Recours irrecevable contre une transaction relative aux modalités de paiement

CREC jj13-008123-196/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile26 juin 2013Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ a fait appel d’une décision de la justice de paix de Lausanne qui avait annexé au procès-verbal, en tant que jugement, la transaction conclue par les parties le 15 avril 2013 et rayé la cause du rôle. La Chambre des recours civile a considéré que la transaction avait les effets d’une décision finale au sens de l’art. 241 al. 2 CPC, mais que la valeur litigieuse était inférieure à CHF 10,000, de sorte qu’aucun appel n’était ouvert selon l’art. 308 al. 2 CPC. Les griefs de la partie recourante portaient uniquement sur des modalités de paiement par acomptes, qui ne faisaient pas partie de la transaction et ne pouvaient dès lors être examinées. L’appel a été déclaré irrecevable et la décision a été rendue sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2 CPC, art. 308 al. 2 CPC; transaction consignée au procès-verbal et annexée en tant que jugement; recevabilité de l’appel. Une transaction approuvée à l’audience et annexée au procès-verbal en vue de constituer un jugement produit les effets d’une décision finale au sens de l’art. 241 al. 2 CPC. Lorsque la valeur litigieuse est inférieure au seuil légal ouvrant la voie de l’appel, l’appel ordinaire est exclu. Une contestation portant uniquement sur des modalités qui ne figurent ni dans la transaction ni dans la décision attaquée sort du cadre de l’examen en appel et est irrecevable (consid. 1-2).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JJ13.008123-131174 196 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 26 juin 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffière:MmeTille


Art. 241 al. 2 CPC Vu la transaction intervenue lors de l’audience du 15 avril 2013 de la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant B., à Lausanne, d’avec H., par laquelle B.________ a reconnu devoir à H.________ un montant de 933 fr., y compris les frais d’audience par 150 fr. et les frais de poursuite par 53 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention, et a déclaré retirer son opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié par H.________, vu la décision de la Juge de paix du district de Lausanne du 24 avril 2013 informant les parties que la transaction passée à l’audience du

  • 2 - 15 avril 2013 était annexée au procès-verbal pour valoir jugement et que la cause était rayée du rôle, vu le recours interjeté le 10 mai 2013 par B.________, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la Juge de paix du district de Lausanne a annexé au procès-verbal, pour valoir jugement, la transaction intervenue lors de l’audience du 15 avril 2013, que dès lors, cette transaction a les effets d’une décision entrée en force au sens de l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), que le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel, soit en particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario), que tel est bien le cas en l'espèce dès lors que la valeur du litige est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC) ;

attendu que la recourante fait en substance valoir que H.________ aurait réduit unilatéralement les possibilités de versements échelonnés précédemment convenues entre les parties, et qu’elle ne serait pas en mesure de verser le montant dû en sept fois, que les griefs de B.________ concernent ainsi exclusivement les modalités de paiement de la somme qu’elle a reconnu devoir à H.________, que les modalités de paiement ne font pas l’objet de la transaction du 15 avril 2013, laquelle ne précise rien à leur égard,

  • 3 - que le recours doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il porte sur un élément ne faisant pas l’objet de la décision attaquée ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme B., -H., représentée par le [...]. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

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Yes. The settlement attached to the minutes was treated as a final, enforceable decision.

Once the justice of the peace annexed the settlement to the minutes to operate as judgment, it produced the effects of a final decision within the meaning of Art. 241(2) CPC.

No. The matter was below the threshold for an appeal, so only a remedy in the form of a complaint was available.

Because the amount in dispute was under CHF 10,000, the first-instance final decision was not appealable under Art. 308(2) CPC a contrario.

No. Those grievances concerned only payment terms that were not part of the settlement or challenged decision.

The settlement contained no provision on instalment payments; the appeal attacked an element outside the scope of the decision under review.

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