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TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.047797-140290
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 mars 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat
Greffier :M. Bregnard
Art. 106 al. 1 CPC et 10 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à Le
Vaud, contre le prononcé rendu le 7 février 2014 par la Juge de paix du
district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec Z., à
Gimel, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 7 février 2014, notifié le même jour aux parties
et reçu par elles le 10 et 11 février 2014, la Juge de Paix du district de
Nyon a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires de la partie demanderesse (I) ;
mis les frais à la charge de la partie défenderesse (II) ; dit qu’en
conséquence la partie défenderesse remboursera à la partie requérante
ses frais judiciaires et lui versera la somme de 300 fr. de dépens à titre de
défraiement de son représentant professionnel (III) et a rayé la cause du
rôle (IV).
En droit, le premier juge a pris acte de la transaction signée
entre les parties à l’audience de conciliation et a considéré que les frais
devaient être mis à la charge de la défenderesse, qui était la partie
succombante dès lors qu’elle avait acquiescé aux conclusions du
demandeur.
B.Par acte daté du 16 février 2012 remis à la poste le lendemain,
J.________ a recouru contre cette décision. Sans prendre de conclusions
formelles, la recourante indique notamment dans son courrier : « J’ai
acquiescé sur sa demande pour le retrait de la poursuite en lui demandant
le montant des frais et elle m’a répondu environ Frs 150.- mais m’a
nullement fait comprendre que je devrais prendre à ma charge les frais
judiciaires ainsi que les frais Frs 300.- de défraiement de son représentant
professionnel (Si j’ai bien compris). Noter que je désire faire des jours/
prison-amendes plutôt que de lui verser cette somme (sic) ».
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
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Le 23 octobre 2013, Z., par l’intermédiaire de l’agent
d’affaires breveté Jean-Daniel Nicaty, a déposé une requête de conciliation
auprès de la Justice de paix du district de Nyon en prenant, sous suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes :
« A) Principalement
Tenter la conciliation
B)Subsidiairement
Rendre une décision au sens de l'art. 212 CPC, les conclusions
du requérant étant les suivantes:
I.Que Z. n'est pas débiteur de J.________ d'un
montant de fr. 100.-- plus intérêt à 5% dès le 5 décembre 2012
et d'un montant de fr. 10.-- plus intérêt à 5% du 11 mars 2013.
II.Qu'en conséquence, ordre est donné à l'office des poursuites
du district de Morges de procéder à la radiation de la poursuite
n° [...] exercée à l'instance de J.________ contre Z.,
procédure notifiée le 19 juin 2013 et frappée d'une opposition
totale, dite procédure n'étant plus communiquée au sens de
l'art. 8 al. 3 LP. »
Les parties ont été entendues par la Juge de paix du district de
Nyon lors de l’audience du 30 janvier 2014 au cours de laquelle J.
a acquiescé aux conclusions suivantes :
« I.Que Z.________ n’est pas débiteur de J.________ d’un
montant de fr. 100.- plus intérêt à 5% dès le 5 décembre
2012 et d’un montant de fr. 10.- plus intérêt à 5% du 11
mars 2013.
II.Qu’en conséquence, ordre est donné à l’office des
poursuites du district de Morges de procéder à la radiation
de la poursuite no [...] exercée à l’instance de J.________
contre Z.________, procédure notifiée le 19 juin 2013 et
frappée d’une opposition totale, dite procédure n’étant
plus communiquée le au sens de l’art. 8a al. 3 LP. »
L’acquiescement a été signé par la défenderesse et également
par le demandeur. Il était précisé qu’il avait les effets d’une décision
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entrée en force (art. 241 al. 2 CPC) et, qu’à la demande des parties, la
question des frais et dépens serait réglée par le biais d’une décision.
E n d r o i t :
1.a) Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les
dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) est litigieuse, elle ne peut être attaquée
que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC, p. 437). Tel est le cas en
l'espèce, la recourante semblant contester le principe même de
l’allocation de frais à sa charge ainsi que leur quotité.
b) Adressé en temps utile à l'autorité compétente par une
personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC), le
présent recours est recevable à la forme.
- a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2ème
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ce grief ne permet que de corriger une
erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation
arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19
ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des
preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,
contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir
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d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des
considérations aberrante ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge de
coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois,
lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause
est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC
commenté, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
En l'espèce, la Cour de céans peut statuer sur la question
soulevée, à savoir l’allocation et la quotité des frais, comprenant des
dépens, à charge de la recourante.
c) Les pièces produites par la recourante sont irrecevables
(art. 326 al. 1 CPC).
3.a) Il semble que la recourante se plaint d’une violation du droit
(art. 106 al. 1 CPC, 10 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010, RSV 270.11.6]). Elle fait grief au premier juge de ne pas
lui avoir exposé que les frais judiciaires et dépens seraient mis à sa
charge.
b) Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La
partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en
matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas
d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Les frais comprennent les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Les dépens sont une
indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de
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l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner
occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils
comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant
professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC). Le juge fixe les dépens selon le
tarif des dépens en matière civile (TDC) (art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit
que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et
la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), valeur litigieuse qui est
déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque ce représentant
est un agent d’affaires breveté, agissant dans une cause en procédure
simplifiée, l’art. 10 TDC fixe le tarif applicable à son défraiement selon la
valeur litigieuse ; cette disposition prévoit notamment que, pour une
valeur litigieuse de 0 à 2'000 fr., les dépens peuvent être arrêtés entre
375 fr. et 750 francs.
- a) Le principe selon lequel les dépens doivent être supportés
par la recourante, qui succombe entièrement, peut être confirmé. C’est à
juste titre que le premier juge, en application de l’art. 106 al. 1 CPC, a
retenu qu’en cas d’acquiescement, la partie succombante est le
défendeur. L’argument selon lequel la Juge de Paix n’aurait pas
préalablement informé la recourante que les frais seraient mis à sa charge
ne saurait être retenu dans la mesure où les parties elles-mêmes ont
requis que la Juge de Paix règle la question des frais et dépens par le biais
d’une décision. Par ailleurs, il n'appartient pas au magistrat de donner
d'office à l'une ou l'autre partie des informations préalables au sujet d'une
décision à intervenir, si bien que le grief soulevé par la recourante est mal
fondé pour ce motif également.
b) En ce qui concerne la quotité des dépens, la décision
entreprise ne comporte certes aucune motivation. On constate toutefois
que le montant des dépens arrêtés par le premier juge est inférieur à la
fourchette de l’art. 10 TDC, le demandeur ayant fait recours à un agent
d’affaires breveté et la valeur litigieuse étant de 110 fr. Il faut ainsi retenir
qu’un tel montant permet de couvrir les opérations nécessaires du
mandataire jusqu’à l’audience de conciliation, selon la rémunération en
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usage dans le canton de Vaud en matière de fixation des dépens. Il doit
donc être approuvé.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que l'intimé
n'a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante J.________.
IV. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 11 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme J.,
-Me Anne-Marie Germanier (pour Z.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :