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TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.005150-140887
189
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :M. Elsig
Art. 11 al. 1, 645 al. 1 CO ; 79 al. 1 LP; 178 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à
[...], contre la décision finale rendue le 18 juin 2013 par le Juge de paix du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant
d’avec B. SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision finale du 18 juin 2013, dont la motivation a été
envoyée le 10 avril 2014 pour notification, le Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut a dit que G.________ doit payer à B.________ SA les
sommes de 2'050 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 mai 2011, de 3'105 fr.
avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 octobre 2011 et de 1'930 fr. 50, avec
intérêt à 5 % l’an dès le 19 novembre 2011 (I), levé définitivement
l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des
poursuites de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans cette mesure (II), fixé les frais
judiciaires de première instance à 900 fr. (III), mis ceux-ci à la charge de
G.________ (IV), dit que celui-ci rembourserait ses frais judiciaires à
B.________ SA (V), ainsi que les frais relatif à la procédure de conciliation,
par 300 fr. (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que le défendeur était
partie au contrat ayant lié B.________ SA et T.________ SA en formation,
cette dernière société n’ayant jamais été inscrite au Registre du
commerce, que B.________ SA avait établi que les travaux litigieux avaient
été effectués et que, dès lors qu’aucun avis des défauts n’avait été émis
par G., les factures en cause étaient dues.
B.G. a recouru le 9 mai 2014 contre ce jugement en
concluant à son annulation. Il a requis un délai pour remédier aux
irrégularités de son écriture, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire.
Par avis du 14 mai 2014, le président de la cour de céans a
informé le recourant qu’il était dispensé du paiement de l’avance de frais
en l’état et que la décision sur l’assistance judiciaire serait prise dans
l’arrêt à intervenir.
L’intimée B.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 1
er
mars 2011, l’intimée a établi à l’attention de T.________
SA une offre portant sur la mise en service d’un système informatique de
gestion des temps pour un montant total de 5'526 fr. 90, soit un logiciel
pour le prix de 1'250 fr., un module de planification standard pour un prix
de 325 fr., un terminal pour le prix de 1'890 fr., les frais de mise en service
du système pour le prix de 1'300 fr., le contrat comprenant la garantie
matérielle, l’assistance téléphonique, la télémaintenance et les mises à
jours pour le prix de 352 fr. 50, ainis que la TVA, par 409 fr. 40. Cette offre
comporte le libellé « Monsieur G.________ » ainsi qu’à chaque page la
mention manuscrite « Bon pour accord » avec une signature manuscrite
correspondant à celle du recourant G.________ dans ses écritures au
premier juge.
Il n’est pas établi que T.________ SA ait été créée et inscrite au
Registre du commerce, le recourant ayant passé la commande sous la
raison sociale « T.________ SA en formation ».
Le 31 mars 2011, l’intimée a adressé à « T.________ SA
Monsieur G.________ » une confirmation de commande portant sur les
prestations de l’offre susmentionnée.
Le terminal a été livré le 31 mars 2011 et la facture y relative
envoyée le 7 avril 2011 pour un montant total de 2'050 fr. 90 (1'890 fr. +
151 fr. 20 de TVA et 9 francs 72 de frais de port).
Le 16 septembre 2011, l’intimée a installé le logiciel, le module
de planification standard et a procédé à la mise en service du système. Le
bulletin de livraison mentionne sous la rubrique « adresse » T.________ SA
et sous la rubrique « mandataire » « M. G.________ » et comporte une
signature analogue à celle apposée sur l’offre du 1
er
mars 2011.
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Le 27 septembre 2011, l’intimée a adressé une facture à
« T.________ SA Monsieur G.________ » portant sur les travaux du 16
septembre 2011 d’un montant de 3'105 fr. TTC.
Le même jour, l’intimé a adressé à « T.________ SA Monsieur
G.________ » une facture de 380 fr. 70 TTC correspondant à la prime
annuelle pour la garantie, l’assistance et la maintenance.
Le 20 septembre 2011, l’intimée a adressé à « T.________ SA
Monsieur G.________ » une offre de formation portant sur la configuration
du système, sur l’audit et le paramétrage des conditions horaires et
contractuelles et sur la formation des exploitants pour un prix de 1'512
francs. Cette offre avait l’objet d’un courriel d’acceptation provenant de «
[...] », puis d’une confirmation de commande adressée à « T.________ SA
Monsieur G.________ » du 22 septembre 2011, ainsi que d’un bulletin de
livraison du 5 octobre 2011 comportant une signature analogue à celle du
recourant dans ses écritures au premier juge.
Le 7 octobre 2011, l’intimée a adressé à « T.________ SA
Monsieur G.________ » une facture de 1'512 fr. pour la formation
susmentionnée.
Le même jour l’intimée a établi à l’attention de « T.________ SA
Monsieur G.________ » un bulletin de livraison portant sur trois badges de
proximité.
Le 23 mai et le 5 septembre 2012 a adressé à « T.________ SA
Monsieur G.________ » deux rappels portant respectivement sur les somme
de 5'035 fr. 50 et de 7'086 fr. 40. Le recourant ne s’est pas acquitté des
factures susmentionnées et n’a pas donné suite à ces rappels.
Le 15 octobre 2012, l’intimée a fait notifier au recourant le
commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut portant sur les sommes de 2'050 fr., avec intérêt à
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5 % l’an dès le 7 mai 2011, soit le montant de la facture du 7 avril 2011,
de 3'105 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 octobre 2011, correspondant
à la facture du 27 septembre 2011, de 1'930 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an
dès le 19 novembre 2011, correspondant à la facture du 20 octobre 2011,
de 667 fr. 80 à titre de frais de recouvrement et 770 fr. à titre de frais
administratifs. Le recourant a formé opposition totale le 15 octobre 2012.
B.________ SA a ouvert action le 24 octobre 2012 devant le Juge
de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut par le dépôt d’une requête
de conciliation tendant au paiement par le recourant des sommes de
2'050 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 mai 2011, de 3'105 fr., avec
intérêt à 5 % l’an dès le 27 octobre 2011, de 1'930 francs 50 avec intérêt
à 5 % l’an dès le 19 novembre 2011 et de 667 fr. 80.
Le recourant ne s’étant pas présenté à l’audience de
conciliation, une autorisation de procéder a été délivrée le 7 janvier 2013
à l’intimée.
Le 5 février 2013, l’intimée a saisi le Juge de paix du district de
la Riviera-Pays-d’Enhaut d’une demande concluant au paiement par le
recourant des sommes de 2'050 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 mai
2011, de 3'105 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 octobre 2011, et de
1'930 francs 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 novembre 2011.
Le recourant ne s’est pas déterminé et ne s’est pas présenté à
l’audience du 11 juin 2013.
E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales de
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première instance pour lesquelles la valeur litigieuse est inférieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
3.a) Le recourant fait valoir que le premier juge ne pouvait
accorder de mainlevée, faute de production par l’intimée d’une
reconnaissance de dette de sa part, ainsi que de la preuve d’une identité
entre le poursuivant et la personne désignée dans cette reconnaissance et
entre la dette objet de la poursuite et la dette reconnue. En particulier, il
fait valoir que certains montants sont infondés et non prouvés, que le fait
qu’il ait apposé sa signature sur des documents ne signifie pas qu’il était
propriétaire de la société en création et que des courriels ou des
télécopies n’ont aucune valeur légale. Il relève que la motivation de la
décision est intervenue près d’une année après l’envoi du dispositif.
b) Selon l’art. 79 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier à la poursuite
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duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire pour
faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la
poursuite qu’en se fondant sur une décision passée en force qui écarte
expressément l’opposition.
Selon l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde
sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous
seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
La doctrine a déduit de ces deux dispositions que, lorsque le
créancier veut continuer la poursuite, mais n’a pas de titre propre à
justifier sa créance, savoir un titre de mainlevée, il doit ouvrir devant les
tribunaux ordinaires une action en reconnaissance de dette de l’art. 79 LP
pour faire reconnaître son droit, le juge pouvant dans le jugement qui en
résulte écarter l’opposition, ce qui permet au poursuivant de requérir la
continuation de la poursuite et lui évite de procéder devant le juge de la
mainlevée après avoir obtenu gain de cause sur le fond (Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5
e
éd., 2012 n° 701, p. 167). A
cet égard, l’art. 42b al. 2 LVLP (loi du 18 mai 1955 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ;
RSV 280.05) dispose que la levée d'une opposition peut aussi être
prononcée par toute autre autorité judiciaire saisie d'une réclamation
pécuniaire ayant le même objet.
En l’espèce, l’intimée a ouvert l’action en reconnaissance de
dette de l’art. 79 LP puisqu’elle a réclamé le paiement du montant objet
de la poursuite litigieuse. Ayant obtenu gain de cause dans ce procès, elle
pouvait obtenir la mainlevée définitive de l’opposition, dès lors qu’elle
était au bénéfice d’un jugement (cf. art. 80 LP), sans avoir à la requérir
spécialement devant le juge de la mainlevée, vu l’art. 42b al. 2 LVLP et
l’avis de la doctrine susmentionné.
Les exigences mentionnées par le recourant ont quant à elle
trait à la procédure de mainlevée provisoire de l’art. 82 LP. Elles ne sont
en conséquence pas déterminantes pour le sort du litige.
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c) Selon l’art. 11 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220), la validité des contrats n’est subordonnée à l’observation
d’une forme particulière qu’en vertu d’une prescription spéciale de la loi.
L’art. 16 al. 1 CO prévoit en outre que les parties qui ont
convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n’en
exige point, sont réputées n’avoir entendu se lier que dès
l’accomplissement de cette forme.
Selon l’art. 178 CPC, la partie qui invoque un titre doit en
prouver l’authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs
suffisants.
En l’espèce, le contrat d’entreprise n’est soumis par la loi à
aucune forme particulière et le recourant ne démontre pas que les parties
auraient convenu de la forme écrite. Ses moyens tirés de l’usage de
courriels et de télécopies, qui ont trait à la forme écrite définie au art. 12
ss CO, ne sont pas dès lors pas déterminants. Le recourant n’a en outre
pas contesté en première instance l’authenticité des pièces produites par
l’intimée et l’appréciation qu’en a faite le premier juge, fondée sur les
offres écrites, confirmations de commande et fiches de prestations signées
par le recourant échappe au grief d’arbitraire.
d) Selon l’art. 645 al. 1 CO, les actes faits au nom de la société
avant l’inscription de celle-ci entraînent la responsabilité personnelle et
solidaire de leurs auteurs. Toutefois, lorsque les obligations expressément
contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans
les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont
contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée (art.
645 al. 2 CO).
En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a commandé
les travaux litigieux au nom de la société T.________ SA en formation. En
application de l’art. 645 al. 1 CO, il était responsable personnellement tant
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que la société n’était pas inscrite au registre du commerce et n’avait pas
assumé ces obligations. Peu importe dès lors que le recourant ait été on
non propriétaire de la société en formation.
e) Quand au délai de motivatin de la décision, il n’affecte en
rien la validité de celle-ci.
4.Au vu des art. 79 LP, 42b al. 2 LVLP et 645 CO, ces dernières
disposition ayant été mentionnée par le premier juge, le recours apparaît
dénué de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC et l’assistance
judiciaire doit être refusée au recourant.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l’art. 322 al. 1 CPC, de même que la requête d’assistance judiciaire, et le
jugement confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) doivent être
mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont mis à la charge du recourant
G..
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. G.,
-B.________ SA.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :