurs fait pour les frais d’inscription des lettres et
années des défunts en transmettant à l’expert une copie de facture.
L’appréciation des preuves à laquelle s’est livré le premier juge, conforme
au principe de l’art. 157 CPC, ne prête pas le flanc à la critique, ceci
d’autant moins que l’autorité de recours doit limiter son analyse des griefs
relevant des faits à l’arbitraire (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4
et 5 ad art. 320 CPC). Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge
n’a pas retenu le montant réclamé pour le poste du dommage relatif à la
« commission payée au représentant », par 1'537 fr. 10, et les charges
sociales y afférentes, par 261 fr. 30.
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté
selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, dès lors que
celui-ci n’a pas été invité à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
K..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 27 octobre 2016, est notifié en expédition complète,
par l'envoi de photocopies, à :
-M. Julien Greub, aab (pour K.),
-M. J.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :