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TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.004946-130639
231
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.C R E U X , président
Juges:MM. et Mme Giroud, Winzap, Colelough et Charif Feller
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 113, 208 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.AG,
à Zurich, demanderesse, contre la décision rendue le 21 mars 2013 par le
Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec J., à Yverdon-les-Bains, défenderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 mars 2013, le Juge de paix du district du
Jura – Nord vaudois (ci-après : le Juge de paix) a pris acte de la déclaration
d’acquiescement déposée par J.________ le 14 mars 2013 (I), dit que cette
déclaration a les effets d’une décision entrée en force (II), dit que les frais,
arrêtés à 150 fr., sont compensés avec l’avance de frais de la partie
demanderesse (III), dit que la partie défenderesse remboursera ainsi à la
partie demanderesse son avance de frais par 150 fr., sans allocation de
dépens pour le surplus (IV), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V)
et dit que la cause est rayée du rôle (VI).
En droit, le premier juge a retenu que les frais en cas
d’acquiescement étaient à la charge de la partie qui succombait, soit la
défenderesse. Quant aux dépens, il a considéré que l’acquiescement
correspondait à l’aboutissement de la tentative de conciliation selon l’art.
208 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272),
que le sort des dépens devait être traité de manière identique à la
situation d’une transaction passée à l’audience ou hors audience et qu’il
convenait d’appliquer l’art. 113 al. 1 CPC, lequel disposait expressément
qu’il n’était pas alloué de dépens en procédure de conciliation.
B.Par acte du 28 mars 2013, U.AG a recouru contre cette
décision en concluant à sa réforme en ce sens que des dépens de
première instance lui sont alloués à hauteur de 350 francs.
Le 7 mai 2013, J. a répondu en transmettant le courrier
qu’elle avait envoyé au Juge de paix le 14 mars 2013.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par requête du 10 décembre 2012, U.________AG a conclu à ce
qu’il plaise au Juge de paix tenter la conciliation, cas échéant, prononcer
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avec dépens que J.________ soit reconnue sa débitrice de la somme de 942
fr. 50 avec intérêts à 5 % dès le 12 juin 2012, ainsi que des sommes de 38
fr. 50, 5 fr., 225 fr. et 15 fr. sans intérêts (I), et à ce que l’opposition
formée au commandement de payer notifié le 18 juin 2012 soit
définitivement levée dans la mesure de la conclusion I, libre cours étant
laissé, jusqu’à due concurrence, à la poursuite n
o
[...] de l’Office des
poursuites du Jura – Nord vaudois (II).
2.Par lettre du 14 mars 2013, J.________ a informé le Juge de paix
qu’elle retirait son opposition totale au commandement de payer notifié le
18 juin 2012, donnant ainsi libre cours, jusqu’à due concurrence, à la
poursuite n
o
[...] de l’Office des poursuites du Jura – Nord vaudois. Elle
s’est d’ores et déjà excusée de son absence à l’audience de conciliation
fixée au 18 mars 2013.
3.Lors de l’audience de conciliation du 18 mars 2013, à laquelle
la défenderesse ne s’est pas présentée, la demanderesse a conclu
principalement à ce que le courrier de la défenderesse du 14 mars 2013
vaille acquiescement, à ce que cette dernière soit condamnée aux frais et
dépens et à ce que la cause soit rayée du rôle. Subsidiairement, elle a
conclu à ce qu’une décision finale soit rendue en application de l’art. 212
CPC.
E n d r o i t :
1.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 CPC). Interjeté en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une
partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le
présent recours est recevable.
En application de l’art. 12 al. 3 ROTC (règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1), la Cour de céans
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siège à cinq membres dès lors que la cause litigieuse porte sur une
question de principe.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-
ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois,
lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause
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est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
b CPC) ; dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
3.a) La recourante reproche au premier juge de ne pas lui avoir
alloué de dépens. Elle invoque l’arrêt CREC du 23 avril 2012/151 selon
lequel il est alloué des dépens en faveur du défendeur lorsque le
demandeur retire sa requête dans le cadre de la procédure de décision de
l’art. 212 CPC, soit en cas de désistement d’action, et considère qu’il
devrait en aller de même, en l’occurrence en sa faveur, en cas
d’acquiescement par le défendeur avant l’audience de conciliation.
b) Selon l’art. 113 al. 1 CPC, il n’est pas alloué de dépens en
procédure de conciliation. L’indemnisation par le canton du conseil
juridique commis d’office est réservée.
En vertu de l’art. 208 CPC, lorsque la tentative de conciliation
aboutit, l’autorité de conciliation consigne une transaction, un
acquiescement ou un désistement d’action inconditionnel au procès-
verbal, qui est ensuite soumis à la signature des parties. Chaque partie
reçoit une copie du procès-verbal (al. 1). La transaction, l’acquiescement
ou le désistement d’action ont les effets d’une décision entrée en force (al.
2).
Aux termes de l'art. 212 al. 1 CPC, l’autorité de conciliation
peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges
patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 francs. Ainsi,
lorsqu'elle rend une décision au sens de l'art. 212 CPC, l'autorité de
conciliation agit comme une véritable juridiction de première instance
(Message du Conseil fédéral, FF 2006 6841, ad art. 209 du projet, p.
6942). Comme le relève Bohnet (CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ss ad art.
212 CPC, pp. 793-794), la procédure de décision, telle que prévue par l'art.
212 CPC, implique une requête de la part du demandeur, qui peut
intervenir au plus tard en début d'audience. Si le demandeur retire sa
requête postérieurement à son dépôt, son retrait vaut désistement
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d'action. En pareil cas, le demandeur sera chargé des frais en application
de l'art. 106 al. 1, 2
e
phrase CPC, ce qui implique l'éventuelle allocation de
dépens à la partie défenderesse (art. 95 al. 1 CPC). La partie qui succombe
sera aussi chargée des frais lorsque la procédure de conciliation aboutit à
une décision au fond selon l'art. 212 CPC (CREC 23 avril 2012/151).
c) En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a retenu
que le courrier du 14 mars 2013 de la recourante devait être interprété
comme une déclaration d’acquiescement ayant les effets d’une décision
entrée en force au sens de l’art. 208 CPC et qu’il convenait d’assimiler cet
acquiescement à un accord passé en cours d’audience ou hors audience.
La recourante ne le conteste d’ailleurs pas. Les dépens sont exclus en
procédure de conciliation, quel que soit le domaine concerné (Bohnet, op.
cit., n. 9 ad art. 207 CPC, p. 778). Dans le cas particulier, dès lors que les
conclusions principales de la demanderesse ont été admises, le courrier
du 14 mars 2013 de la défenderesse valant acquiescement, la cause en
est restée au stade de la procédure conciliation des art. 202 ss CPC, sans
application de la procédure de décision au fond de l’art. 212 CPC. Il n’y a
donc pas lieu à l’allocation de dépens conformément à l’art. 113 al. 1 CPC.
L’arrêt CREC du 23 avril 2012/151 cité par la recourante ne concerne pas
le cas d’espèce, puisqu’il a trait à une décision finale rendue par le Juge de
paix selon l’art. 212 CPC. Dans un arrêt ultérieur du 8 mars 2013/71 (c.
3b), la Cour de céans s’est méprise dans sa motivation en se fondant sur
l’arrêt CREC du 23 avril 2012/151 pour retenir que des dépens devaient
être alloués en cas d’acquiescement intervenu dans le cadre d’une
transaction hors audience. En effet, l’arrêt du 23 avril 2012/151 ne
concernait précisément pas le cas d’un accord hors audience, mais celui
d’une décision au fond rendue par le Juge de paix à l’issue de l’audience
en application de l’art. 212 CPC. En d’autres termes, c’est le lieu de
préciser que des dépens ne sont pas alloués au stade de la procédure de
conciliation des art. 202 ss CPC, mais qu’ils le sont au stade de la
procédure de décision au fond de l’art. 212 CPC.
4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
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Les frais de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1
TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée
ayant procédé seule.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante
U.________AG.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 3 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Alain Vuffray, aab (pour U.AG)
-J.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1’226 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois
La greffière :