855 TRIBUNAL CANTONAL JJ14.025667-150026 21 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 janvier 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat Greffière :Mme Tille
Art. 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à Founex, défenderesse, contre la décision finale rendue le 26 août 2014 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec Y., à Bussigny-près-Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 c. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
En l’espèce, l’acte déposé le 29 décembre 2014 ne comporte pas de motivation, la recourante se bornant à critiquer l’activité du premier juge sans pour autant invoquer des motifs susceptibles d’être pertinents juridiquement. En outre, la recourante ne prend pas de conclusions, déclarant uniquement être « sidérée » par la décision et qualifiant de « consternante » la facturation d’un intérêt de 5 %.
Le recours, dépourvu de motivation et de conclusions, doit ainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’impartir à la recourante un délai pour remédier aux vices de son écriture.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme V., -M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour Y.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
5 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :