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TRIBUNAL CANTONAL
JJ14.025667-150026
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 janvier 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat
Greffière :Mme Tille
Art. 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à
Founex, défenderesse, contre la décision finale rendue le 26 août 2014 par
la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante
d’avec Y., à Bussigny-près-Lausanne, demanderesse, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 26 août 2014, notifiée aux parties le 12
décembre 2014, la Juge de paix du district de Nyon a dit que V.________
doit verser à la demanderesse Y.________ la somme de 1'365 fr. 60, plus
intérêt à 5 % dès le 20 juin 2012 (I), levé définitivement l’opposition
formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du
district de Nyon dans la mesure indiquée sous chiffre I (II), compensé les
frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., avec l’avance de frais de la
demanderesse (III), mis les frais à la charge de la défenderesse (IV), dit
qu’en conséquence, la défenderesse remboursera à la demanderesse son
avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui versera la somme de 300 fr.
de dépens à titre de défraiement de son représentant professionnel (V) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a en substance retenu que V.________
était la débitrice de Y.________ pour des travaux effectués sur les
sépultures de feux son époux et son fils.
2.Par acte du 29 décembre 2014, V.________ a formé recours
contre cette décision, se plaignant du fait que ses courriers des 20 et 25
novembre, 3 et 5 décembre 2013 ainsi que ses « divers téléphones » à
Y.________ n’auraient pas été pris en considération, et soutenant que le
représentant de l’intimée n’aurait jamais daigné se déplacer pour « faire
face à son erreur ». En outre, la recourante se plaint de la facturation d’un
intérêt de retard de 5 %.
3.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit
et motivé.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
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exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4
ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 c.
3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n.
5 ad art. 311 CPC par analogie).
En l’espèce, l’acte déposé le 29 décembre 2014 ne comporte
pas de motivation, la recourante se bornant à critiquer l’activité du
premier juge sans pour autant invoquer des motifs susceptibles d’être
pertinents juridiquement. En outre, la recourante ne prend pas de
conclusions, déclarant uniquement être « sidérée » par la décision et
qualifiant de « consternante » la facturation d’un intérêt de 5 %.
Le recours, dépourvu de motivation et de conclusions, doit
ainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’impartir à la
recourante un délai pour remédier aux vices de son écriture.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la
décision confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme V.,
-M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour Y.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :