Recours devenu sans objet ; radiation du rôle

CREC jj13-013992-283/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile27 août 2013Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ a recouru contre une décision du juge de paix lui refusant d’être dispensé de comparaître personnellement à une audience de conciliation. Avant qu’il soit statué sur le recours, l’audience a été reportée et son conseil a informé la cour d’appel que le recours n’était plus maintenu. La Chambre des recours civils a donc retenu que le recours était devenu sans objet au sens de l’Art. 242 CPC et a radié la cause du rôle. Le tribunal a en outre ordonné que la décision sur recours soit rendue sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 242 CPC ; recours devenu sans objet et radiation du rôle ; lorsque la procédure prend fin pour une cause autre qu’une décision, le tribunal radie la cause du rôle. Si la mesure contestée est devenue sans objet et que la partie recourante ne maintient plus son recours, la cour d’appel ne statue pas sur le fond, mais constate que la cause est devenue sans objet et la radie du rôle. Le juge délégué peut statuer sur de telles affaires manifestement devenues sans objet ; aucun frais judiciaires ne peut être mis à la charge des parties lorsque le tribunal l’ordonne en application de l’Art. 107 al. 1 let. e CPC et du tarif des frais applicable (consid. 1-3).

Texte intégral

857 TRIBUNAL CANTONAL J13.013992-131638 283 J U G E D E L E G U E E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 27 août 2013


Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée Greffier :M.Heumann


Art. 242 CPC Vu la décision rendue le 5 août 2013 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant P., à Lausanne, d’avec X., à Lutry, refusant à celui-là la dispense de comparution personnelle à l’audience de conciliation du 29 août 2013, vu la requête de renvoi de l’audience du 29 août 2013 présentée le 13 août 2013 par P., vu le recours interjeté le 13 août 2013 par P. contre la décision du 5 août 2013,

  • 2 - vu la décision du 15 août 2013 par laquelle la Juge de paix a renvoyé l’audience du 29 août 2013 à une date qui sera fixée une fois connus les considérants de l’arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, vu l’avis du 20 août 2013, par lequel le Président de la Chambre des recours civile a interpellé le conseil de P.________ sur la question de savoir si son recours pouvait être considéré sans objet ou si, au contraire, il était maintenu, dès lors que l’audience du 29 août 2013 avait été renvoyée et que son recours portait sur l’obligation pour son client de se rendre à dite audience, vu le courrier du 21 août 2013, par lequel le conseil de P.________ a confirmé que le recours du 13 août 2013 était devenu sans objet, si bien qu’il ne le maintenait pas, vu les autres pièces au dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d’une décision entrée en force, le tribunal rayant l’affaire du rôle, que, selon l’art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, que compte tenu du courrier du 21 août 2013 du conseil de P.________, l’hypothèse de l’art. 242 CPC est réalisée en l’espèce, qu’il y a par conséquent lieu de rayer la cause du rôle ;

  • 3 - attendu que la compétence pour statuer sur les causes manifestement sans objet appartient au Juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]);

attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC et 77 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Jean-Marc Decollogny, aab (pour P.), Mme X.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :

Mots-clés

mootnessstriking off the docketconciliation hearingpersonal appearanceappeal withdrawalcourt costs

The appeal had become moot and was no longer maintained.

Because the conciliation hearing was postponed and counsel confirmed that the appeal was no longer pursued, the procedural prerequisites for a decision on the merits ceased to exist.

The case had to be removed from the docket.

Under Art. 242 CPC, when proceedings end for other reasons without a decision, the matter is struck from the role; that situation applied here.

No judicial costs were charged.

The court exercised its discretion to decide the matter without judicial fees.

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