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TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.054422-150661
196
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 mai 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Robyr
Art. 839 al. 2 CC; 319 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.SA, à
[...], défenderesse, contre la décision finale rendue le 17 avril 2015 par la
Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante
d’avec F., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision finale du 17 avril 2015, la Juge de paix du district
de Nyon a ordonné l'inscription définitive de l'hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs d'un montant de 9'743 fr. 05, avec intérêts à 5%
l'an dès le 16 avril 2013, sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...],
propriété de R.SA en faveur d'F. (I), rejeté les conclusions
principales et reconventionnelles de la partie défenderesse (II), statué sur
les frais et dépens (III à V) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En droit, le premier juge a admis que I.________Sàrl, cuisiniste,
a sous-traité à la Marbrerie [...] la fourniture d'un plan de travail en
composite. Les prestations de celle-ci ont consisté tant dans la fourniture
de matériaux que dans l'exécution de travail, de sorte que la qualité
d'entrepreneur doit lui être reconnue. R.________SA n'a pour le surplus
contesté ni les travaux effectués ni le bien-fondé du montant de la facture.
Le premier juge a considéré que le demandeur était légitimé à requérir
l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en sa
faveur, dès lors qu'aucune clause d'exclusion de l'art. 837 al. 2 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) n'était applicable et que le
paiement de la dette envers I.________Sàrl ne libérait pas la partie
défenderesse à l'égard du sous-traitant. Pour le surplus, le premier juge a
admis que le dépôt de plinthes le 18 mars 2013 constituait un élément
déterminant de l'achèvement des travaux, de sorte que l'inscription
provisoire obtenue le 10 juillet 2013 respectait le délai de quatre mois de
l'art. 839 al. 2 CC.
B.Par acte du 24 avril 2015, R.SA a recouru contre cette
décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que les conclusions d'F. en inscription
définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sont
rejetées, celui-ci étant reconnu son débiteur des montants de 500 et 1'260
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francs. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la
décision et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit:
- F.________ exploite une marbrerie à [...] sous la raison sociale
Marbrerie [...].
La société anonyme R.SA, ayant son siège à [...], a
pour but l’achat, la construction, la vente, la location, l’exploitation et
généralement la mise en valeur de tous immeubles, tant en Suisse qu’à
l’étranger, ainsi que toutes opérations immobilières se rattachant
directement ou indirectement à ce but. Dite société est inscrite au
Registre Foncier de Nyon comme propriétaire de la parcelle n° [...] de la
Commune de [...].A.A. en est administrateur président.
2.Le 12 octobre 2012, R.________SA a conclu un contrat
d’entreprise avec I.Sàrl, selon lequel les agencements de cuisine
ont été adjugés à cette dernière pour un montant total de 71'609 francs.
A une date indéterminée, I.Sàrl a confié à F. la
fourniture d’un plan de travail en composite pour la villa sise sur la
parcelle susmentionnée.
Selon le procès-verbal de chantier n° 50 établi le 26 février
2013, le poste n° 6.23 concernant la cuisine – pose du plan de travail –
était terminé.
Le 17 mars 2013, F. a adressé à I.________Sàrl une
facture de 9'743 fr. 05 pour la fourniture d’une table de travail et de
plinthes en composite. Cette facture n'a pas été acquittée.
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3.Le 5 juillet 2013, R.SA , sous la signature de
B.A., a indiqué à F.________ en réponse à son courrier du 4 juillet
précédent, avoir payé toutes les factures en lien avec la construction de la
cuisine au cuisiniste I.Sàrl, laquelle était à sa connaissance en
faillite.
4.Le 10 juillet 2013, F. a requis, par voie de mesures
superprovisionnelles, l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs. Par décision du même jour, la Juge de paix du
district de Nyon a admis la requête.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 septembre
2013, la juge de paix a confirmé l’inscription provisoire, mis les frais, par
500 fr., à la charge de R.SA et dit que celle-ci remboursera au
requérant son avance de frais et lui versera en outre la somme de 1'260
fr. à titre de dépens.
Dans le délai imparti au 12 décembre 2013, F. a
déposé une demande en procédure simplifiée en concluant, avec suite de
frais et dépens, à l'inscription définitive d’une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs d’un montant total de 9'743 fr. 05, avec intérêts
à 5% l’an dès le 16 avril 2013, sur la parcelle n° [...] de la Commune de
[...], propriété de la société R.SA.
Par réponse du 20 janvier 2014, R.SA a conclu, avec
suite de frais, principalement au rejet des conclusions prises par F.
et, reconventionnellement, à ce que celui-ci soit reconnu son débiteur des
sommes de 500 et 1'260 fr. à titre d’avance de frais et de dépens versés à
F..
Lors de l’audience du 20 mars 2014, F.________ a déposé des
déterminations. Il a expliqué avoir été mandaté par I.________Sàrl et
n’avoir eu aucun contact avec R.________SA pendant toute la durée des
travaux. Il a également confirmé avoir envoyé sa facture du 17 mars 2013
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à I.Sàrl. F. a précisé qu’il avait posé le plan de travail le 21
février 2013, mais qu’il y avait encore des finitions à faire. A la demande
de I.Sàrl, il est revenu le 18 mars 2013 pour poser les plinthes
derrière le vitro-ceram et sur le retour contre la fenêtre de la cuisine. A
l’appui de cette allégation, F. a produit une copie de la page de
son agenda professionnel du 18 février 2013, laquelle mentionne "plinthe,
[...]". En lien avec la facture du 17 mars 2013, il a encore précisé qu’il
établissait toujours ses factures le week-end et que, dans le cas précis,
son intervention du lendemain, soit le 18 mars 2013, coïncidait avec la fin
des travaux.
Egalement entendu, A.A.________ a expliqué qu’il ne
connaissait pas l’existence d’F.________ et qu’il avait payé tous les travaux
à I.Sàrl. Il a également déclaré qu'F. ne figurait pas au
procès-verbal de chantier du 18 mars 2013, ni en tant que participant, ni
en tant qu’excusé, et précisé que les travaux avaient été terminés avant
cette date.
Le témoin B.A.________ a déclaré qu'elle avait suivi le chantier
de près et que le plan de travail avait été posé à la fin février 2013. Elle
n’a rien noté d’autre à ce sujet à partir du mois de mars 2013. Elle a
indiqué avoir vu F.________ plusieurs fois sur le chantier, sans pouvoir dire
combien. A la question de savoir si F.________ était sur le chantier le 18
mars 2013, elle a répondu ne plus s’en souvenir.
E n d r o i t :
1.1L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales de
première instance dans la mesure où la valeur litigieuse de première
instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario).
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Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73
al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1
CPC; CREC 21 juin 2012/230 c. 1.2).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), dans un litige où la valeur litigieuse de première
instance est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p.
1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97,
p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
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encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1) et
que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 c.
2.2.2 ; ATF 136 III 552 c. 4.2).
Pour établir l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, la
partie recourante doit montrer, si possible en se référant de manière
précise à des pièces du dossier, que le juge a omis, sans aucune raison
sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la
décision attaquée, qu'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa
portée ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré
des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.1La recourante invoque en premier lieu une constatation
manifestement inexacte des faits. Elle fait valoir que c'est à tort que le
premier juge a retenu le 18 mars 2013 comme date d'achèvement des
travaux. Elle relève que le procès-verbal de chantier du 26 février 2013
mentionne que les travaux concernant la cuisine étaient terminés, que
l'intimé lui-même a déclaré lors de son audition que le plan de travail avait
été déposé le 21 février 2013 et qu'il ne restait que des finitions à faire et,
enfin, que le témoin B.A.________ a indiqué que le plan de travail avait été
posé en février et qu'elle n'avait pas remarqué la présence de l'intimé sur
le chantier courant mars 2013.
3.2Le premier juge n'a ignoré aucun des éléments probatoires
avancés par la recourante. Il a considéré que le plan de travail avait été
installé le 21 février 2013, mais que les plinthes derrière le vitro-ceram et
sur le retour contre la fenêtre avaient en revanche été posés le 18 mars
2013, de sorte que les travaux de pose de l'ouvrage avaient été réalisés
sur deux jours. Le premier juge s'est fondé sur les extraits de l'agenda de
l'intimé, quand bien même sa présence n'était pas mentionnée sur le
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procès-verbal de chantier du 18 mars 2013. Cette appréciation n'est pas
critiquable et en tout cas pas arbitraire dans son résultat. Il faut en effet
rappeler que le maître de l'ouvrage, soit la recourante, ignorait la sous-
traitance des travaux de cuisine à l'intimé, de sorte qu'il est logique que sa
présence n'apparaisse pas sur les procès-verbaux de chantier. En outre, la
mention dans l'agenda "plinthe, [...]" a une valeur probante au moins
équivalente aux éléments avancés par la recourante, étant précisé que la
mauvaise qualité des photocopies de photographies figurant au dossier
(pp. 108 et 109) ne permet pas de déterminer si les plinthes avaient déjà
été posées le 18 ou le 21 février 2013. On ignore en outre comment ces
photographies ont été datées. S'agissant du témoignage de B.A.________,
outre qu'il doit être apprécié avec retenue compte tenu des liens de
l'intéressée avec la recourante, il ne permet pas d'exclure la présence de
l'intimé sur le chantier le 18 mars 2013. Le témoin a déclaré ne pas se
souvenir si l'intimé était présent ce jour-là, mais il a aussi précisé avoir vu
plusieurs fois l'intéressé sur le chantier. Enfin, la recourante ne saurait
tirer argument du fait que l'intimé a mentionné à tort dans ses
déterminations le "lundi 19 février 2013", dès lors qu'il a produit à l'appui
de son écriture l'extrait de l'agenda qui mentionne "plinthe, [...]" à la date
du lundi 18 février 2013. Il s'agit manifestement d'une erreur de plume.
Il apparaît au vu de ce qui précède que l'appréciation du
premier juge quant à la date des derniers travaux échappe au grief
d'arbitraire.
4.1La recourante fait ensuite valoir que même si des travaux ont
eu lieu le 18 mars 2013, ils ne constituaient que de simples retouches, soit
des travaux accessoires qui ne sauraient être pris en considération pour
déterminer la date de l'achèvement des travaux. Elle soutient ainsi que les
travaux ont été achevés le 21 février 2013 et que, partant, l'inscription de
l'hypothèque légale est intervenue tardivement.
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4.2Aux termes de l'art. 839 al. 2 CC, l’inscription d’une
hypothèque doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui
suivent l’achèvement des travaux. Il s’agit d’un délai de péremption qui ne
peut être ni suspendu ni interrompu. L’inscription de l’hypothèque légale
doit non seulement être requise, mais aussi obtenue, à savoir opérée au
registre foncier, dans le délai légal de péremption (Steinauer, Les droits
réels, Tome III, 4
e
éd., Berne 2012, n. 2889 p. 316). Ce délai ne peut être
prolongé ou restitué, mais il peut être sauvegardé par l’annotation d’une
inscription provisoire; si l’acte conservatoire est accompli, le délai est en
principe observé une fois pour toutes (ATF 119 II 429).
Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui
constituent l’objet du contrat d’entreprise ont été exécutés et que
l’ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme travaux d'achèvement
que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d'entreprise et du
descriptif, non les prestations commandées en surplus sans qu'on puisse
les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat. Des
prestations de peu d’importance ou accessoires différées
intentionnellement par l'artisan ou l'entrepreneur, ou encore des
retouches (remplacement de parties livrées mais défectueuses,
corrections de quelque autre défaut) ne constituent pas des travaux
d'achèvement (ATF 102 Il 206 c. 1a). Les travaux effectués par
l'entrepreneur en exécution de l'obligation de garantie prévue à l'art. 368
al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) n'entrent pas
non plus en ligne de compte pour la computation du délai (ATF 106 II 22 c.
2b; ATF 102 Il 206 c. 1a). En revanche, lorsque des travaux
indispensables, même d'importance secondaire, n'ont pas été exécutés,
l'ouvrage ne peut être considéré comme achevé: des travaux nécessaires,
notamment pour des raisons de sécurité et même s'ils sont de peu
d'importance, constituent donc des travaux d'achèvement . Les travaux
sont ainsi jugés selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (ATF
125 III 113 c. 2b; ATF 106 II 22 c. 2b et 2c; TF 5A_475/2010 du 15
septembre 2010 c. 3.1.1, in SJ 2010 I 173). Le délai de l'art. 839 al. 2 CC
commence à courir dès l'achèvement des travaux et non dès
l’établissement de la facture, quand bien même celui-ci peut constituer un
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indice de la fin des travaux (TF 5A_420/2014 du 27 novembre 2014, c. 3.1;
ATF 102 II 206 c. 2/aa).
4.2En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré
que les travaux litigieux, soit la pose de plinthes, n'étaient pas de simples
retouches ou des travaux de réparation consécutifs à un défaut de
l'ouvrage, mais bien des travaux déterminants pour l'achèvement de
l'ouvrage. Mêmes secondaires, dès lors que le plan de travail avait déjà
été posé, et de faible coût, ces travaux étaient indispensables à la mise en
place de l'installation afin que le plan de cuisson puisse être utilisé
correctement.
L'inscription de l'hypothèque légale, intervenue le 10 juillet
2013, n'est donc pas tardive.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en
application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante
R.________SA.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dan Bally (pour R.SA),
-Me Laurent Métrailler (pour F.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :