853
TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.009154-140180
146
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de MmeCRITTIN DAYEN, vice-présidente
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffière:MmeBertholet
Art. 29 al. 2 Cst; 8 CC; 32 et 394 CO; 235 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à
Cologny, contre la décision rendue le 4 octobre 2013 par la Juge de paix
du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d'avec
A.H., à Gingins, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 4 octobre 2013, notifiée aux parties le 17
décembre 2013, la Juge de paix du district de Nyon a dit que les
conclusions de la demanderesse L.________ sont rejetées et qu'en
conséquence, le défendeur A.H.________ n'est pas le débiteur de la
demanderesse de la somme de 3'535 fr. 35 (I), dit que l'opposition formée
au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district
de Nyon est maintenue (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., à la
charge de la demanderesse (III et IV), dit que la demanderesse versera au
défendeur la somme de 1'200 fr. à titre de défraiement de son
représentant professionnel (V) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré qu'il n'avait pas été
démontré que J., administrateur unique avec signature individuelle
de la société demanderesse, était intervenu en qualité de représentant de
celle-ci auprès du défendeur; il s'ensuivait que la demanderesse n'avait
pas la légitimation active. Subsidiairement, à supposer que la qualité pour
agir lui fût reconnue, l'existence d'un contrat de mandat n'était pas
établie, de sorte que la prétention de la demanderesse était infondée.
B.Par acte du 2 février 2014, L. a recouru contre la
décision précitée, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa
réforme en ce sens que A.H.________ est astreint au paiement de la somme
de 3'228 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 9 mai 2011, qu'il est donné libre
cours à la poursuite n° [...] et qu'une indemnité équitable de 6'000 fr. lui
est allouée, subsidiairement à l'annulation de la décision, au renvoi de la
cause à l'autorité de première instance et à l'allocation d'une indemnité
équitable de 6'000 fr. en sa faveur. La recourante a produit un onglet de
pièces sous bordereau et requis que des débats soient ordonnés.
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3 -
Par décision du 6 février 2014, le Président de la Cour de céans
a rejeté la requête d'effet suspensif déposée par la recourante dans le
cadre de la procédure de recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit:
1.La demanderesse L.________ est une société anonyme, dont le
siège est à Cologny et qui a le but suivant: "effectuer toutes opérations
entrant dans le cadre des activités d'une société fiduciaire; prise de
participations financières dans toutes entreprises commerciales ou
industrielles".
J.________ est l'administrateur unique de cette société; il est au
bénéfice d'une signature individuelle.
Le défendeur A.H.________ et son épouse B.H.________
connaissaient J.________ pour avoir été voisins; ils entretenaient une
relation amicale et discutaient de leurs domaines d'activité respectifs.
2.En 2010, le défendeur et son épouse ont acquis un immeuble
sis [...] à Gingins.
Dans le cadre de cette acquisition, ils ont donné mandat à
W., architecte EPFZ-SIA, d'élaborer un avant-projet sur la
possibilité de construire une petite annexe et une piscine ainsi qu'un
projet portant sur des aménagements extérieurs. Une réunion avec
l'architecte a été fixée sur le site de la villa le samedi 24 avril 2010.
Par courriel du 23 avril 2010, l'épouse du défendeur a
demandé à J. s'il pouvait assister à cette réunion, en lui précisant
que son avis était important pour elle et le défendeur; elle souhaitait
également qu'il leur présente la société [...].
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Lors d'une rencontre fortuite, l'épouse du défendeur a
demandé à J.________ ce qu'était une servitude et lui a présenté le projet
de "vente à terme conditionnelle et droit d'emption" daté du 28 avril 2010.
Le prénommé lui a spontanément proposé d'examiner ce document.
Par courriel du 28 avril 2010, l'épouse du défendeur a adressé
à J.________ le projet de vente en lui indiquant ce qui suit: "Hello there,
here is the contract, skip all the servitudes...". Le prénommé a procédé à
diverses annotations sur le document.
Par courriel du 29 avril 2010, le défendeur a écrit à J.________
ce qui suit:
"Point number 5: I wonder if this point clearly protect 100% of the house.
Although the ID [...] might mention this issue, I would have a preference to see it
in the contract".
Le défendeur, son épouse et J.________ se sont échangés leurs
courriels par le biais des adresses électroniques suivantes: " [...]", " [...]" et
" [...]".
3.Le 9 mai 2011, la demanderesse a adressé aux époux
H.________ une note d'honoraires d'un montant de 3'228 fr., TVA comprise,
qui portait sur les prestations suivantes:
"Entretiens avec Madame B.H.________ dès le 20 avril 2010
Rendez-vous [...] et visite des lieux
Entretiens avec Madame B.H.________ concernant les servitudes et l'interprétation
française de la vente à terme conditionnel[le] et droit d'emption, projet de Me
[...]
Commentaire par mail sur le document susmentionné
Divers entretiens téléphoniques avec vous-même
Visite sur place avec vous-même et entreprise
Visite avec vous-même et votre architecte Madame W.________
Trajets et déplacements inclus
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Toutes activités fiduciaires arrêté [sic] au 30.05.2010 [c]oncernant [...]"
L'adresse électronique de contact inscrite sur cette note d'honoraires était
la suivante: " [...]".
Par courrier du 8 septembre 2011, les époux H.________ ont
informé la demanderesse qu'ils contestaient être ses débiteurs, dès lors
qu'ils n'avaient aucune relation contractuelle avec elle, et précisé qu'ils
n'étaient pas davantage les débiteurs de J.________.
4.Le 25 juin 2012, un commandement de payer la somme de
3'228 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 9 mai 2011, poursuite n° [...] de
l'Office des poursuites du district de Nyon, a été notifié au défendeur, qui y
a formé opposition. Le commandement de payer indiquait comme cause
de l'obligation: "Facture no 20110509 du 9 mai 2011".
5.Le 13 septembre 2012, la demanderesse a saisi le Juge de paix
du district de Nyon d'une requête en conciliation. La conciliation ayant
échoué, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 30 novembre
Par demande adressée le 28 février 2013 au Juge de paix du
district de Nyon, la demanderesse a conclu au paiement d'un montant de
3'535 fr. 35, avec intérêt, et à la mainlevée de l'opposition formée à la
poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Nyon.
Dans sa réponse du 14 juin 2013, le défendeur a conclu au
rejet des conclusions de la demande. A titre reconventionnel, il a conclu à
ce qu'il soit dit qu'il n'est pas le débiteur de la demanderesse et que la
poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Nyon soit
immédiatement radiée.
Lors de l'audience du 26 septembre 2013, la Juge de paix du
district de Nyon a procédé à l'audition de la demanderesse, représentée
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par son administrateur J., du défendeur, assisté de son conseil, et
de B.H. en qualité de témoin.
Cette dernière a déclaré que J.________ n'avait jamais parlé de
rémunération ni de tarif horaire. Il ne lui avait pas adressé de contrat ni de
devis. Elle a indiqué qu'elle et le défendeur avaient une relation amicale
avec le prénommé, avec lequel ils échangeaient des informations sur leurs
domaines d'activité respectifs. Elle a exposé qu'à sa demande, J.________
avait assisté au rendez-vous qui avait été fixé avec l'architecte sur le site
de la villa à Gingins, afin de présenter au couple la société [...]. Le témoin
a déclaré que la question des servitudes avait été discutée de manière
informelle dans la rue, à Cologny; elle avait demandé à J.________ ce
qu'était une servitude, en lui présentant le projet de vente, et celui-ci
l'avait invitée à lui envoyer une copie de ce document par courriel; il avait
alors pris l'initiative d'examiner le projet et le lui avait renvoyé avec des
annotations. Elle a précisé qu'elle ne lui avait pas demandé de l'annoter et
qu'elle avait pris cela pour un "acte de générosité". Elle a encore déclaré
qu'elle n'avait pas demandé à J.________ d'examiner la servitude
concernant le carrefour qui devait empiéter sur la villa à Gingins et qu'elle
n'était pas au courant du courriel du 29 avril 2010.
Selon le procès-verbal d'audience, les déclarations du témoin
ont été protocolées dans un procès-verbal séparé.
Le 24 janvier 2014, une copie du procès-verbal d'audience a
été transmise à la demanderesse.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Tel est le
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cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art.
308 al. 2 CPC).
La recourante ayant conclu au paiement d'un montant de
3'535 fr. 35, la valeur litigieuse est en deça de 10'000 fr., si bien que la
voie du recours est ouverte.
b) Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile
(art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1
CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319
CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, n. 2508, p.
452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des
faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz,
Commentaire LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont
irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il ne sera dès lors pas tenu compte de la
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pièce 11 produite par la recourante, dès lors qu'elle ne figurait pas dans le
dossier de première instance.
3.a) La recourante reproche au premier juge d'avoir constaté les
faits de manière manifestement inexacte en retenant qu'il n'existait
aucune relation contractuelle entre elle, d'une part, et l'intimé et son
épouse, d'autre part.
b/aa) Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO (Code des obligations du
30 mars 1911, RS 220), les droits et obligations dérivant d'un contrat fait
au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au
représenté. Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli.
Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant dispose
du pouvoir de représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des
droits et des obligations directement en faveur et à la charge du
représenté, et si le représentant a la volonté d'agir comme tel (ATF 126 III
59 c. 1b et les arrêts cités).
La représentation directe suppose que le représentant agisse
expressément ou tacitement au nom du représenté (cf. art. 32 al. 2 CO).
L'application du principe de la confiance permet de trancher la question de
savoir si l'intéressé devait inférer des circonstances l'existence d'un
rapport de représentation (ATF 120 II 197 c. 2b/aa). Exceptionnellement, la
loi admet la représentation directe même si le représentant a agi en son
propre nom, lorsqu'il était indifférent au tiers de traiter avec le
représentant ou le représenté (cf. art. 32 al. 2 CO; TF 4C.134/2005 du 13
septembre 2005 c. 2.2)
bb) Selon l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par
lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer
l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
Pour décider si l'on est en présence d'un mandat, défini de
manière large à l'art. 394 al. 1 CO, ou d'un acte de complaisance, il faut
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examiner les circonstances du cas particulier, notamment le genre de
prestation, son fondement et son but, sa signification juridique et
économique, la manière dont elle a été exécutée, ainsi que les intérêts de
chaque partie. Le fait que celui qui fournit la prestation ait un intérêt
propre, juridique ou économique à offrir de l'aide, ou que le bénéficiaire ait
un intérêt reconnaissable à être conseillé ou assisté de manière
compétente parle en faveur d'une volonté de contracter (ATF 129 III 181 c.
3.2, JT 2003 I 236).
Aux termes de l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au
mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. Lorsque les
parties n'ont pas passé d'accord à ce sujet, l'usage veut que des services
fournis à titre professionnel soient rémunérés (cf. ATF 82 IV 145 c. 2a; TF
4C.158/2001 du 15 octobre 2001 c. 1b). C'est alors au mandant qui
conteste le caractère onéreux du mandat de prouver que les services
rendus l'ont été à titre gratuit (Werro, Commentaire romand CO I, 2
e
éd.,
Bâle 2012, n. 40 ad art. 394 CO).
cc) Aux termes de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
c)En l'espèce, il y a lieu de retenir, avec le premier juge,
qu'il n'a pas été établi que J.________ agissait au nom de la recourante.
Rien au dossier n'indique en effet que le prénommé avait fait savoir à
l'intimé ou à son épouse qu'il n'agissait pas en son propre nom, mais en
qualité de représentant de la recourante. Par ailleurs, l'intimé et son
épouse entretenaient une relation amicale avec J., dont ils avaient
été les voisins, si bien qu'ils ne pouvaient inférer des circonstances que les
renseignements donnés par le prénommé ou sa présence sur le site de la
villa le 24 avril 2010 impliquaient l'intervention de la recourante, cela
d'autant moins que, contrairement à la note d'honoraires du 9 mai 2011,
établie au nom de la recourante, les courriels de J. adressés à
l'intimé ou à son épouse provenaient de son adresse électronique privée. Il
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s'ensuit que la recourante n'avait pas la qualité pour agir à l'encontre de
l'intimé et que, pour ce motif déjà, son action devait être rejetée.
Quoi qu'il en soit, même si l'on admettait que J.________
agissait au nom de la recourante, il y aurait lieu de constater que cette
dernière a échoué à démontrer qu'elle avait conclu un contrat de mandat
avec l'intimé. Il ne ressort pas de l'instruction que les parties ont à un
quelconque moment exprimé leur volonté de se lier ou qu'elles se soient
comportées de telle manière que les renseignements fournis ou
l'accompagnement sur le site de la villa traduisaient une telle volonté. La
recourante n'a fait parvenir à l'intimé aucune demande de provision ni
aucun devis au moment où des prestations ont été fournies en 2010, le
premier document indiquant que les parties auraient été liées
contractuellement ayant été établi plus d'une année plus tard, le 9 mai
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L'alinéa 3 prévoit que le tribunal statue sur les requêtes de rectification du
procès-verbal.
Selon le Message du Conseil fédéral, le procès-verbal doit
consigner l'essentiel des actes (les étapes formelles de la procédure). Les
demandes et les déclarations qualifiées des parties ainsi que les
ordonnances d'instruction sont à transcrire à la lettre. Les allégués des
parties ne doivent en revanche être consignés que dans leur substance,
mais seulement lorsque les faits ne découlent pas d'une autre manière des
actes (p. ex. des mémoires, des annexes ou des procès-verbaux de
l'administration des preuves; FF 2006 pp. 6950 s.).
La loi ne décrit pas la procédure applicable à la rectification du
procès-verbal. Il n'y a pas de limite temporelle au droit de rectification;
cette dernière peut être demandée après la fin de l'audience concernée.
L'exigence de bonne foi (art. 52 CPC) impose cependant de ne pas tarder,
de telle sorte qu'une partie ne devrait pas être admise à demander une
rectification longtemps après le moment où elle a disposé des éléments lui
permettant de le faire, notamment le moment où elle a reçu une copie du
procès-verbal (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 235 CPC;
Willisegger, Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 45 ad art. 235 CPC).
Lorsqu'une demande de rectification est déposée après que la décision
finale a été rendue, un nouvel examen de cette dernière à la lumière du
procès-verbal rectifié ne peut avoir lieu que dans le cadre du recours
(Willisegger, op. cit. n. 45 ad art. 235 CPC).
bb) Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être
entendues. Cette disposition reprend la garantie constitutionnelle de l'art.
29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), qui garantit à
toute personne qui est partie à une procédure le droit d'être informée et
entendue avant qu'une décision soit prise à son détriment. Outre le droit
d'être informé et de s'exprimer, le droit d'être entendu comprend celui de
consulter le dossier, qui fait l'objet de l'art. 53 al. 2 CPC, et qui vaut pour la
partie tout comme son conseil (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad
art. 53 CPC). Découle également du droit d'être entendu l'obligation de
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tenir un procès-verbal des déclarations de parties, de témoins ou d'experts
qui sont essentielles pour l'issue du litige (ATF 124 V 389, JT 1999 I 75;
Willisegger, op. cit., n. 8 ad art. 235 CPC).
c) Le premier juge a fait figurer au procès-verbal de l'audience
du 26 septembre 2013 les éléments énumérés par l'art. 235 al. 1 CPC ainsi
que les déclarations du témoin B.H., ce qui n'est pas contesté par
la recourante. Cette dernière invoque une violation de l'art. 235 al. 2 CPC
et de son droit d'être entendue au motif que rien de ce qu'elle a allégué
lors de l'audience précitée n'a été consigné au procès-verbal. La
recourante s'est vu délivrer une copie de ce dernier le 24 janvier 2014, de
sorte qu'il y a lieu d'admettre qu'elle a fait valoir l'inexactitude du procès-
verbal en temps utile. Elle n'indique cependant ni le contenu des
déclarations qui auraient été faites lors de l'audience et qui n'auraient à
tort pas été inscrites au procès-verbal, ni en quoi ces déclarations auraient
été essentielles pour l'issue du litige. Si l'on se réfère à la partie "en fait"
de son mémoire de recours, on constate que la recourante se fonde sur les
faits qui ont été retenus par le premier juge – qui résultent des écritures
des parties et des déclarations du témoin –, sous réserve de l'allégué 5,
qui précise que J. aurait aidé l'intimé et son épouse à comprendre
ce qu'étaient, outre une servitude, un droit d'emption et une vente à
terme conditionnelle, et de l'allégué 6, selon lequel l'intimé et son épouse
auraient retiré un bénéfice évident du travail de conseil fourni par la
recourante, qui leur aurait permis de comprendre l'acte de vente et les
divers travaux prévus; par ailleurs, les pièces produites à l'appui de ces
allégués sont identiques à celles produites en première instance. Il s'ensuit
qu'en dehors du fait que l'intimé et son épouse auraient profité de ses
services, ce qui n'est au demeurant pas établi, la recourante n'allègue en
définitive pas d'autres faits que ceux qui ont été retenus dans la décision
entreprise. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que la recourante
n'établit pas que le premier juge a omis de consigner des déclarations
essentielles de parties, si bien qu'il ne peut lui être reproché aucune
violation de l'art. 235 al. 2 CPC ou du droit d'être entendue de la
recourante.
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5.a) En définitive, le recours doit être rejeté dans la procédure
de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
c) L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
L.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
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La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc Ursenbacher (pour L.),
-Me Lorraine Ruf (pour A.H.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 3'228 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :