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TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.006380-131646
306
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 197, 199 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
Saignelégier, et V., à Les Genevez, contre la décision finale rendue
le 19 juillet 2013 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause
divisant les recourantes d’avec G.________, à Villeneuve, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision finale rendue le 19 juillet 2013, la Juge de paix du
district d’Aigle a rejeté les conclusions de la partie demanderesse
Q.________ et V.________ et admis celles libératoires de la partie
défenderesse G.________ (I), dit, en substance, que ce dernier n’est pas
débiteur de la partie demanderesse des différents montants réclamés (Il),
maintenu l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des
poursuites d’Aigle (III), arrêté les frais judiciaires (IV), ceux-ci étant mis à
la charge de la partie demanderesse Q.________ et Q.,
solidairement entre elles (V), et dit qu’il n’est pas alloué de dépens (VI).
En droit, le premier juge a retenu que les parties étaient liées
par un contrat de vente au sens des art. 184 ss CO (Code des obligations
du 30 mars 1911, RS 220), que la clause contractuelle selon laquelle le
véhicule d’occasion faisant l’objet du litige était vendu en l’état, sans
garantie comme vu et essayé, renfermait une clause absolue d’exclusion
de garantie qui était en principe valable en tant qu’elle n’était ni
équivoque ni insolite et qu’au vu du dossier il paraissait douteux que le
défendeur ait connu les défauts du véhicule avant la vente et les aient
volontairement cachés.
B.Par acte du 15 août 2013, Q. et V.________ ont recouru
contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens
que que G.________ est leur débiteur et doit leur faire immédiat paiement
des montants réclamés avec intérêts à 5% l’an et que l’opposition faite au
commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites d’Aigle par
celui-ci est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte dans la
mesure indiquée par la conclusion I de leur requête du 14 février 2013.
Subsidiairement, elle ont conclu à ce que la décision précitée soit annulée,
la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle
décision.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit:
1.L’intimé G.________ est actif dans le commerce de voitures. Il
n’est toutefois pas mécanicien de formation et ne possède pas de garage.
Le 25 juillet 2011, il a mis en vente sur Internet une voiture de marque
Opel Zafira OPC de 2002 avec 164'000 km au compteur pour le prix de
6'700 fr., avec la précision qu’elle était en bon état.
Intéressée par l’offre précitée, Q.________ s’est rendue sur
place le 28 août 2011 en compagnie de V.________ et de N.,
concubin de la première citée et fils de la seconde. Ce dernier a essayé la
voiture et constaté qu’il y avait des bruits et que la pédale de frein était un
peu « grippée ». G. lui a alors indiqué que le véhicule en question
n’avait pas été utilisé pendant trois mois et qu’il suffisait de rouler un peu
pour que tout rentre dans l’ordre, tout en lui proposant une expertise
préalable pour un prix de vente total de 7'500 francs. Q.________ et
V.________ ont refusé cette offre au motif qu’elles préféraient se débrouiller
elles-mêmes pour la faire expertiser par des connaissances.
Le prix a finalement été négocié à 6'000 fr. en raison du fait
que la voiture n’était pas expertisée. G.________ a alors précisé qu’il
espérait qu’il n’y aurait que peu ou pas de frais. Le contrat de vente,
conclu le même jour entre Q.________ et G., mentionnait que le
véhicule était vendu « dans l’état, sans garantie, comme vue [sic] et
essayé ». Le véhicule a été immatriculé au nom de V..
2.Dès le lendemain de la vente, le véhicule a laissé apparaître
des défauts. Par courrier du 14 septembre 2011, Q.________ a indiqué à
G.________ que les freins étaient « fichus », que le moteur était en train de
lâcher et que par conséquent elle le mettait en demeure de procéder à la
reprise du véhicule et à son remboursement total.
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3.Sur mandat de Q., K. AG a procédé à une
expertise du véhicule le 3 octobre 2011 et a rendu son rapport le 10
octobre 2011. L’expert y fait état des défauts suivants : turbocompresseur
défectueux, perte de compression du cylindre no 3 et disques de freins
avant usés. Il a relevé que l’usure normale pouvait être imputée au
système de freinage, mais que les problèmes du turbo et du moteur
étaient dus à un défaut d’usure prématurée ou d’un usage inapproprié du
véhicule. Il a indiqué en outre que la valeur actuelle de ce dernier, avec
ses défauts, était de 1'000 fr., que le prix d’achat était légèrement en
dessous du prix du marché pour un véhicule en bon état et expertisé du
jour et qu’un tel véhicule en bon état, expertisé et garanti trois mois au
minimum, se négociait entre 7'000 et 8'500 francs. Il a évalué à 9'950 fr.
50 les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule. Finalement,
selon lui, le vendeur ne pouvait pas ignorer l’état général du véhicule et il
était même imaginable que ces défauts aient été cachés à l’acheteuse.
Avec sa consommation importante d’huile, le moteur aurait en effet dû
fumer, problème dont un professionnel de l’automobile ne pouvait pas
faire abstraction. Ses conclusions ont ainsi été les suivantes : « Nous
sommes ici en présence d’un achat qui ne correspond ni à l’annonce parue
sur Internet, ni à ce que l’on est en droit d’attendre lors de l’achat d’un
véhicule d’occasion. Je propose que l’acheteur [recte : le vendeur]
reprenne ce véhicule en l’état et le rembourse dans son intégralité à
Q.________ qui a manifestement été trompée lors de cette transaction que
je peux qualifier de malhonnête ».
4.Après des demandes de paiements infructueuses, Q.________ a
fait notifier un commandement de payer à G.________ pour un montant
total de 8'158 fr. 45 qui se décompose comme suit : 6'000 fr. avec intérêts
à 8% l’an dès le 14 novembre 2011 à titre de montant dû selon contrat de
vente du 28.06.2011 [sic], 266 fr. avec intérêts à 8% l’an dès le 3 juillet
2012 à titre de remboursement de la facture du garage ayant réparé la
voiture, 148 fr. avec intérêts à 8% l’an dès le 3 juillet 2012 à titre de
remboursement de la facture de la Commune de Saicourt qui avait dû,
pour déterminer son propriétaire, faire procéder à l’ouverture de la voiture
stationnée sans plaque dans une carrière et que les propriétaires
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n’arrivaient plus à déplacer pour cause de neige, 758 fr. 25 à titre de
remboursement de l’assurance du véhicule pour le premier semestre de
l’année 2012, 71 fr. avec intérêts à 8% l’an dès le 3 juillet 2012 à titre de
remboursement du permis de circulation pour la période du 5 septembre
au 31 décembre 2011, 215 fr. 20 avec intérêts à 8% l’an dès le 3 juillet
2012 à titre de remboursement des plaques d’immatriculation pour la
période du 5 septembre au 31 décembre 2011 et, finalement, 700 fr. à
titre de frais de mandat avant procédure. Dit acte a été réceptionné par
G.________ le 16 juillet 2012 et frappé d’opposition totale par celui-ci le
même jour.
5.Q.________ et V.________ ont introduit une procédure de
conciliation devant le Juge de paix du district d’Aigle le 15 octobre 2012.
S’étant vues délivrer une autorisation de procéder le 12 février 2013, elles
ont déposé une demande en procédure simplifiée le 14 février 2013. Lors
de l’audience du 18 juin 2013, le défendeur a conclu implicitement au
rejet de la demande. Les parties ont alors été entendues, de même que
N.________ en qualité de témoin.
E n d r o i t :
1.Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a
CPC [Code de procédure civile 19 décembre 2008, RS 272]). Tel est le cas,
notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (cf. art. 308 al. 2
CPC). La valeur du litige étant, en l’espèce, de 8’158 fr. 45, la voie du
recours est ouverte.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
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dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou
de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Pour ce qui est de la
constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art.
97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne
permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii,
Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2013,
n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
3.a) Les recourantes invoquent d’abord une violation du droit,
soit une fausse application des art. 197 et 199 CO. La clause exclusive de
garantie ne serait pas valable, s’agissant d’une pure clause de style pré-
imprimée, dont les parties ne voulaient pas adopter le contenu. En outre,
le vendeur aurait fait des promesses sur l’état du véhicule.
b) Aux termes de l’art. 197 al. 1 CO, le vendeur est tenu de
garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des
défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa
valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable
mesure. Selon l’art. 199 CO, toute clause qui supprime ou restreint la
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garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur
les défauts de la chose.
Les règles sur la garantie des défauts étant de droit dispositif,
les parties peuvent y déroger, expressément ou tacitement, notamment
par des clauses exclusives ou limitatives de responsabilité. Pour être
reconnues, ces clauses doivent correspondre effectivement à la volonté
des parties. Tel n’est par exemple pas le cas des simples clauses de style,
qui sont systématiquement intégrées dans certains contrats, par tradition
(notariale dans la vente immobilière) plus que par volonté délibérée (ATF
107 Il 161 c. 6c, JT 1981 I 582 ; Tercier / Favre f Zen Ruffinen, Les contrats
spéciaux, 4 éd., Zurich 2009, n. 895, p. 131; Venturi, Commentaire
romand - Droit des obligations I, Bâle 2008, n. 31 ad Introduction art. 197-
210 CO).
La détermination de la portée d’une clause excluant ou
limitant la responsabilité du vendeur ressortit à l’interprétation du contrat.
Lorsque la volonté réelle et commune des parties ne peut être constatée,
la clause en question doit être interprétée selon le principe de la
confiance, ce qui suppose de rechercher le sens qui pouvait lui être
attribué de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (TF
4A_226/2009 du 20 août 2009 c. 3.2.2; ATF 130 III 686 c. 4.3.1, JT 2005 I
247). Comme la clause doit exprimer clairement la volonté des parties,
elle doit être interprétée restrictivement (ATF 126 III 59 c. 5a).
c) Le premier juge a retenu à bon droit que la clause
incriminée « le véhicule est vendu dans l’état, sans garantie comme vu et
essayé» était exprimée sans équivoque et qu’elle était en principe valable,
aucun élément de l’instruction ne permettant de retenir qu’elle ne pouvait
pas être comprise comme telle par les acheteuses et recourantes. Sur le
plan factuel, il a relevé que ces dernières n’avaient pas accepté la
proposition de faire expertiser le véhicule pour un prix de vente de 7’500
francs. Au contraire, elles ont refusé cette offre, en déclarant vouloir faire
expertiser le véhicule par des amis « dans la mécanique », négociant le
prix de vente à 6000 fr., parce que la voiture n’était pas expertisée. Dans
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ces circonstances, c’est en vain que les recourantes font valoir que la
clause d’exclusion de garantie ne correspondrait pas à la volonté des
parties. Il résulte au contraire des circonstances de l’achat que les
recourantes ont voulu assumer le risque que le véhicule présente des
défauts, en négociant le prix et en achetant en définitive le véhicule
« dans l’état tel qu’essayé ». Lorsque les recourantes affirment que le
vendeur leur a « certifié » que la voiture était en bon état, elles s’écartent
en vain de l’état de fait du jugement, le premier juge ayant considéré à
juste titre que lorsque l’intimé a dit qu’il espérait qu’il n’y aurait que peu
ou pas de frais sur le véhicule, cela constituait une affirmation admissible
dans le cadre de la négociation de la vente et non la dissimulation d’un
éventuel défaut ou une garantie sur l’état du véhicule.
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b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourantes, qui succombent
(art. 106 al. 1 CPC).
c) Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêté à 400 fr.
(quatre cents francs) sont mis à la charge des recourantes
Q.________ et V.________, solidairement entre elles.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 5 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Pascal Stouder, agent d’affaire breveté (pour Q.________ et
V.),
-M. G..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 8'158 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :