852
TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.043654-140343 et
JJ12.043654-140171
133
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffière:MmeRobyr
Art. 150 CO; 106, 319 let. a et b CPC; 10 TDC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par T.________, à
Rolle, défendeur, et Z.SA, à Renens, demanderesse, contre la
décision finale rendue le 25 septembre 2013 par la Juge de paix du district
de Nyon dans la cause divisant les parties entre elles et Q., à
Rolle, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 25 septembre 2013, dont les considérants
écrits ont été adressés aux parties le 22 janvier 2014, la Juge de paix du
district de Nyon a admis partiellement la demande déposée par
Z.SA en date du 29 octobre 2012 (I), dit que la partie défenderesse
Q. est reconnue débitrice de Z.SA et doit lui verser la
somme de 2'414 fr. 55, plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
mai 2011 (II), dit
que la partie défenderesse T. n'est pas débitrice de Z.SA
(III), levé définitivement dans la mesure indiquée sous chiffre II l'opposition
totale formée par Q. au commandement de payer n° 6047645 de
l'Office des poursuites du district de Nyon (IV), dit que l'opposition totale
formée par T.________ au commandement de payer n° 6047661 de l'Office
des poursuites du district de Nyon est maintenue (V), rejeté les
conclusions reconventionnelles de la partie défenderesse T.________ (VI),
dit que les frais judiciaires sont arrêtés à 660 fr. et sont compensés avec
l’avance de frais de la partie demanderesse (VII), dit – dans la cause qui
oppose Z.SA à Q. – que les frais sont mis à la charge de
Q.________ qui, en conséquence, remboursera à Z.SA la moitié de
son avance de frais par 330 fr. et lui versera 400 fr. de dépens à titre de
participation aux honoraires de son mandataire professionnel (VIII), dit –
dans la cause qui oppose Z.SA à T. – que les frais sont mis
à la charge de chaque partie par moitié et que T. remboursera en
conséquence à Z.SA 165 fr. sur son avance de frais, aucun dépens
n’étant alloué pour le surplus (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (X).
En droit, le premier juge a considéré que Q. et
Z.SA avaient conclu oralement un contrat d'entreprise portant sur
des travaux de peinture, mais qu'en revanche la demanderesse
Z.SA devait supporter l'échec de l'absence de preuve d'un accord
entre elle-même et le défendeur T., lequel n'était dès lors pas son
débiteur. La demande devait dès lors être admise partiellement en ce sens
que Q. était reconnue débitrice de la demanderesse du montant
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3 -
réclamé de 2'414 fr. 55, correspondant au prix des travaux, par 3'414 fr.
55, sous déduction du montant des dégâts causés dans l'appartement des
défendeurs et admis par la demanderesse, par 996 fr. 20 (arrondi à 1'000
francs). S'agissant de la demande reconventionnelle de T.________, le
premier juge a estimé que l'instruction n'avait pas permis d'établir
l'existence d'un rapport de droit qui lierait la demanderesse au défendeur
et qui aurait ainsi pu fonder l'allocation du montant requis, par 996 fr. 20.
B.a) Par acte du 29 janvier 2014, Z.SA a interjeté recours
contre cette décision en concluant à la réforme du chiffre VIII du dispositif
en ce sens que les frais sont mis à la charge de Q. qui, en
conséquence, remboursera à Z.SA la totalité de son avance de
frais, par 750 fr., et lui versera en outre 1'350 fr. à titre de participation
aux honoraires de son mandataire professionnel.
b) Par acte du 24 février 2014, T. a également interjeté
recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme des chiffres VI et IX du dispositif en ce sens
que la partie demanderesse lui doit un montant de 996 fr. 20, valeur
échue, et l'opposition formée par Z.SA au commandement de
payer n° 6150515 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest
lausannois est écartée, libre cours étant donné à la poursuite, et à ce qu'il
soit dit que la partie demanderesse lui versera des dépens arrêtés à 1'000
francs. Subsidiairement, le recourant a conclu à la réforme du chiffre IX
uniquement, en ce sens que la partie demanderesse lui versera des
dépens arrêtés à 600 francs.
Par écriture du 3 avril 2014, Z.SA a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours formé par T..
c)L'intimée Q. n'a pas retiré le pli lui impartissant un
délai pour déposer sa réponse sur le recours de Z.________SA.
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4 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision attaquée, complétée par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
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5 -
1.Q.________ et T.________ ont vécu pendant plusieurs années en
concubinage. Ils ont signé, en automne 2008, un contrat de bail à loyer
avec la gérance [...], lequel portait sur un appartement de 3,5 pièces dans
un immeuble sis au [...]. Ce contrat a pris fin au 15 février 2011. Toutefois,
le couple s'est séparé au printemps 2010 et T.________ a été domicilié [...],
dès le 1
er
juillet 2010.
T.________ est l’administrateur unique du bureau d’architectes
T.SA.
2.Suite à un entretien téléphonique, Q. a, par courriel du
6 janvier 2011, confirmé à Z.SA la commande de travaux de
peinture à effectuer dans l’appartement sis au [...]. Elle a en outre requis
que lui soit communiquée une estimation du prix des travaux par écrit ou
par téléphone.
Z.SA a établi un document non daté et intitulé «prise
de métrés – Divers travaux dans l’appartement », lequel mentionne
notamment ce qui suit : «Suite à votre mail du 6 janvier 2011, nous avons
effectué les travaux dans la salle de bains, la cuisine et sur les parois du
salon et du hall, ces travaux ont été effectué en Régie yc (sic) les
déplacements. Travaux en Régie 32h00 à 79.- + F = 800.-».
3.Le 15 février 2011, T. et Q. ont remis
l’appartement sis [...]. Selon l’état des lieux de sortie, il a été constaté que
les travaux effectués par les employés de Z.SA avaient causé des
dégâts, plus précisément aux moquettes de deux chambres de
l’appartement.
Le même jour, une convention de sortie a été signée entre
T. et la gérance [...]. Il ressort notamment de cet accord que les
locataires acceptaient que les moquettes des deux chambres soient
remplacées à leurs frais.
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6 -
4.Le 1
er
avril 2011, Z.SA a envoyé à Q., pour
adresse à la société T.SA, une facture d'un montant total de 3'414
fr. 55 relative aux travaux effectués en janvier 2011.
Durant le même mois, le remplacement des moquettes a été
effectué dans l’appartement précité par l’entreprise L. pour un
montant total de 1'423 fr. 10, dont T.________ s’est acquitté le 29 avril
Par correspondance du 11 novembre 2011, la [...] a informé
Z.________SA qu’elle prenait partiellement à sa charge le sinistre causé par
ses employés sur le chantier du [...], soit à hauteur de 496 fr. 20, somme
résultant du calcul suivant et arrondie à 500 francs :
-
Devis de l’entreprise L.________1'423 fr. 10
-
Amortissement 30% (3/10) ./. 426 fr. 90
-
Franchise à charge de Z.________SA ./. 500 fr. 00.
Par lettre du même jour, Z.________SA a indiqué à la société
T.SA que son assurance avait consenti, en raison des dégâts
causés aux moquettes, un montant arrondi en leur faveur à 1'000 fr.,
lequel était porté en déduction de la facture du 1
er
avril 2011. Le solde à
payer ne s’élevait ainsi plus qu’à 2'414 fr. 55.
Par courrier du 24 novembre 2011 envoyé à l’attention de
Q. à l’adresse de la société T.________SA, Z.SA l’a sommée
de payer le montant de 2'414 fr. 55.
5.Les 9 et 25 janvier 2012, Z.SA a fait notifier à
T. et Q., par l'Office de poursuites du district de Nyon,
deux commandements de payer nos 6047661 et 6047645 d’un montant
de 2'414 fr. 55, avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
mai 2011, à raison de la
«Facture 27341/72308 du 1
er
avril 2011 diminué de Fr.1000. -». Les
poursuivis ont formé opposition totale auxdits commandements de payer.
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Le 15 mars 2012, Z.SA s’est vue notifier, sur
réquisition de T., un commandement de payer n° 6150515 d’un
montant de 996 fr. 20 par l’Office des poursuites du district de l’Ouest
Lausannois. Le titre de la créance était le suivant : « Montant d’un
dommage causé à une moquette au [...], par la débitrice, élément dont le
créancier s’est acquitté envers son bailleur ; on relève que la débitrice a
obtenu de la Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA, à Lausanne,
le remboursement de ce sinistre, selon décompte du 11.11.2011. »
Z.SA a formé opposition totale au commandement de payer.
6.Le 29 octobre 2012, Z.SA a déposé auprès du Juge de
paix du district de Nyon une demande en procédure simplifiée à l'encontre
de T. et Q. en concluant à ce que ceux-ci soient reconnus
ses débiteurs et lui paient le montant de 2'414 fr. 55, avec intérêt à 5%
l'an dès le 1
er
mai 2011, et à ce que les oppositions totales formées aux
commandements de payer nos 6047661 et 6047645 soient levées.
Par réponse du 7 mars 2013, T.________ a conclu à libération
des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à ce que
Z.________SA soit reconnue sa débitrice de 996 fr. 20, valeur échue, et à ce
que l'opposition au commandement de payer n° 6150515 soit levée.
Lors de l’audience de jugement du 12 septembre 2013, la
demanderesse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises
par le défendeur au pied de sa réponse du 7 mars 2013.
Interrogé, le défendeur a déclaré que, lorsqu’il avait connu la
défenderesse, celle-ci travaillait encore auprès de la demanderesse. C’est
pour cette raison qu’un lien professionnel s’était tissé entre la
demanderesse et la société du défendeur et que la défenderesse s’était
adressée à la demanderesse pour la commande des travaux. La
défenderesse a en outre reconnu avoir commandé seule et pour son
propre compte les travaux de peinture, pour un montant de 1'800 fr. plus
frais. Elle a en revanche contesté avoir eu connaissance du document non
daté et intitulé « prise de métrés – Divers travaux dans l’appartement »,
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tous les contacts entre elle-même et la demanderesse ayant été faits par
téléphone.
E n d r o i t :
1.Les recours formés le 29 janvier 2014 par Z.SA et le
24 février 2014 par T. concernent la même cause, de sorte qu'il y
a lieu de les joindre pour être traités dans le présent arrêt.
2.a) Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance rendues dans les affaires patrimoniales dont la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (319
let. a et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272]). Tel est le cas en l'espèce s'agissant du recours de T.________, dès
lors qu'il conclut au versement par Z.________SA de la somme de 996 fr. 20
et de 1'000 fr. à titre de dépens.
L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre en outre la voie du recours
contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance
pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas
en l’espèce en ce qui concerne le recours de Z.________SA, l’art. 110 CPC
prévoyant que la décision sur les frais, lesquels comprennent les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), ne peut être attaquée
séparément que par un recours.
b) Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de la Chambre
des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RS 173.01]), dans les trente jours à compter de la
notification de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
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Formés en temps utile, par des parties qui y ont par ailleurs
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), les deux recours sont formellement
recevables.
3.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1
LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).
4.a) Le recourant T.________ soutient que ses conclusions
reconventionnelles sont fondées et auraient dû lui être allouées, dès lors
qu'il est établi que les dégâts apportés aux moquettes de l'appartement
qu'il partageait avec Q.________ et dont il a acquitté la facture ont été
commis par les employés de l'intimée Z.________SA, laquelle en a d'ailleurs
obtenu le remboursement par son assurance. L'intimée n'ayant pas
obtenu ses conclusions en première instance à l'encontre du recourant,
elle resterait lui devoir le montant de 996 fr. 60, faute de compensation
possible avec la valeur des travaux effectués et en vertu de la
responsabilité délictuelle.
b) Aux termes de l’art. 150 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le
débiteur déclare conférer à chacun d’eux le droit de demander le
paiement intégral de la créance et lorsque cette solidarité est prévue par
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la loi (al. 1) ; le paiement fait à l’un des créanciers solidaires libère le
débiteur envers tous (al. 2) ; le débiteur a le choix de payer à l’un ou à
l’autre, tant qu’il n’a pas été prévenu par les poursuites de l’un d’eux (al.
3). La solidarité permet ainsi au débiteur de se libérer en payant le
montant total de la dette à un seul des créanciers solidaires et elle
autorise un seul des créanciers à réclamer le paiement de l’entier de la
dette.
c)En l'espèce, T.________ et Q.________ étaient tous deux titulaires
du bail de l'appartement dans lequel des dégâts aux moquettes avaient
été constatés. Aux termes de la convention de sortie signée le 15 février
2011 avec la gérance de l'appartement, le remplacement de la moquette
devait être effectué aux frais des locataires. C'est sur cette base que le
recourant T.________ a acquitté le montant de 1'423 fr. 10. En admettant la
responsabilité délictuelle de l'intimée Z.SA, les locataires
apparaissent ainsi créanciers solidaires du montant invoqué à titre de
dommage. Z.SA, qui a admis sa responsabilité et dont l'assurance
a acquitté 996 fr. 20, a imputé ce montant sur le prix des travaux facturés
au maître de l'ouvrage, soit à la locataire et créancière solidaire
Q.. Ce faisant, il a satisfait aux conditions du paiement de la
créance permettant de le libérer (art. 150 al. 2 CO).
Il convient par surabondance de noter que les créanciers
solidaires jouissent d'un recours contre celui qui a reçu le paiement du
débiteur. Le cas échéant, il appartiendra ainsi au recourant de s'adresser à
Q. dans le cadre de la liquidation de leurs rapports internes.
5.a) A titre subsidiaire, le recourant soutient que des dépens
auraient dû lui être alloués, à la charge de l'intimée, dès lors qu'il obtient
gain de cause dans une plus large mesure. Il fait en effet valoir que ses
conclusions libératoires, qui ont été admises, portaient sur un montant
plus élevé que ses conclusions reconventionnelles, lesquelles ont été
rejetées.
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b) Aux termes de l'art. 106 al. 1 1
ère
phrase CPC, les frais sont
mis à la charge de la partie succombante. Lorsque aucune des parties
n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de
la cause (art. 106 al. 2 CPC). Pour déterminer cette mesure, il faut en
principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses
conclusions. Si un calcul mathématique est concevable, une certaine
pondération selon l'appréciation du juge, tenant compte d'un gain sur une
question de principe et du fait qu'en réalité certaines prétentions étaient
peut-être plus importantes que d'autres dans le procès, paraît justifiée
(Tappy, CPC commenté, 2011, n. 34 ad art. 106 CPC).
Les frais comprennent les frais judiciaires, soit notamment
l'émolument forfaitaire de décision, et les dépens (art. 95 al. 1 et 2 CPC).
c)En l'espèce, le recourant a totalement succombé sur ses
conclusions reconventionnelles et l'intimée a également totalement
succombé sur ses conclusions principales. Le premier juge était donc
fondé à partager les frais judiciaires, ce qui entraînait pour le recourant le
remboursement de la moitié de l'avance effectuée par l'intimée
Z.SA, et à compenser pour le surplus les dépens. La décision sur
ce point ne prête pas le flanc à la critique.
Le moyen subsidiaire du recourant est donc également mal
fondé et le recours de T. doit être rejeté.
6.a) La recourante Z.SA invoque une violation de l'art. 106
CPC. Elle fait valoir que l'intimée Q. a succombé de sorte qu'elle
aurait dû être condamnée au remboursement de la totalité des frais
judiciaires, ainsi qu'au paiement de pleins dépens, arrêtés à 1'350 fr. en
application de l'art. 10 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010; RSV 270.11.6).
b) La partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC est celle
qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions
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sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens
demandé par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC).
Dans le cas présent, c'est à juste titre que le premier juge a
distingué, d'une part, la cause opposant Z.SA à T. et,
d'autre part, la cause opposant Z.SA à Q.. Partant, le
premier juge était également fondé à répartir les frais – à hauteur de 660
fr. – par moitié dans chacune des causes. Q.________ ayant succombé, la
moitié des frais, par 330 fr., a été mise à sa charge.
Ainsi, la recourante obtient en définitive le remboursement de
son avance de frais à raison de la moitié par Q.________ et d'un quart par
T., le solde d'un quart subsistant à sa charge pour le rejet de ses
conclusions contre T..
c)Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le juge fixe les dépens
selon le tarif des dépens en matière civile, lequel prévoit que le
défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la
valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), valeur litigieuse qui est
déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC).
En fixant le montant des dépens à la charge de Q.________ à
400 fr., le premier juge n'a toutefois pas pris en considération la fourchette
prévue par l'art. 10 TDC. Selon cette disposition, les dépens de l'agent
d'affaires breveté dans le cadre d'une contestation en procédure simplifiée
dont la valeur litigieuse se situe entre 2'001 et 5'000 fr., comme c'est le
cas en l'espèce, vont de 600 à 1'350 francs. Compte tenu des opérations
effectuées, il se justifie dès lors d'allouer à la recourante des dépens de
première instance qui peuvent être arrêtés à 900 fr, à la charge de
l'intimée Q..
7.En définitive, le recours de T. doit être rejeté et le
recours de Z.SA partiellement admis, en ce sens que Q.
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13 -
versera à Z.SA la somme de 900 fr. à titre de dépens, la décision
querellée étant pour le surplus confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis par 100 fr. à la charge de T., qui
succombe, et par 100 fr. à la charge de Q.________, qui succombe dans le
cadre du recours de Z.SA (art. 106 al. 1 CPC).
Le recourant T. doit verser à l'intimée Z.SA la
somme de 100 fr. à titre de dépens de deuxième instance pour le
défraiement de son mandataire professionnel, qui a déposé des
déterminations le 3 avril 2014 (art. 13 TDC).
L'intimée Q. versera pour sa part à la recourante
Z.SA la somme de 400 fr. à titre de dépens de deuxième instance
et de restitution d'avance de frais (art. 13 TDC, 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les causes JJ12.043654-140343 et JJ12.043654-140171 sont
jointes.
II. Le recours de T. est rejeté.
III. Le recours de Z.SA est partiellement admis.
IV. Le jugement est réformé au ch. VIII de son dispositif, en ce
sens que Q. versera à Z.________SA la somme de 900
fr. (neuf cents francs) à titre de dépens.
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14 -
Le jugement est confirmé pour le surplus.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis par 100 fr. (cent francs) à la
charge du recourant T.________ et par 100 fr. (cent francs) à la
charge de l’intimée Q..
VI. Le recourant T. doit verser à l’intimée Z.SA la
somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
VII. L’intimée Q. doit verser à la recourante Z.________SA la
somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de restitution
d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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15 -
Du 11 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Danie Nicaty (pour T.________),
-M. Youri Diserens (pour Z.SA),
-Mme Q..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
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La greffière :