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TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.040944-132025
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Sauterel et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmePache
Art. 97, 117 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q.________, à
Gimel, contre la décision rendue le 25 septembre 2013 par le Juge de paix
du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec l’Office des
poursuites du district de Nyon, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.B.Q., fils du requérant A.Q., a fait l’objet d’une
procédure de saisie pour une dette d’un montant de 2'524 fr. 40, plus
accessoires légaux, diligentée par l’Office des poursuites du district de
Nyon. Dans le cadre de cette procédure, l’office précité a saisi un tracteur
agricole Carraro Srx 6400, estimé à 10'000 francs.
A.Q.________ a revendiqué la propriété du tracteur précité.
Par avis du 12 septembre 2013, [...] a contesté le droit de
propriété revendiqué par l’intéressé. Le 13 septembre 2013, l’Office des
poursuites a, conformément à l’art. 107 LP (loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), imparti à A.Q.________ un délai de
vingt jours pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui
le contestait, faute de quoi sa prétention ne serait pas prise en
considération dans la poursuite en cause.
2.Par requête du 21 septembre 2013, A.Q.________ a saisi le Juge
de paix du district de Nyon en faisant valoir qu’il s’opposait à la saisie du
tracteur Carraro Srx 6400.
E n d r o i t :
1.L'art. 103 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2010 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés.
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S’agissant d’une ordonnance d’instruction, le délai de recours est dix jours
(art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2
ème
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art.
319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd.,
Berne 2010, n. 2508, p. 452). Le pouvoir de cognition en droit de
l’instance supérieure saisie d’un recours est le même qu’en cas d’appel
ordinaire (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 320 CPC).
3.a) L’art. 97 CPC prévoit que le tribunal informe la partie qui
n’est pas assistée d’un avocat sur le montant probable des frais et sur
l’assistance judiciaire.
Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions suivantes :
- elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
- sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès.
L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions
cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès
de la procédure.
Le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses
revenus (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d'indiquer d'une
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"manière complète" et d'établir - dans la mesure du possible - ses
revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_114/2012 du 4
octobre 2012 c. 2.3.2).
Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle
n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir
entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins
personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I
202; Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad art. 64 LTF, nn. 17 ss.).
Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre
l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent
en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de
prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op.
cit., n. 20). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte,
savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les
éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges
d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut
échapper.
Selon l'art. 119 al .5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire
l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
b) En l’espèce, il n’est pas contestable que le premier juge n’a
pas fait une application correcte de l’art. 97 CPC, que ce soit sous l’angle
du montant probable des frais ou de la possibilité d’obtenir l’assistance
judiciaire. En effet, l’avis envoyé le 25 septembre 2013 au recourant pour
l’inviter à effectuer un dépôt de
750 fr. à titre d’avance des frais de la procédure ne faisait aucune mention
du montant probable des frais et ni n’informait l’intéressé de la possibilité
qu'il avait de se voir octroyer l’assistance judiciaire. Il ne ressort pas non
plus des autres pièces du dossier un élément quelconque allant dans ce
sens.
Cela étant, sur la base des éléments à disposition, plus
particulièrement des pièces produites par le recourant à l’appui de sa
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requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, on ne peut
que constater que celui-ci n’a pas établi son indigence au sens de l’art.
117 let. a CPC. En effet, le recourant disposait, au
31 décembre 2012, d’une somme de 25'484 fr. 40 sur un compte privé
détenu auprès de la Banque [...]. Il n’a en outre pas jugé utile de produire
un extrait plus récent de ce compte, de sorte que l’on ignore le sort de ces
liquidités. Au surplus, bien que dûment invité à préciser, pièces à l’appui,
le contenu de la rubrique de sa déclaration d’impôts 2012 intitulée « Titres
et autres placements / gains de loterie », par 104'536 fr., le recourant
s’est contenté de produire une nouvelle copie de ladite déclaration
d’impôts, annotée par ses soins, sans fournir aucune autre pièce à cet
égard, si l’on excepte l’extrait de son compte privé auprès de la Banque
[...] mentionné plus haut. Enfin, il n’a pas non plus produit de pièce
établissant que les vignes dont il est propriétaire seraient grevées de
charges hypothécaires.
Sous l’angle du principe de la bonne foi, comme le recourant
n’a pas établi son indigence en procédure de recours, on doit considérer
qu’il n’aurait pas été en mesure de le faire devant le premier juge, ce qui
rend vaine l’application de l’art. 97 CPC (Tappy, CPC commenté, op. cit., n.
17 ss ad art. 97 CPC), étant encore précisé qu’il ne conteste pas la quotité
du montant de l’avance de frais, puisqu’il dit simplement qu’il n’est pas en
mesure de payer la somme de 750 francs.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le
recourant était manifestement en mesure de s’acquitter de l’avance de
frais litigieuse de 750 fr. en octobre 2013, dans la mesure notamment où il
n’a fourni aucune explication sur le sort des liquidités qu’il détenait sur
son compte privé auprès de la Banque [...].
4.a) Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise
confirmée.
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b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que l’intimé
n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.
c) Le recourant ayant échoué à établir son indigence, sa
requête d’octroi partiel de l’assistance judiciaire pour la procédure de
recours est rejetée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 décembre 2013
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.Q.________,
-Office des poursuites du district de Nyon.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 750 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :
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