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TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.023710-151163
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 août 2015
Composition : MmeCRITTIN DAYEN, vice-présidente
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 148, 149, 152, 319 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Lausanne, demanderesse, contre la décision rendue le 9 juillet 2015 par la
Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause
divisant la recourante d’avec Z., à Montreux, défendeur, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 9 juillet 2015, adressée pour notification aux
conseils des parties le même jour, la Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut a rejeté la requête de restitution de délai de motivation
présentée par la partie demanderesse R.________ (I), déclaré la demande
de motivation tardive (II), et dit que la décision est rendue sans frais (III).
En droit, le premier juge a retenu que les pièces produites par
la demanderesse n'étaient pas de nature à démontrer que la décision du 7
mai 2015, notifiée à son conseil sous pli recommandé et distribuée le
lendemain dans sa case postale, n’aurait pas été retirée par une employée
de l’étude comme le prétend son conseil, mais aurait été égarée par
l’Office de poste lui-même. Il a estimé que la demanderesse n’avait dès
lors pas rendu vraisemblable que le défaut de requérir dans les dix jours la
motivation de cette décision ne lui était pas imputable ou n’était
imputable qu’à une faute légère au sens de l’art. 148 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272). Sa requête de
restitution a en conséquence été rejetée et sa demande de motivation
déclarée tardive.
B.Par acte du 13 juillet 2015 adressé à la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal, R.________ a fait recours contre cette décision
en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
sa requête de restitution de délai de demande de motivation est admise et
que cette demande n’est pas tardive. A titre subsidiaire, elle a conclu à
l’annulation de la décision et à son renvoi à l’instance précédente pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un
bordereau de pièces.
Le 14 juillet 2015, la recourante a produit une pièce
complémentaire.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Par décision du 7 mai 2015, rendue sous forme de dispositif,
la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a dit que la
demanderesse R.________ devait prompt paiement au défendeur Z.________
de la somme de 4'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 13 avril 2013 (I),
arrêté les frais judiciaires à 1'858 fr. 80 pour la partie demanderesse et à
991 fr. 30 pour la partie défenderesse, ces frais étant réduits à 1'678 fr. 80
pour la partie demanderesse et à 841 fr. 30 pour la partie défenderesse si
la motivation de la décision n’était pas demandée (II), arrêté les frais de la
procédure de conciliation à 240 fr. à la charge de la partie demanderesse
et à 120 fr. à la charge de la partie défenderesse (III), arrêté à 4'773 fr. 60
l’indemnité allouée Me Dan Bally en sa qualité de conseil d’office de
R.________ (IV), laissé les frais de procédure de la partie demanderesse, y
compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, à la charge de l’Etat (V),
dit que la partie demanderesse est tenue au remboursement des frais de
la procédure et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat
(VI), compensé les frais de la partie défenderesse avec les avances de
frais à hauteur des montants à sa charge arrêtés sous chiffre II et III (VII),
dit que la partie demanderesse remboursera à la partie défenderesse,
sous réserve d’une demande de motivation, son avance de frais à
concurrence de 991 fr. 30 et lui versera la somme de 3'228 fr. 50 à titre de
dépens, à savoir 228 fr. 50 en remboursement de ses débours nécessaires
et 3'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VIII),
dit que la partie demanderesse remboursera en outre à la partie
défenderesse ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 120 fr.
(IX), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
- Par courrier du 16 juin 2015 adressé au conseil de
R., le conseil d’Z. a imparti à la demanderesse un délai de
dix jours pour régler la somme de 7'779 fr. 70 au motif que la décision
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rendue le 7 mai 2015 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut était définitive et exécutoire.
Par courrier du 17 juin 2015 adressé sous pli simple et par
télécopie, le conseil de R.________ a interpelé la Justice de paix du district
de la Riviera – Pays-d'Enhaut en lui indiquant que cette décision n’avait
jamais été notifiée à son étude.
Dans sa correspondance du même jour, la Juge de paix a
exposé que la décision en question lui avait été notifiée par pli
recommandé le 7 mai 2015 et que, selon le bordereau du suivi des envois
« EasyTrack » de la Poste, ce pli avait été retiré à sa case postale le 8 mai
- Par courrier du 18 juin 2015, le conseil de la demanderesse
a confirmé à la Justice de paix que cette décision n’avait pas été notifiée à
son étude. Il a expliqué que sa secrétaire relevait chaque matin
l’ensemble du courrier de l’étude à l’Office postal sis [...], à [...], qu’elle
réceptionnait les nombreux recommandés que l’étude recevait chaque
jour contre une seule et unique signature électronique et que lors de la
signature la Poste ne remettait aucun document listant l’ensemble des
recommandés reçus de sorte que les moyens de contrôle étaient
inexistants lors du relevé de courrier. Il a ajouté qu’à son arrivée à l’étude,
le courrier était ouvert et trié par sa secrétaire, son collaborateur puis
vérifié par lui-même et que l’ensemble des trois personnes confirmaient
formellement n’avoir jamais eu en leurs mains la décision en question.
Considérant qu’il avait rendu vraisemblable qu’aucune faute ne pouvait
être imputée à sa cliente, ni à lui-même, il a requis une restitution de délai
conformément aux art. 147 ss CPC.
Par courrier adressé le lendemain à la Justice de paix, le
conseil de la demanderesse a précisé ses conclusions en ce sens qu’il
requérait que le jugement lui soit notifié et qu’une restitution de délai lui
soit accordée afin qu’il puisse requérir la motivation dudit jugement.
- Dans ses déterminations du 22 juin 2015, le conseil
d’Z.________ s’est opposé à la requête de restitution de délai en faisant
valoir que les conditions de l’art. 148 CPC n’étaient nullement remplies. Il
a relevé qu’il était impossible que l’envoi en question n’ait pas été remis à
la secrétaire de l’étude, dès lors qu’à réception des courriers, chaque
recommandé était scanné de manière individuelle par l’employé de poste.
Si les références du courrier recommandé étaient mentionnées sur la liste
qui était soumise pour signature à la personne chargée de réceptionner le
courrier, c’est bien que ce courrier avait été scanné et remis à son
destinataire. Au surplus, il n’y avait pas faute légère, puisqu’il incombait à
la personne qui retirait un pli recommandé d’en prendre un soin particulier
afin que celui-ci parvienne à son destinataire final.
- Par courrier du 23 juin 2015, le conseil de R.________ a
souligné que l’ensemble des courriers recommandés était scanné une
seule et unique fois à partir d’une liste à laquelle seul l’employé de poste
avait accès et qui n’était jamais remise au client.
- Par courrier du 29 juin 2015, le conseil de R.________ a
produit copie d’un envoi adressé en courrier B à un confrère, reçu ce
même jour dans sa case postale, arguant qu’il était fort possible que la
décision litigieuse ait été adressée à une autre étude de la place, voire à
un tiers, qui ne l’aurait tout simplement pas retournée.
- Le 3 juillet 2015, le conseil d’Z.________ s’est déterminé sur
le courrier précité et a requis que le conseil de la partie demanderesse soit
invité à produire le bordereau de l’ensemble des plis recommandés qui lui
avaient été remis le 8 mai 2015.
Le même jour, le conseil de R.________ a produit copie de deux
envois, dont une lettre en courrier A, déposés par erreur dans sa case
postale.
- 6 -
Le 6 juillet 2015, ce dernier a produit un document intitulé
« Feuille de distribution interne », énumérant les envois recommandés qui
lui avaient été remis le 8 mai 2015.
- Par courrier du 8 juillet 2015, le conseil d’Z.________ a relevé
que la la décision en question, portant le n° [...], était bien mentionnée
dans ce bordereau, de telle sorte qu’il y avait lieu de retenir qu’elle avait
effectivement été remise à une collaboratrice de son confrère.
Le conseil de R.________ s’est encore déterminé par télécopie
du même jour, en faisant valoir que les courriers recommandés étaient
scannés par le personnel de la Poste bien avant l’arrivée des clients
commerciaux et qu’en leur présence, l’employé de poste ne scannait que
la « Feuille de distribution interne », de sorte qu’un courrier recommandé
pouvait être égaré entre le moment du scannage interne et sa distribution
au client.
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E n d r o i t :
1.La décision attaquée est une décision de refus de restitution
de délai pour requérir la motivation d’une décision rendue sous forme de
dispositif. Elle ne constitue pas une décision finale au sens de l’art. 236
CPC, ni une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC. Selon l’art. 149
CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution. Il est admis par la
jurisprudence et la doctrine que la décision sur restitution ne peut, au
niveau cantonal, faire l’objet d’un recours immédiat ; est réservé un appel
(art. 308 ss CPC) ou un recours (art. 319 ss CPC) contre la décision finale
qui interviendra en principe par la suite (TF 4A_281/2012 du 22 mars 2013
c. 1.1 ; CACI 25 août 2014/448 c. 1b ; Frei, in Berner Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, 2013, n. 11 ad art. 149 CPC ;
Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2
e
éd. 2013, n. 4 ad art. 149
CPC ; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2
e
éd. 2013, p.
281 n. 16a ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 149 CPC).
Lorsque le tribunal a déjà clos la procédure et que la requête
de la partie défaillante tend à la faire rouvrir, le Tribunal fédéral considère
que le refus de restitution constitue une décision finale susceptible d’appel
nonobstant le texte de l’art. 149 CPC, lorsque ce refus entraîne la perte
définitive de l’action ou d’un moyen d’action (ATF 139 III 478 c. 6.3).
En l’espèce, la procédure a déjà été close par une décision
finale, soit la décision rendue le 7 mai 2015. La recourante n’a pas sollicité
la motivation dans le délai de dix jours, et a demandé la restitution de ce
délai. Elle n’a dès lors pas pu prendre connaissance de la motivation, et
cas échéant déposer un recours.
2.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
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CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n.
27 ad art. 97 LTF).
2.2Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de fait et
les preuves nouvelles sont prohibées en procédure de recours.
En l’espèce, la recourante a produit, outre des pièces de forme
et la « Feuille de distibution interne » du 8 mai 2015 déjà versée au
dossier de première instance, cinq pièces nouvelles. Elles sont dès lors
irrecevables.
3.1La recourante expose que le dispositif de la décision finale ne
lui a jamais été notifié, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de solliciter
la motivation dans le délai de dix jours. En particulier, elle fait valoir que
c’est à tort que le premier juge n’a pas retenu que le pli recommandé
n’avait pas été retiré par une employée de l’étude de son conseil et qu’il
avait été égaré par la poste.
3.2
3.2.1Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai
supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la
partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne
lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1) ; la
requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du
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défaut a disparu (al. 2) ; si une décision a été communiquée, la restitution
ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de
la décision (al. 3).
3.2.2Lorsqu'un délai de droit matériel court à partir de la
communication d'une manifestation de volonté, il faut appliquer la théorie
de la réception absolue : le point de départ du délai correspond au
moment où la manifestation de volonté est parvenue dans la sphère
d'influence (Machtbereich) du destinataire ou de son représentant, de telle
sorte qu'en organisant normalement ses affaires celui-ci soit à même d'en
prendre connaissance. Ainsi, en particulier, lorsque l'agent postal n'a pas
pu remettre le pli recommandé à son destinataire ou à un tiers autorisé à
en prendre livraison et qu'il laisse un avis de retrait dans sa boîte aux
lettres ou sa case postale, le pli est reçu dès que le destinataire est en
mesure d'en prendre connaissance au bureau de la poste selon l'avis de
retrait ; il s'agit soit du jour même où l'avis de retrait est déposé dans la
boîte aux lettres si l'on peut attendre du destinataire qu'il le retire
aussitôt, sinon en règle générale le lendemain de ce jour. Ce n'est que
dans deux cas en matière de bail que la jurisprudence déroge à la théorie
de la réception absolue et retient la théorie de la réception relative qui est
applicable aux délais de procédure, à savoir pour la communication de
l'avis de majoration du loyer au sens de l'art. 269d CO et pour celle de la
sommation de payer de l'art. 257d al. 1 CO. Dans ces deux cas, si le
courrier recommandé ne peut pas être remis directement au destinataire
(ou à une personne autorisée par celui-ci) et qu'un avis de retrait
mentionnant le délai de garde postal a été mis dans sa boîte aux lettres ou
sa case postale, l'acte est reçu au moment où le destinataire le retire
effectivement au guichet de la poste ou, à supposer qu'il ne soit pas retiré
dans le délai de garde de sept jours, le septième et dernier jour de ce délai
(ATF 140 III 244 c. 5.1 ; ATF 137 III 208 c. 3.1.2).
L’avis de retrait est censé avoir été déposé dans la boîte aux
lettres tant qu’il n’y a pas de circonstances propres à retenir un
comportement incorrect des agents postaux. Il appartient au destinataire
de renverser cette présomption (TF 4A_250/2008 du 18 juin 2008 c. 3.2.2 ;
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TF 1P.505/1998 du 28 octobre 1998 c. 2c, SJ 1999 I 145). La possibilité
théorique d’une faute de la poste, toujours existante, ne suffit pas à
renverser la présomption, tant qu’il n’y a pas des indices concrets d’une
faute (TF 6B_940/2013 du 31 mars 2014 c. 2.1.1).
3.3En l’occurrence, il n’y a pas eu avis de retrait, mais distribution
de recommandé, le bordereau du suivi des envois « EasyTrack » attestant
de la distribution du pli litigieux. La jurisprudence précitée, appliquée par
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (cf. CACI 1
er
juin 2015/270) en
cas de dépôt d’un avis de retrait dans une boîte aux lettres, peut être
appliquée par analogie à la présente cause. Dès lors que le pli litigieux est
présumé être parvenu dans la sphère d’influence de la recourante, il lui
appartenait de renverser cette présomption, la bonne foi présumée du
conseil de la recourante s’avérant à cet égard insuffisante. Celle-ci n’a
toutefois fourni aucun indice concret d’une faute de la Poste démontrant,
par conséquent, une absence de faute ou une faute légère de sa part. Il
appartenait à la collaboratrice, qui a signé le reçu, de vérifier son
contenu, ce que prévoit d’ailleurs le document intitulé « Feuille de
distribution interne », qui contient une rubrique « Confirmation de
réception », avec les mentions « Date de distribution », « Heure de
distribution », « Signature », « Nom et prénom du réceptionnaire », ainsi
que le détail des envois, énumérés d’après le numéro qui est attribué à
chacun d’eux. N’ayant pas été en mesure de renverser cette présomption,
la recourante doit en supporter les conséquences, le fait qu’il soit arrivé à
son conseil de recevoir à deux reprises dans sa case postale des courriers
qui ne lui étaient pas adressés ne suffisant pas à rendre vraisemblable une
faute de la Poste, ces envois ayant été adressés au demeurant en courrier
A et B, ce qui ne permet nullement d’établir un parallèle. Quant au moyen
de preuve tiré de la production du pli recommandé prétendument trouvé
dans la case postale du conseil de la recourante alors qu’il était adressé à
un tiers, il est irrecevable, dès lors qu’il s’agit d’une pièce nouvelle. A
supposer même recevable, la production de ce titre ne permet pas d’en
déduire qu’il se trouvait dans la case postale de l’avocat de la recourante
et ne saurait donc valider la thèse de cette dernière. Au vu de ce qui
précède, on ne saurait dire que le défaut n’est pas imputable à la
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recourante ou n’est imputable qu’à une faute légère au sens où l’entend
l’art. 148 CPC.
Le grief doit dès lors être rejeté.
4.1La recourante invoque une violation de son droit à la preuve,
garanti par l’art. 152 CPC. Elle fait valoir que par courrier du 23 juin 2015,
elle a laissé le soin à l’autorité de première instance d’interpeler l’Office
postal de [...], afin que celui-ci s’explique sur la procédure de tri
concernant les clients commerciaux. Cette autorité n’a pas donné suite à
sa requête, bien que celle-ci soit à même, selon la recourante, de
répondre aux nombreuses questions que pose le litige.
4.2Selon l’art. 152 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal
administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement en
temps utile. Cette disposition, qui garantit le droit - non absolu - à la
preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a droit de faire
administrer une preuve qu'elle propose, « toutes maximes confondues ».
Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit
adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal
sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir
une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective). Une mesure
probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation
anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la
conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus
modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF
131 I 153 c. 3; 129 III 18 c. 2.6), en sorte que le moyen de preuve offert ne
doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve n'est pas inutile
parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est
déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver
(adéquation subjective).
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4.3En l’occurrence, on ne dénote aucune violation du droit à la
preuve de la recourante, dès lors qu’on ne voit pas en quoi le fait que la
Poste soit interpelée afin d’expliquer la procédure de tri concernant les
clients commerciaux puisse tendre à un résultat différent. Il ressort en
effet clairement du bordereau de suivi des envois « EasyTrack » que la
décision a été notifiée le 8 mai 2015 à la recourante, ce que la Poste
n’aurait pu que confirmer.
Le grief doit ainsi être rejeté.
5.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé,
doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la
décision querellée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
R..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 12 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dan Bally (pour R.),
-Me Nicolas Mattenberger (pour Z.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le greffier :