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TRIBUNAL CANTONAL
JJ14.026282-151427
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 17 al. 1 et 2, 18 et 59 al. 2 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Lausanne, demanderesse, contre la décision finale rendue le 15 mai 2015
par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la
recourante d’avec I., à Pully, défenderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision finale du 15 mai 2015, le Juge de paix du district
de Lavaux-Oron a admis l’exception d’incompétence soulevée le 20
novembre 2014 par la défenderesse I.________ (I), n’est pas entré en
matière sur l’acte, daté du 19 juin 2014 et posté le 20 juin 2014, déposé
par la demanderesse R.________ (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 250
fr., à la charge de la demanderesse R.________ (III et IV), dit que la
demanderesse R.________ versera à la défenderesse I.________ des dépens
par 525 fr. (V) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont
rejetées (VI).
En droit, la première juge, statuant sur sa compétence ratione
loci, a estimé que, d’une part, les parties étaient valablement liées par une
clause d’élection de for prévoyant la compétence des tribunaux de
Lausanne et, d’autre part, que la participation par I.________ à la procédure
de conciliation par devant la Justice de paix du district de Lavaux-Oron
n’emportait pas acceptation tacite de ce for, une telle acceptation ne
pouvant intervenir qu’au stade de la demande au fond. Dès lors, I.________
ayant soulevé à titre préalable l’exception d’incompétence ratione loci, il
convenait d’admettre cette exception et de ne pas entrer en matière sur la
demande de R..
B.a) Par acte du 28 août 2015, R. a formé recours contre
la décision du 15 mai 2015 en concluant avec suite de frais et dépens à sa
réforme en ce sens que l’exception d’incompétence soulevée le 20
novembre 2014 par la défenderesse I.________ est rejetée et la demande
déposée par R.________ le 19 juin 2014 auprès de la Justice de paix du
district de Lavaux-Oron est déclarée recevable.
b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.R.________ est une société dont les buts sont toutes opérations
et tous travaux de rénovation de bâtiments. I.________ a quant à elle pour
buts la fourniture et la pose de parquet, tous travaux de maintenance et
de rénovation de bâtiments ainsi que toute prestation de services dans le
domaine de l’entretien du bâtiment.
Par contrat d’entreprise signé le 1
er
août 2013 par I.________ en
tant que maître d’ouvrage et le 6 août 2013 par R.________ en tant
qu’entrepreneur, R.________ s’est engagée à poser environ 430 mètres
carrés de parquet dans six appartement du bâtiment locatif [...] du projet
[...] à Veyrier, pour un prix de 9 fr. 72 le mètre carré, TVA comprise. Le
chiffre 7 du contrat d’entreprise prévoyait que « pour tout litige résultant
du contrat, le for juridique est à Lausanne ».
2.Le 15 août 2013, R.________ a transmis à I.________ une facture
pour un montant de 4'082 fr., TVA incluse. Par courrier recommandé du 27
août 2013, I.________ a rappelé à R.________ que dans un appartement, le
parquet avait été posé dans le mauvais sens et que, faute par R.________
d’avoir réparé ce défaut, I.________ avait dû elle-même procéder au
remplacement du parquet. Par conséquent, les frais de remplacement
seraient déduits de la facture de R.. Par courrier du 2 septembre
2013, R. a contesté le défaut allégué, exigé le paiement intégral
de sa facture et transmis un rappel. Le 20 décembre 2013, I.________ a
transmis à R.________ un décompte final dont il ressort qu’après déduction
des frais pour les réparations exécutées par I., R. lui
devrait un montant de 2'157 fr. 84, TVA comprise.
3.Le 6 février 2014, R.________ a saisi la Justice de paix du district
de Lavaux-Oron d’une requête de conciliation en concluant en ce sens
que, principalement, la conciliation est tentée et, subsidiairement, une
proposition de jugement est soumises aux parties, selon laquelle I.________
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est reconnue débitrice de R.________ et lui doit immédiat paiement de
4'082 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 septembre 2013.
L’audience de conciliation s’est tenue le 9 mai 2014. I.________
a conclu en ce sens que, principalement, les conclusions de R.________ sont
rejetées et, reconventionnellement, R.________ est reconnue débitrice
d’I.________ et lui doit immédiatement paiement de 2'157 fr. 85, avec
intérêt à 5 % l’an dès le 21 décembre 2013.
La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de
procéder a été délivrée à R.________ le 19 mai 2014.
4.Par demande du 19 juin 2014 adressée à la Justice de paix du
district de Lavaux-Oron, R.________ a conclu en ce sens qu’I.________ est
reconnue débitrice de R.________ et lui doit immédiat paiement de
4'082 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 septembre 2013. Dans sa
réponse du 20 novembre 2014, I.________ a soulevé à titre préalable
l’exception d’incompétence ratione loci du juge saisi et conclu à
l’irrecevabilité de la demande. Pour le cas où le juge de paix devait se
déclarer compétent, elle a conclu en ce sens que, principalement, la
demande est rejetée et, reconventionnellement, R.________ est reconnue
débitrice d’I.________ et lui doit immédiatement paiement de 2'157 fr. 85,
avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 décembre 2013.
Le 10 février 2015, R.________ s’est déterminée sur la question
de la compétence ratione loci, acte auquel I.________ a répliqué le
17 février 2015.
Les 11 et 19 mars 2015, R., respectivement I.
ont accepté que la Juge de paix statue préjudiciellement et sans audience
préalable sur la question de la compétence à raison du lieu.
E n d r o i t :
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1.A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les
décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un
appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est
recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 fr. au moins. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de
l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la
décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui sont inférieures à 10'000 fr., le présent recours est
recevable à cet égard.
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10 février 2015, sans mentionner une seule fois la décision attaquée ni
expliciter clairement ce qu’elle reproche au premier juge, à savoir quels
sont ses griefs. Quoi qu’il en soit, cette question peut être laissée ouverte,
le recours devant de toute manière être rejeté, pour les motifs qui suivent.
3.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de
l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
4.a) Il découle de l’argumentaire de la recourante qu’elle
reproche à la première juge de s’être déclarée incompétente ratione loci.
La recourante est d’avis que, d’une part, la clause d’élection de for ne liait
pas valablement les parties et, d’autre part, que la participation de
l’intimée à la procédure de conciliation devant la Justice de paix du district
de Lavaux-Oron emportait acceptation tacite de for par cette dernière.
b) Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent
convenir d’un for pour le règlement d’un différend présent ou à venir
résultant d’un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle
contraire, l’action ne peut être intentée que devant le for élu (art. 17 al. 1
CPC). La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre
moyen permettant d’en établir la preuve par texte (art. 17 al. 2 CPC). La
clause d’élection de for ne nécessite pas de signature (Haldy, CPC
commenté, 2010, n. 14 ad art. 17 CPC). La validité d'une renonciation au
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for du domicile du défendeur suppose que le cocontractant du renonçant
puisse admettre de bonne foi que celui-ci, en acceptant le contrat, a aussi
accepté la clause de prorogation de for. Lorsque la clause est claire et
univoque, sa prise de conscience par une personne moyennement versée
en affaires suffit (TF 4A_247/2013 du 14 octobre 2012 c. 2.1.2 ad art. 9
aLFors, RSPC 2014 p. 101, note Bohnet; TF 4A_4/2015 du 4 mars 2015 c.
2, RSPC 2015 p. 203). La validité de la clause de prorogation de for
nécessite que les parties aient déterminé de manière suffisamment claire
quel tribunal elles déclarent compétent, afin que le tribunal désigné puisse
constater sa compétence sans aucun doute (TF 4A_4/2015 du 4 mars 2015
c. 2; ATF 132 III 268 c. 2.3.3).
En l’espèce, la première juge a constaté que le contrat
d’entreprise signé par les parties le 1
er
et le 6 août 2013 contenait une
clause d’élection de for à son chiffre 7. Elle a estimé que cette clause,
passée en la forme écrite, était rédigée de façon claire, de sorte qu’elle
engageait valablement les parties. Le raisonnement de la première juge
peut être confirmé. Le chiffre 7 du contrat d’entreprise mentionne que
« pour tout litige résultant du présent contrat, le for juridique est à
Lausanne ». Cette formulation est univoque et ne laisse place à aucune
interprétation. Le fait que l’intimée a apposé sa signature au bas de la
page 2 alors que la recourante a seulement signé en bas des conditions
générales en page 6 n’y change par ailleurs rien, la première juge ayant à
juste titre relevé qu’il n’est pas incongru qu’une partie ne signe pas
l’exemplaire du contrat qu’elle conserve au terme des négociations et qu’il
est d’ailleurs contradictoire que la recourante fasse d’une part valoir une
prétention fondée sur la page 2 du contrat mais ne s’estime d’autre part
pas liée par une clause d’élection de for figurant sur la même page. Il faut
donc considérer qu’en signant le contrat d’entreprise le 1
er
et le 6 août
2013, les parties ont, de bonne foi, renoncé au for habituel du siège de
l’intimée à Pully et élu un for à Lausanne, siège de la recourante.
c) Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes qui
satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC).
Parmi ces conditions figure notamment la compétence à raison du lieu du
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tribunal (art. 59 al. 2 let. b CPC). Sauf disposition contraire de la loi, le
tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède au fond sans
faire de réserve sur la compétence (art. 18 CPC). La participation à la
procédure de conciliation n’emporte toutefois pas acceptation de for
(Haldy, CPC commenté, 2010, n. 3 ad art. 18 CPC). En effet, l’autorité de
conciliation n’est pas un tribunal et, à moins que son incompétence soit
manifeste, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la recevabilité d’une
demande, cet examen incombant au tribunal saisi au fond conformément
à l’art. 59 al. 1 CPC (CREC 18 juin 2013/212). La conciliation vise
essentiellement à trouver un accord entre les parties et cet objectif serait
vidé de son sens si le fait d’y participer emportait déjà acceptation de for
pour la procédure au fond (Infanger, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013,
n. 7 ad art. 18 CPC). Un défendeur qui participe à la conciliation ne saurait
donc être réputé avoir procédé « au fond », la procédure au fond
n’intervenant qu’au moment où une demande est déposée auprès du
tribunal suite à la délivrance par l’autorité de conciliation d’une
autorisation de procéder. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’une partie qui
soulève l’exception d’incompétence dans la procédure au fond, sans
l’avoir préalablement fait en conciliation, ne commet pas d’abus de droit
(ATF 139 III 273 c. 2.3).
En l’espèce, la première juge, s’appuyant sur la doctrine
précitée, a considéré qu’il n’y avait pas eu acceptation de for par l’intimée
du simple fait de sa participation à la procédure de conciliation.
Conformément à l’art. 59 CPC, elle a examiné la recevabilité de la
demande et constaté qu’au vu de l’élection de for figurant au contrat
d’entreprise, elle n’était pas compétente ratione loci. Ce raisonnement ne
prête pas le flanc à la critique. En particulier, il ne peut pas être reproché à
l’intimée d’avoir participé à la procédure de conciliation et de n’avoir
soulevé l’exception d’incompétence ratione loci qu’au stade de la
procédure au fond puisque, précisément, l’acceptation tacite ne peut pas
intervenir devant l’autorité de conciliation, mais uniquement durant la
procédure au fond, raison pour laquelle c’était à ce moment-là qu’une
éventuelle exception d’incompétence devait être soulevée par l’intimée,
ce que cette dernière a d’ailleurs fait. Quoi qu’en dise la recourante, le fait
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que l’intimée ait pris des conclusions reconventionnelles au stade de la
conciliation n’y change rien, puisqu’à ce moment-là les parties n’avaient
pas encore procédé au fond et n’avaient donc pas la possibilité d’accepter
tacitement le for de par leur simple participation. Il s’ensuit que c’est à
juste titre que la première juge a admis l’exception d’incompétence
ratione loci soulevée par l’intimée et n’est pas entrée en matière sur la
demande.
5.Il découle des considérants qui précèdent qu’aucune violation
du droit ne peut être reprochée à la première juge et que le grief implicite
de la recourante s’avère mal fondé. Le recours, manifestement infondé,
doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, dès lors
qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante
R.________.
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IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 29 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Geneviève Gehrig, aab, (pour R.),
-Julien Greub, aab (pour I.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :