852
TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.047789-140330
167
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Sauterel et Mme Charif Feller
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 95, 106 al. 2 et 109 CPC ; 3 al. 2, 10 et 20 al. 2 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________ SA,
à Denges, demanderesse, contre la décision rendue le 30 janvier 2014 par
le juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante
d’avec P.________, à Denges, défenderesse, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 30 janvier 2014, le juge de paix du district de
Morges a arrêté les frais judiciaires à 240 fr., compensés avec l’avance de
frais de la partie demanderesse (I), mis les frais par 240 fr. à la charge de
la partie demanderesse (Il), dit que la partie défenderesse remboursera à
la partie demanderesse la moitié de ses frais de justice à concurrence de
120 fr. et lui versera en outre la somme de 200 fr. à titre de défraiement
de son représentant professionnel (III) et radié la cause du rôle (IV).
Par décision du 7 février 2014, le même juge de paix,
interpellé par Z.________ SA au sujet de la non-prise en compte des frais de
justice avancés à hauteur de 150 fr. en procédure de conciliation, a refusé
de rectifier sa décision.
En droit, le premier juge a considéré que le chiffre I de la
convention conclue entre les parties, qui avait les effets d’une décision
passée en force, avait arrêté un montant pour solde de tout compte et de
toute prétention et que Z.________ SA n’avait pas revendiqué lors de
l’audience que les frais de la procédure de conciliation lui soient
remboursés par la partie adverse, de sorte qu’il se justifiait que ces frais
restent à sa charge. Il a relevé en outre que la convention conclue n’était
pas assimilable à un passé expédient.
B.Par recours du 20 février 2014, Z.________ SA a conclu à ce que
le chiffre III de la décision du 30 janvier 2014 soit réformée en ce sens qu’il
soit dit que la partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse
ses frais de justice par 390 fr. (montant comprenant le coupon de
conciliation par 150 fr.) et lui versera en outre la somme de 300 fr. à titre
de défraiement de son représentant professionnel, la décision étant
confirmée pour le surplus.
Dans sa réponse déposée le 5 mai 2014, P.________ a conclu au
rejet du recours, principalement à l’admission de « son appel joint » par la
-
3 -
réforme du chiffre III de la décision en ce sens qu’il soit dit que la partie
défenderesse ne participe pas aux frais de justice, ni aux dépens et,
subsidiairement, à la confirmation de la décision du 4 février 2014.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants sur la
base des pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1.Début 2013, P.________ a commandé des travaux en relation
avec son chauffe-eau à Z.________ SA sur la base du devis établi pour un
montant de 453 fr. 60, sous réserve d’éventuelles fournitures
complémentaires.
2.Après avoir exécuté les travaux, Z.________ SA a transmis une
facture à P.________ pour un montant de 571 fr. 70. Par courrier du 19
février 2013, cette dernière a toutefois refusé de payer dite facture,
arguant en substance que Z.________ SA n’avait pas effectué les travaux
conformément au devis présenté et à l’horaire prévu.
Après avoir contesté les griefs soulevés par P.________ et
imparti en vain à celle-ci un délai de dix jours pour s’exécuter, Z.________
SA lui a fait notifier le 16 mai 2013 par l’office des poursuites du district de
Morges un commandement de payer no [...], auquel sa destinataire a fait
opposition totale.
3.Z.________ SA, représentée par l’agent d’affaire breveté Jean-
Daniel Nicaty, a déposé une requête aux fins de conciliation le 2 juillet
2013, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé que
P.________ est débitrice de Z.________ SA d’un montant de 571 fr. 70, plus
intérêt à 5% l’an dès le 5 mars 2013 et qu’elle lui doit immédiat paiement
de susdite somme (I) et qu’en conséquence, l’opposition totale formulée
par P.________ au commandement de payer no [...] notifié le 16 mai 2013
par l’Office des poursuites du district de Morges est écartée à concurrence
du montant dont il est question sous chiffre I. supra, libre cours étant
laissé à dite poursuite dans cette mesure (II).
-
4 -
Dans sa détermination du 2 septembre 2013, P.________ a
conclu au rejet des conclusions de Z.________ SA.
L’audience de conciliation s’est déroulée le 26 septembre 2013
en présence des parties. La conciliation n’ayant toutefois pas abouti, une
autorisation de procéder a été délivrée. Les frais de la procédure de
conciliation, arrêtés à 150 fr., ont été mis à la charge de la partie
demanderesse en vertu de l’art. 207 al. 1 lit. c CPC, sous réserve de l’art.
207 al. 2 CPC.
4.Le 31 octobre 2013, Z.________ SA a déposé une demande en
procédure simplifiée auprès du juge de paix du district de Morges,
concluant, avec suite de frais et dépens de l’instance de conciliation et de
céans, à ce qu’il soit prononcé que P.________ est débitrice de Z.________
SA d’un montant de 571 fr. 70, plus intérêt à 5% l’an dès le 5 mars 2013
et qu’elle lui doit immédiat paiement de susdite somme (I) et qu’en
conséquence, l’opposition totale formulée par P.________ au
commandement de payer no [...] notifié le 16 mai 2013 par l’Office des
poursuites du district de Morges est écartée à concurrence du montant
dont il est question sous chiffre I. supra, libre cours étant laissé à dite
poursuite dans cette mesure (II).
Dans sa réponse déposée le 17 décembre 2013, P.________ a
conclu au rejet de la demande déposée par Z.________ SA, à ce qu’il soit dit
qu’aucune créance n’est exigible tant que la demanderesse n’a pas livré
les travaux et permis ainsi au maître de réceptionner les travaux, à ce
qu’il soit constaté que la demanderesse est en demeure de livraison des
travaux et dit en conséquence que l’opposition totale au paiement de 571
fr. (+ frais et dépens) est bien fondée, à ce qu’il soit dit que la
demanderesse n’a pas respecté le cadre des travaux fixés dans le contrat
(devis) et qu’en conséquence elle ne peut que livrer puis facturer le cadre
des travaux réellement respectés et, finalement, à ce que la
demanderesse soit déboutée de toutes ou contraires conclusions.
-
5 -
Les parties ont été citées à comparaître devant le juge de paix
le 31 janvier 2014. Lors de cette audience, la conciliation, tentée, a abouti
comme il suit :
I. Madame P.________ se reconnaît débitrice de Z.________ SA de la
somme de 520 fr., valeur échue, payable d’ici le 10 février 2014
pour solde de tout compte et de toute prétention.
Il. L’opposition formée à la poursuite n° [...] de l’Office des
poursuites de Morges, formée par la débitrice le 16 mai 2013, est
définitivement levée à concurrence du montant ci-dessus.
III D’ici le 10 février 2014 au plus tard, Z.________ SA s’engage à
remplir la fiche de bonne facture des travaux apposée sur le
chauffe eau, par courrier, en complément à ce qui n’y apparaît
pas.
IV. Les frais de la présente procédure sont arrêtés à 240 fr. et mis à
la charge de la partie demanderesse. Le juge de paix statuera par
décision séparée sur la question des dépens.
V. Dès extinction de la dette, la poursuite sera radiée par la partie
créancière.
Le juge de paix a pris acte de la convention précitée, avec la
mention que celle-ci avait les effets d’une décision entrée en force.
E n d r o i t :
1.a) Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]), est litigieuse, elle ne peut être
attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC, p. 437). Tel est le cas en
l'espèce, la recourante contestant uniquement la répartition et le montant
des frais décidés par le premier juge.
-
6 -
b) Adressé en temps utile à l'autorité compétente par une
personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC), le
présent recours est recevable à la forme.
2.Conformément à l’art. 323 CPC, le recours joint déposé par
l’intimée est irrecevable. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur la
conclusion prise par l’intimée qui tend à réformer le chiffre III de la
décision en ce sens qu’il soit dit que la partie défenderesse ne participe ni
aux frais de justice, ni aux dépens.
3.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF).
4.La recourante conclut en premier lieu à ce qu’il soit dit que la
partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse ses frais de
justice par 390 fr. (montant comprenant le coupon de conciliation par 150
fr.), faisant valoir que la partie adverse avait largement succombé et qu’il
se justifiait ainsi qu’elle supporte l’entier des frais judiciaires relatifs aux
procédures de conciliation et de jugement.
-
7 -
a) Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la
charge du demandeur lorsqu’une autorisation de procéder est délivrée
(art. 207 al. 1 let. c CPC). Lorsque la demande est déposée, ces frais
suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC).
L’art. 109 al. 1 CPC prévoit que les parties qui transigent en
justice supportent les frais conformément à la transaction. On rappelle à
cet égard que les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art.
95 al. 1 CPC) et que les dépens comprennent à leur tour les débours
nécessaires, le défraiement d’un représentant professionnel et une
indemnité équitable pour les démarches effectuées lorsqu’une partie n’a
pas de représentant professionnel et dans les cas où cela se justifie (art.
95 al. 3).
b) Pour rappel, les fais judiciaires relatifs à la procédure de
conciliation ont été arrêtés à 150 fr. et mis à la charge de la requérante
Z.________ SA par le juge de la conciliation, sous réserve – à juste titre - de
l’art. 207 al. 2 CPC. Dans sa demande en procédure simplifiée du 31
octobre 2013, la demanderesse Z.________ SA a pris ses conclusions « avec
suite de frais et dépens de l’instance de conciliation et de céans ».
Toutefois, cette procédure a été close par une transaction judiciaire au
sens de l’art. 241 CPC, signée par les deux parties à l’audience du 30
janvier 2014, dont le ch. IV prévoit que les frais de la procédure en cours
étaient arrêtés à 240 fr. et mis à la charge de la partie demanderesse et
que le juge de paix statuerait par décision séparée sur la question des
dépens.
Ainsi, force est de constater que la question des frais
judiciaires a définitivement et exhaustivement été réglée par la
transaction judiciaire, de sorte qu’il n’y avait en principe plus lieu d’y
revenir dans la décision séparée qui devait se limiter, comme annoncé
dans la transaction judiciaire, à régler la question des dépens stricto
sensu, à savoir les débours nécessaires, le défraiement du mandataire
professionnel de la demanderesse et, le cas échéant, l’indemnité équitable
pour la défenderesse qui a procédé sans représentant professionnel.
-
8 -
La décision attaquée, qui prévoit que la partie défenderesse
remboursera à la partie demanderesse la moitié de ses frais de justice à
concurrence de 120 fr., est ainsi erronée en ce sens qu’elle revient à tort
sur la question des frais judiciaires qui a été liquidée par transaction
judiciaire.
On notera encore que la quotité desdits frais judiciaires,
arrêtée à 240 fr., respecte au demeurant le Tarif des fais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5 ; art. 23 al. 1 et art. 27 al. 2
TFJC : 360 fr. réduits d’un 1/3), ce qui démontre du reste qu’il s’agissait
bien de la réglementation des frais judiciaires stricto sensu qui était
envisagée par le premier juge dans la convention.
Le moyen de la recourante relatif aux frais de procédure doit
donc être rejeté.
5.a) La recourante conclut également à ce que l’intimée lui
verse la somme de 300 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel au lieu des 200 fr. alloués par le premier juge. Elle fait valoir
que ce dernier montant est trop faible et ne tient notamment pas compte
de ses propres frais de vacation ainsi que ceux de son mandataire, cela
même dans l’hypothèse où le juge aurait appliqué l’art. 20 al. 2 TDC (Tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). Elle
relève par ailleurs qu’elle a obtenu plus de 90% du montant de ses
conclusions et qu’elle a dû déposer une requête de conciliation, prendre
connaissance des déterminations de l’intimée, assister à une longue
audience de conciliation, déposer une requête de procédure simplifiée,
prendre connaissance des volumineuses déterminations de la
défenderesse et assister à une audience en procédure simplifiée de 45
minutes.
a) L’art. 106 al. 2 CPC dispose que lorsqu’aucune des parties
n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de
la cause. L’art. 107 al. 1 let. e CPC prévoit que le tribunal peut s’écarter
-
9 -
des générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans le cas où
la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement.
Les litiges terminés par une transaction sont des cas particuliers de procès
devenant sans objet, de sorte que l’art. 107 al. 1 let. e ne leur est en
principe pas applicable (cf. Tappy, CPC commenté, n. 26 ad art. 107 CPC).
On notera encore qu’il n’est pas alloué de dépens en procédure de
conciliation (art. 113 al. 1 CPC).
Le montant des dépens est réglé par le Tarif des dépens en
matière civile, dont l’art. 3 al. 2 prévoit que dans les contestations portant
sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de
procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10
à 13 TDC, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés,
de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent
d'affaires breveté et qu’à cet égard, le juge apprécie l'étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle
générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15%
dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs et
augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse
est supérieure à 300'000 francs. L’art. 10 TDC, applicable aux procédures
simplifiées, fixe une fourchette de 375 à 750 fr. pour une valeur litigieuse
de 0 à 2’000 francs.
Toutefois, l’art. 20 al. 2 TDC prévoit notamment que lorsqu’il y
a une disproportion manifeste entre le taux applicable selon le présent
tarif et le tarif effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la
juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum.
b) En l’espèce, il n’y a pas lieu de tenir compte des opérations
de la procédure de conciliation pour lesquelles les dépens sont exclus. En
se limitant donc aux dépens relatifs à la procédure principale, il y a lieu
d’examiner si le premier juge, en fixant les dépens à 200 fr., a abusé de
son pouvoir d’appréciation.
-
10 -
En l’occurrence, la répartition des dépens devait se faire selon
l’art. 106 al. 2 CPC, compte tenu de la transaction judiciaire intervenue
(art. 241 CPC). Dès lors que par la transaction, la recourante a obtenu les
9/10 de ses prétentions et que l’intimée succombait de la sorte à raison de
1/10, la première étant assistée et la deuxième ne l’étant pas, la
répartition aurait dû se faire, en application de l’art. 106 al. 2 CPC, en
allouant à la recourante les 9/10 de 375 fr. au moins, soit 337 fr. 50, plus
la TVA à 8% pour 27 francs. Le premier juge, en allouant 200 fr., a été en
dessous du minimum, sans doute en application par analogie de l’art. 20
al. 2 TDC. Il y a ainsi lieu d’examiner s’il a fait une application correcte de
l’art. 20 al. 2 TDC en l’espèce, à la lumière de l’art. 3 al. 2 TDC.
Sous l’angle des critères de l’art. 3 al. 2 TDC, on peut
considérer qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’une cause importante, qu’elle
n’est pas difficile, que la requête en procédure simplifiée et la prise de
connaissance des déterminations de la défenderesse avaient été
préparées en procédure de conciliation déjà et reprises quasiment telles
quelles en procédure simplifiée, de sorte que le premier juge pouvait se
limiter à prendre en considération le temps consacré par l’agent d’affaires
à l’audience (45 minutes) et à la vacation (30 minutes Morges-retour).
Ainsi, même en excluant toutes les opérations déjà accomplies par l’agent
d’affaires au stade de la conciliation (demande et lecture des
déterminations et courriers), le premier juge aurait dû tenir compte, à tout
le moins, de 75 minutes pour l’audience et de 30 minutes pour une
vacation, au tarif horaire de 215 fr., TVA en sus, applicable pour les agents
d’affaires brevetés en cas de valeur litigieuse en dessous de 30’000 fr. (cf.
rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile) ; il en
serait résulté des dépens pour 322 fr. 50, plus TVA à 8% pour 25 fr. 80,
soit au total 348 fr. 30.
Il s’ensuit que le premier juge ne paraît pas avoir appliqué
correctement les dispositions entrant en ligne de compte en matière de
dépens (art. 10 et 20 al. 2 TDC) et, qu’en ce sens, il a abusé de son
pouvoir d’appréciation compte tenu des opérations accomplies par l’agent
d’affaires.
-
11 -
Le moyen du recourant sur cette question est fondé.
5.Compte tenu de ce que la recourante peut prétendre à un
montant plus élevé à titre de dépens, il convient d’annuler les décisions
des 30 janvier 2014 et 7 février 2014 et de renvoyer la cause au premier
juge afin que celui-ci rende une nouvelle décision en matière de dépens,
dans le sens des considérants.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., sont laissés à
la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC.
L’intimée, qui conclut au rejet du recours, devra verser à la
recourante la somme de 75 fr. à titre de dépens de deuxième instance
(art. 13 al. 1 TDC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Les décisions des 30 janvier et 7 février 2014 sont annulées et
la cause est renvoyée au premier juge pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’intimée P.________ doit verser à la recourante Z.________ SA la
somme de 75 fr. (septante-cinq francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
-
12 -
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Daniel Nicaty (pour Z.________ SA),
-Mme P.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
-
13 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le juge de paix du district de Morges.
La greffière :