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TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.042990-152085
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 janvier 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 207 al. 1 let. c et al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.SA,
à Lancy (GE), demanderesse, contre la décision rendue le 17 novembre
2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec Y., à Founex, défenderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 novembre 2015, la Juge de paix du district
de Lausanne a arrêté les frais de l'affaire pécuniaire W.SA contre
Y. à 600 fr. et les a mis à la charge de la partie défenderesse,
laquelle devait ainsi rembourser à la partie demanderesse son avance de
frais par 600 fr. et lui verser la somme de 600 fr. à titre de dépens.
B.Par acte du 14 décembre 2015, W.SA a recouru contre
cette décision en concluant à sa modification en ce sens que les frais de la
procédure de conciliation à hauteur de 210 fr. sont également mis à la
charge d'Y..
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
1.Le 4 juin 2013, W.SA a déposé une demande de
conciliation auprès de la Justice de paix de Lausanne tendant au paiement
de la somme de 2'833 fr. 60, plus accessoires légaux, par Y..
La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a
été délivrée le 17 septembre 2013. Les frais de la procédure de
conciliation, arrêtés à 210 fr., ont été mis à la charge de la partie
demanderesse.
2.Par demande du 26 septembre 2013, W.SA a conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce qu'Y. soit reconnue sa débitrice
et lui doive immédiat paiement de la somme de 2'833 fr. 60, plus intérêts
à 5 % dès le 31 janvier 2012 (I), à ce que l'opposition totale formée au
commandement de payer n
o
[...], notifié le 11 juillet 2012, soit déclarée
nulle et non avenue (II), et à ce que les frais et dépens soient mis à la
charge de la défenderesse (III).
3.L'audience d'instruction a eu lieu le 3 février 2015.
W.________SA a modifié le chiffre III de ses conclusions en ce sens que
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devaient être compris dans les frais et dépens à charge de la
défenderesse les frais de la procédure de conciliation par 210 francs.
4.Le 10 novembre 2015, W.SA a déclaré qu'elle réduisait
ses conclusions à 2'000 fr. sans intérêts et qu'Y. s'était acquittée
de ce montant, valeur au 10 novembre 2015.
E n d r o i t :
1.L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 CPC). En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par
une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
3.a) La recourante fait valoir que les frais de la procédure de
conciliation auraient également dus être mis à la charge de la
défenderesse, qui a succombé.
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b) Aux termes de l'art. 207 CPC, les frais de la procédure de
conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsqu’une autorisation de
procéder est délivrée (al. 1 let. c). Lorsque la demande est déposée, les
frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause (al. 2).
Cela signifie que le demandeur pourra en obtenir le cas
échéant le remboursement dans le cadre des dépens alloués en cas de
gain du procès. Toutefois, dans les causes soumises à la maxime des
débats, le demandeur devra alléguer et prouver le montant mis à sa
charge à ce titre, par exemple par la production de la décision de l'autorité
de conciliation qui devrait le plus souvent résulter de l'autorisation de
procéder (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 95 CPC).
c) En l'espèce, la demande déposée en conciliation tendait au
paiement d'un montant de 2'833 fr. 60 avec intérêts à 5 % l'an dès le 31
janvier 2012 et c'est finalement un montant de 2'000 fr., valeur échue, qui
a été versé par la défenderesse, ensuite de la réduction de ses conclusions
par la demanderesse. Dans ces circonstances, rien ne justifiait de faire
supporter l'intégralité des frais de la procédure de conciliation à l'intimée
et la recourante ne motive pas davantage son recours sur la question
d'une répartition éventuelle de ces frais. Compte tenu du large pouvoir
d'appréciation du premier juge en la matière, il ne se justifie pas de
modifier la décision de première instance qui accorde déjà un montant non
négligeable à la recourante à titre de dépens, compte tenu de la faible
valeur litigieuse.
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de
dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante
W.________SA.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 janvier 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Julien Greub, aab (pour W.SA)
-Mme Y.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 210 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :