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TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.028376-140476
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Elsig
Art. 212 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à
[...], contre la décision finale rendue le 5 décembre 2013 par le Juge de
paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante
d’avec A. SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision finale du 5 décembre 2013, dont la motivation a
été envoyée le 12 février 2014 pour notification, le Juge de paix du district
de l’Ouest lausannois a dit que O.________ devait payer à A.________ SA la
somme de 1'509 fr. 60, avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 février 2010 (I),
fixé les frais judiciaires de première instance à 150 fr. (II), mis ceux-ci à la
charge de O.________ (III), dit que celle-ci devait rembourser à A.________
SA les frais avancés par celle-ci, par 150 fr., ainsi que 430 fr. de dépens
(IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que l’allégation de
O.________ selon laquelle son téléphone portable avait été volé était
contredite par la continuité dans les pays destinataires des appels. Il a
réduit le montant de la créance des montants non fondés sur les
dispositions des conditions générales.
B.O.________ a recouru le 13 mars 2014 contre cette décision en
concluant, avec dépens, à son annulation, le premier juge étant invité à
délivrer une autorisation de procéder selon l’art. 209 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Elle a requis l’octroi de
l’effet suspensif au recours.
Par décision du 19 mars 2014, le président de la cour de céans
a rejeté la requête d’effet suspensif.
L’intimée A.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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Le 17 mars 2009, la recourante O.________ a souscrit auprès de
l’opérateur I.________ SA un abonnement pour l’utilisation du numéro de
téléphone [...] d’une durée minimale de douze mois, renouvelable
tacitement sauf avis de résiliation donnée à l’expiration de la durée
minimale. L’art. 7 des conditions générales du contrat prévoit qu’en cas de
risque d’utilisation abusive (par exemple en cas de perte ou de vol), le
client doit immédiatement en informer le service clients de l’opérateur par
téléphone et confirmer ces informations par écrit, faute de quoi il est
responsable de tous les dommages et frais occasionnés.
I.________ SA a établi le 7 avril 2009 une facture de 536 francs
20 pour l’utilisation du téléphone pour la période du 17 mars au 3 avril
2009, le 7 mai 2009 une facture de 669 fr. 15 pour la période du 4 avril au
3 mai 2009, le 7 juin 2009 une facture de 99 fr. pour la période du 4 mai
au 3 juin 2009. Ces factures comprenaient des appels vers des numéros
en Allemagne et au Cameroun.
Le 7 juillet 2009, I.________ SA a établi une facture de 139 fr.
pour la période du 4 juin au 3 juillet 2009 comprenant 40 fr. de frais de
suspension de la ligne téléphonique, puis, le 4 août 2009, une facture de
406 fr. 25 pour la période du 4 juillet au 3 août 2009 comprenant 18 fr. 59
de frais de rappel et 278 fr. 81 de frais de résiliation anticipée, plus TVA.
Toutes les factures susmentionnées étaient payables dans les
trente jours. La recourante ne s’est acquittée d’aucune d’elles.
Le 10 septembre 2009, I.________ SA a cédé sa créance à
l’intimée A.________ SA. Celle-ci a fait notifier le 5 février 2010 à la
recourante le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites
de Lausanne-Est portant sur le montant global de 1'849 fr. 60 avec intérêt
à 5 % dès le 24 novembre 2009. La recourante a formé opposition totale.
A.________ SA a ouvert action le 21 juin 2013 devant le Juge de
paix du district de l’Ouest lausannois par le dépôt d’une requête de
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conciliation tendant au paiement par la recourante de la somme de 1'849
francs 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 février 2010.
Les citations à comparaître notifiées aux parties comportaient
le libellé suivant : « (...) Si seule la partie intimée ne comparaît pas, je
procéderais comme en cas d’échec de la conciliation et pourrais passer au
jugement de la cause. »
Le 4 décembre 2013, le conseil de la recourante a informé le
Juge de paix du district de l’Ouest lausannois que sa cliente comparaîtrait
à l’audience du lendemain, car elle avait des éléments à faire valoir, mais
que, pour éviter des frais de mandataire, il n’assisterait pas lui-même à
l’audience.
A l’audience du 5 décembre 2013, la recourante a conclu au
rejet des conclusions de la demande. Les parties ont été entendues et la
conciliation tentée, en vain. L’intimée a requis la délivrance d’une décision
finale en application de l’art. 212 al. 1 CPC.
E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. a CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions finales de première instance pour lesquelles la valeur litigieuse
est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile, par une personne qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
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de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad
art. 319 ZPO, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e
éd., 2010. n° 2508, p. 452).Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n° 27 ad
art. 97, p. 1117).
3.La recourante fait valoir que son allégation selon laquelle son
téléphone avait été volé et que, malgré le fait que ce risque était assuré
par I.________ SA, celle-ci n’avait pas exécuté son obligation de
remplacement de l’appareil, malgré ses demandes orales, justifiait une
instruction plus poussée, de sorte qu’une décision selon l’art. 212 CPC ne
pouvait être prise.
Selon l’art. 212 al. 1 CPC, l’autorité de conciliation peut, sur
requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont
la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 francs.
La doctrine a précisé que l’autorité de conciliation ne
favorisera la voie de la décision que si le cas lui semble simple, en fait et
en droit, et qu’il ne nécessite pas d’instruction complète, qui impose une
procédure ordinaire. Cependant le cas n’a pas à être « clair » au sens de
l’art. 257 CPC (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 212 CPC, p. 794
et référence).
En l’espèce, la recourante allègue que son téléphone portable
lui a été volé, qu’une assurance couvrait cet événement et que l’opérateur
téléphonique I.________ SA aurait dû remplacer cet appareil. Ces faits ne
sont pas établis. Le seul fait que, selon les factures établies par I.________
SA, les conversations téléphoniques de la recourante aient été
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interrompues à compter du 20 avril 2010 n’a pas de portée propre. Les
conditions générales produites par l’intimée en première instance ne font
pas état d’une assurance. Alors qu’elle était assistée dès avant l’audience,
la recourante n’a produit aucune pièce. De toute manière on ne voit pas
quel fondement juridique la recourante pourrait entraîner la libération de
la recourante de l’obligation de payer les communications effectuées par
elle en application du contrat d’abonnement litigieux en raison de
l’inexécution par I.________ SA d’un contrat d’assurance annexe prévoyant
le remplacement d’un appareil volé. Dans la mesure où la recourante
soutiendrait qu’une partie des communications facturées aurait été
effectuée par un tiers à la suite du vol du téléphone, il y aurait lieu, avec le
premier juge, de considérer que cette allégation est contredite par le fait
que toutes les factures contenaient des appels vers l’Allemagne et le
Cameroun.
Au surplus, l’art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS
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septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être
mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs) sont mis à la charge de la recourante O.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Daniel Nicaty (pour O.),
-Mme Martine Schlaeppi (pour A. SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :