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TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.013077-140389
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 avril 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:Mmes Charif Feller et Courbat
Greffière:Mme Vuagniaux
Art. 88 CPC ; 10 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
Yverdon-les-Bains, défendeur, contre la décision rendue le 27 août 2013
par la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause divisant
le recourant d’avec K., à Vallorbe, demanderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 27 août 2013, dont le dispositif et la motivation
ont été envoyés aux parties les 27 août 2013 et 27 janvier 2014
respectivement, la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a dit que
la partie demanderesse K., n’est pas débitrice de la somme de
9'900 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2009 (I), qu’en
conséquence, la poursuite n
o
[...] de l’Office des poursuites du district du
Jura – Nord vaudois est radiée (II), que les frais judiciaires de la partie
demanderesse sont arrêtés à 900 fr. (III), que les frais sont mis à la charge
de la partie défenderesse (IV), que la partie défenderesse remboursera à
la partie demanderesse ses frais judiciaires et lui versera la somme de
1'575 fr. à titre de dépens, à savoir 75 fr. en remboursement de ses
débours nécessaires et 1'500 fr. à titre de défraiement de son
représentant professionnel (V) et que toutes autres ou plus amples
conclusions sont rejetées (VI).
En droit, le premier juge a retenu que P. n’avait
démontré ni le principe ni la quotité de la créance pour laquelle il avait fait
notifier un commandement de payer et que K.________ avait démontré à
satisfaction qu’elle avait un intérêt prépondérant et immédiat à ne pas
figurer au registre des poursuites pour la prétendue dette.
B.Par acte du 27 février 2014, P.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que l’action est rejetée et que les frais et dépens sont
mis à la charge de K., subsidiairement à la réduction des dépens à
un montant maximal de 500 francs.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.K. était titulaire de la raison individuelle [...], à
Vallorbe, inscrite au Registre du commerce depuis le 16 décembre 2003,
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dont le but était l’accomplissement d’opérations immobilières. L’entreprise
individuelle a été radiée le 2 avril 2013 par suite de cessation d’activité.
2.Par contrat de gérance du 27 novembre 2008, P.________ a
confié à K.________ la gérance de trois immeubles à Vallorbe.
3.Par courriel du 3 août 2009, K.________ a écrit ce qui suit à
P.________ :
« Bonjour Monsieur,
Le matériel commandé à l’entreprise [...] a été fabriquer (sic) et sera
déposé la semaine prochaine.
Pour des raisons de sécurités pour les locataires, il est primordial
que les portes extérieures et des appartements puissent être fermée
(sic) avec une simple clé et non pas un couteau suisse.
Décomptes immeubles au 30 juin 2009 :
Les factures : honoraires [...], électricité de 1495.30 et autres vous
seront faxées.
Les factures arriérées de [...] ont été payées, puisque des
réparations devaient être effectuées rapidement (infiltration d’eau
dans les appartements). M. [...] ne voulaient (sic) pas intervenir
puisque des factures n’avaient pas été réglées par vous-même.
Les réparations courantes doivent être exécutées. Je pense que le
mandat de gérance signé ne convient pas à votre attente.
Lorsque une réparation (mise en conformité ou autres) devient
nécessaire, le mandat de gérance m’autorise à commander des
travaux sans autorisation préalable du propriétaire.
De ce fait, je vous prie de bien vouloir prendre note de la résiliation
du contrat de gérance de vos immeubles au 15 août prochain. J’en
averti (sic) les fournisseurs habituels et les locataires ».
Par lettre recommandée du même jour, K.________ a résilié le
contrat de gérance avec effet au 15 août 2009, au motif qu’elle ne pouvait
plus exécuter son mandat « dans des relations de confiance et saine ».
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4.Par commandement de payer n
o
[...] daté du 9 juillet 2012,
notifié par l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois,
P.________ a sommé K.________ de payer le montant de 9'900 fr., avec
intérêts à 5 % dès le 1
er
janvier 2009, pour inexécution du contrat,
dommages-intérêts et frais selon l’art. 106 CO (Code des obligations du 30
mars 1911 ; RS 220). K.________ y a fait opposition totale le 30 juillet 2012.
Par lettre du 21 septembre 2012, K.________ s’est étonnée
auprès de P.________ de cette manière de procéder et lui a demandé de
radier la poursuite à son encontre d’ici au 2 octobre 2012.
5.La procédure de conciliation introduite le 5 novembre 2012 par
K.________ auprès du Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois
n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée le 31
janvier 2013.
Par requête de procédure simplifiée du 12 mars 2013,
K., représentée par l’agent d’affaires breveté Pascal Stouder, a
conclu ce qui suit avec frais et dépens :
« I.- Que K. n’est pas débitrice de la somme de fr. 9’900.-
(neuf mille neuf cents francs) plus intérêts à 5 % dès le 1
er
janvier
Il.- Qu’en conséquence, la poursuite n
o
[...] de l’Office des
poursuites du district du Jura – Nord vaudois est purement et
simplement radiée.
III.- Que P.________ est débiteur des frais de justice ainsi que des
dépens de la procédure de conciliation et de la procédure au fond. »
6.Un délai au 13 mai 2013 a été imparti à P.________ pour
déposer une réponse. A la requête de celui-ci, le délai a été prolongé au
14 juin 2013. Par pli recommandé du 27 juin 2013, un ultime délai non
prolongeable au 11 juillet 2013 lui a été imparti pour procéder avec avis
qu’à défaut, l’instance suivrait son cours et qu’une décision finale pourrait
être rendue si la cause était en état d’être jugée. Cet acte est revenu non
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réclamé à l’échéance du délai de garde postal, de sorte qu’aucune
réponse n’a été déposée.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée étant une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (soit 9'900 fr. en
l'espèce), c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 al.
1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Formé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du
droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p.
941 ad art. 97 LTF).
b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, la pièce n
o
1 (attestation du dépôt de la requête
de l’intimée) produite par le recourant est une pièce de procédure de
première instance qui, bien que ne figurant pas au dossier, n’a aucune
influence sur l’issue du litige. La pièce n
o
2 (extrait internet du Registre du
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commerce indiquant la radiation de l’entreprise individuelle de K.________
au 2 avril 2013) n’est pas à proprement parler irrecevable, dès lors qu’il
s’agit d’un fait notoire, à savoir du contenu d’un registre public accessible
à chacun (ATF 135 III 88 c. 4.1 ; CREC 29 janvier 2014/35).
3.a) Le recourant soutient en premier lieu que l’art. 88 CPC ne
s’applique pas, d’une part parce que l’intimée n’a ni allégué ni prouvé que
la poursuite lui créerait un quelconque préjudice, d’autre part parce que la
raison sociale de celle-ci a été radiée le 2 avril 2013, soit quelques jours
après sa requête du 12 mars 2013.
b) Aux termes de l’art. 88 CPC, le demandeur intente une
action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal
l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit.
En matière de poursuite, un commandement de payer peut
déjà constituer pour le poursuivi un intérêt propre à justifier une action en
constatation, dans la mesure où il porte atteinte au crédit et à la
réputation du poursuivi, indépendamment du bien-fondé du
commandement de payer. Le Tribunal fédéral relève que le créancier qui
entend empêcher une action en constatation du poursuivi, devra
démontrer qu’il a de bonnes raisons de ne pas entrer en matière sur le
bien-fondé de sa prétention. Il dira, par exemple, qu’il a dû engager la
poursuite pour interrompre la prescription, et cela avant d’être en état de
s’expliquer à satisfaction de droit sur le bien-fondé de sa prétention. Si le
créancier établit un intérêt à empêcher un procès prématuré, le poursuivi
devra établir in casu un intérêt supérieur à obtenir un jugement de
constatation (Bohnet, CPC commenté, n. 26 ad art. 88 CPC et les réf.
citées).
c) En l’espèce, comme relevé par le premier juge, il est
constant que le recourant, qui n’a pas procédé en première instance (cf.
supra, let. C, ch. 6), n’a aucunement invoqué, et a fortiori pas démontré,
qu’il avait de bonnes raisons de ne pas entrer en matière sur le bien-fondé
de sa prétention. En outre, même si l’intimée a fait radier l’inscription de
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son entreprise individuelle du Registre du commerce quelques jours après
le dépôt de sa requête – élément dont le premier juge n’avait pas
connaissance –, il n’en demeure pas moins que le montant de la dette
n’est pas négligeable et qu’il en résulte toujours pour l’intimée un
inconvénient susceptible de porter atteinte à sa réputation et à son crédit.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu que l’intimée avait
démontré qu’elle avait un intérêt à voir sa poursuite radiée. Le moyen est
par conséquent mal fondé.
4.a) Le recourant fait valoir à titre subsidiaire que les dépens
mis à sa charge à hauteur de 1'575 fr. sont trop élevés au regard de la
simplicité de la procédure et de l’activité déployée par l’agent d’affaires. Il
considère que les dépens devraient être réduits à 500 fr. au maximum.
b) L’art. 10 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en
matière civile ; RSV 270.11.6) règle les dépens applicable en procédure
simplifiée (cf. art. 243 ss CPC) en première instance pour l’agent d’affaires
breveté. Les dépens peuvent ainsi être fixés de 750 fr. à 2'250 fr. pour une
valeur litigieuse de 5'001 fr. à 10'000 francs.
c) En l’espèce, le premier juge a faussement appliqué l’art. 5
TDC relatif aux dépens pour les avocats (des dépens de 1'000 fr. à 3'000
fr. pouvant être fixés pour une valeur litigieuse de 5'001 fr. à 10'000 fr.).
Cela n’a toutefois aucune conséquence dans la mesure où, d’une part, les
dépens de 1'575 fr. se situent toujours dans la fourchette de l’art. 10 TDC,
d’autre part que le montant octroyé n’apparaît pas excessif au vu des
opérations effectuées. Le moyen est également mal fondé.
5.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. Le dispositif rendu le
7 avril 2014 doit être complété d’office par le chiffre Ibis en ce sens que la
décision entreprise est confirmée (art. 334 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
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2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit
à des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
- Le recours est rejeté.
- La décision est confirmée.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
P.________.
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 7 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. P.________
-M. Pascal Stouder, aab (pour K.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 9’900 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois
La greffière :