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TRIBUNAL CANTONAL
14.008889-142149
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière:MmePache
Art. 60, 204 al. 1 et 3, 206 al. 2 et 209 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
Epesses, contre la décision rendue le 21 novembre 2014 par le Juge de
paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante
d’avec Q., à Paudex, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 novembre 2014, le Juge de paix du district
de Lavaux-Oron a déclaré irrecevable la demande déposée le 26 février
2014 par X.________ contre Q.________ (I), arrêté à 900 fr. les frais
judiciaires mis à la charge de X., compensés par son avance de
frais (II) et dit que X. paiera 1'000 fr. à Q.________ à titre de dépens
(III).
En droit, le premier juge a considéré que l'autorisation de
procéder produite par X.________ était invalide, de sorte qu'il y avait lieu
d'admettre l'irrecevabilité de la demande. En effet, le juge de la
conciliation avait dispensé la partie demanderesse de comparaître au
mépris de la règle de l'art. 204 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) et des conséquences liées au défaut du
demandeur. En outre, aucun juste motif au sens de l'art. 204 al. 3 let. b
CPC n'avait été présenté au juge et il ne s'agissait pas d'un litige dans le
sens prévu à l'art. 204 al. 3 let. c CPC, la partie demanderesse n'ayant été
dispensée de comparaître qu'au motif que le défendeur ne comparaîtrait
pas personnellement. Au final, la dispense de comparution n'était pas
valable et c'était à tort que le juge de la conciliation avait rendu une
autorisation de procéder alors qu'il aurait dû considérer la demande
comme retirée et rayer la cause du rôle.
B.a) Par acte du 3 décembre 2014, X.________ a recouru contre la
décision précitée, concluant, sous suite de frais, à son annulation, la cause
étant renvoyée au Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour suivre aux
procédés dans le cadre de la procédure simplifiée introduite par demande
du 26 février 2014. La recourante a en outre requis l'octroi de l'effet
suspensif au recours.
b) Par décision du 8 décembre 2014, le Juge délégué de la
Chambre de céans a rejeté la requête d'effet suspensif, non motivée.
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c) Par réponse du 19 février 2015, Q.________ a conclu, sous
suite de frais, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 18 juillet 2013, X., représentée par Jean-Daniel
Nicaty, agent d'affaires breveté à Lausanne, a déposé une demande de
conciliation contre Q..
A l'audience de conciliation du 6 décembre 2013, le Juge de
paix du district de Lavaux-Oron a constaté le défaut de la partie
défenderesse, annoncé le jour même. Au vu de cette absence, il a
dispensé la demanderesse, dont le mandataire était présent, de
comparution personnelle.
Le 13 janvier 2014, le Juge de paix a délivré à X.________ une
autorisation de procéder dans le cadre du litige l'opposant à Q.,
qui concerne une demande de remboursement pour du matériel
endommagé dans un accident de la circulation.
2.Par demande en procédure simplifiée déposée le 26 février
2014 à l'encontre de Q., X.________ a conclu, sous suite de frais, à
ce que le défendeur soit reconnu son débiteur de la somme de 6'480 fr.
plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
décembre 2012 et à ce que l'opposition
totale au commandement de payer, poursuite n° [...] de l'Office des
poursuites de Lavaux-Oron, soit écartée à concurrence dudit montant.
Par réponse du 7 juillet 2014, Q.________ a conclu, sous suite
de frais, à l'irrecevabilité de la demande, compte tenu du défaut de la
demanderesse à l'audience de conciliation, subsidiairement à son rejet.
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Le 18 septembre 2014, le Juge de paix a informé les parties
que la question de la recevabilité de la demande serait traitée de façon
préjudicielle en application de l'art. 125 let. a CPC.
Par déterminations du 21 octobre 2014, X.________ a conclu,
sous suite de frais, au rejet de la conclusion en irrecevabilité du
défendeur.
E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. a CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions finales de première instance dans la mesure où la valeur
litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC a contrario).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt dans
un litige où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à
10'000 fr., le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2013, n.
26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014,
n° 27 ad art. 97).
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3.a) La recourante fait valoir que l'intimé a conclu en première
instance à l'irrecevabilité de la demande au mépris des règles de la bonne
foi, dès lors qu'il n'a lui-même pas comparu à l'audience de conciliation, et
qu'il se prévaut donc abusivement de l'absence de la demanderesse à
cette audience. Au demeurant, les règles sur la représentation des parties
à une telle audience sont à l'évidence conçues pour permettre de tenter la
conciliation, qui était en l'espèce impossible en raison du défaut du
défendeur. Selon la recourante, il n'y avait ainsi pas de motif suffisant
pour déclarer la demande irrecevable.
L'intimé se prévaut quant à lui de l'ATF 139 III 273 selon lequel
l'existence d'une autorisation de procéder valable est une condition de
recevabilité de la demande, qui doit être examinée d'office par le tribunal
en vertu de l'art. 60 CPC. En l'espèce, une condition de validité de
l'autorisation de procéder faisait défaut, dès lors que la demanderesse
n'avait pas comparu personnellement à l'audience.
b) Le Tribunal fédéral considère de manière générale que
l'autorisation de procéder ne constitue pas une décision et qu'aucune voie
de droit n'est ouverte à son encontre (ATF 139 III 273 c. 2.3 et les réf.
citées; CREC 28 avril 2014/149 c. 3). C'est donc bien dans le cadre de la
procédure au fond que doit être examinée la validité de l'autorisation de
procéder, lors d'un examen d'office (art. 60 CPC).
Aux termes de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent
comparaître en personne à l'audience de conciliation. Est toutefois
dispensée de comparution et peut se faire représenter en vertu de l'art.
204 al. 3 CPC notamment la personne empêchée de comparaître pour
cause de maladie ou en raison d'autres justes motifs (let. b). Aux termes
de l'art. 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du demandeur, la requête est
considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est
rayée du rôle Le demandeur est défaillant au sens de cette disposition
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lorsqu'il n'est pas présent à l'audience ni valablement représenté aux
conditions de l'art. 204 al. 3 CPC. Selon l'art. 206 al. 2 CPC, lorsque le
défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la
procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212 CPC).
c) En l'espèce, il est constant que le premier juge pouvait
procéder d'office à l'examen de la validité de l'autorisation de procéder, le
défendeur ayant au demeurant conclu à l'irrecevabilité de la demande
dans sa réponse du 7 juillet 2014.
C'est par contre à tort que le premier juge a considéré que le
juge de la conciliation n'avait pas respecté les règles en matière de défaut
et qu'il n'existait pas de juste motif de dispense de comparution au sens
de l'art. 204 al. 3 CPC. En effet, la partie défenderesse avait annoncé son
absence à cette audience, de sorte que c'est au contraire le défaut de
cette partie et les conséquences de l'art. 206 al. 2 CPC qui devaient
d'emblée être envisagés par le juge de la conciliation. Or, cette dernière
disposition renvoyant à l'art. 209 al. 1 CPC, ledit magistrat pouvait donc
valablement constater l'échec de la conciliation et délivrer l'autorisation
de procéder. Exiger dans ces circonstances la présence de la partie
demanderesse, alors qu'elle est représentée par son mandataire, qu'elle
requiert la dispense de comparution et que cette dispense lui est accordée
au motif que la conciliation ne peut être tentée en raison du défaut du
défendeur relèverait d'un formalisme excessif. De la même façon, il est
abusif de la part du défendeur d'invoquer l'absence de validité de
l'autorisation de procéder dans la procédure au fond, cette autorisation
ayant de toute manière été délivrée en l'espèce conformément à l'art. 209
al. 1 CPC.
4.En définitive, le recours doit être admis et la décision
entreprise annulée pour que le premier juge entre en matière sur la
demande.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al.
2 CPC). Q.________ devra en outre verser à la recourante 800 fr. à titre de
dépens (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé pour reprise de la cause dans le sens
des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé Q.________ doit verser à la recourante X.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 mars 2015
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Daniel Nicaty (pour X.),
-Me Pierre Mauron (pour Q.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 6'480 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :
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