855 TRIBUNAL CANTONAL JJ13.032731-132116 360 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 octobre 2013
Présidence de M. WINZAP, président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffier :MmeLogoz
Art. 209, 319 let. b ch. 2, 321 al. 1 CPC La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à Cugy, intimé, contre l’autorisation de procéder délivrée le 3 octobre 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec A., à Froideville, requérante. Statuant à huis clos, la Chambre des recours civile voit :
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
En l’espèce, le recours déposé le 21 octobre 2013 ne comporte aucune motivation, le recourant se bornant à inviter l’autorité judiciaire à prêter la plus grande attention à un courrier du 29 avril 2013 joint en copie, adressé au conseil de l’intimée. Cet acte n’indique en outre pas ce que le recourant demande à la cour de céans de prononcer.
Le recours, dépourvu de motivation et de conclusions, doit ainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’impartir au recourant un délai pour remédier à ces vices irréparables. 4.Aux termes de l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). La notion de préjudice difficilement réparable vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait, la notion devant toutefois être interprétée de manière exigeante, voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 6 juillet 2012/247; CREC 22 mars 2012/117). Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie contre l'autorisation de procéder selon l'art. 209 CPC. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 22 mars 2012/11; CREC 25 janvier 2012/29; CREC 13 octobre 2011/188; CREC 28 juin 2011/95; CREC 19 juillet 2011/108).
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), ni dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l’art. 322 al. 1 CPC p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.