855 TRIBUNAL CANTONAL JJ13.007681-151417 319 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 septembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCharif Feller et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Pache
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à Clarens, contre le jugement rendu le 7 mars 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec F., à Jouxtens-Mézery, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement rendu le 7 mars 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a intégralement rejeté les conclusions de la demande déposée le 6 février 2013 par la demanderesse D.________ contre la défenderesse F.________ (I), arrêté les frais judiciaires à 1'350 fr. (II), mis les frais à la charge de la partie demanderesse (III), dit que la partie demanderesse versera en outre à la partie défenderesse la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (IV) et rayé la cause du rôle (V). Les motifs du jugement précité ont été envoyés pour notification aux conseils respectifs des parties le 16 janvier 2015. Le jugement est définitif et exécutoire depuis le 6 mars 2015. 2.Par courrier adressé le 12 août 2015 à la Justice de paix, D.________ a formulé divers griefs contre le jugement du 7 mars 2014, notamment en relation avec les frais judiciaires. Par correspondance du 19 août 2015, la Juge de paix a invité D.________ à lui indiquer si son courrier devait être compris comme un recours. Le 24 août 2015, D.________ a confirmé que sa lettre du 12 août 2015 devait être comprise comme un recours. F.________ n'a pas été invitée à se déterminer. 3.Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC). Tel est le cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC). Eu égard à la valeur du présent litige, la voie du recours est ouverte.
3 - Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, les motifs de la décision entreprise ont été envoyés pour notification aux parties le 16 janvier 2015. Le recours déposé par D.________ le 12 août 2015, soit près de six mois après cette notification, est manifestement tardif et donc irrecevable. 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du
4 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme D., -Me Nicolas Saviaux (pour F.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :