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TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.035036-150612
181
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat
Greffier :M.Elsig
Art. 8 CC ; 4a LCD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à
[...] (GB), contre la décision finale rendue le 28 octobre 2014 par la Juge
de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le
recourant d’avec M. SA, à [...], la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision finale du 28 octobre 2014, dont la motivation a
été envoyée le 4 mars 2015 pour notification, la Juge de paix du district de
la Riviera-Pays-d’Enhaut a dit que L.________ doit payer à M.________ SA la
somme de 5'609 fr. 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 août 2011 (I), levé
définitivement à concurrence de ce montant l’opposition formée au
commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de la Riviera-
Pays-d’Enhaut (II), fixé les frais judiciaires de première instance à 1'215 fr.
80, les a compensés avec l’avance de frais de L.________ (III), mis ces frais
à la charge de L.________ (IV), alloué à M.________ SA des dépens de
première instance, fixés à 3'000 fr. (V), dit que L.________ remboursera à
M.________ SA les frais liés à la procédure de conciliation, par 300 fr. (VI) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a qualifié les rapports contractuels de
contrat d’entreprise comprenant la fourniture de matériel. Il a admis que si
G.________ avait agi contrairement à ses devoirs de mandataire en
prélevant une commission de 10 % sur la facture de M.________ SA, son
comportement ne tombait pas sous le coup de la LCD (loi fédérale du 19
décembre 1986 contre la concurrence déloyale ; RS 241), car il avait
favorisé l’offre la moins chère, de sorte que la concurrence n’avait pas été
faussée. Le premier juge a considéré que l’intention de L.________ que ses
anciens téléphones de marque ne soient pas remplacée n’était pas
déterminante, dès lors que son représentant ne l’avait pas formulée au
moment où il avait signé le contrat litigieux et que L.________ avait échoué
dans la preuve du caractère défectueux de l’installation.
B.L.________ a recouru le 20 avril 2015 contre cette décision en
concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions de la
demande sont rejetées et que l’intimée M.________ SA doit lui verser la
somme de 5'000 fr. à titre de remboursement d’acompte avec intérêt à 5
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% l’an dès le 31 mars 2011. Subsidiairement, le recourant a conclu à
l’annulation de la décision. Il a produit un bordereau de pièces.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Au début du mois de janvier 2011, le recourant L., par
l’intermédiaire d’G., administrateur de la société D.________ SA qui
s’occupe depuis 2002 du suivi administratif en relation avec l’immeuble
dont le recourant est propriétaire à [...], s’est adressé à l’intimée
M.________ SA pour procéder à un contrôle de l’installation téléphonique de
marque [...] de l’immeuble précité. Le recourant souhaitait pouvoir
répondre au téléphone dans sa résidence avec l’ensemble des appareils
mobiles installés chez lui, effectuer des transferts internes d’appel et se
déplacer dans toutes les pièces du bâtiment sans que les conversations
téléphoniques ne soient interrompues. Il est très vite apparu que
l’installation existante, même mise à jour, ne permettait pas de répondre
aux attentes du recourant.
G.________ a demandé une offre à l’entreprise W.________ Sàrl
et une contre-offre à l’intimée pour adapter cette installation
téléphonique. Les deux offres prévoyaient la mise en place d’un nouveau
système et de nouveaux téléphones pour répondre aux exigences du
recourant.
Celle de l’intimée s’élevait à 9'823 fr. 25 plus TVA à 7,6 %, soit
un total de 10’569 fr. 80, payable par un acompte de 50 % à la commande
et le solde à la livraison. L’offre se divisait en une offre jointe concernant
le matériel, dont des terminaux systèmes pour un montant de 7'191 fr. 45
et un forfait d’un montant de 2'631 fr. 80 pour la planification et la
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réalisation du projet, la livraison, le montage, la saisie des données, la
programmation de base, la mise en service, le test de fonction, la remise
au client et les explications de base, y compris les déplacements.
L’offre de W.________ Sàrl était de 6'000 fr. supérieure à celle
de l’intimée.
G.________ a déclaré avoir présenté au recourant, qui ne parle
pas le français, les deux offres susmentionnées et lui avoir expliqué les
bases de celle de l’intimée. Selon lui, cette offre détaillait le nombre
d’antennes nécessaires pour assurer les communications entre l’intérieur
et l’extérieur, ainsi que le nombre d’appareils qui seraient mis en place.
G.________ a souligné qu’il était clair pour lui et l’intimée que les
téléphones de marque [...] étaient obsolètes et qu’ils allaient être
remplacés. Il a indiqué qu’il n’était pas conscient que le recourant avait
peut-être compris que le système serait changé, mais qu’il garderait ses
anciens appareils. Y., assistant personnel et fiduciaire du
recourant, a déclaré que celui-ci avait compris qu’il pourrait conserver son
installation de marque [...].
Dans un courriel du 1
er
mars 2011, G. a indiqué à
l’intimée que son devis avait été signé par le recourant, que l’intervention
devait être planifiée après le 18 mars 2011 et rappelé qu’il était convenu
qu’il prendrait une commission de 10 % sur le montant de la main-
d’œuvre figurant dans l’offre.
Le 7 mars 2011, l’intimée a adressé au recourant une
demande d’acompte et une facture d’une montant de 9'823 fr. 25, plus
TVA à 8 %, soit de 10'609 fr. 10 au total, précisant à nouveau qu’une part
de 50 % était demandée à la commande et le solde au moment de la
livraison avec paiement net à trente jours.
Le recourant s’est acquitté d’un montant de 5'000 fr. à
réception de cette facture.
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P., administrateur de l’intimée avec signature
collective à deux, a déclaré s’être rendu à [...] en l’absence du recourant,
mais avec G., environ un mois après l’acceptation de l’offre afin
d’y installer le matériel commandé et que le nouveau matériel mis en
place fonctionnait parfaitement lorsqu’ils l’ont testé, une fois l’installation
terminée, point confirmé par G.. Y. a quant à lui déclaré
que la qualité du service téléphonique était moins bonne qu’avant les
transformations et que les nouveaux appareils n’étaient pas du goût du
recourant.
Au mois de juillet 2011, l’intimée s’est enquise auprès
d’G.________ des raisons pour lesquelles le solde de la facture en cause
n’avait pas été réglé. Celui-ci lui a répondu que le recourant refusait de le
payer car le travail effectué ne correspondait pas à ce qu’il voulait, savoir
la modification du système téléphonique avec conservation des appareils
de marque [...] et qu’il n’était pas satisfait de l’esthétique des nouveaux
appareils. G.________ a déclaré que le recourant s’était plaint auprès de lui
de l’esthétique des nouveaux appareils lorsqu’il les avait vus, mais qu’il ne
lui avait jamais fait part auparavant de cette exigence.
Le 16 août 2011, l’intimée a adressé au recourant un rappel
pour le paiement du solde de 5'609 fr. 10 de la facture du 7 mars 2011.
Le 2 mai 2012, le recourant, par son conseil, a adressé à
l’intimée le courrier suivant :
« (...)
Je porte à votre connaissance que je suis l’avocat de M. L..
Celui-ci me fait savoir que vous avez, suite au devis établi, remplacé l’intégralité
de ses appareils à la maison, de la marque [...], par des appareils, qui certes
fonctionnent mais à l’esthétisme (sic) plus que douteux.
Vus voudrez bien rendre à M. L. ses appareils [...] ou poser des appareil
esthétiques.
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A défaut, le solde de votre facture, contestée, ne sera pas réglé.
(...) »
Le 14 juin 2012, l’intimée a fait notifier au recourant le
commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut portant sur la somme de 5'609 fr. 10 avec intérêt à
5 % l’an dès le 1
er
mai 2011. Le recourant a formé opposition totale. Le 4
décembre 2012, l’intimé a requis du Juge de paix du district de la Riviera-
Pays-d’Enhaut la mainlevée de cette opposition, requête rejetée par
prononcé du 31 janvier 2013, faute de production de la facture du 7 mars
M.________ SA a ouvert action le 8 mars 2013 devant le Juge de
paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut par le dépôt d’une requête de
conciliation tendant au paiement par le recourant de la somme de 5'609
fr. 10, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mai 2011 et à la levée définitive de
l’opposition au commandement de payer n° 6220186 de l’Office des
poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le recourant ne s’étant
pas présenté à l’audience de conciliation du 1
er
mai 2013, une autorisation
de procéder a été délivrée à l’intimée le 13 mai 2013.
Le 13 août 2013, l’intimée a saisi le Juge de paix du district de
la Riviera-Pays-d’Enhaut d’une demande reprenant les conclusions de sa
requête de conciliation.
Dans sa réponse du 11 novembre 2013, le recourant a conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et,
reconventionnellement, au paiement par l’intimée de la somme de 5'000
fr., en remboursement de l’acompte payé au mois de mars 2011, avec
intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars 2011. Il a notamment fait valoir que
l’installation litigieuse ne fonctionnait pas correctement.
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,
p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
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arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
Le recourant, dans une partie intitulée « rappel des faits »
allègue longuement sa version des faits, selon une appréciation
divergeant de celle résultant de la décision attaquée. Outre que cette
partie ne comprend pas de griefs distincts de ceux qui seront examinés ci-
après, les allégations nouvelles sont irrecevables dans la procédure de
recours (art. 326 al. 1 CPC).
3.a) Le recourant invoque une violation de l’art. 4a al. 1 let. a
LCD. Il fait valoir qu’G.________ était son mandataire, et de ce fait lui était
lié par un devoir général de loyauté, de sorte que la commission de 10%
que son représentant a perçue de l’intimée constitue un pot-de-vin et
partant que cette dernière s’est rendue coupable de corruption active au
sens de la disposition précitée. Dès lors, en raison de l’illicéité de ce
comportement, l’intimée serait tenue de lui restituer la somme de 5'000 fr.
versée à titre d’acompte en application de l’art. 9 al. 3 LCD.
b) Selon l’art. 4a LCD, agit de façon déloyale celui qui: a) aura
offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un
mandataire ou un autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, en faveur de
cette personne ou en faveur d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un
acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui
soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation; b)
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en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant
qu’autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait
promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un
avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec
son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses
devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation. La lettre a de celle
disposition décrit un comportement déloyal constitutif de corruption privée
active, tandis que la lettre b concerne le volet passif de la corruption
privée.
L’opération de corruption met en jeu trois sujets de droit: la
personne qui entend obtenir le contrat et qui fournit la prestation de
corruption (le corrupteur), la personne qui est à même de prendre la
décision ou d’influencer et qui reçoit la prestation de corruption (le
corrompu) et la personne au nom de laquelle est conclu le contrat avec le
corrupteur (le partenaire) (Tercier, La corruption et le droit des contrats in
SJ 1999 lI 225, p. 226). Ces personnes nouent alors entre elles trois types
de relations, à savoir un contrat dit de “pot-de-vin”, qui lie le corrupteur et
le corrompu, un contrat de base ou subséquent, liant le corrupteur et le
partenaire, et finalement la relation entre le partenaire et le corrompu, ce
dernier devant revêtir la qualité d’employé, d’associé, de mandataire ou
autre auxiliaire aux termes de l’art. 4a LCD. Le contrat de pot-de-vin peut
être considéré comme une catégorie de contrat d’incitation, soit d’un
contrat en vertu duquel une partie convainc l’autre au moyen d’une
prestation d’avoir un comportement déterminé afin de s’assurer ainsi un
avantage auquel elle n’aurait pas droit (Tercier, op. cit., p. 228). Le propre
du pot-de-vin est qu’il a pour but d’inciter le corrompu à agir au profit du
corrupteur en violation des intérêts du partenaire ou des concurrents du
corrupteur (Tercier, op. cit., p. 229). Ce type de contrat est frappé de
nullité (Tercier, op. cit., p. 243; Chappuis, La restitution des profits issus de
la corruption : quels moyens en droit privé? in Lutte contre la corruption —
The never ending story, 2011, p. 141).
La corruption privée au sens de la LCD consiste donc en une
relation tripartite dans laquelle une personne liée à une autre par un
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rapport de confiance et de loyauté reçoit un avantage indu d’un tiers afin
d’agir, dans le cadre de ses activités professionnelles ou commerciales, en
violation de son devoir de fidélité à l’encontre notamment de son
employeur, de son mandant ou de la société (Message du Conseil fédéral
concernant la modification du code pénal et de la loi fédérale contre la
concurrence déloyale du 10 novembre 2004 in FF 2004 pp. 6549 ss, spéc.
p. 6570).
Par “avantage indu”, le législateur entend tout avantage
matériel ou immatériel auquel le corrompu n’a pas droit. L’employé,
l’associé, le mandataire ou l’auxiliaire doit encore agir de manière
contraire à ses devoirs ou exercer son pouvoir d’appréciation de manière
biaisée. Par « acte contraire aux devoirs » le législateur entend plus
précisément les devoirs découlant des rapports contractuels, même
implicites. Il peut s’agir aussi d’un devoir plus général comme l’obligation
de diligence du mandataire. La notion d”’actes dépendant du pouvoir
d’appréciation” couvre les cas où, sans expressément violer un devoir
contractuel, l’employé, l’associé, le mandataire ou l’auxiliaire choisit,
contre rémunération, d’exercer son pouvoir d’appréciation en faveur d’un
tiers, en choisissant par exemple une offre particulière parmi d’autres
offres équivalentes. Ce qui importe est que le choix n’ait pas été dicté par
des critères objectifs mais ait au contraire été faussé par le versement
d’une somme d’agent, ce qui lèse les intérêts des autres concurrents et,
d’une manière générale, porte atteinte au marché (Message FF 2004 pp.
6549 ss, spéc. p. 6577). A cet égard, l’employé, l’associé, le mandataire
ou l’auxiliaire qui choisit l’offre la plus avantageuse ne fausse pas la
concurrence sur le marché, dite offre s’imposant d’elle même (Jung/Spitz,
Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2010, n. 75 ad
art. 4a, p. 567).
A l’instar de ce qui est prévu dans les cas de corruption
publique, il doit exister entre l’avantage indu et la violation des devoirs ou
l’usage du pouvoir d’appréciation par l’auxiliaire une relation de prestation
à contre-prestation, ou rapport d’équivalence (cf. Jung/Spitz, op. cit., n. 67
ad art. 4a, p. 564). La preuve concrète d’un accord illicite n’est pas exigée,
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mais il faut qu’une relation d’adéquation entre l’acte contraire au devoir et
l’avantage soit déterminable. Si l’équivalence entre l’avantage et l’acte ou
l’omission fait défaut, le comportement ne relèvera alors pas de l’art. 4a
LCD puisque celui-ci ne concerne pas l’octroi ou l’acceptation d’avantages
(Message FF 2004 pp. 6549 ss, spéc. p. 6577).
c) Le premier juge a considéré que quand bien même
G.________ a agi de manière contraire à l’obligation d’informer qui découle
du devoir de fidélité du mandataire, ce comportement de pouvait être
qualifié de déloyal au sens de la LCD, car il n’avait pas faussé la
concurrence sur le marché en favorisant l’offre la moins chère et
G.________ n’avait donc pas agi à l’encontre des intérêts de son mandant.
Cette appréciation doit être confirmée. L’intimée proposait en effet une
prestation semblable à sa concurrente, mais d’un montant total inférieur
de 6'000 francs. Il s’agissait donc de l’offre la plus concurrentielle et en la
choisissant G.________ n’a pas agi contrairement aux intérêts du recourant.
On peut encore y voir la preuve dans le fait qu’il travaille encore pour
celui-ci.
C’est donc en vain que le recourant invoque une violation de
l’art. 4a LCD.
4.a) Le recourant se prévaut ensuite d’une violation des art.
367ss CO et d’une appréciation arbitraire des preuves. Il fait valoir que
l’installation téléphonique ne fonctionnait pas correctement, qu’il en a fait
part à la partie adverse dès qu’il s’en est rendu compte. En outre, le
premier juge aurait retenu à tort le témoignage d’G., alors que le
témoin Y. a confirmé ses dires.
b) Toutefois, le recourant prête au témoin Y.________ des
déclarations que ce dernier n’a pas faites. Ainsi, ce témoin n’a pas déclaré
que l’installation litigieuse ne fonctionnait pas correctement, mais que la
qualité du service téléphonique était moins bonne qu’avant les
transformations et que les appareils n’étaient pas du goût du recourant.
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Au demeurant, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas retenu ce
témoignage, vu le lien de subordination entre le témoin et le recourant et
le fait que ce témoignage n’a pas été corroboré par d’autres éléments. En
outre, même si l’on considérait les déclaration d’G.________ comme non
probantes, vu l’intérêt du témoin au litige, il n’en demeurerait pas moins
que le recourant a échoué dans la preuve de l’existence d’un défaut de
l’installation et d’un avis des défauts donné en temps utile, le recourant ne
s’étant plaint au mois d’août 2011 que de l’esthétique des appareils
téléphoniques et du fait qu’il avaient été changés.
Le recourant est ainsi forclos à se plaindre d’une mauvaise
exécution du contrat.
5.Le recourant soutient encore à titre subsidiaire que les faits
auraient été retenus de façon manifestement inexacte, car le montant de
la commission de 10% convenue entre l’intimée et G.________ aurait dû
être déduite du solde de 5'609 fr. 10 retenu par le premier juge comme
étant le montant de la dette du recourant envers l’intimée.
Le moyen soulevé n’est guère compréhensible, dès lors que le
solde dû par le recourant au terme de l’analyse des rapports de droit avec
l’intimée ne constitue manifestement pas un fait. De toute manière la
question de la restitution de la commission indûment perçue par
G.________ ne se pose que dans le cadre des relations juridiques entre le
mandant et son mandataire (art. 400 CO), rapport qui est étranger à la
présente cause.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif du 28
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septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être
mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont mis à la charge du recourant
L.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 19 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Antoine Eigenmann (pour L.),
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour M. SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :