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TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.048004-150090
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 février 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeLogoz
Art. 319 let. a CPC ; 1 al. 1, 2 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à
Granges-Marnand, défendeur, contre la décision rendue le 16 octobre
2014 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause
divisant le recourant d’avec F., à Payerne, demanderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 16 octobre 2014, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 28 novembre 2014, la Juge de
paix du district de la Broye-Vully a dit que le défendeur L.________ doit
verser à la demanderesse F.________ la somme de 1'113 fr. 60, plus intérêt
à 5% l’an dès le 20 mars 2013 (I), levé définitivement l’opposition au
commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de la Broye-
Vully dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), arrêté les frais
judiciaires à 460 fr. et dit qu’ils sont compensés avec l’avance de frais de
la demanderesse (IV), mis les frais à la charge du défendeur (IV), dit que le
défendeur remboursera à la demanderesse son avance de frais à
concurrence de 460 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V), dit
qu’il remboursera en outre à la demanderesse ses frais liés à la procédure
de conciliation, arrêtés à 150 fr. (VI), et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a retenu qu’en confirmant à F.________
le choix des plaques d’interrupteurs électriques selon offre du 18 janvier
2012, L.________ avait conclu avec cette société un contrat de vente avec
obligation de montage. Il a considéré que la livraison et l’installation des
plaques litigieuses ne relevaient pas du contrat pour la construction de la
villa que L.________ avait signé avec l’entreprise générale C., dans
la mesure où ces plaques avaient été commandées directement par
L. auprès de F.________ à titre de travaux à plus-value, et que le
prénommé était ainsi débiteur de la facture de 1'113 fr. 60 y relative. Le
premier juge a estimé qu’il n’en allait en revanche pas de même des deux
autres factures de 63 fr. 70 et 150 fr. 80, F.________ ayant échoué à
démontrer que celles-ci avaient fait l’objet d’une offre acceptée par
L..
B.Par acte du 16 janvier 2015 adressé à la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal, L. a fait recours contre cette décision
-
3 -
en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme,
en ce sens que ses conclusions libératoires sont admises. Subsidiairement,
il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la
juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Par décision du 23 janvier 2015, le Juge délégué de la cour de
céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
F.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- R.________ et L.________ ont conclu un contrat d’entreprise
générale avec la société [...], à [...], pour la construction d’une villa
jumelée sur la parcelle n° [...] du cadastre de cette commune.
Ce contrat disposait que le prix de l’ouvrage était fixé de
manière globale à 464'625 fr. (art. 6.1) et que ce prix ne comprenait
notamment pas les honoraires et frais des mandataires spécialement
désignés par le maître de l’ouvrage pour des prestations non couvertes
par les documents du contrat définis à l’art. 3.1 et 3.2.
Le contrat indiquait également que l’entrepreneur général
était en droit de désigner les sous-traitants et fournisseurs nécessaires
pour l’exécution de l’ouvrage ; il concluait les contrats en son nom et pour
son propre compte (art. 10.1).
- [...] a fait appel aux services de l’entreprise F.________ pour
la réalisation des installations électriques de la villa de R.________ et
L.________. Cette entreprise faisait partie de la liste des sous-traitants
désignés pour l’exécution de l’ouvrage.
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Le 24 avril 2011, F.________ a adressé à [...] une offre de base
n° 4'427 pour l’installation électrique de cette villa notamment, se
montant à 13'066 francs.
R.________ et L.________ ont demandé des travaux
complémentaires qui ont fait l’objet de deux avenants aux travaux adjugés
par [...] à F.________, soit un avenant n° 3 du 14 décembre 2011 d’un
montant de 29'904 fr. (26'463 fr. 90 + 13%) selon offre n° 4'491 du 6
octobre 2011 et un avenant n° 7 du 14 décembre 2011 également d’un
montant de 2'657 fr. (2'351 fr. 35 + 13%) selon offre n° 4'672 du 31
octobre 2011.
- Le 17 décembre 2011, C.________ a dressé une liste des
avenants par adjudication concernant la construction de la villa de
R.________ et L.________, comprenant notamment un avenant n° 3
concernant des plus-values sur choix électrique d’un montant de 29'904 fr.
ainsi qu’un avenant n° 7 concernant d’autres plus-values électriques d’un
montant de 2'657 francs.
- Le 18 janvier 2012, F.________ a établi à l’intention de
R.________ et L.________ une offre n° 4'791 d’un montant de 1'148 fr. 05,
dont la teneur était la suivante :
«23Installation Electrique
Plus value pour Plaques
Métal eloxisé bronze brossé
Les plaques gr. 1 et la gr 1+1+1 et écran tactile sont en stock
chez notre fournisseur
Les plaques gr. 1+1 sont livrables dès 25.01.2012
APlaques d’interrupteurs
599:111.001Plaque gr. 1 52.00 p16.00832.00
599:111.002Plaque gr. 1+1 4.00 p32.00128.00
599:111.003Plaque gr. 1+1+11.00p48.0048.00
599:111.004Plaque pour écran tactile1.00 p55.00
55.00
- 5 -
Total Plaques d’interrupteurs
1'063.00
Total Installation Electrique
1'063.00
Total BRUT1'063.00
TVA8.00 % 1'063.00 85.04
Total net
1'148.05»
Cette offre était jointe à un courriel adressé le 18 janvier 2012
à 15 h. 48 par [...], technicien auprès de l’entreprise F., à
L., ainsi libellée :
« Bonjour monsieur L.,
ci-joint le prix pour les plaques métalliques
veuillez me confirmer votre choix rapidement afin pour les
obtenirs (sic) au plus vite
(...) »
Par courriel du 18 janvier 2012 à 17 h. 06, L. a répondu
ce qui suit :
« Bonjour merci pour l offre
Par la présente je vous la confirme
(...) »
- Le 24 janvier 2012, L.________ a cosigné un « procès-verbal
de vérification », dont il ressort que l’ouvrage « était considéré comme
reçu hormis des défauts mineurs ». Une liste des retouches y était
annexée, dressée par V., mandaté en qualité d’architecte et
directeur des travaux par l’entreprise [...]. Cette liste, établie selon
l’architecte aux environs du 20 janvier 2012, mentionnait notamment à
son chiffre 4 que F. devait terminer la pose des caches de prises et
interrupteurs dans un délai échéant au 27 janvier 2012.
- a) Le 24 février 2012, F.________ a adressé à R.________ et
L.________ deux factures, l’une n° 20120195 d’un montant de 63 fr. 70
pour la fourniture de matériel électrique et d’un adaptateur double blindé
RJ45, l’autre n° 20120166 d’un montant de 1'113 fr. 60 ainsi libellée :
« «23Installation Electrique
Plus value pour Plaques
Métal eloxisé bronze brossé
Les plaques gr. 1 et la gr 1+1+1 et écran tactile sont en stock
chez notre fournisseur
Les plaques gr. 1+1 sont livrables dès 25.01.2012
APlaques d’interrupteurs
599:111.001Plaque gr. 1 52.00 p16.00832.00
599:111.002Plaque gr. 1+1 4.00 p32.00128.00
599:111.003Plaque gr. 1+1+11.00p48.0048.00
599:111.004Plaque pour écran tactile1.00 p55.00
55.00
Total Plaques d’interrupteurs
1'063.00
Total Installation Electrique
1'063.00
RECAPITULATION
23Installation électrique
APlaques d’interrupteurs1'063.00
23Total Installation Electrique
1'063.00
Total BRUT1'063.00
Rabais et escompte 3% -3.00%1'063.00-
31.89
TVA8.00 % 1'031.11 82.49
Total net
1'113.60»
b) Le 14 avril 2012, F.________ a adressé aux prénommés une
facture n° 29120403 d’un montant de 150 fr. 80 pour la fourniture et la
mise en service de badges alarmes.
- Par courrier du 14 décembre 2012, F.________ a confirmé à
R.________ et L.________ que la facture n° 20120166 relative à la plus-value
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pour les plaques ne figurait pas dans le décompte final de la construction
du 17 décembre 2011 établi par [...], que cette facture était postérieure à
l’établissement du décompte et qu’il leur appartenait de la régler, ainsi
que les deux factures n
os
20120403 et 20120195.
- Le 23 décembre 2012, R.________ et L.________ ont répondu
ce qui suit :
« Par la présente, nous vous confirmons avoir bien reçu votre
lettre recommandée du 14 décembre 2012, ainsi que votre ultime délai
pour le paiement.
Nous vous informons clairement que nous ne sommes pas en
désaccord pour les prix ou la/les prestations effectuées. D’ailleurs, comme
vous le mentionnez, notre mail du 18 janvier 2012 le confirme.
Cependant ce mail de confirmation engageait uniquement une
confirmation de prix et non une créance, votre document mentionne bien
« offre » et non « bon de commande ».
Vous n’êtes pas sans savoir que nous avons signé un contrat
avec l’entreprise générale et non avec votre entreprise, voulant respecter
le contenu établi entre nous et l’entreprise tierce, nous sommes dans
l’obligation de vous demander de faire parvenir ces factures à qui de droit
soit :
L’entreprise générale [...], qui d’un point de vue légal est notre
créancier sur cette affaire. »
- Sur réquisition de F., l’Office des poursuites du
district de la Broye-Vully a notifié le 19 mars 2013 à L. un
commandement de payer les sommes de 1'113 fr. 60, avec intérêt à 5%
l’an dès le 25 mars 2012, de 63 fr. 70, avec intérêt à 5% l’an dès le 25
mars 2012, et de 150 fr. 80, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 mai 2012
(poursuite n° [...]).
R.________ a formé opposition totale à ce commandement de
payer.
- Par courrier du 17 avril 2014, C.________ a confirmé à
F.________ que R.________ et L.________ devaient lui régler les factures n
os
20120166, 20120195 et 20120403 précitées, dès lors que les travaux
- 8 -
objet des factures en question avaient été commandés par les prénommés
à F.________, après que les décomptes finaux des plus-values avaient été
liquidés avec l’entreprise générale.
- La procédure de conciliation introduite le 18 avril 2013 par
F.________ n’ayant pas abouti, la Juge de paix du district de la Broye-Vully
lui a délivré une autorisation de procéder le 6 septembre 2013.
Par demande du 1
er
novembre 2013, F.________ a conclu, avec
suite de frais, au paiement par L.________ des sommes de 1'113 fr. 60, 63
fr. 70 et 150 fr. 80.
L.________ s’est déterminé le 4 décembre 2013 en concluant,
avec suite de frais et dépens, au rejet pur et simple de la demande.
Dans sa « duplique » du 2 avril 2014, F.________ a complété ses
conclusions en ce sens que les montants précités lui sont alloués avec
intérêt à 5% depuis le 25 mars 2012 et que la mainlevée définitive de
l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites
du district de la Broye-Vully est prononcée.
Le 20 mai 2014, L.________ a déposé une « réplique sur
duplique » par laquelle il a conclu au rejet des conclusions du 2 avril 2014.
- Les parties ont comparu à l’audience de jugement du 8
septembre 2014.
V.________ a été entendu en qualité de témoin. Il a indiqué qu’il
n’avait jamais eu connaissance de l’offre n° 4'791 de 1'148 fr. 05 et qu’il
n’avait jamais commandé les travaux relevant de cette offre, pas plus qu’il
n’avait autorisé L.________ à le faire au nom de l’entreprise générale. Il a
précisé que les travaux concernés par le chiffre 4 du procès-verbal de
réception de l’ouvrage étaient des finitions relevant de l’offre n° 4'791 et
que les plaques qui devaient être posées d’ici au 27 janvier 2012 n’étaient
pas celles relevant de l’offre de base ou des avenants. M. [...] l’avait
- 9 -
informé de ce que L.________ avait fait un autre choix de plaques. Lors de
la réception de l’ouvrage le 20 janvier 2012, il avait constaté que les
plaques d’interrupteurs n’étaient pas installées, principalement dans la
salle à manger. Il s’en était étonné et M [...] lui avait expliqué que ces
plaques avaient été commandées mais pas encore reçues. Il avait donc
verbalisé les retouches figurant sous chiffre 4 du procès-verbal. Il a enfin
précisé que le décompte final entre [...] et L.________ était antérieur au
procès-verbal de réception de l’ouvrage.
E n d r o i t :
1.Le recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272) est ouvert notamment contre les décisions
finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.
Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision finale rendue dans une
cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC).
La procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales
dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC), de
sorte que le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu des féries
(art. 145 al. 1 CPC) – par une partie qui y a un intérêt digne de protection
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad
- 10 -
art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117). Les constatations de fait et l'appréciation des
preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,
contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir
d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1) et que la décision apparaisse arbitraire dans
son résultat (ATF 136 I 316 c. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 c. 4.2).
3.
3.1Le recourant soutient qu’il n’est pas lié contractuellement avec
l’intimée, qui n’aurait été que la sous-traitante choisie par l’entrepreneur
général avec lequel il avait contracté. Il fait valoir que les travaux
d’électricité effectués par l’intimée sur le chantier de la villa du recourant
l’ont été pour le compte de l’entrepreneur général, à savoir la société
C.________. Selon lui, le prix global de l’ouvrage comprenant déjà
- 11 -
l’ensemble des travaux d’électricité, il incomberait à cette société de
payer les montants réclamés par l’intimée.
3.2Aux termes de l’art. 1 al. 1 CO (Code des obligations du 30
mars 1911, RS 220), le contrat est parfait lorsque les parties ont,
réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Les
parties sont liées dès l’instant où elles se sont mises d'accord sur
l’ensemble des points objectivement et subjectivement essentiels (art. 2
al. 1 CO), soit ceux que l'une des parties, au moins, considère comme
tellement importants qu'elle n'est disposée à s'engager que si un accord
est trouvé aussi à leur sujet.
3.3Le recourant s’est vu adresser une offre par l’intimée en date
du 18 janvier 2012, dans laquelle on lit « Plus-value pour Plaque ». Par
courriel du même jour, l’intimée lui a communiqué en pièce jointe un prix
pour ces plaques métalliques d’interrupteur et l’a invité à lui « confirmer
son choix ». Par courriel adressé un peu plus d’une heure plus tard, le
recourant l’a remercié pour son offre et la lui a confirmée. Un accord
contractuel est ainsi venu à chef entre les parties au sujet de la fourniture
de plaques d’interrupteurs électriques autres que celles prévues par l’offre
de base n° 4'427 du 24 avril 2011 soumise à l’entreprise générale
C.________. Peu importe à cet égard la nature exacte du contrat, vente ou
entreprise, dès lors que les parties se sont entendues sur les éléments
essentiels du contrat, à savoir la marchandise commandée et son prix.
Lorsque, par lettre du 23 décembre 2012, le recourant déclare qu’il admet
le prix et la prestation mais que son « mail de confirmation » ne concernait
que le prix et ne constituait pas une commande, son point de vue est
insoutenable : alors qu’il avait conclu un contrat d’entreprise générale
avec un prix global, suivi de deux avenants concernant des plus-values sur
les installations électriques, il ne saurait prétendre que les « Plus-value
pour Plaques » susmentionnées, qui n’ont fait l’objet d’aucun avenant à
dire de témoin mais dont on sait qu’elles ont été discutées directement
entre le recourant et l’intimée, devraient être comprises dans le prix
global précité.
-
12 -
4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant L.________.
-
13 -
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Amir Djafarrian (pour L.),
-Me Serge Demierre (pour F.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
14 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier :