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TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.042758-130772
251
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 juillet 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffière:MmeBertholet
Art. 257 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à
Lausanne, contre la décision rendue le 22 janvier 2013 par le Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
A., à Saint-Sulpice, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 22 janvier 2013, le Juge de paix du district de
Lausanne a dit que l'intimée V.________ doit verser à la requérante
A.________ la somme de 1'042 fr. 65 plus intérêt à 5% l'an dès le 29 mai
2012 (I), levé définitivement l'opposition formée au commandement de
payer n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne dans la mesure
indiquée sous chiffre I (II), arrêté les frais judiciaires de la requérante à
280 fr. (III), dit que l'intimée versera à la requérante la somme de 680 fr. à
titre de dépens, à savoir 280 fr. en remboursement de ses frais de justice
et 400 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son
mandataire (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que les parties étaient
liées par un contrat bilatéral sui generis dont les éléments essentiels
s'apparentaient en grande partie à ceux de l'entreprise au sens de l'art.
363 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Il a retenu que la
requérante avait effectué des travaux sur le véhicule de l'intimée en vue
de son expertise et lui avait adressé une facture ensuite de ces travaux,
laquelle n'avait pas été réglée. Il a constaté que l'intimée n'avait pas
adressé à la requérante un avis des défauts, n'avait pas contesté les
travaux tels qu'effectués une fois le véhicule livré, ni profité de la
réception de la facture ni des rappels pour soulever une quelconque
mauvaise exécution du contrat ou obtenir un délai de paiement. Le
premier juge a considéré qu'ayant exécuté son obligation en faveur de
l'intimée, la requérante était en droit, en vertu de l'art. 82 CO, de faire
valoir sa prétention en paiement des travaux effectués et, estimant que
les conditions de l'art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272) étaient réunies, accordé à la requérante la protection dans
les cas clairs.
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B.Par acte du 15 avril 2013, V.________ a recouru contre la
décision précitée en concluant à sa réforme en ce sens que la requête en
cas clair du 4 octobre 2012 est déclarée irrecevable.
Par décision du 25 avril 2013, le Président de la Cour de céans
a rejeté la requête d'effet suspensif déposée dans le cadre de la procédure
de recours.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.A., requérante, est une société qui a notamment pour
but l'exploitation de garages et de carrosseries.
V., intimée, a confié à la requérante son véhicule
Volkswagen Passat pour qu'elle entreprenne les travaux nécessaires à son
expertise prévue le 25 mars 2010.
Le 30 mars 2010, la requérante a adressé à l'intimée une
facture portant sur travaux qu'elle avait exécutés d'un montant de
1'042 fr. 65.
En dépit de deux rappels, datés des 10 juillet 2010 et 15
décembre 2011, l'intimée ne s'est pas acquittée de ce montant.
Le 19 juin 2012, l'Office des poursuites du district de Lausanne
a, sur réquisition de la requérante, fait notifier un commandement de
payer la somme de 1'262 fr. 65, poursuite n° [...], à l'intimée, qui y a
formé opposition totale.
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2.Par requête adressée le 4 octobre 2012 au Juge de paix du
district de Lausanne, A.________ a conclu, en application de la procédure
applicable aux cas clairs, à ce qu'il soit dit que V.________ est sa débitrice
et lui doit immédiat paiement de la somme échue de 1'042 fr. 65 avec
intérêt à 5% l'an dès le 29 mai 2012 et à ce qu'en conséquence,
l'opposition formée par celle-ci au commandement de payer qui lui avait
été notifié le 19 juin 2012 soit levée, libre cours étant laissé à la poursuite
n° [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne.
Par acte du 7 janvier 2012 [recte: 2013], V.________ a conclu au
rejet de la "requête de mainlevée". Elle a fait valoir que la requérante
n'était pas titulaire d'une reconnaissance de dette de la poursuivie, de
sorte que celle-là ne pouvait requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition formée par celle-ci.
Le 22 janvier 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a
tenu une audience à laquelle seule la requérante s'est présentée. Celle-ci
a confirmé les conclusions de sa requête.
E n d r o i t :
1.Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a
CPC). Tel est le cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr.
(cf. art. 308 al. 2 CPC). La valeur du litige étant, en l'espèce, de 1'042 fr.
65, la voie du recours est ouverte.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
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dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou
de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010,
n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
3.a) La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu
"sans autre" qu'elle n'avait jamais adressé un avis des défauts ou une
quelconque contestation des travaux. Elle expose que, dans le cadre du
contrat d'entreprise, l'avis des défauts n'est soumis à aucune exigence de
forme particulière et qu'il peut notamment être donné oralement, auquel
cas il ne peut être établi par pièce, mais peut l'être par témoin.
b) De manière générale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement
applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsqu’il
est susceptible d’être immédiatement prouvé (TF 4A_585/2011 du 7
novembre 2011 c. 3.3.1, traduit in SJ 2012 I 122), notamment sur la base
de moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des
pièces (Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 5 ad art. 257 CPC; Gösku, DIKE
Komm ZPO, Zurich 2011, n. 8 ad art. 257 CPC; ATF 138 III 123 c. 2.1; CACI
16 mai 2013/260 c. 3b).
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Le demandeur doit apporter la pleine preuve des faits fondant
sa prétention. Le cas clair doit être nié dès que le défendeur fait valoir des
moyens qui, sur le plan des faits, ne sont pas d’emblée voués à l’échec et
qui nécessitent une instruction complète des preuves. C’est dans ce sens
que l’on doit comprendre que le défendeur doit rendre ses moyens
vraisemblables. Il suffit donc que ses moyens ne soient pas dépourvus de
consistance. On ne peut en revanche exiger du défendeur qu’il rendre ses
moyens vraisemblables comme dans le cadre de la procédure de
mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP (ATF 138 III 620 c. 5.1.1).
Le fait pour le défendeur d’avancer des arguments sans proposer le
moindre indice à leur appui et sans mentionner les preuves des moyens
qu’il invoque ne remet pas en cause le cas clair (Bohnet, note in RSPC
2013 p. 140; Bohnet, Le défendeur et le cas clair, Newsletter Bail.ch
décembre 2012 p. 2). Le fait que le juge doive requérir la production de
certaines pièces ne permet pas d’exclure la protection dans les cas clairs.
Au contraire, dans ces cas, la preuve peut non seulement être rapportée
par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC), mais également par tous autres moyens si
leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (cf. art. 254
al. 2 let. a CPC; JT 2011 III 146; TF 4A_601/2011 du 21 décembre 2011 c.
2.1 s’agissant de la production de pièces; CACI 29 mars 2012/157 c. 3b;
CACI 16 mai 2013/260 c. 3b).
La situation juridique est claire lorsque, sur la base d’une
doctrine ou d’une jurisprudence éprouvée, la norme s’applique au cas
concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 c. 3; JT
2011 III 146). En revanche, la situation juridique n’est en règle générale
pas claire lorsque l’application d’une norme présuppose une décision
d’appréciation du tribunal ou la prise en considération de l’ensemble des
circonstances, comme c’est le cas de l’application du principe de la bonne
foi ou de l’abus de droit (ATF 138 III 123 c. 2.1.2; ATF 138 III 620 c. 5.1.2).
c) En l'espèce, dans sa requête du 4 octobre 2012, l'intimée a
conclu au paiement de la somme de 1'042 fr. 65 en se fondant sur un
contrat d'entreprise, la facture du 30 mars 2010 relative aux travaux
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qu'elle avait effectués sur le véhicule de la recourante et les rappels des
10 juillet 2010 et 15 décembre 2011 qui ont suivi.
La recourante se contente pour sa part d'affirmer que l'avis
des défauts pourrait être prouvé par témoin, sans indiquer que ce soit en
première instance où elle a fait défaut, ni même en procédure de recours
quel(s) témoin(s) elle pourrait faire entendre. Il s'ensuit que le moyen de la
recourante est sans consistance et ne remet pas en question l'application
de la protection dans les cas clairs. Partant, ce moyen est mal fondé.
4.a) En définitive, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
c) Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance,
l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour V.),
-M. Pierre-Yves Zurcher (pour A.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'042 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :