852
TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.033830-141164
411
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeRobyr
Art. 265 al. 2 LP; 319 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M.________, à
Château-d'Oex, demandeur, contre la décision rendue le 21 mai 2014 par
la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause
divisant le recourant d’avec I.________AG, à Zürich, défenderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 mai 2014, la Juge de paix du district de La
Riviera – Pays-d'Enhaut a rejeté les conclusions prises par la partie
demanderesse A.M.________ à l’encontre de la partie défenderesse
I.AG, selon demande déposée le 5 août 2013 (I), dit que la partie
demanderesse est revenue à meilleure fortune à hauteur de 601 fr. 15 par
mois (II), dit que l’exception de non retour à meilleure fortune soulevée
par la partie demanderesse au commandement de payer notifié le 2 mai
2013 dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut est définitivement écartée à concurrence de
601 fr. 15 par mois (III), arrêté les frais judiciaires de la partie
demanderesse à 900 fr. (IV et V), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (VI)
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a retenu que A.M. avait quatre
filles et que les frais de l'aînée ne pouvaient être inclus dans ses charges
dès lors qu'elle ne poursuivait pas d'étude. S'agissant des deux autres
filles majeures, leurs revenus étant relativement bas, le premier juge a
admis qu'elles étaient encore à la charge de leurs parents, sous réserve de
leur participation aux frais du logement. Le premier juge a également
retranché des charges de la famille leurs primes et franchises d'assurance-
maladie, ainsi que le coût de leur abonnement CFF. Il a ainsi arrêté le
minimum d'existence du demandeur à 11'647 fr. 81 et a majoré cette
somme de la moitié du montant de base mensuelle du couple et des
enfants, par 1'750 fr., à un montant total de 13'397 fr. 81. En admettant
que le demandeur devait assumer 71.3% des charges de la communauté
domestique, au vu de son revenu, le premier juge a estimé qu'il était
revenu à meilleure fortune à concurrence d'un montant de 601 fr. 15 par
mois.
B.Par acte du 23 juin 2014, A.M.________ a interjeté recours
contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens,
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principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge
pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement,
à sa réforme en ce sens qu'il est constaté qu'il n'est pas revenu à
meilleure fortune.
Par écriture du 14 octobre 2014, I.AG a déclaré s'en
remettre à justice.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.A.M. a été déclaré en faillite le 16 novembre 2009.
L’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte a établi, le 6
septembre 2010, le compte de frais et tableau de distribution des deniers.
A.AG a cédé à I.AG une créance détenue
contre A.M. relative au contrat du 25 juin 2003 conclu avec
S.AG. Aucune de ces trois sociétés n'est intervenue dans la faillite
de A.M..
2.Le 2 mai 2013, l’Office des poursuites du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut a fait notifier à A.M., à la réquisition d'I.________AG,
un commandement de payer la somme de 5'307 fr. 90 plus intérêt à 15%
l’an dès le 17 mai 2008 dans la poursuite ordinaire n° [...], avec comme
cause de l'obligation « Créance cédée par A.________AG, relative au contrat
du 25 juin 2003 conclu avec S.AG. Relevé de compte du 16 avril
2008 ».
Opposition totale a été formée le même jour à ce
commandement de payer. Par courrier du 6 mai 2013, A.M. a
précisé qu'il faisait opposition totale en invoquant l’exception de non
retour à meilleure fortune.
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Statuant le 18 juin 2013, la Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut a déclaré irrecevable l’exception pour non-retour à
meilleure fortune à concurrence de 290 fr. par mois. La décision motivée a
été envoyée aux parties pour notification le 26 juin 2013.
3.Par demande du 5 août 2013, A.M.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas revenu à
meilleure fortune, à ce que l'opposition totale formulée au
commandement de payer dans la poursuite ordinaire n° [...] soit
intégralement maintenue et à ce que les frais de la décision motivée du 18
juin 2013 soient mis à la charge de la partie défenderesse.
Par réponse du 28 octobre 2013, I.AG s’est déterminée
sur les allégués de la partie demanderesse sans toutefois prendre de
conclusion.
L’audience de débats principaux s’est tenue le 28 janvier
2013, par défaut de la partie défenderesse. A.M. a expliqué que
l'appartement de 2,5 pièces loué à Lausanne était occupé la semaine par
ses filles C.M.________ et D.M., qui travaillaient respectivement
auprès de [...], à Genève, et à la [...], à Echichens, et par son épouse, qui
travaillait à [...] du dimanche au mercredi. A.M. a également
déclaré que ses filles étaient en formation, sans toutefois avoir
d'attestation à produire.
4.A.M.________ est marié et père de quatre filles, B.M.,
C.M., D.M.________ et E.M., nées respectivement en 1986,
1990, 1993 et 1998.
A.M. travaille en qualité de pasteur auprès de l'Eglise
Evangélique Réformée du canton de Vaud. Il réalise un salaire mensuel net
de 9’815 fr. 30, versé treize fois l’an. Ce montant comprend des
allocations familiales, par 500 fr., un forfait déplacement de 420 fr. et un
forfait ADSL de 10 fr., lesquels sont versés douze fois l’an. Le salaire net
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mensualisé de A.M.________ s’élève ainsi à 10'555 fr. 75 ([9'815.30 - 500 -
420 - 10] x 13 : 12).
K., épouse de A.M., exerce la fonction de
diacre à 50% au Temple de [...]. Elle réalise un revenu net de 3'367 fr. 35,
versé treize fois l’an, comprenant un forfait de déplacement de 35 fr. et un
forfait ADSL de 10 fr., lesquels sont versés douze fois l’an. Son salaire net
mensualisé s’élève ainsi à 3'644 fr. 20 ([3'367.35 x 13 - 35 - 10] :12).
Lorsqu'elle travaille, K.________ demeure dans l'appartement de 2,5 pièces
loué à Lausanne pour un loyer mensuel de 1'100 fr. et des frais
d'électricité et de téléréseau de 67 fr. par mois.
L’aînée des filles, B.M., vit avec ses parents. Elle n'a
aucune activité professionnelle et n’est pas en formation.
C.M. travaille auprès de [...], à Genève. Elle vit en
partie chez ses parents à Château-d’Oex et en partie à Lausanne, dans
l’appartement loué par sa mère. Elle réalise un revenu mensuel net de
1'476 francs.
D.M.________ travaille à Echichens au sein de la [...]. Elle vit
également en partie à Château-d’Oex, auprès de ses parents, et en partie
à Lausanne, dans l’appartement loué par sa mère. Son revenu mensuel
net s'élève à 884 francs.
E.M.________ est mineure et vit chez ses parents.
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Aux termes de l'art. 308 al.
2 CPC, dans les causes patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.
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En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à ce montant,
dès lors qu'elle correspond au montant de la créance en poursuite, soit
5'307 fr. 90 (TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 c. 1.2). C'est donc la voie du
recours qui est ouverte.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73
al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1
CPC; CREC 21 juin 2012/230 c.1.2).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est formellement recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2013, n. 26 ad art.
319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276;
Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p.
941).
3.Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré que
C.M.________ et D.M.________ sont à la charge de leurs parents, sous
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réserve de leur participation aux frais de logement, puis de retenir qu'elles
doivent prendre à leur charge leur prime d'assurance-maladie, leur
franchise et leur abonnement de transports publics. Il fait valoir que leurs
faibles revenus ne leur permettent pas d'assumer de tels frais, lesquels
doivent être rajoutés à son minimum d'existence, et qu'il n'est dès lors pas
revenu à meilleure fortune, même partiellement.
3.1Aux termes de l’art. 265 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), une nouvelle poursuite
ne peut être requise sur la base d’un acte de défaut de biens après faillite
que si le débiteur est revenu à meilleure fortune. La loi ne définit pas cette
dernière notion. D’après la jurisprudence, la disposition précitée vise à
permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une
nouvelle existence, à savoir de se rétablir sur les plans économique et
social, sans être constamment soumis aux poursuites des créanciers
renvoyés perdants dans la faillite. Le débiteur doit ainsi avoir acquis de
nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs,
c’est-à-dire de nouveaux actifs nets. Par retour à meilleure fortune, il faut
donc entendre « acquisition d’actifs nets » (ATF 109 III 93 c. 1b ; ATF 99 Ia
19 c. 3a). Le revenu du travail peut constituer un nouvel actif net lorsqu’il
dépasse le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme
à sa condition et lui permet de réaliser des économies ; il ne suffit dès lors
pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital
selon l’art. 93 LP, encore faut-il qu’il puisse adopter un train de vie
correspondant à sa situation et, en plus, épargner (ATF 129 III 385 c. 5 ;
ATF 109 III 93 c. 1b ; ATF 99 Ia 19 c. 3 ; Jeandin, in Commentaire romand,
Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 22 à 25 ad art. 265 LP). Inversement, il
sied d’éviter que le débiteur ne dilapide ses revenus au préjudice de ses
anciens créanciers sous le couvert de l’exception tirée du non-retour à
meilleure fortune (TF 5A_452/2007 du 22 janvier 2008 c. 3.1 et la
jurisprudence citée). Savoir quel est le montant concrètement nécessaire
au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa situation relève du
pouvoir d’appréciation du juge (ATF 135 III 424 c. 2.1; ATF 129 III 385 c.
5.1.1; TF 5A_452/2007 du 22 janvier 2008 c. 3.1 et la jurisprudence citée
dans ces arrêts). Il appartient toutefois au débiteur de prouver ses charges
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et leur caractère nécessaire pour maintenir un train de vie conforme à sa
situation (TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 c. 2.3; CACI 18 décembre
2012/590; Huber, Basler Kommentar, 2
e
éd., n. 41 ad art. 265a LP). Pour
examiner s’il y a retour à meilleure fortune, le juge doit se placer à la date
de l’introduction de la poursuite et non au moment où il statue (TF
5A_21/2010 du 13 avril 2010 c. 4.1 et réf.).
Selon la jurisprudence et la doctrine, le montant nécessaire au
débiteur pour mener une vie conforme à sa condition doit couvrir
notamment les postes du minimum vital (élargi) de l’art. 93 LP (soit un
montant de base auquel s’ajoutent les dépenses indispensables telles que
le loyer, le chauffage, les primes d’assurance maladie, etc.), à élargir des
dépenses incompressibles telles que les impôts, puis à augmenter de
certains frais usuels tels que ceux entraînés par un véhicule, la radio, la
télévision, le téléphone, voire un ordinateur, ainsi que certaines
assurances privées. A cela doit enfin s’additionner un certain supplément
au montant de base de l’art. 93 LP, dès lors que ce montant destiné à
couvrir l’alimentation, l’habillement, les soins corporels, les frais culturels
etc., ne représente par définition qu’un minimum vital, partant une somme
insuffisante pour satisfaire les besoins d’un débiteur en droit de mener un
train de vie conforme à sa situation (ATF 129 III 385 c. 5.1.2 ; Jeandin, op.
cit., n. 25 ad art. 265 LP, p. 1218). Une majoration du montant de base de
50 % est largement admise. En revanche, une majoration de 100 % est
contraire au droit fédéral, lorsque les dépenses du débiteur et des siens
ont été largement comptées (ATF 135 III 424 précité; TF 5A_622/2008 du
11 juin 2009 c. 2.3). Dans sa jurisprudence récente, la Cour de céans s’en
tient en principe à une majoration du montant de base de 50% (CACI 19
août 2014/440 c. 3b ; CACI 18 décembre 2012/590 c. 4).
3.2L'entretien d'un enfant majeur n'est inclus dans le minimum
vital du débiteur que pour autant que les parents assument une obligation
légale à cet égard. Selon la jurisprudence, l'art. 277 al. 2 CC est applicable
à la poursuite pour dettes en ce sens que les parents ont l'obligation
d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore
de formation appropriée et pour autant que les circonstances, à savoir les
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conditions économiques et les ressources des parents permettent de
l'exiger d'eux (CPF 3 avril 2014/13; CPF 26 juin 2012/29; Ochsner,
Commentaire romand, op. cit., n. 105 ad art. 93 LP). Si les conditions de
l'art. 277 al. 2 CC sont réalisées, seront portés à la charge du débiteur,
non seulement la base mensuelle d'entretien de l'enfant majeur, mais
également ses frais d'assurance-maladie; en revanche, les frais liés à ses
études supérieures (taxes d'inscription, fournitures scolaires ou
universitaires, frais de déplacement, de repas hors du domicile, etc.) ne
seront pas pris en compte (Ochsner, op. cit., n. 106 ad art. 93 LP;
Guillard/Nicolet/Van Hove/Woessner, Jurisprudence de l'autorité de
surveillance des offices de poursuites et de faillites du Canton de Genève
de 1995 à 1998, in SJ 2000 II 199, pp. 216-217). Un montant de base de
600 fr. par enfant majeur est ainsi inclus dans le minimum vital lorsque cet
enfant n'a pas achevé sa formation (Vonder Mühll, Basler Kommentar, n.
35 ad art. 93 LP).
L'enfant majeur qui a achevé une formation, réalise un revenu
et vit en ménage commun avec le débiteur n'a pas à être assimilé à un
partenaire de communauté au sens des lignes directrices. Il n'a donc pas à
être pris en considération dans le calcul du minimum vital du débiteur.
Une participation équitable de l'enfant majeur aux frais de logement doit
en revanche être prise en compte et déduite des frais du débiteur (ATF
132 III 483 c. 4.2, JT 2007 II 78; arrêt 5A_41/2008 du 13 novembre 2008, c.
7.2; Vonder Mühll, ibidem; Ochsner, op. cit., n. 174 ad art. 93 LP; Lignes
directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon
l'art. 93 LP, chiffre IV).
3.3En l'espèce, le recourant vit avec son épouse et leurs quatre
enfants, dont trois filles majeures. La décision querellée retient que l'aînée
n'a aucune activité professionnelle et n'est pas en formation, ce que le
recourant ne conteste pas. Selon le procès-verbal d'audition du 28 janvier
2014, le recourant a fait valoir que ses filles étaient en formation mais
qu'il n'avait pas d'attestation à produire. Il n'a toutefois pas précisé
lesquelles de ses filles suivraient une formation, ni de quelle formation il
s'agirait. Par ailleurs, alors qu'un délai a été accordé au recourant pour
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produire une copie du bail à loyer du logement de Lausanne, il résulte du
procès-verbal qu'il n'avait pas d'autres pièces à produire. Il n'est dès lors
pas établi que les trois filles majeures n'auraient pas achevé leur
formation. Pour le surplus, D.M.________ et C.M.________ réalisent un
revenu.
Le premier juge a admis les charges du couple suivantes:
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loyer 1'932 fr. 00
-
chauffage500 fr. 00
-
loyer + électricité Lausanne1'167 fr. 00
-
électricité217 fr. 00
-
ECA 8 fr. 20
-
RC ménage46 fr. 28
-
impôts1'867 fr. 85
-
assurance-accident16 fr. 70
-
assurance-maladie couple690 fr. 30
-
assurance-maladie E.M.________100 fr. 20
-
franchise83
fr. 30
-
protection juridique8 fr.00
-
TCS11 fr. 00
-
livret ETI8 fr.
60
-
assurance véhicule150 fr. 32
-
taxe SAN60 fr. 93
-
assurance voyage (Generali)14 fr. 90
-
REGA10 fr. 83
-
leasing véhicule617 fr. 20
-
frais réparation véhicule100 fr. 00
-
téléphone250 fr. 00
-
essence véhicule770 fr. 00
-
repas exérieur épouse200 fr. 00
-
assurance-vie 17 fr. 20
Total :8'847 fr. 81
Il a ensuite fixé le minimum vital d'existence du recourant
selon le calcul suivant:
.. charges du couple8'847 fr. 81
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frais participation au logement D.M.________ et C.M.________-
...700 fr. 00