TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.012196-160348
117
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière :MmeMeier
Art. 18, 370 al. 2, 372, 374 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
Crissier, contre la décision finale rendue le 3 juillet 2015 par le Juge de
paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante
d’avec I., à Renens, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 3 juillet 2015, dont les motifs écrits ont été
notifiés aux parties le 29 janvier 2016, le Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois a condamné la défenderesse Q.________ à verser à la
demanderesse I.________ la somme de 8'640 fr., avec intérêts à 5% l’an
dès le 13 juillet 2012 (I), a définitivement levé, jusqu’à concurrence du
montant alloué sous chiffre I, l’opposition formée au commandement de
payer notifié à défenderesse le 23 août 2012 (II), a arrêté les frais
judiciaires à 3'896 fr. 35 et mis ceux-ci à la charge de la défenderesse (III
et IV), a condamné la défenderesse à rembourser à la demanderesse ses
avances de frais, à concurrence de 2'708 fr. 20, et à lui verser la somme
de 1'575 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, ainsi
que 300 fr. à titre de remboursement des frais de la procédure de
conciliation (V et VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VII).
En droit, le premier juge a qualifié les rapports entre les parties
de contrat d’entreprise, Q.________ étant le maître de l’ouvrage, I.________
l’entrepreneur et l’ouvrage consistant dans l’établissement de plans en
vue de l’adjudication, par un tiers au maître de l’ouvrage, de travaux de
chauffage et de ventilation.
S’agissant de la nature et de l’étendue des prestations de
l’entrepreneur I.________, le premier juge a retenu, d’une part, qu’elles
étaient axées sur l’objectif d’obtenir l’adjudication des travaux de
chauffage et de ventilation et, d’autre part, que le maître d’ouvrage avait
constamment été associé aux échanges et aux séances portant sur la
détermination de ces travaux et leur évolution. Pour le surplus, l’autorité
de première instance a rejeté le grief de fourniture de prestations
excessives ou non commandées, seuls des plans de projet et non de
réalisation ayant été établis, et l’expert judiciaire ayant déterminé que
44% des prestations totales d’un ingénieur selon la norme SIA 108 avaient
été fournies.
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3 -
Enfin, le défaut de l’ouvrage invoqué par Q., soit la
remise de soumissions dépourvues de métrés et de prix unitaires, a été
écarté par le premier juge faute d’avis des défauts exprimé en temps utile,
l’ouvrage ayant été accepté tacitement (art. 370 al. 2 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220]) et l’adjudication convoitée qui en
était le fondement obtenue.
B.Par acte du 29 février 2016, Q. a recouru contre ce
jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens qu’il soit constaté qu’elle n’est pas la débitrice de I.________ de la
somme de 8'640 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 13 juillet 2012, et que
son opposition totale dans la poursuite n° [...] soit définitivement
maintenue.
Par réponse du 29 mars 2016, I.________ a conclu au rejet du
recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.I.________ est une société active notamment dans le domaine
de la conception, des études et du développement techniques de tout
projet touchant au domaine du chauffage, de la ventilation, de la
climatisation, de l’électricité et des sanitaires.
Q.________ est une société dont le but est toute activité dans le
domaine des installations sanitaires et du chauffage.
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4 -
2.Q.________ souhaitait participer aux travaux qui portaient sur
les bureaux appartenant à la société G.________ à [...]. La société
A., représentée par C., était chargée de la direction de ces
travaux.
Dans ce cadre, Q.________ a eu recours aux services de
I..
Des séances de travail en présence de C. et des
parties ont eu lieu sur le chantier concernant l’élaboration des plans de
projet, voire d’avant-projet. Une séance s’est également déroulée chez
l’architecte pour la ventilation. Ces séances se sont toujours passées dans
le cadre de la soumission et non de l’exécution des travaux confiés par la
suite à Q..
3.Par courriel du 17 octobre 2011, I. a indiqué ce qui suit
à C.________ :
« Pour faire suite à notre dernier entretien téléphonique, nous vous prions
de trouver, ci-dessous, les informations qu’il faudrait transmettre à [...] (sic)
afin qu’ils puissent établir les nouveaux documents pour la mise à
l’enquête, soit :
-
Installation de ventilation : Remplir le formulaire E4 avec le débit de
7'000 m3/h
-
Tenir compte de la puissance nécessaire pour le chauffage de l’air de
– 10°C à + 20°C avec le récupérateur d’énergie.
-
Faire nouvelle demande pour la PAC, tenant compte de nouvelle
puissance du chauffage et de la ventilation.
-
Dimensionner les sondes sur la base de 35W/m et ne pas prévoir de
l’eau glycol.
-
Spécifier que le rafraichissement des bureaux sera effectué par le
géocooling, si l’on ne veux (sic) pas faire une demande de
rafraichissement où l’on devra fournir la preuve du besoin.
(...)
PS. Pourriez-vous faire le nécessaire pour que l’on reçoive les plans en
format DWG.»
Par courriel du 19 octobre 2011, avec copie à Q.,
I. a notamment prié C.________ de lui confirmer si elle pouvait aller
de l'avant sur la base des informations mentionnées dans son précédent
message, lesquelles devaient être prises ne compte par [...], et lui a
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demandé s’il avait fait le nécessaire pour qu’elle reçoive les plans en
format DWG.
Le même jour, C.________ a répondu à I.________ qu’il allait
recevoir le bilan thermique mis à jour, lequel reprenait apparemment
certaines des données d'I.. Toujours le 19 octobre 2011, C.
a transmis à I.________ le bilan thermique ainsi que les dernières versions
des plans en format DWG.
Par courriel du 9 novembre 2011, C.________ a envoyé à
I.________ les plans de la charpente.
Par e-mail du 11 novembre 2011, avec copie à C.,
K., de la société F., a transmis à Q. le plan de la
toiture.
Par courriel du lendemain, C.________ a adressé à I.________ le
plan de la toiture, en indiquant qu’il ne savait pas si Q.________ le lui avait
transmis.
4.Le 6 décembre 2011, I.________ a établi un devis portant sur
l'« [i]nstallation de chauffage – refroidissement – production d’eau chaude
sanitaire combinée PAC / solaire – raccordement des sondes
géothermiques ».
5.Par courriel du 2 mars 2012, C.________ a indiqué ce qui suit à
I.________ et Q.________ :
« Messieurs,
Pour faire suite à la séance de ce jour, nous souhaiterions faire un rappel
des points évoqués et aborder quelques sujets supplémentaires.
Le but de l’installation de chauffage-rafraichissement, est de chauffer en
hiver par des serpentins de sol.
Un pré-chauffage de l’air ventilé en double-flux vient compléter le
dispositif.
-
6 -
D’autre part, en été, on utilise la PAC réversible en géocooling ainsi que
pour alimenter une batterie de froid raccordé au bloc de ventilation double-
flux.
A l’usage, le client souhaite avoir des pièces à la température d’environ
20°C en Hiver avec de l’air pulsé pré-chauffé. En été, les pièces auront une
différence de température de l’ordre de 6°C par rapport à l’extérieur avec
de l’air pulsé rafraichie.
Durant la semaine prochaine, nous souhaiterions de votre part :
-Une mise à jour de l’offre répondant aux demandes du maître de
l’ouvrage.
-Vérification des caractéristiques de la PAC réversible. Puissances à
confirmer.
-Régulation par zones et non par pièces. Ci-joint la définition des
zones régulées. Nous restons à l’écoute de vos remarques et à voir
la nécessité de réguler pour les communs.
-Principe de change over pour Eté-Hiver.
-MCR limité au minimum avec asservissement sur horloge ou autre
pour des pièces non utilisées en permanence.
-Souhait de place les collecteurs du 1
er
étage.
-Voir la nécessité des panneaux solaires au vu de la consommation.
(1 douche et 5 blocs de lavabos).
-Le poste du collecteur et les pièces s’y rattachant doivent faire
l’objet d’un poste séparé. [...] prendrait éventuellement ce poste à
charge.
Vous trouverez ci-joint les dernières bases de plans du rez-de-chaussée et
du 1
er
étage. Le sous-sol reste inchangé.
Nous souhaiterions adjuger les travaux de chauffage au plus vite afin de
démarrer les chapes.
Par conséquent, nous comptons sur votre réactivité pour nous remettre
votre meilleure offre, d’ici au milieu de semaine prochaine. »
6.Faisant suite à la requête de I., C. lui a
transmis la dernière version des plans par courriel du 12 mars 2012, avec
copie à Q..
Le même jour, I. a établi une offre relative à la
ventilation pour la halle [...] ainsi qu’un devis pour « Installation de
chauffage – refroidissement – production d’eau chaude sanitaire combinée
PAC / solaire – raccordement des sondes géothermiques ».
7.Le 21 mars 2012, I.________ a adressé un courriel à C.,
avec copie à Q., dont le contenu était le suivant :
« Monsieur,
-
7 -
Pour faire suite à notre entretien téléphonique de ce jour et afin que M.
Q.________ puisse chiffrer une offre correspondant aux demandes et
budgets du MO, nous vous soumettons, ci-dessous, une série de questions
auxquelles il faut apporter des réponses précises, soit :
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8 -
8.Le 27 mars 2012, I.________ a établi une facture (n° 2012/ [...])
à l’attention de Q., d’un montant total de 17'280 fr., toutes taxes
comprises, pour les prestations effectuées à cette date concernant les
installations de chauffage et ventilation des halles G. à [...].
I.________ a notamment établi un tracé de dimensionnement
des installations et des plans, qui étaient nécessaires pour établir le cahier
des charges.
9.Par courriel du 30 mars 2012, I.________ a précisé ce qui suit à
C., avec copie à Q. et à H.________ :
« J’ai bien pris note des éléments de réponse de M. H..
En se qui concerne (sic) le rafraichissement de l’air pulsé en été, nous vous
informons que suite à un entretien téléphonique que j’ai eu avec M.
H., nous avons convenu de chiffrer une solution avec une machine
de production de froid pour alimenter deux splits pour la salle de
conférence et la batterie du monobloc.
En ce qui concerne les forages géothermiques, nous vous signalons qu’il
serai (sic) indispensable, si l’on ne veut pas avoir de problème dans le futur
et en fonction de la puissance de la PAC, de faire réaliser deux forages
supplémentaires de 200 m. »
Le même jour, C.________ a répondu de la manière suivante à
I.________ :
«Pour votre information, les forages sont terminés et remblayés,
introductions dans le bâtiment effectuées...
La pose de l’enrobé est prévue Jeudi Prochain, donc c’est malheureusement
impossible.
Par rapport au projet initial de 880m de sondes, on a encore rajouté 120m,
pour un total de 1000mL. Je me suis basé sur les longueurs données par le
bilan thermiques et on a décidé avec M. H.________ de se garder une marge
de sécurité.
Pour le dernier concept en date que j’espère être définitif, je ne peux qu’en
prendre bonne note.
Pourriez-vous m’indiquer quand vous pourrez nous transmettre votre offre
mise à jour ? ».
10.Les 16 et 30 avril 2012, I.________ a présenté deux nouveaux
devis successifs pour l'« [i]nstallation de chauffage – refroidissement –
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9 -
production d’eau chaude sanitaire combinée PAC / solaire – raccordement
des sondes géothermiques ».
Le 27 avril 2012, Q.________ s’est acquittée d’un acompte de
8'640 fr. en faveur de I..
Q. s’est vu adjuger les travaux.
11.Par courriel du 26 juin 2012, I.________ a rappelé à Q.________
que le solde de sa facture n° 2012/19 d’un montant de 8'640 fr. n’avait
pas été réglé. Elle lui a imparti un délai au 30 juin 2012 pour procéder au
paiement.
En date du 2 juillet 2012, I.________ a envoyé un premier
rappel à Q.________ afin que celle-ci s’acquitte du montant de 8'640 fr.
dans un délai de dix jours, correspondant au solde de la facture n° 2012/
[...].
Par courrier du 24 juillet 2012, I.________ a précisé à Q.________
que la facture correspondait aux « prestations effectuées pour
l’élaboration des plans de projet et l’établissement des offres » et que le
montant facturé ne comprenait aucune prestation pour la réalisation des
documents d’exécution. I.________ a rappelé que, « pour que [Q.________
puisse] aboutir à la signature [du] contrat, [elle] a[vait] dû effectuer
plusieurs variantes et a[vait] dû participer à de nombreuses séances ».
Elle l’a ainsi sommée de régler le solde de 8'640 fr. avant le 13 août 2012
et l’a informée qu’à défaut, elle procéderait à son encaissement par voie
de poursuite.
Par courriel daté du 13 août 2012, I.________ a envoyé un
rappel à Q.________ assorti d’un délai au 14 août 2012 pour s’acquitter du
solde de sa facture n° 2012/ [...] d’un montant de 8'640 fr., faute de quoi
une réquisition de poursuite serait déposée.
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12.Le 23 août 2012, I.________ a fait notifier à Q.________ un
commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de
l’Ouest lausannois pour la somme de 8'640 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès
le 2 juillet 2012, à titre de « Factures honoraires no 2012/ [...] du
27.03.2012 de Fr. 8'640.00». Q.________ a formé opposition totale à ce
commandement de payer.
Par courrier du 28 août 2012, I., sous la plume de son
conseil, a mis Q. en demeure de lui verser, dans un délai de cinq
jours, la somme de
10'111 fr., ou un premier acompte de 2'500 fr., correspondant à la contre-
valeur du commandement de payer n° [...] (8'640 fr.), aux frais du
commandement de payer (73 fr.), aux intérêts ouverts (184 fr. 80), aux
frais de radiation (50 fr.) et à une participation aux frais d’intervention
(1'163 fr. 20).
Le 30 août 2012, Q.________ a adressé à I.________ un courrier
dont le contenu était le suivant :
« Lors de notre visite dans vos bureaux il vous a été demandé de calculé
(sic) un prix estimatif pour le chauffage et le rafraichissement pour que le
MO puise (sic) prendre une décision. Sur votre propre initiative vous avez
décidé de faire une étude avec plans de projet et cahier de soumission
définitif pour le chauffage et ventilation.
Après adjudication des travaux de chauffage avec une installation
simplifiée, il a été convenu que vous élaboreriez des plans de détails de
montage avec un suivi de chantier régulier.
Sur toute la durée des travaux et après d’innombrables téléphones avec
votre BT aucun suivi de chantier n’a été effectué, ni de plans de montage
ne nous ai parvenu.
En conclusion la somme de Fr. 17'280.- pour les frais d’étude et
honoraires est démesurée. Le montant de Fr. 8'640.- que l’on vous a payé
est conforme aux travaux effectués. »
Par courrier du 19 septembre 2012, [...], au nom de Q.,
a indiqué ce qui suit au conseil d’I. :
« Q.________ a consulté I.________ dans le cadre des travaux de chauffage,
ventilation, refroidissement confiés à notre mandante.
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11 -
Il s’agissait dans un premier temps de calculer un prix estimatif, puis
d’effectuer un suivi de chantier et de transmettre des plans de montage.
A ce jour, les plans pour lesquels elle a été mandatée n’ont toujours pas été
transmis à notre mandante...
Les honoraires de CHF 8'640.- déjà payés par notre mandante couvrent
parfaitement les travaux qui ont pu être effectués.
A cet égard, nous vous prions de bien vouloir nous transmettre une telle
facture détaillée, tous droits relatifs à la rétrocession d’honoraires payés en
trop étant bien évidemment réservés.
De plus, à aucun moment, il n’a été mentionné votre tarif horaire, ce qui ne
correspond pas aux recommandations relatives aux honoraires de la
Confédération (www.siavd.ch).
En tout état de cause, I.________ n’a pas été mandaté (sic) pour faire une
étude avec plans de projet et cahier de soumission définitifs. Il est donc
logique que notre mandante ne paye pas des honoraires pour un travail
non demandé et qu’elle ait formulé opposition au commandement de payer
y relatifs ».
13.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Y.,
Ingénieur [...] au sein du bureau d’ingénieurs-conseils V.. Son
rapport, déposé le 27 octobre 2014, retient notamment ce qui suit :
« 1. INTRODUCTION
A la demande de la Justice de Paix du district de l'ouest lausannois, j'ai été
mandaté comme expert dans le cadre de l'affaire pécuniaire opposant le
bureau d'ingénieurs I.________ à l'entreprise Q..
Le bureau I. a été mandaté par l'entreprise Q.________ pour établir
les études nécessaires à la réalisation d'une installation de chauffage et de
ventilation pour le bâtiment administratif de la société G.________ à [...]. Le
litige porte sur le montant de la facture d'honoraires de la société
I..
(...)
REPONSES AUX QUESTIONS De I.
3.1 Examiner les divers plans ainsi que les travaux exécutés
par la société I.________ et dire si la facture du 27 mars 2012
est justifiée dans sa quotité, respectivement si les prix
respectent les règles et usages en la matière.
La facture du 27 mars 2012 de la société I.________ porte sur un montant
d'honoraires de Fr. 16'000.- HT, soit Fr. 17'280.- TTC. Cette facture ne
fait référence à aucun contrat ou aucune offre établie entre les deux
parties qui définit clairement les prestations attendues et les montants
correspondants.
Sur la base du dossier remis par I.________, je constate que les prestations
suivantes ont été réalisées :
• Calculs de dimensionnement des principaux appareils de chauffage et
de ventilation
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• Etablissement des schémas de principe de chauffage et de ventilation
• Demande de devis à des fournisseurs pour les principaux équipements
des installations
• Notes manuscrites décrivant de manière détaillée les quantités et les
prix unitaires du matériel à prévoir
• Soumission décrivant le matériel nécessaire à la réalisation des
installations mais sans quantités et avec uniquement les prix globaux
par chapitre
• Plans de projet avec indications de la taille des équipements, des côtes
et des spécifications techniques
• Participation aux séances de travail chez le Maître de l'Ouvrage
Je constate également que les soumissions remises à la société M.________
n'indiquent aucun métré.
Le règlement SIA 108 concernant les prestations et les honoraires des
ingénieurs mécaniciens et électriciens est une référence reconnue dans la
branche de la construction pour définir les prestations et les honoraires des
mandataires ingénieurs. Ce règlement défini les critères de difficulté et le
nombre d'heures nécessaire pour chaque tâche de l'ingénieur depuis
l'avant-projet jusqu'à la remise finale de l'installation. Le règlement donne
une formule qui permet de déterminer le nombre d'heures requis pour
effectuer les prestations convenues. Cette formule est la suivante :
(...)
En prenant référence à ce document et sur la base des pièces fournies par
O., je peux affirmer que les prestations suivantes ont été réalisées :
• Phase de l'avant-projet à 100%
• Phase du projet à 100%
• Phase de l'appel d'offres à 70% puisqu'il manque l'envoi des
soumissions, l'analyse des offres rentrées, le rapport d'adjudication et le
planning des travaux
• Ces prestations correspondent à q = 44% des prestations totales selon
SIA 108
Avec ces paramètres et sur la base du montant des travaux de Fr.
216'000.- HT, le temps prévu Tp pour effectuer les prestations décrites ci-
dessus est de 154 heures.
En admettant un tarif horaire moyen de Fr. 120.-/h HT, les honoraires
calculés selon la recommandation SIA 108 se montent à Fr. 18'480.- HT.
La facture du 27 mars 2012 de la société O. de Fr. 16'000.- HT est
donc correcte selon le critère SIA 108.
4.REPONSES AUX QUESTIONS DE Q.________
4.1 Allégué 25: Au surplus, la facture établie est totalement
disproportionnée par rapport au travail effectué dans la mesure
où, contrairement à ce que prétend la requérante, les devis établis
sont inutilisables dans la mesure où ils ne précisent ni les
quantités ni les prix unitaires.
Preuve : Expertise
Comme mentionné au chapitre précédent, il est vrai que les soumissions
remises par I.________ à Q.________ ne contiennent ni métrés ni prix
unitaires. Ces informations sont pourtant existantes et devraient être
transmises par O.________ en relation avec la note d'honoraires établie.
4.2 Allégué 28 : Ce montant a été arrêté, conformément aux
usages qui prévoient un pourcentage de 4% comprenant les frais
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d'étude ainsi que l'établissement des plans d’exécution et de suivi
du chantier. Preuve : expertise
Il n'existe aucun usage définissant le pourcentage des frais d'étude. Le
règlement SIA 108 donne la formule pour déterminer le nombre d'heures
nécessaires à l'établissement des prestations. Ce nombre d'heures n'est
pas proportionnel au montant des travaux car le taux diminue avec
l'augmentation du coût. Pour la totalité des prestations selon SIA 108, le
taux d'honoraires pour 100% des prestations allant de l'avant-projet à la
phase finale avec réception des travaux et un montant des travaux de Fr.
200'000,- HT se situe entre 18 et 22%. On est donc loin des 4%
mentionnés.
Il est à noter que le document SIA 108 est une recommandation et que tout
autre arrangement reste possible.
5 . C O N C L U S I O N S
Le litige opposant I.________ à Q.________ porte sur l'écart entre la valeur
des documents fournis à Q.________ et le montant des honoraires facturés.
La facture d'I.________ est à mon sens correcte pour autant que Q.________
puisse obtenir toutes les informations dont (sic) il a droit, soit notamment
les métrés et les prix unitaires.
En contrepartie de la remise des soumissions avec métrés et prix unitaires
ainsi que tous les détails ayant permis d'aboutir au devis, la note
d'honoraires de I.________ est totalement justifiée. »
14.Par demande déposée le 21 mars 2013 auprès du Juge de paix
du district de l’Ouest lausannois, I.________ a conclu à ce que Q.________
soit condamnée à lui verser la somme de 17'280 fr. avec intérêts à 5% l’an
dès le 27 avril 2012, sous déduction d’un acompte de 8'640 fr., valeur au
27 avril 2012, et à ce que l’opposition totale formée par Q.________ au
commandement de payer dans la poursuite n° [...] soit levée à
concurrence de ce montant.
Par réponse du 20 juin 2013, la défenderesse Q.________ a
conclu au rejet de cette demande.
15.Lors de l’audience du Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois, les parties ainsi que plusieurs témoins ont été entendus.
Le témoin [...], indépendant en bureau technique, a
notamment indiqué qu’il avait été mandaté par la demanderesse pour
établir une soumission pour le chauffage et qu’il avait participé à une
séance avec la défenderesse pour discuter des questions de chauffage. Il a
expliqué qu’il avait établi la soumission sur la base des plans d’architecte,
-
14 -
qui étaient nécessaires pour son travail, et qu’il avait effectué « le tracé de
dimensionnement des installations, élément nécessaire pour le cahier des
charges et aussi pour la défenderesse, dans le cadre de l’adjudication ».
Ce témoin a ajouté que, sauf erreur, lui-même et la demanderesse avaient
effectué le chiffrage nécessaire à la défenderesse pour établir le prix dans
le cadre de cette adjudication.
C., qui représentait la direction des travaux dans le
cadre du chantier, a notamment déclaré que c’était la défenderesse qui
avait mandaté la demanderesse, étant précisé qu’il n’avait, pour sa part,
pas de relation contractuelle avec la demanderesse. Il a expliqué que
plusieurs séances avaient eu lieu sur le chantier, en présence de la
demanderesse et de la défenderesse, concernant l’élaboration des plans
de projet, voire d’avant-projet, étant précisé que « cela s’[était] toujours
passé dans le cadre de la soumission et non de l’exécution des travaux
confiés à la défenderesse ». A son souvenir, une séance avait eu lieu en
début d’année 2012, en présence de la demanderesse et d’un
représentant du maître de l’ouvrage, afin d’affiner les prix, toujours avant
l’adjudication des travaux.
[...], ami de la défenderesse ayant élaboré les plans
d’exécution du système de chauffage après l’adjudication, a déclaré qu’il
était présent lors des séances qui avait eu lieu entre la demanderesse et
la défenderesse; il a ajouté qu’il ne savait pas si les plans d’exécution
avaient été transmis par la demanderesse à la défenderesse.
H., directeur général du [...], a déclaré qu’il se
souvenait d’une séance avec les parties, ajoutant qu’il s’agissait
probablement de l’adjudication des travaux à la défenderesse. Il a indiqué
qu’il n’avait aucun lien contractuel avec la demanderesse.
Enfin, [...] a déclaré qu’il avait effectué le « chiffrage » à la
demande de Q.________, sur la base du cahier des charges et des plans qui
lui avaient été transmis par la demanderesse, en expliquant ce qui suit :
« Le cahier des charges et les plans étaient aux normes. Pour moi, les
-
15 -
plans n’étaient pas nécessaires pour le chiffrage. Il s’agit toutefois d’un
plus. J’aurais pu faire le même travail sans les plans. En revanche, les
plans étaient nécessaires à la demanderesse pour l’élaboration du cahier
des charges. Les plans que j’ai reçus étaient toutefois d’une qualité
supérieure à ce qui était nécessaire pour le cahier des charges. C’était des
plans d’exécution ».
E n d r o i t :
1.Le recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272) est ouvert notamment contre les décisions
finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.
Tel est le cas en l’espèce, s’agissant du jugement final rendu dans une
cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs
(art. 308 al. 2 CPC a contrario).
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt et
respectant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours
est recevable.
2.Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit et constatation manifestement inexacte des faits. S’agissant de la
violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir
d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n.
12 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
-
16 -
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
3.La recourante, qui ne conteste pas la qualification juridique du
contrat, soutient que l’ouvrage livré – soit une étude avec plans de projet
et cahier de soumission définitif pour le chauffage et la ventilation – est
plus ample et n’est pas conforme à l’ouvrage contractuellement prévu, à
savoir : calcul d’un prix estimatif pour le chauffage et le rafraîchissement
pour que le maître de l’ouvrage puisse prendre une décision.
3.1Dans le contrat d'entreprise, l'entrepreneur s'oblige à exécuter
un ouvrage dont le maître s'engage à payer le prix (art. 363 CO). Selon le
Tribunal fédéral, l'ouvrage au sens de l'art. 363 ss CO peut revêtir une
forme aussi bien matérielle qu'immatérielle (ATF 130 III 458 consid. 4; ATF
127 III 328 consid. 2a, JdT 2001 I 254; Gauch, Le contrat d'entreprise,
adaptation française de Carron [ci-après : Gauch/Carron], n. 41). L'ouvrage
peut ainsi consister, par exemple, dans l'établissement de plans de
construction (ATF 119 II 428, JdT 1995 I 350), la mensuration d'un terrain
(ATF 109 II 34, JdT 1983 I 266), une étude technique (Gauch/Carron, op.
cit., nn. 33 ss). L'ouvrage doit consister en une activité dont le résultat,
objectivement mesurable, peut être garanti (Chaix, Commentaire romand
CO I, 2
e
éd., n. 9 ad art. 363 CO).
-
17 -
3.2En présence d'un litige sur l'interprétation d’une clause
contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et
commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF
128 III 419 consid. 2.2). Constituent des indices en ce sens non seulement
la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit
toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties,
qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des
projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude
des parties après la conclusion du contrat (TF 4A_200/2015 du 3
septembre 2015 consid. 4.1.1 et les références citées). La recherche de la
volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131
III 606 consid. 4.1; ATF 125 III 305 consid. 2b). Déterminer ce qu'un
cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des
constatations de fait (ATF 131 III 606 consid. 4.1; ATF 130 III 102 consid.
4.2; ATF 128 III 419 consid. 2.2). Si le juge parvient à se convaincre d’une
commune et réelle intention des parties, il s’agit donc d’une constatation
de fait.
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et
comportements des parties selon le principe de la confiance, en
recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne
foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III
61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit,
s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations,
mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et
accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1; ATF 119 II 449 consid. 3a), à
l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1). Il
doit être rappelé que le principe de la confiance permet d’imputer à une
partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si
celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130III 417 consid. 3.2;
-
18 -
ATF 129 III 118 consid. 2.5; ATF 128 III 419 consid. 2.2 et les références
doctrinales citées).
L'application du principe de la confiance est une question de
droit; cependant, pour trancher cette question, il faut se fonder sur le
contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, dont la
constatation relève du fait (TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid.
4.1.1; ATF 135 III 410 consid. 3.2).
Le sens d’un texte, apparemment clair, n’est pas forcément
déterminant, de sorte que l’interprétation purement littérale est prohibée
(art. 18 al. 1 CO). Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît
limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du
but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de
ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu. Il n’y a
cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les
intéressés lorsqu’il n’y a aucune raison sérieuse de penser qu’il ne
correspond pas à leur volonté (TF 4A_476/2011 du 11 novembre 2011
consid. 3; ATF 130 III 417 consid. 3.2; ATF 129 III 118 consid. 2.5; ATF 128
III 265 consid. 3a).
3.3
3.3.1En l’espèce, la détermination de l’ouvrage prévu dans le
contrat d’entreprise oral ou par actes concluants ne peut être établie en se
référant à l’expression de la volonté réelle des parties, le contenu de celle-
ci ne ressortant pas directement des preuves. C’est donc à bon droit que
le premier juge s’est référé à la théorie de la confiance, ce que la
recourante ne conteste d’ailleurs pas, en recherchant comment les
prestations livrées par l’entrepreneur pouvaient être comprises de bonne
foi comme étant objectivement constitutives de l’ouvrage commandé en
fonction de l’ensemble des circonstances.
A cet égard – comme l’a retenu le premier juge –, il y a lieu de
considérer que l’ouvrage était circonscrit par sa finalité, soit faciliter
l’adjudication de travaux de construction déterminés, d’une part, et,
-
19 -
d’autre part, que l’élaboration de l’ouvrage est intervenue au fil de
séances, de discussions, de communications et d’échanges avec
l’adjudicateur ou ses mandataires, avec l’approbation de la recourante, qui
a ainsi délégué à un tiers la délimitation de l’étendue et de la nature
exactes de l’ouvrage.
3.3.2La recourante soutient que toutes les demandes relativement
complexes adressées au bureau d’ingénieur ayant notamment débouché
sur les devis du 6 décembre 2011, 12 mars 2012, 16 avril 2012 et 30 avril
2012 (pièces 20 à 24) émanaient de C., représentant la direction
des travaux pour G., de sorte qu’un autre contrat d’entreprise
aurait été conclu directement entre l’intimée et G..
Cette thèse ne trouve toutefois aucun fondement dans les
preuves administrées. Ni les témoignages recueillis (cf. ch. 15 supra), ni
les pièces produites ne comportent d’indices de cette prétendue relation
contractuelle parallèle entre l’intimée et G.. En revanche, comme
l’a retenu le premier juge, les courriels des 19 octobre et 12 novembre
2011 ainsi que des 2,12 et 21 mars 2012 (cf. ch. 3, 5, 6 et 7 supra) font
ressortir que la recourante était bien tenue régulièrement informée des
projets présentés et de leur évolution. De bonne foi, elle ne saurait
prétendre que les prestations fournies par l’intimée – dont elle a bénéficié
en remportant l’adjudication et dont elle n’a jamais contesté l’étendue
avant le litige relatif à leur paiement – étaient destinées à un tiers.
En définitive, l’ouvrage facturé correspond ainsi à l’ouvrage
commandé et le recours sur ce point doit être rejeté.
4.Dans un second moyen, la recourante conteste le prix de
l’ouvrage dès lors que la soumission remise par l’intimée n’indiquait pas
les quantités, mais uniquement les prix globaux par chapitre, le montant
de la facture de l’entrepreneur étant correct à dires d’expert, pour autant
que la soumission précitée soit complétée d’informations sur les métrés et
les prix unitaires. Invoquant l’art. 372 al. 1 CO, selon lequel le prix de
-
20 -
l’ouvrage est payable au moment de sa livraison, la recourante déduit de
la livraison incomplète de l’ouvrage l’inexigibilité de l’entier du prix de
celui-ci.
4.1Selon l’art. 363 CO, le paiement du prix constitue l’obligation
principale du maître de l’ouvrage. Les art. 373 à 375 CO déterminent les
règles relatives à la fixation du prix d’un ouvrage (TF 4C_346/2003 du 26
octobre 2004 consid. 3.1).
Aux termes de l’art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à
forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée,
et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé
plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. Lorsque le prix
n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit
être fixé selon l’art. 374 CO. La rémunération de l’entrepreneur est donc
fixée a posteriori, au plus tôt au moment de la livraison de l’ouvrage
(Müller, Contrats de droit suisse, Berne 2012, n. 1685 pp. 346 s).
4.2L’exigibilité du prix intervient dès la livraison d’un ouvrage,
même entaché de défauts (TF 4C.87/2003 du 25 août 2003 consid. 7.2;
Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012, n.
7 ad art. 372 CO). Du point de vue de l'entrepreneur, la réception
correspond à la livraison. Celle-ci se fait par tradition ou par un avis,
exprès ou tacite, de l'entrepreneur au maître (TF 4C.87/2003 du 25 août
2003 consid. 7.2 et les références citées).
4.3En l’espèce, le prix de l’ouvrage selon la valeur du travail (art.
374 CO) a été évalué par l’expert à 18'480 fr. hors TVA pour 154 heures
de travail incluant la transmission à la recourante des métrés et des prix
unitaires, ces indications ayant été établies sous la forme de notes
manuscrites décrivant de manière détaillée les quantités et les prix
unitaires du matériel à prévoir (expertise, p. 4, réponse à la question 3.1).
Le prix facturé de 16'000 fr. hors taxe est donc nettement inférieur à celui
retenu par l’expert. La fixation du prix en application de l’art. 374 CO ne
dépend pas de la livraison de l’ouvrage, mais de son exécution. Or ce volet
-
21 -
de l’ouvrage a bien été effectué, si bien qu’il n’y a pas matière sous cet
angle à une diminution du prix.
Par ailleurs, comme rappelé ci-dessus (consid. 4.2), l’exigibilité
du prix intervient dès la livraison d’un ouvrage, même entaché de défauts.
Aussi, la non transmission à la recourante des métrés et prix unitaires
n’entraîne pas l’inexigibilité du prix. Cette non transmission ne saurait
davantage se traduire par une réduction de prix en raison d’un défaut de
l’ouvrage, aucun avis des défauts n’ayant été signifié à réception de
l’ouvrage avec pour conséquence que, l’ouvrage ayant été accepté et
ayant au demeurant abouti à l’obtention de l’adjudication des travaux de
construction, l’entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370
al. 1 CO).
5.Il en résulte que le recours doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5], seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, arrêtés à 400 fr. au vu de la modicité de la réponse,
comportant deux pages utiles (art. 13 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
-
22 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante
Q..
IV. La recourante Q. doit verser 400 fr. (quatre cents
francs) à l’intimée I.________, à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
23 -
Du 5 avril 2106
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Mikaël Ferreiro, aab (pour I.),
-M. Julien Greub, aab (pour Q.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
24 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :