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TRIBUNAL CANTONAL
JJ14.024143-151429
323
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 septembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à
Coppet, défendeur, contre la décision finale rendue le 29 juillet 2015 par la
Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec
V., à Morges, demandeur, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision finale du 29 juillet 2015, la Juge de paix du district
de Nyon a dit que le défendeur H.________ est reconnu débiteur de la
demanderesse V.________ de la somme de 2'407 fr., plus intérêts à 5% l'an
dès le 7 novembre 2013 (I), levé définitivement l'opposition formée au
commandement de payer n° 6820327 de l'Office des poursuites du district
de Nyon dans la mesure indiquée sous chiffre I (II), statué sur les frais (III à
VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
2.Par acte envoyé le 28 août 2015, H.________ a déclaré former
recours contre cette décision.
3.1A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), le recours, écrit et motivé, doit être introduit
auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée.
Les exigences de motivation du recours correspondent au
moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013
c. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures
précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1; TF
5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_659/2011
du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La
motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF
5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1; CREC 25 octobre 2013/360;
Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A
défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF
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4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c.
4.2).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 c.
3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n.
5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffrées est en
effet un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC
(ATF 137 III 617 c. 4).
3.2En l’espèce, le recourant paraît contester la motivation de la
décision en cause, mais non pas le dispositif. Il n'explique pas, par une
argumentation convaincante – pour autant qu'elle soit compréhensible –,
en quoi la solution retenue par le premier juge serait erronée.
Par ailleurs, le recourant ne prend aucune conclusion sur le
fond. S'agissant d'une action en paiement, dans le cadre de laquelle il a
été condamné à payer le montant de 2'407 fr., le recourant aurait dû
formuler des conclusions chiffrées.
Le vice découlant du défaut de motivation et de conclusions
étant fondamental, le recours est irrecevable.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la
décision confirmée.
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L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. H.,
-V..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :