853
TRIBUNAL CANTONAL
JJ14.020367-162188
109
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 157 CPC et 394 al. 3 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________
SÀRL, à Lutry, demanderesse, contre la décision finale rendue le 30 juin
2016 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause
divisant la recourante d’avec Q.________, à Villars-Sainte-Croix, défendeur,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision finale du 30 juin 2016, dont les considérants écrits
ont été adressés aux parties le 17 novembre 2016, la Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois a condamné Q.________ à verser à T.________
Sàrl la somme de 1'746 fr. 70 plus intérêt à 5 % l’an dès le 19 décembre
2013, plus les frais de poursuite (I), a levé dans cette mesure l’opposition
au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district
de l’Ouest lausannois (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'379 fr. 80,
à la charge des parties, chacune par moitié, et les a compensés avec les
avances de frais de la demanderesse (III et IV), a condamné Q.________ à
rembourser à T.________ Sàrl son avance de frais à concurrence de
1'689 fr. 90, à lui verser la somme de 236 fr. 25 à titre de défraiement de
son représentant professionnel et à lui rembourser la moitié de ses frais
liés à la procédure de conciliation, soit 150 fr. (V, VI et VII) et a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge, statuant sur une demande simplifiée
de T.________ Sàrl visant au paiement par Q.________ de ses honoraires
d’architecte, a considéré que le temps de travail retenu par l’expert
judiciaire, lequel avait réduit le temps allégué de 18h30 à 15h30, devait
encore être réduit à 10h55. En particulier, le poste « esquisse
d’implantation de l’immeuble et des places de parc, entretien
téléphonique et email à la commune, email au géotechnicien », du 7
novembre 2013, devait être réduit de 1 heure et 45 minutes à 1 heure,
puisque l’esquisse n’avait pas dû nécessiter plus de 10 minutes de travail
et les deux courriels 10 minutes chacun. En y ajoutant l’appel
téléphonique à la commune, seule une durée d’une heure pouvait être
retenue. S’agissant du poste « entretien téléphonique avec Q.,
établissement du contrat d’architecte », du 21 novembre 2013, retenu par
l’expert à raison de 2 heures et 30 minutes, ce poste devait être annulé, le
contrat d’architecte constituant une simple offre et étant au demeurant un
copié-collé d’un contrat passé antérieurement par les parties. Enfin, le
poste « contrôle du nouveau plan financier de Q. », du 26
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3 -
novembre 2013, retenu par l’expert à raison de 1 heure et 30 minutes,
devait être réduit à 10 minutes, en référence aux heures des courriels
échangés par les parties à ce sujet. S’agissant du tarif horaire de 200 fr.
toutes taxes comprises retenu par l’expert, celui-ci pouvait être admis.
Pour le surplus, T.________ Sàrl, en n’informant pas Q.________
du coût prévisible de ses honoraires, avait failli à son obligation de
diligence vis-à-vis du mandant, ce qui devait conduire à une réduction
forfaitaire de sa rémunération à hauteur de 20 %, puisqu’il n’était pas
exclu que l’omission de la demanderesse avait eu pour conséquence de
priver le défendeur de la possibilité de résilier le mandat. En définitive, les
honoraires de la demanderesse devaient donc s’élever à 10 heures et 55
minutes au tarif horaire de 200 fr., moins une réduction forfaitaire de 20
%, ce qui aboutissait à la somme de 1'746 fr. 70.
B.Par acte du 21 décembre 2016, T.________ Sàrl a interjeté
recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de dépens, à
sa réforme en ce sens que Q.________ soit condamné à lui verser la somme
de 3'100 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 19 décembre 2013, plus les frais
de poursuite, à ce que l’opposition au commandement de payer n° [...] de
l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois soit levée dans
cette mesure, à ce que les frais soient mis à charge de Q.________ et à ce
que ce dernier soit condamné à verser lui verser de pleins dépens.
Dans sa réponse du 6 mars 2017, Q.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.T.________ est l’unique associé gérant de la société T.________
Sàrl. Q.________ exploite en raison individuelle l’entreprise [...], active dans
le conseil immobilier.
Durant l’automne 2013, Q.________ et T.________ sont allés
examiner une parcelle à [...], à laquelle Q.________ s’intéressait. Selon
T., il s’agissait alors d’examiner les possibilités de construction, en
procédant à une évaluation du volume du bâtiment et à une estimation
des coûts des travaux, des surfaces de ventes nettes ainsi que du prix de
vente envisageable, cela pour déterminer si l’opération pouvait s’avérer
rentable. Q. allègue pour sa part que ses questions portaient
uniquement sur la vérification des mètres cubes du projet et sur le prix de
la construction au mètre cube.
Le 26 octobre 2013, Q.________ a soumis à T.________ un plan
financier calqué sur un modèle réalisé en 2008 par les parties dans le
cadre d’une promotion immobilière à [...], dans lequel il estimait le prix de
revient à 3'894'343 fr. et le bénéfice brut de l’opération à 1'158'258
francs. Il lui a demandé si ses calculs lui semblaient réalistes et l’a en
particulier prié de vérifier les mètres cubes et le prix de construction. Le
28 octobre 2013, T.________ lui a soumis le plan financier corrigé par ses
soins, dans lequel il estimait le prix de revient à 4'067'858 fr. et le
bénéfice brut de l’opération à 676'142 francs.
Les parties ont échangé des courriels à propos du projet les 3
et 6 novembre 2013. Le 7 novembre 2013, sur demande de Q.,
T. a demandé au géologue [...] de lui fournir des informations sur
le sous-sol de la parcelle en question et a interpellé la Commune de [...]
s’agissant de la nécessité de prévoir des places de parc et du règlement
sur les constructions en vigueur dans cette commune.
Un nouvel échange de courriels a eu lieu les 12 et 13
novembre 2013, au cours duquel T.________ a transmis à Q.________ les
réponses de la Commune et du géologue.
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5 -
Le 14 novembre 2013, T.________ a transmis à Q.________ son
planning jusqu’à la mise à l’enquête, qu’il a estimé pouvoir intervenir au
plus tard à fin avril. Il a ajouté qu’en l’absence d’opposition, le chantier
pourrait commencer au début du mois de septembre.
2.Le 21 novembre 2013, T., pour faire suite à la
demande de Q., a adressé à ce dernier un contrat d’architecte
calqué sur un contrat passé entre les parties dans le cadre d’une autre
promotion immobilère, prévoyant des honoraires forfaitaires de 250'000
fr., TVA non comprise. Le plan financier du 28 octobre 2013 y était annexé
et il était mentionné que ce dernier constituait un document contractuel.
Le 25 novembre 2013, la société [...] Sàrl a fait une offre à
Q.________ relativement au projet en question, proposant des honoraires
de 233'186 fr. 69, toutes taxes comprises.
Le 26 novembre 2013, Q.________ a adressé à T.________ le plan
financier du 28 octobre 2013 modifié par ses soins, mentionnant un prix
de revient de 4'051'128 fr. et un bénéfice brut de 893'372 francs. Il s’en
est suivi un échange de courriels, au cours duquel T.________ s’est étonné
des modifications apportées, estimant que le projet n’était pas réalisable
dans ces conditions.
T.________ est venu aux nouvelles le 29 novembre 2013. Le 3
décembre 2013, Q.________ lui a annoncé avoir acheté la parcelle en
question le matin-même et avoir trouvé un architecte participant à
hauteur de 30 % à l’opération.
T.________ lui a alors transmis sa note d’honoraires, laquelle
mentionnait 18.5 heures à 200 fr., comprenant une étude de faisabilité,
des plans financiers, des contacts avec la commune et le géotechnicien,
diverses séances avec Q.________ et sur place, l’établissement du planning,
des entretiens téléphoniques et des déplacements. Le total mentionné
était de 3'996 fr., TVA par 8 % comprise.
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Par envoi recommandé du 3 décembre 2013, Q.________ a
contesté la note d’honoraires.
3.Sur réquisition d’T.________ Sàrl, un commandement de payer
dans la poursuite n° [...] a été notifié le 13 décembre 2013 à Q.,
mentionnant une créance de 4'915 fr. et des frais du créancier au sens de
l’art. 106 CO de 490 francs. Q. y a fait opposition.
Par demande simplifiée du 5 mai 2014, dont elle a modifié les
conclusions le 30 juin 2016, T.________ Sàrl a conclu, avec suite de frais et
dépens, au paiement par Q.________ de la somme de 3'100 fr. plus intérêts
à 5 % l’an dès le 3 décembre 2013, à ce que l’opposition à la poursuite n°
[...] soit levée à concurrence du montant susmentionné et au
remboursement par Q.________ des frais de conciliation à hauteur de 300
francs. Dans sa réponse du 18 août 2014, Q.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de la demande.
4.T.________ Sàrl a établi une note d’honoraires détaillée le 14
avril 2015, laquelle mentionnait les postes suivants : le 28 octobre 2013, 1
heure d’analyse du plan financier de Q.________ et 2 heures de recherche
du règlement sur la police des constructions de la communes, lecture et
analyse attentive du règlement ; le 3 novembre 2013, 1 heure d’entretien
téléphonique avec Q.________ et analyse de son nouveau plan financier ; le
4 novembre 2013, 3 heures et 15 minutes de séance chez Q.________ et
déplacement sur la parcelle ; le 7 novembre 2013, 1 heure et 45 minutes
d’esquisse d’implantation de l’immeuble et des places de parc, entretien
téléphonique et email à la commune, email au géotechnicien ; le 12
novembre 2013, 30 minutes d’entretien avec la commune de [...] et
Q.________ ; le 13 novembre 2013, 2 heures et 45 minutes de divers emails
à la commune et au géotechnicien, entretiens téléphoniques avec le
géotechnicien et Q.________ ; le 14 novembre 2013, 45 minutes d’entretien
téléphonique avec Q., planning de l’opération ; le 21 novembre
2013, 2 heures et 30 minutes d’entretien téléphonique avec Q.,
établissement du contrat d’architecte ; le 26 novembre 2013, 1 heure et
30 minute de contrôle du nouveau plan financier de Q.________. S’y
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ajoutaient 1 heure et 30 minutes d’entretiens téléphoniques divers. Au
total, le temps allégué s’élevait à 18 heures et 30 minutes.
En cours d’instruction, une expertise a été ordonnée et confiée
à B.________, architecte SIA, lequel a déposé son rapport le 18 décembre
3.1La recourante reproche au premier juge d’avoir revu à la
baisse le montant de ses honoraires estimé par l’expert, quand bien même
l’expertise aurait été concluante et n’aurait donné lieu à aucune demande
de complément ni de seconde expertise. Elle conteste également la
réduction forfaitaire de 20 % opérée par le premier juge, affirmant à cet
égard que l’intimé ne pouvait pas ignorer l’ampleur des coûts de ses
prestations.
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L’intimé soutient que le juge aurait correctement motivé les
points sur lesquels il se serait écarté de l’appréciation de l’expert,
notamment en se fondant sur les pièces versées au dossier. Dès lors le
raisonnement du premier juge ne prêterait pas le flanc à la critique.
3.2Le tribunal établit sa conviction par une libre administration
des preuves administrées (art. 157 CPC). L'appréciation in concreto de la
valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe
pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant
compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne
saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet
égard (TF 5A_ 802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_146/2011
du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid.
2).
Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est
complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si
l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits
pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient
l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins
que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement
inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de
l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11
septembre 2012 consid. 4.1).
3.3En l’espèce, il convient de reprendre les postes de la note
d’honoraires pour lesquels le premier juge s’est écarté des conclusions de
l’expert et de déterminer si son appréciation divergente repose sur des
raisons majeures.
Le poste « esquisse d’implantation de l’immeuble et des places
de parc, entretien téléphonique et email à la commune, email au
géotechnicien », du 7 novembre 2013, facturé par la recourante à raison
de 1 heure et 45 minutes, a été admis comme tel par l’expert, mais réduit
à 1 heure par le premier juge. L'expert a considéré le temps allégué
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comme correct, puisqu’il comprenait l'établissement d'une esquisse
d'implantation de l'immeuble, une recherche sur [...], un examen du
règlement pour les parties enterrées, une coupe et deux courriels ainsi
qu'un entretien avec la commune et avec le géologue [...], sur demande
du défendeur. De l’avis du premier juge, ces opérations ne pouvaient pas
prendre plus de 10 minutes, s'agissant de l'esquisse, qui n'avait pas dû
susciter une réflexion intense, tandis que les deux courriels n'avaient pas
pu nécessiter plus de 10 minutes chacun. Il restait donc 1h15 d'entretien
téléphonique avec la commune, ce qui paraissait exagéré. En définitive, il
convenait de réduire ce poste de 45 minutes. En préambule de son
expertise, l'architecte B.________ a relevé que la note d'honoraires détaillée
présentée nécessitait une appréciation quant au temps consacré, au
regard des tâches accomplies. Il a exposé que tous les architectes
travaillaient différemment, à une rapidité qui leur était propre, et
accomplissaient une même tâche avec plus ou moins de célérité, sans que
cela puisse être considéré comme un défaut ou une qualité. L'expert a
encore précisé que son appréciation se fondait, notamment quant aux
entretiens téléphoniques, sur les déterminations faites par les deux parties
durant les séances des 23 et 25 novembre 2015 dans ses bureaux. En
l'espèce, il est manifeste que le premier juge a substitué sa propre
appréciation à celle de l'expert, sans indiquer les raisons sérieuses
l’amenant à s’en écarter. Il a passé sous silence le temps consacré à
l'examen du règlement des parties enterrées et n’a pas davantage relevé
l'entretien entre la recourante et le géologue. Enfin, affirmer qu'une
esquisse, certes sommaire, mais comportant des calculs, ne prend que dix
minutes, sans autre motivation, n’est pas suffisant pour s’écarter de l’avis
de l’expert. C’est donc le temps estimé par l'expert, soit 1 heure et 45
minutes, qui doit être retenu.
Le poste « entretien téléphonique avec Q.________,
établissement du contrat d’architecte », du 21 novembre 2013, facturé par
la recourante à hauteur de 2 heures et 30 minutes, a été admis comme tel
par l’expert, mais annulé par le premier juge. A cet égard, l’expert a relevé
que l’entretien téléphonique avait duré 15 minutes et que pour
l’établissement du contrat de mandat, des calculs avaient été nécessaires,
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notamment pour déterminer les montants donnant droit aux honoraires.
Un temps de 2 heures et 15 minutes paraissait convenable. Le premier
juge a considéré que le recourant n'avait droit à aucune rémunération
puisqu’il s’agissait d’une simple offre et au demeurant du copié-collé d'un
autre contrat. L'argumentation du juge est difficilement compréhensible et
entre en contradiction avec l’état de fait retenu par celui-ci, selon lequel le
contrat d’architecte établi le 21 novembre 2013 était identique à celui
utilisé lors d’une précédente opération immobilière, mais adapté au projet
litigieux. L’adaptation de contrat à un nouveau projet, situé sur une autre
parcelle, implique qu’il ne s'agit pas d'un copié-collé d'un contrat
précédent, mais d’un nouveau contrat ayant nécessité, à dires d'expert,
de nouveaux calculs. Sur ce point, l'argumentation du premier juge est
insoutenable. Quant à qualifier ce document de simple offre, cette
appréciation est à nouveau contradictoire avec le raisonnement selon
lequel il y aurait eu « conclusion par actes concluants d'un contrat partiel
sur l'étude préliminaire » d'une promotion immobilière. Il convient donc de
retenir la durée admise par l’expert, soit 2 heures et 30 minutes.
Enfin, le poste « contrôle du nouveau plan financier de
Q.________ », du 26 novembre 2013, facturé à raison de 1 heure et 30
minutes par la recourante, a été admis comme tel par l’expert, mais
ramené à 10 minutes par le premier juge. Le premier juge a considéré qu'il
suffisait ici de se référer aux heures des courriels échangés entre les
parties. Pour l'expert, T.________ a dû examiner le nouveau plan financier,
ce qui supposait de reprendre tous les éléments, et de les contrôler afin de
conseiller utilement Q.________. L'affirmation péremptoire du premier juge,
en complète contradiction avec ce que retient l'expert, n'est nullement
convaincante. Il y a lieu de s’en tenir aux conclusions de l’expert.
En définitive, pour tous les postes qu’il a réduits, le premier
juge n’a pas été en mesure d’indiquer des raisons sérieuses le conduisant
à s'écarter des conclusions de l’expert. L’appréciation par le premier juge
de la valeur probante de l’expertise se révélant arbitraire, il y a lieu de
s’en tenir à la durée de 15 heures et trente minutes retenue par l’expert.
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Au tarif horaire de 200 fr., toutes taxes comprises, la rémunération de la
recourante s’élève donc à ce stade à 3'100 francs.
3.4Reste à déterminer si la réduction forfaitaire des honoraires de
l’architecte à hauteur de 20 % opérée par le premier juge était justifiée.
La rémunération due au mandataire représente une contre-
prestation pour les services qu'il rend au mandant, plus précisément pour
l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé. Par
conséquent, le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire
qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à
l'entier des honoraires convenus ou à la rémunération qui serait due à un
mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid. 3b et 4a, JdT 1999 I 462, SJ
1999 I 72 ; TF 4A_34/2011 du 10 mai 2011 consid. 3). La quotité de la
réduction des honoraires est affaire d'appréciation (Tercier/Bieri/Carron,
Les contrats spéciaux, 5
e
éd., 2016, n. 4593, p. 658). Dans une affaire où
l’architecte n'avait pas informé son client comme il le devait au sujet du
coût de ses prestations, une réduction des honoraires à hauteur de 10 % a
été admise (CCIV 26 septembre 2012/113).
3.5En l’espèce, la recourante ne prétend pas avoir averti l'intimé
du coût approximatif de ses honoraires. En n’informant pas l’intimé sur le
coût de ses prestations, elle n'a exécuté qu'imparfaitement ses obligations
contractuelles. Ce défaut n'est pas sans conséquence sur le montant des
honoraires réclamés, qui doivent être réduits. La réduction opérée par le
premier juge, à hauteur de 20%, est toutefois trop sévère, au regard
notamment de la jurisprudence précitée. La rémunération de la recourante
doit donc être réduite à hauteur de 10 % uniquement. Il convient donc de
retrancher 310 fr. des honoraires arrêtés plus haut à 3'100 fr., ce qui porte
la rémunération finale de la recourante à 2'790 francs.
4.Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit
être partiellement admis en ce sens que l’intimé doit verser à la
recourante la somme de 2'790 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 19
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décembre 2013, plus les frais de poursuite. Au vu de l’issue du recours, les
frais de première instance doivent être répartis à raison d’un tiers pour la
recourante et de deux tiers pour l’intimé. Les frais judiciaires de première
instance, arrêtés à 3'379 fr. 80, seront donc mis par 1'126 fr. 60 à la
charge de la recourante et par 2'253 fr. 20 à la charge de l’intimé, qui
remboursera à la recourante son avance de frais à concurrence de ce
montant, ainsi que les deux tiers des frais liés à la conciliation, soit 200
francs. Le défraiement de l’agent d’affaires breveté représentant la
recourante s’élevant à 1'417 fr. 50 et celui de l’avocat de l’intimé
s’élevant à 1'890 fr., l’intimé versera, après compensation, la somme de
315 fr. à la recourante à titre de défraiement de son représentant
professionnel.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis par 30 fr. à la charge de la recourante et par
70 fr. à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). Ce dernier versera à la
recourante la somme de 320 fr. à titre de dépens et de restitution partielle
de frais de deuxième instance (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres I, IV, V, VI
et VII de son dispositif :
I.La partie défenderesse Q.________ doit verser à la partie
demanderesse T.________ Sàrl la somme de 2'790 fr.
(deux mille sept cent nonante francs), plus intérêts à 5%
l'an dès le 19 décembre 2013, plus les frais de poursuite.
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14 -
IV.Les frais sont mis à la charge des parties à raison d’un
tiers pour la partie demanderesse et de deux tiers pour
la partie défenderesse.
V.La partie défenderesse remboursera à la partie
demanderesse son avance de frais à concurrence de
2'253 fr. 20 (deux mille deux cent cinquante-trois francs
et vingt centimes).
VI.La partie demanderesse versera à la partie défenderesse
la somme de 315 fr. (trois cent quinze francs) à titre de
défraiement de son représentant professionnel.
VII.La partie défenderesse remboursera en outre à la partie
demanderesse les deux tiers de ses frais liés à la
procédure de conciliation, soit 200 fr. (deux cents
francs).
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante par 70 fr.
(septante francs) et de l'intimé par 30 fr. (trente francs).
IV. L’intimé Q.________ doit verser à la recourante T.________ Sàrl la
somme de 320 fr. (trois cent vingt francs) à titre de dépens et
de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Jean-François Pfeiffer, aab (pour T.________ Sàrl),
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour Q.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :