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TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.022689-150812
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 août 2015
Composition : M. WINZAP, président
Mmes Charif Feller et Courbat, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 18 al. 1, 97 et 107 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par et B.T.,
tous deux à Féchy, contre la décision finale rendue le 10 février 2015 par
la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les recourants
d’avec M., à Nyon, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision finale rendue le 10 février 2015, dont la
motivation a été envoyée le 16 avril 2015, la Juge de paix du district de
Nyon (ci-après : juge de paix) a rejeté les conclusions de la demande de
A.T.________ et B.T.________ et dit qu’en conséquence, la défenderesse
M.________ n’est pas débitrice des demandeurs A.T.________ et B.T.________
de la somme de 9'999 fr. (I), l’opposition totale formée au commandement
de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon est
maintenue (Ibis), arrêté les frais judiciaires à 3'278 fr. et compensé
partiellement avec les avances de frais des parties (II), mis les frais à la
charge des demandeurs (III) dit qu’en conséquence, les demandeurs
rembourseront à la défenderesse son avance de frais à concurrence de
150 fr. et lui verseront la somme de 3'000 fr., à titre de dépens (IV) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que A.T.________ et
B.T.________ n’étaient pas fondés à réclamer un quelconque montant à
M.________ du fait notamment que, d’une part, l’acquisition de la cave n°
A6 n’était pas une condition essentielle de l’achat de leur appartement n°
A4 et, d’autre part, qu’ils avaient réceptionné l’ouvrage ainsi que les
accessoires sans formuler de réserve quant à l’attribution de la cave n°
A4.
B.Par acte du 18 mai 2015, A.T.________ et B.T.________ ont
interjeté recours, en concluant, avec suite de frais et dépens, comme suit :
"A) PRINCIPALEMENT
I.Le recours est admis.
II.Le jugement entrepris est reformé en ce sens que M.________
est débitrice de A.T.________ et B.T.________ d’un montant de
fr. 9'999.-, valeur échue et qu’elle leur doit immédiat
paiement de dite somme.
III.En conséquence, l’opposition formée par M.________ au
commandement de payer n° [...] le 9 mai 2012 par l’office
des poursuites du district de Nyon est écartée, libre cours
étant donné à celle-ci.
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B) SUBSIDIAIREMENT
IV.Le recours est admis.
V.Les dépens alloués à la partie intimée sont réduits dans la
proportion que Justice dira, mais au maximum fixés à fr.
1'500.-".
Par réponse du 10 août 2015, M.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.M.________ est une société anonyme dont le siège se trouve à
[...] et qui a pour but social toutes opérations immobilières et toutes
activités de fiduciaire.
[...], administrateur vice-président, et [...], administrateur
président, sont tous deux au bénéfice de la signature collective à deux.
- La copropriété [...], à [...], est constituée des bâtiments A et B,
respectivement composés de six et trois appartements. Une cave et un
garage correspondent à chaque appartement et portent le même numéro
que celui-ci. S'agissant de l'immeuble A, la cave et le garage n° A4 sont
rattachés à l’appartement n° A4, il en va de même pour l’appartement n°
A6.
- Par acte authentique du 27 juillet 2006 établi par le notaire
[...], le couple [...] a acquis en copropriété, chacun pour une demie et pour
un montant de 159'000 fr., le lot de PPE référencé sous feuillet n° [...]
(appartement n° A4) auprès du registre foncier du district de [...].
Ce lot fait partie de la PPE [...], sise sur la parcelle n° [...] de la
commune de [...]. Le feuillet n° [...] prévoit en outre que le lot de PPE
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4 -
comprend un appartement référencé sous n° A4, avec les accessoires
suivants : balcon, cave et garage.
L’article II/1 du contrat de vente du 27 juillet 2006 prévoit
notamment ce qui suit :
"(...)
Le feuillet vendu et acheté est transféré aux acquéreurs dans son
état actuel, à la mesure des plans et du cadastre, dont ces derniers
déclarent avoir parfaite connaissance et au sujet duquel ils ne
formulent aucune réserve, avec tous ses droits et dépendances,
parties intégrantes et accessoires quelconques, ainsi que dans l’état
juridique et matériel de la parcelle de base.
(...)".
L’article II/2, quant à lui, spécifie notamment ce qui suit :
"(...)
En dérogation aux dispositions de l’article cent nonante-sept du
Code des obligations, la vente est conclue sans garantie quant aux
défauts éventuels de la chose vendue, notamment quant à la nature
et au contenu du sous-sol (parcelle de base).
Demeurent réservées les dispositions de l’article cent nonante-neuf
dudit code qui prévoient que toute clause qui supprime ou restreint
la garantie est nulle si la venderesse a frauduleusement dissimulé
aux acquéreurs les défauts de la chose.
Le prix de vente ci-après mentionné tient compte de cette exclusion
de garantie.
En conséquence, les acquéreurs savent qu’ils sont ainsi privés des
garanties légales, notamment des actions rédhibitoire, en réduction
du prix et en dommages et intérêts.
(...)".
Selon l’article II/7, l’entrée en jouissance, la prise de
possession et le transfert des profits et des risques ont eu lieu
immédiatement.
L’article IV, intitulé "Divers", a été ajouté lors de
l’instrumentation de l’acte et ce de manière manuscrite par le notaire.
Cette clause prévoit notamment ce qui suit :
"Il sera procédé, dès que possible, à un échange de cave, de
manière à ce que les acquéreurs seront propriétaires de la cave (A6)
en lieu et place de celle qu'ils acquièrent présentement. Les frais de
cet échange et ceux qui en découlent seront supportés par la
venderesse".
-
5 -
4.a) Le 13 mars 2007, [...] a acquis le lot n° A6 de la PPE [...],
immeuble référencé sous feuillet n° [...] de la commune de [...] auprès du
registre foncier du district de [...].
Selon le procès-verbal du 26 juin 2007 signé par les parties et
l’entreprise générale, ceux-ci ont réceptionné le lot n° A4, lequel
comprend l’appartement, le parking et la terrasse. Ils ont également
réceptionné la cave n° A6.
[...] a reçu le lot n° A6 au mois de juillet 2007, sans la cave n°
A6, celle-ci étant occupée par A.T.________ et B.T.. [...] et [...] ont
ainsi dû insister, jusqu’au mois d’octobre 2007 et à plusieurs reprises
auprès de M., afin de recevoir les clés de cette cave. Cette
dernière leur a, en outre, proposé une indemnisation financière, afin de
laisser la jouissance de la cave n° A6 à A.T.________ et B.T.. [...] et
[...] ayant refusé cette proposition, A.T. et B.T.________ ont libéré,
en leur faveur, la cave n° A6.
Au mois d'octobre 2007, A.T.________ et B.T.________ ont acquis
auprès du magasin [...], un spot en aluminium ainsi qu’une armoire pour
un montant de 1'533 francs. Ces achats étaient destinés à meubler la cave
n° A4 qu'ils ont intégré à l'époque, après avoir dû libérer la cave n° A6.
5.c) En fin d’année 2007, M.________ a proposé à A.T.________ et
B.T., d'acquérir, sous la forme d'une servitude d’usage, le local
n° A4N situé à droite de la porte d’entrée du garage. Cette cession était
proposée à titre gratuit, les frais étant entièrement à la charge de
M..
Par courriel du 8 novembre 2007, Me [...][...] a demandé à [...]
si le changement d'affectation du local entraînait une modification des
millièmes de la PPE au registre foncier, puisqu’une partie commune
-
6 -
devenait partie privée. [...] a invité Me [...] à prendre directement contact
avec [...][...] de l’agence [...].
Par courriel du 21 novembre 2007, Me [...] a adressé à [...] le
projet d'acte intitulé "usage de local" pour relecture, avant de l’adresser à
tous les copropriétaires de la PPE [...]. Par courriel du même jour, celui-ci a
donné son accord au projet.
Au mois de décembre 2007, A.T.________ et B.T.________ ont
accepté la proposition de cession du local n° A4N, les procurations et le
projet d’acte intitulé "usage d’un local". Entre les mois de décembre 2007
et mars 2008, les copropriétaires de la PPE ont également donné leur
accord, par signature de procuration, pour que le local n° A4N du bien-
fonds [...] soit laissé sous la forme d'une servitude à l’usage de
A.T.________ et B.T..
A.T. et B.T.________ ont finalement refusé de signer
l’acte définitif du 13 mars 2008, invoquant la présence de fils et/ou
d’installations électriques dans le local n° A4N, le fait que la porte du local
devait rester ouverte en raison du système de gardiennage et que le local
était trop petit et ne correspondait pas à un juste dédommagement.
Compte tenu du désaccord entre les parties, l'acte n’a pas été
instrumenté.
6.Par courrier du 1
er
juillet 2008 adressé à Me [...],A.T.________ et
B.T.________ ont notamment indiqué avoir acquis le lot PPE [...]
uniquement à la condition sine qua non d’acquérir la cave n° A6, qu’à ce
jour, ils attendaient toujours la régularisation définitive de leur acquisition
et que sans nouvelle de sa part avant le 31 juillet 2008, ils se verraient
contraints de recourir à la voie judiciaire.
Le 6 août 2008, Me [...] leur a répondu qu’il n'avait fait
qu'instrumenter la vente du lot PPE [...], aucune responsabilité ne pouvant
lui être reconnue s’agissant du "non-échange" de cave et leur rappelant
-
7 -
en outre les démarches entreprises par M.________ pour la cession d’un
local à titre gratuit.
Le 19 septembre 2008, A.T.________ et B.T.________ ont adressé
un nouveau courrier à Me [...] indiquant que l'acquisition de la cave n° A6
était une condition déterminante de l'achat de leur appartement n° A4,
que la remise des clés de la cave n° A6 représentait le symbole de
transmission de la propriété, que celui-ci s'était engagé par l'article IV du
contrat de vente du 27 juillet 2006 à faire le nécessaire pour qu'ils
deviennent propriétaires de la cave n° A6 et que, selon eux, il n'avait pas
respecté ni réalisé la promesse de vente définitive, le tenant ainsi pour
responsable du fait qu'ils n'étaient toujours pas, à ce jour, propriétaires de
la cave n° A6.
Par courrier du 9 octobre 2008, Me [...] a répondu qu’il ne
pouvait que leur rappeler le fait qu'ils avaient, sous réserve de la
répartition des frais, accepté de recevoir le local n° A4N en lieu et place de
l'échange de cave auquel ils prétendaient.
Le 6 novembre 2008, A.T.________ et B.T.________ ont à
nouveau interpellé Me [...], afin qu'il respecte les engagements qu'il avait,
selon eux, pris dans l'acte de vente du 27 juillet 2006.
Par courrier du 17 novembre 2008, Me [...] a invité A.T.________
et B.T.________ à consulter un avocat, réservant ses droits quant aux
propos tenus.
Par courrier du 3 avril 2009, Me [...] a adressé à Me [...] copie
des échanges de correspondances intervenus entre lui-même et
A.T.________ et B.T.. Ceux-ci se sont rendus à son étude le 31 juillet
2009 en vue d’une médiation.
A la suite de cette rencontre, A.T. et B.T.________ ont,
par pli recommandé du 1
er
octobre 2009, indiqué à Me [...] qu'ils étaient
disposés à mettre un terme au litige en contrepartie du paiement d'un
-
8 -
montant de 10'000 fr. à titre d'indemnité compensatoire, somme réclamée
à l'ensemble des professionnels intervenus dans le cadre de l'acte de
vente du 27 juillet 2006.
Par courrier du 15 décembre 2009, Me [...] leur a répondu
qu’ils étaient libres d'ouvrir une action judiciaire à son encontre.
Le 29 mars 2010, A.T.________ et B.T.________ ont relancé Me
[...], afin que ce dernier leur communique la position de M.________ quant
au paiement d'une indemnité de 10'000 fr. pour solder le litige, ce à quoi
le notaire a répondu, par courrier du 22 avril 2010, qu'il leur laissait le soin
de faire le nécessaire pour recueillir les déterminations de M..
Par courrier du 22 mai 2010, Me [...], Président de l’association
des notaires vaudois, a, en substance, indiqué à A.T. et
B.T.________ que la clause relative au transfert de cave ne constituait en
aucun cas un engagement pris par l’officier public ayant instrumenté dit
acte.
Le 22 juillet 2010, le conseil de A.T.________ et B.T.,
l'agent d'affaires breveté [...], a adressé un courrier à M., dont le
contenu est notamment le suivant :
"(...)
Par acte authentique passé par devant [...], notaire, à [...], il avait
été convenu qu’il serait procédé dès que possible à un échange de
cave, ceci de manière à ce que mes clients soient propriétaires de la
cave A6 en lieu et place de celle qu’ils avaient acquis par l’acte de
vente initial.
Il était également convenu que les frais de cet échange et ceux qui
en découlent seraient supportés par la venderesse, soit votre
société.
Manifestement, les choses ne se sont pas passées comme cela et,
par la suite, grâce à l’intervention de Monsieur [...], d’ [...] à [...], une
solution aurait pu être trouvée, ceci par l’établissement d’une
servitude foncière d’usage exclusif sur un local commun, servitude
en faveur de mes clients.
Encore une fois, cette solution n’a pu se réaliser.
-
9 -
Vous comprendrez dès lors que mes mandants subissent un certain
dommage et qu’il y a lieu enfin de régler la situation.
Dans les 10 jours dès réception de la présente, vous voudrez bien
m’indiquer très concrètement ce que vous entendez entreprendre
de manière à mettre un point final à cette situation qui n’a que trop
duré.
(...)."
7.Le 9 mai 2012, l’Office des poursuites du district de Nyon a
notifié à M.________ un commandement de payer n° [...], d’un montant de
9'999 fr., dont la cause de l’obligation est "Promesses non respectées dans
le cadre de l’acquisition d’un lot de PPE; on se réfère aux nombreuses
promesses de Monsieur [...], promesses demeurées sans suite !".
M.________ a formé opposition totale.
8.Le 12 décembre 2012, A.T.________ et B.T.________ (ci-après :
les demandeurs) ont déposé une requête de conciliation auprès de la juge
de paix. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder leur a
été délivrée le 26 février 2013.
Lors de l’audience d’instruction du 7 novembre 2013, les
demandeurs ont requis la mise en œuvre d’une expertise.
[...], architecte HES, a établi un rapport d’expertise le 16 avril
2014, dont il ressort notamment ce qui suit :
"(...)
- La surface, la forme et la disposition de la cave A6 est
conforme au plan. Selon contrôle effectué sur place le 7 avril, la
surface actuelle disponible est de 11,33 m2.
- La surface, la forme et la disposition de la cave A4 est
conforme au plan. Selon le contrôle effectué (...), la surface
disponible est de 11,06 m2. Il n'y a toutefois qu'un seul local,
pas de saut de loup ni de point d'eau possible, cette cave étant
aménagée dans l'abri PC, réalisé pour l'ensemble du bâtiment
(deux cages d'escalier).
La différence de surface et de possibilité d'utilisation par
rapport à la cave A6 est minime, voire négligeable. Toutefois
- 10 -
l'absence d'un saut de loup condamne toute ventilation
possible, voire apport de lumière directe. L'absence d'un point
d'eau est également un handicap réel par comparaison à la
cave A6.
(...)
En confirmation des déterminations citées ci-dessus, l’Expert estime
que l’indemnité auquel à droit Monsieur et Madame A.T.________ &
B.T.________ peut être estimée à CHF 10'000 (...) pour une cave
normale et CHF 16'000 (...) y compris aménagement ventilation
mécanique simple comme signalée sous pt.12 en cas
d’aménagement un point d’eau (buanderie). (...).".
Lors de l’audience de jugement du 4 décembre 2014, les
parties ont été entendues, ainsi que trois témoins, à savoir le notaire Me
[...], son clerc [...] et [...] [...].
Me [...] a déclaré ce qui suit :
"Je confirme que les M.________ ont proposé la cession du local A4N
aux époux [...] qui ont accepté puis refusé, notamment en raison de
la présence de fils ou d’installations électriques dans le local. L’acte
était prêt et les procurations étaient signées. L’explication puis la
décision de refus des époux [...] ne me sont parvenues qu’après la
rédaction du projet d’acte constituant la servitude d’usage.
Les procurations et le projet d’acte étaient prêts en décembre 2007.
Il est probable que j’agissais en qualité de mandataire des
promoteurs, du moment qu’ils ont proposé de prendre les frais à
leur charge. C’est bien moi qui ai apporté l’approuvé (sic) à l’acte de
vente des époux [...]. Au moment de la signature de cet acte de
vente, la cave dont l’échange était prévu faisait déjà partie d’un lot
pour lequel le promoteur bénéficiait d’une promesse orale d’achat.
Cela résulte d’un souvenir précis. L’échange de cave promis devait
intervenir pour autant que tous les intéressés soient d’accord. Vous
me relisez la clause "divers" de mon acte du 27 juillet 2006, plus
particulièrement son 5
ème
paragraphe : j’aurais peut-être dû mettre,
dans le feu de l’action, "si possible" plutôt que de "dès que
possible", mais il ne faut pas sortir ce paragraphe du contexte et des
discussions qui l’ont précédées. Je précise que certainement, s’il
avait été possible de procéder directement à cet échange de cave
(dans les jours qui suivent), à la réquisition des parties j’aurais pu y
procéder, cela aurait été chose aisée à faire. Sur le moment, un
empêchement ne permettait pas cet échange, probablement un
engagement d’autres acheteurs. De mémoire, je n’ai rien fait
concernant l’échange de cave entre le moment de la vente et celui
de l’établissement du projet de servitude d’usage de décembre
- Depuis 2007, hormis quelques échanges de correspondances
et discussions je n’ai procédé à aucun acte ou projet d’acte.
S’agissant de la pièce 17 de mon dossier, je confirme que les époux
[...] avaient déclaré accepter le projet, mais que ce n’est qu’au
- 11 -
dernier moment qu’ils ont refusé en raison des installations
électriques. Les époux [...] se sont plaints de moi à deux reprises
devant l’association des notaires vaudois, sans succès.".
[...] a, quant à lui, déclaré ce qui suit :
"C’est ma femme qui est propriétaire d’un appartement à [...] car
elle est suisse et c’était bien plus facile. Nous avons signé le 2
février 2007 chez le notaire [...]. La livraison était prévue pour juin
2007 mais en raison d’une inondation nous avons été livrés en juillet
- Les époux [...] y habitaient déjà. Quand nous avons reçu les
clés nous avons visité tout l’appartement et la cave et nous avons
remarqué que notre cave était occupée. Nous avons immédiatement
demandé d’obtenir notre cave. De retour de l’étranger en octobre
2007, nous avons dû insister par plusieurs réunions et lettres pour
recevoir les clés de la cave 6 qui avait été débarrassée par le couple
[...]. Nous avons même dû insister pour avoir notre cave en
menaçant d’en appeler à la justice. A l’époque, soit M. [...], M. [...]
ou M. [...], avait parlé d’une indemnisation financière que nous
avons refusé car nous voulions notre cave. Nos affaires étaient dans
une autre cave en attendant et nous avons dû tout déménager
lorsque nous avons récupéré notre cave 6. J’ai eu connaissance du
fait que le époux [...] pouvaient occuper la cave 4 ainsi que le petit
espace 4N, ce à quoi tous les co-propriétaires ont donné leur
accord.".
E n d r o i t :
1.a) Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Tel est le
cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art.
308 al. 2 CPC).
Les recourants ayant conclu au paiement d'un montant de
9'999 fr., la valeur litigieuse est en deça de 10'000 fr., si bien que la voie
du recours est ouverte.
b) Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile
(art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision
- 12 -
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1
CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente,
la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
3.Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont
irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il ne sera pas tenu compte de la pièce
produite par les recourants, dès lors qu'elle ne figurait pas dans le dossier
de première instance.
- a) Les recourants reprochent au premier juge d'avoir constaté
les faits de manière manifestement inexacte en retenant qu'au moment
où ils ont acquis le lot de PPE n° A4, le 27 juillet 2006, la cave n° A6 faisait
déjà l’objet d’une promesse orale de vente en faveur de [...]. Selon eux, le
fait que celle-ci ait acquis le lot n° A6 au mois de février 2007 seulement
exclurait une promesse de vente.
De leur côté, l'intimée relève qu'aucun élément du dossier ne
permet de contredire la réalité de la promesse orale de vente découlant
du témoignage de
Me [...], lequel a dit en avoir un souvenir précis.
b) Le premier juge a retenu qu'au moment de la signature de
l'acte litigieux, le lot n° A6 faisait déjà l'objet d’une promesse orale d’achat
sur la base du témoignage de Me [...]. Il a ajouté que si celui-ci avait placé
l'art. IV dans la rubrique "divers" du contrat, c'était justement en raison de
l'existence de cette promesse et que les recourants le savaient.
c) En l'espèce, l'acquisition du lot n° A6 par [...], le 2 février
2007, soit près de six mois après celle des recourants, ne permet pas de
remettre en doute le témoignage de Me [...], lequel a déclaré au premier
juge, sur la base de souvenirs précis, qu'au moment de la signature de cet
acte de vente (n° A4), la cave, dont l’échange était prévu, faisait déjà
partie d’un lot pour lequel le promoteur bénéficiait d’une promesse orale
d’achat.
Partant, le moyen des recourants doit être rejeté.
5.a) Les recourants contestent l'interprétation que le premier
juge a fait de l'expression "dès que possible" contenue à l'art. IV du
contrat de vente immobilière du 27 juillet 2006. Selon eux, celle-ci ne peut
vouloir dire "si possible" dans la mesure où cela a un sens complément
différent.
b) Lorsqu'il est amené à qualifier ou interpréter un contrat, le
juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle
intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO [Code des obligations,
loi fédérale du 20 mars 1911 complétant le Code civil suisse, RS 220]; ATF
132 III 268 consid. 2.3.2; ATF 132 III 626 précité consid. 3.1). La recherche
de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective
(ATF 132 III 626 consid. 3.1; ATF 131 III 606 consid. 4.1).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et
les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite
objective; ATF 132 III 268 précité consid. 2.3.2; ATF 132 III 626 précité
consid. 3.1). Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet
d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son
comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime
(ATF 130 III 417 consid. 3.2; ATF 129 III 118 consid. 2.5; ATF 128 III 419
consid. 2.2 et les réf. cit.).
Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se
fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les
circonstances, lesquelles relèvent en revanche du fait (ATF 132 III 268
précité consid. 2.3.2; ATF 132 III 626 précité consid. 3.1; ATF 131 III 586
consid. 4.2.3.1). Les circonstances déterminantes à cet égard sont celles
-
15 -
qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas
les événements postérieurs, à l'exemple du comportement adopté par les
parties contractantes après qu'elles ont conclu l'accord (ATF 132 III 626
précité consid. 3.1 in fine et les réf. cit.).
c) Le premier juge a retenu, sur la base du témoignage de Me
[...], auteur de l'acte litigieux, que l'expression "dès que possible" signifiait
en réalité "si possible" à savoir pour autant que toutes les parties
concernées par l'échange donnent leur accord.
d) En l'espèce, la réelle intention des parties étant divergente
s'agissant du sens à attribuer à l'expression "dès que possible"
mentionnée à l'art. IV du contrat litigieux, il convient de l'interpréter en
vertu du principe de la confiance.
Sur le plan littéral, cette expression contient un élément
temporel. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle ne
peut être interprétée comme contenant un élément conditionnel signifiant
"si possible", soit ce pour autant que toutes les parties concernées par
l'échange donnent leur accord. Il importe également peu, que,
ultérieurement, l'échange aurait dû faire l'objet d'un autre acte
authentique, cette circonstance n'étant, dans le cas présent, pas
déterminante.
Ce grief doit donc être admis.
6.a) Les recourants soutiennent de manière implicite que le
contrat de vente immobilière du 27 juillet 2006 n'a été exécuté que
partiellement, du fait que l'échange des caves nos A4 et A6 n'a pas été
effectué. Ils estiment avoir subi un dommage d'un montant de 9'999
francs.
b) Le code distingue l'inexécution de l'obligation, soit lorsque
le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir
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qu'imparfaitement (art. 97 ss CO) de la demeure du débiteur, soit le retard
dans l'exécution, laquelle peut être totale ou partielle (art. 102 ss CO;
Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5
e
éd., n° 1329, p. 297). Le
critère de distinction réside dans la cause de l'inexécution. L'art. 97 CO ne
vise que l'impossibilité subséquente et objective, soit celle qui, d'une part,
survient postérieurement à la naissance de l'obligation et d'autre part, qui
s'impose non seulement au débiteur, mais empêche quiconque de fournir
la prestation. Il existe une controverse sur l'application de l'art. 97 al. 1 CO
concernant l'incapacité subjective de fournir la prestation (impossibilité
subjective), soit l'empêchement qui frappe le débiteur alors que d'autres
personnes (au moins une) pourraient fournir ou exécuter la prestation due
(Thévenoz, Commentaire romand, nos 7 ss ad art. 97 CO). Si la
jurisprudence assimile l'incapacité subjective de fournir une prestation à
l'impossibilité objective et lui applique l'art. 97 CO, elle réserve néanmoins
quelques exceptions. Elle a en effet considéré que le vendeur qui ne
pouvait pas livrer une voiture de marque Ferrari du fait qu'il l'avait
entretemps vendue et remise à un tiers devait être traité selon les règles
de la demeure (art. 102 ss CO; ATF 120 II 296; Thévenoz, op. cit., n° 10 ad
art. 97 CO).
Celles-ci permettent au créancier, dans un contrat bilatéral,
notamment de mettre un terme à l'attente afin de reprendre le contrôle
sur ses propres obligations en lui conférant différents choix (art. 107 à 109
CO) (Thévenoz, n° 1 ad art. 102 CO). Le législateur a en effet prévu trois
voies distinctes qui seront examinées sous chiffre 7 ci-dessous.
Ces trois voies supposent cependant la réalisation de plusieurs
conditions, à savoir la demeure du débiteur (aa), un contrat bilatéral (bb),
l'inexécution du débiteur dans le délai de grâce (cc) et la déclaration du
créancier (Thévenoz, op. cit., nos 5 ss ad art. 107 CO).
aa) La survenance de la demeure est elle-même soumise à
quatre conditions, soit l'exigibilité de l'obligation (i), la possibilité objective
de son exécution (ii), un retard injustifié (iii) et une interpellation du
débiteur (iv).
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i) L'exigibilité de l'obligation suppose que le créancier puisse
requérir l'exécution de la prestation sans attendre l'échéance d'un terme
ou l'avènement d'une condition.
ii) La demeure du débiteur ne peut exister et subsister que
pour autant que l'exécution de l'obligation soit et reste objectivement
possible.
iii) Le retard doit également être injustifié. Ce ne sera par
exemple pas le cas si le débiteur est au bénéfice d'un sursis ou lorsque le
créancier est lui-même en demeure.
iv) La demeure suppose enfin l'interpellation du débiteur par le
créancier (art. 102 al. 1 CO), soit une déclaration expresse ou par acte
concluant, par laquelle celui-ci fait comprendre au débiteur qu'il réclame
l'exécution de la prestation due (Thévenoz, op. cit., nos 11-17 ad art. 102
CO).
bb) Par contrat bilatéral, on entend tous les contrats dans
lesquelles le créancier de l'obligation en souffrance est lui-même tenu de
certaines obligations (Thévenoz, op. cit., n° 10 ad art. 107 CO).
cc) Sauf dans les cas où la loi le dispense de cette incombance
parce qu'elle serait inutile, notamment parce qu'il ressort de l'attitude du
débiteur que cette mesure serait sans effet (art. 108 ch. 1 CO), le
créancier doit fixer au débiteur en demeure un délai convenable pour
exécuter l'obligation en souffrance. Bien que la fixation d'un délai de grâce
suppose la demeure du débiteur, elle peut intervenir en même temps que
l'interpellation (Thévenoz, op. cit., n° 11 ad art. 107 CO et les réf. cit.).
dd) La réalisation de ces conditions confère au créancier le
droit formateur de décider du sort de l'obligation en souffrance, voire du
contrat. Ce choix s'exerce par une déclaration de volonté sujette à
réception, qui comme acte formateur est unilatérale et en principe
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inconditionnelle, irrévocable et soumise à aucune exigence de forme.
L'intérêt du débiteur exige que celle-ci intervienne immédiatement après
l'expiration du délai de grâce (Thévenoz, op. cit., n° 16 ss ad art. 107 CO
et les réf. cit.). Il en va cependant différemment lorsque l'art. 108 CO
s'applique. En effet, le débiteur qui n'est pas protégé par l'exigence d'un
délai de grâce n'a pas non plus besoin d'être protégé par une déclaration
immédiate à partir d'un moment qu'il est difficile à établir (Thévenoz, op.
cit., n° 20 ad art. 107 CO et les réf. cit.).
c) aa) i) En l'espèce, il convient de déterminer si l'obligation
litigieuse est exigible, ce malgré la présence dans le contrat de
l'expression "dès que possible".
Ledit contrat ne mentionne pas à quel élément temporel
l'expression susmentionnée fait référence. On peut toutefois retenir que,
dans la mesure où l'échange des caves supposait un transfert de
propriété, les parties faisaient référence à la prise de rendez-vous chez le
notaire pour l'instrumentation de ce second acte. Ainsi cet élément
temporel pouvant survenir à tout moment, l'obligation litigieuse était
exigible immédiatement.
ii) Bien que l'intimée ait vendu, le 13 mars 2007, le lot n° A6 à
[...], l'impossibilité d'exécuter l'obligation est seulement subjective, du fait
que, dans l'absolu, la nouvelle propriétaire pourrait, elle, l'exécuter.
iii) L'intimée n'ayant pas établi être au bénéfice d'un sursis ou
avoir mis à son tour les recourants en demeure, son retard dans
l'exécution de l'obligation litigieuse doit être considéré comme injustifié.
iv) Le 22 juillet 2010, le conseil des recourants a adressé un
courrier à l'intimée au sujet de l'échange des caves. En lui demandant de
lui indiquer très concrètement ce qu'elle entendait "entreprendre de
manière à mettre un point final à cette situation qui n’a(vait) que trop
duré", le conseil l'a clairement interpellée.
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Les conditions de la demeure sont ainsi dans le cas présent
réalisées.
bb) Le contrat conclu par les parties le 27 juillet 2006 est un
contrat de vente immobilière par lequel l'intimée s'est notamment
engagée à transférer la propriété du lot n° A4 ainsi que la cave n° A6 dès
que possible, moyennant un certain prix. Il peut donc être qualifié de
bilatéral.
cc) Un délai de grâce de dix jours a été imparti à l'intimée par
courrier du 22 juillet 2010, soit le même par lequel les recourants l'ont
également interpellée. S'agissant de sa durée, il peut être considéré
comme suffisant. Le Tribunal fédéral a en effet considéré qu'un délai de
six jours était convenable pour une livraison internationale due depuis
3 mois et demi (ATF 43 II 170 170 consid. 2; JdT 1997 I 583; Thévenoz, op.
cit., n° 12 ad art. 107 CO).
Au demeurant, il ressort de l'attitude de l'intimée que la
fixation de ce délai de grâce en 2010 était inutile. En effet, d'une part, en
date du 13 mars 2007 déjà, l'intimée a sans hésiter vendu le lot n° A6
comprenant la cave litigieuse à [...], alors même que ladite cave faisait
déjà l'objet du contrat du 27 juillet 2006 avec les recourants; d'autre part,
presque six ans et demi se sont écoulés entre la conclusion de ce dernier
et le dépôt par les recourants de la requête de conciliation le 12 décembre
2012, sans que l'intimée ne s'exécute.
dd) Enfin, les recourants ont manifesté leur choix quant aux
options qu'offre la demeure qualifiée par le dépôt de leur requête de
conciliation le 12 décembre 2012. Le fait qu'elle soit intervenue plus de
deux ans après l'expiration du délai de grâce est sans pertinence, étant
donné que, comme mentionné précédemment, l'intimée n'avait de tout
façon pas l'intention de s'exécuter (art. 108 CO) et n'avait donc pas besoin
d'être protégée par une déclaration immédiate.
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7.a) Il convient ensuite d'examiner le choix effectué par les
recourants parmi les trois voies à disposition ainsi que la question des
dommages-intérêts.
b) La première voie consiste à exiger l'exécution en nature de
l'obligation en souffrance ainsi que des dommages-intérêts de retard (art.
103 al. 1 CO).
La deuxième voie permet de renoncer à l'exécution en nature
et exiger l'indemnisation de son intérêt à l'exécution du contrat
(dommages-intérêts positifs), soit en échange de sa propre prestation, soit
sous imputation de la valeur de celle-ci. Le créancier doit ainsi être placé
dans la situation qui serait la sienne si son débiteur avait exécuté
l'intégralité du contrat conformément à celui-ci. On distingue à cet effet, la
perte éprouvée du gain manqué. Les dommages-intérêts dus en raison
d'une contravention à un contrat peuvent ainsi notamment comprendre la
valeur de la prestation inexécutée (Thévenoz, op. cit., n° 34 ad art. 97 CO
et n° 1 ad art. 107 CO; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n° 1325, p. 296).
Enfin la dernière possibilité permet de résoudre le contrat en
provoquant la restitution des prestations déjà fournies et en exigeant
l'indemnisation de son intérêt négatif (art. 109 CO) (Thévenoz, op. cit., n°
1 ad art. 107 CO).
c) Il ressort des éléments au dossier, qu'à tout le moins, à
partir du dépôt de la requête de conciliation, les recourants n'ont plus
exigé l'exécution de l'obligation litigieuse, soit l'échange des caves, et
n'ont pas non plus déclaré résoudre le contrat. En prenant dans leur
requête de conciliation des conclusions pécuniaires d'un montant de
9'999 fr., les recourants ont opté pour la deuxième voie, soit
l'indemnisation de leur intérêt à l'exécution du contrat.
S'agissant du montant des dommages-intérêts, les recourants
se sont basés sur le rapport d'expertise de [...]. Celui-ci a en effet
considéré, s'agissant de la cave n° A4, que la différence de surface et de
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21 -
possibilité d'utilisation par rapport à la cave n° A6 était minime, voire
négligeable, mais que, d'une part, l'absence d'un saut de loup condamnait
toute ventilation possible, voire apport de lumière directe et, d'autre part,
l'inexistence d'un point d'eau était un "handicap" réel en comparaison
avec la cave n° A6. Il a chiffré le dommage à 10'000 francs.
Il y a lieu de se rallier aux chiffres articulés par l'expert dans la
limite des conclusions prises par les recourants et de retenir que ces
derniers ont droit à des dommages-intérêts positifs d'un montant de
9'999 francs.
8.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée, en ce sens que M.________ est la débitrice de
A.T.________ et B.T.________ et leur doit immédiat paiement de la somme
de 9'999 fr., et que l’opposition à la poursuite n° [...] de l’Office des
poursuites du district de Nyon est définitivement levée à concurrence de
la somme de 9'999 francs.
b) Les frais judiciaires de première instance, dont la quotité à
hauteur de 3'278 fr. peut être confirmée, seront mis à la charge de
M.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera aux
recourants des dépens à hauteur de 2'250 fr. (art. 10 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) ainsi qu'un
montant de 900 fr. à titre de restitution de l'avance des frais.
c) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront également mis à la charge de l’intimée.
L’intimée M.________ versera en outre aux recourants la
somme de 1'125 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 13 TDC),
ainsi qu'un montant de 400 fr. à titre de restitution de l'avance des frais.
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22 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.- La demande est admise.
II.- La défenderesse M.________ est débitrice des demandeurs
A.T.________ et B.T., solidairement entre eux, de la
somme de 9'999 fr. (neuf mille neuf cent nonante-neuf
francs);
III.- L'opposition totale formée au commandement de payer
n° [...] de l'Office des poursuites du district de Nyon est
levée;
IV.- Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'278
fr. (trois mille deux cent septante-huit francs), dont 1'890
fr. (mille huit cent nonante francs) de frais d'expertise,
sont mis à la charge de la défenderesse M.;
V.- La défenderesse M.________ doit verser aux demandeurs
A.T.________ et B.T., solidairement entre eux, la
somme de 3'150 fr. (trois mille cent cinquante francs), à
titre de restitution de l'avance de frais et des dépens de
première instance;
VI.- Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l'intimée
M..
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23 -
IV. L'intimée M.________ doit verser aux recourants A.T.________ et
B.T.________, solidairement entre eux, la somme de 1'525 fr.
(mille cinq cent vingt-cinq francs) à titre de restitution de
l'avance de frais et des dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour les recourants),
-Me François Besse (pour l'intimée).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
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24 -
La greffière :