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TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.041910-132264
85
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière:MmeBertholet
Art. 4e et 26i al. 1 LPFES; 1 ss CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la W., à
Lausanne, contre la décision rendue le 16 mai 2013 par la Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d'avec
X., à Renens, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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l'ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle resterait en vigueur
jusqu'à décision sur la privation de liberté à des fins d'assistance.
Par télécopie du 27 mai 2011, l'infirmière de liaison du Bureau
régional d'information, d'orientation et de liaison (ci-après: BRIO) a déposé
une demande de long séjour en faveur de la défenderesse auprès de la
demanderesse. Il ressort de la demande d'orientation transmise en
annexe, sous la rubrique "Souhaits de l'usager et/ou son entourage" ce qui
suit : "EMS [...] ou Appartement protégé (en attendant la décision de la
Justice de paix) Mme est ok pour le SPAH [Structure de préparation et
d'attente à l'hébergement] [...]".
Le 1
er
juin 2011, la défenderesse a été transférée au sein de
l'établissement médico-social de la demanderesse.
Par courriel du 1
er
juin 2011, S.________ a communiqué à
M.________, filleul de la demanderesse, et à celle-ci les différentes règles
de sortie qui avaient été fixées à la défenderesse et précisé que son
prochain rendez-vous avec les experts était prévu le 15 juin suivant.
Durant son séjour au sein de l'établissement de la
demanderesse, la défenderesse s'est vu remettre un "Contrat
d'hébergement en Long Séjour". Le contrat, prévu pour une durée
indéterminée, commençait le 1
er
juin 2011. Il n'a été ni daté ni signé par
les parties. Son article 5, intitulé "conditions financières", prévoyait ce qui
suit:
"5.1 Financement de l'hébergement médico-social
Prestations à charge du résident
● Le tarif journalier qui comprend le forfait journalier socio-hôtelier (voir
chiffre 3.1), et la contribution aux charges d'entretien immobilier et
aux charges mobilières,
● Les prestations ordinaires supplémentaires (POS) (voir chiffre 3.2);
● Les prestations supplémentaires à choix (PSAC) (voir chiffre 3.2);
● L'allocation pour impotence de la LAVS, LAI et LAA facturée en plus
(voir chiffre 6).
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6 -
5.1.2 Les tarifs correspondant aux rubriques ci-dessus sont remis pour
information en annexe. Les résidents sont informés des variations des
tarifs liées à la modification de la convention ou de l'arrêté."
Le 27 juin 2011, le Dr K.________ et la Dresse D.,
respectivement médecin associé et médecin assistante au Centre
d'Expertises du Département de psychiatrie du CHUV, ont requis une
prolongation du délai au 15 août 2011 pour déposer leur rapport
d'expertise.
Par courrier du 28 juin 2011, la défenderesse a requis la Justice
de paix de la tenir informée de l'avancement de la procédure. Elle a
indiqué qu'elle était, depuis le 15 avril 2011, contrainte de rester
enfermée à la W., contre sa volonté, et que ce séjour forcé était
très coûteux pour elle. Cette situation engendrait des désagréments non
négligeables, notamment compte tenu de ce qu'elle ne pouvait que
difficilement gérer les affaires courantes relatives à son bien immobilier.
Par acte du 6 juillet 2011, la défenderesse a requis la levée
immédiate de son placement provisoire. Elle a précisé que si elle ne s'était
pas opposée à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 avril 2011,
c'était parce que la situation devait être réglée de manière provisoire en
attendant le résultat d'une rapide expertise psychiatrique.
Dans son procédé écrit du 13 juillet 2011, la défenderesse a
conclu à ce qu'il soit dit que la cause en privation de liberté à des fins
d'assistance prononcée le 15 avril 2011 à son encontre n'existe plus et à
ce que la mainlevée de cette mesure soit immédiatement prononcée.
Le 15 juillet 2011, la Justice de paix a procédé à l'audition de la
défenderesse, assistée de son conseil, du Dr K., en qualité
d'expert, et du filleul de la défenderesse, M., en qualité de témoin.
La défenderesse a déclaré qu'elle ne souhaitait pas rester à la W.________,
car elle ne s'y plaisait pas. L'expert a indiqué qu'il pouvait d'ores et déjà
transmettre les conclusions de son expertise. Il a exposé que la
défenderesse souffrait d'un trouble de la personnalité borderline et d'une
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7 -
dépendance à l'alcool très problématique, qui l'avaient menée à subir
vingt-neuf hospitalisations. Il a relevé que sa situation s'était
particulièrement aggravée entre 2010 et 2011, avec des fractures et des
alcoolisations jusqu'à 3 ‰. Il a constaté que depuis son admission au
CHUV, puis son placement à l'Hôpital Nestlé et enfin son placement à la
W., la défenderesse allait mieux dès lors qu'elle ne s'alcoolisait
plus. Il a précisé qu'elle était consciente qu'en s'alcoolisant elle se mettait
en danger vital car elle conservait sa capacité de discernement. Il a
déclaré qu'à l'heure actuelle, une mesure de privation de liberté à des fins
d'assistance ne se justifiait pas médicalement.
Par décision du même jour, la Justice de paix a levé la mesure
de privation de liberté à des fins d'assistance prononcée à l'endroit de la
défenderesse avec effet au 25 juillet 2011, dit que l'enquête en privation
de liberté à des fins d'assistance et en interdiction civile était poursuivie et
invité la W. à mettre en place un réseau de soutien à la
défenderesse en vue de sa sortie.
Le Dr K.________ et la Dresse D.________ ont rendu leur rapport
d'expertise psychiatrique le 5 août 2011. Ils ont constaté que l'expertisée
présentait un syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement
abstinente, mais dans un environnement protégé, un syndrome de
dépendance aux benzodiazépines, en utilisation continue, un trouble de la
personnalité émotionnellement labile, type borderline, un trouble panique
ainsi qu'un trouble cognitif léger. Ils ont indiqué qu'il s'agissait de troubles
de nature à l'empêcher de gérer ses affaires de manière adéquate, de
sorte qu'une mesure de curatelle paraissait indiquée pour l'aider dans les
démarches administratives et financières à venir, et durables, le syndrome
de dépendance à l'alcool et aux benzodiazépines étant marqué par des
rechutes récurrentes. Ils ont observé que l'expertisée pouvait à l'heure
actuelle se passer de soins et secours permanents, qu'une prise en charge
par le CMS associée à un suivi psychogériatrique était nécessaire, mais
qu'un placement de longue durée n'était pour l'heure pas indiqué.
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8 -
Par courrier du 17 août 2011, le Médecin cantonal, agissant
par délégation du Conseil de santé, a déclaré que le rapport d'expertise
précité n'appelait pas d'observation de sa part.
Par courrier du 7 septembre 2011, la Municipalité de Renens a
rendu un préavis favorable quant à l'opportunité d'une mesure tutélaire en
faveur de la défenderesse.
Le 12 octobre 2011, la Justice de paix a tenu une audience lors
de laquelle elle a procédé à l'audition de la défenderesse, assistée de son
conseil. A l'issue de cette audience, elle a, par décision, clos l'enquête en
interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte
le 18 mars 2011 à l'endroit de la défenderesse, renoncé à prononcer une
quelconque mesure et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat.
2.Le 30 juin 2011, la demanderesse a adressé à la défenderesse
une facture pour ses frais d'hébergement du mois de juin 2011 d'un
montant de 4'509 francs.
Le 31 juillet 2011, la demanderesse a adressé à la
défenderesse une facture pour ses frais d'hébergement du mois de juillet
2011 d'un montant de 3'686 fr. 20.
Par courrier du 29 septembre 2011, la défenderesse a écrit à
la demanderesse qu'elle n'avait pas les moyens de s'acquitter de tels
montants et s'étonnait que ces frais ne soient pas pris en charge par son
assurance-maladie. Elle a précisé qu'elle allait entreprendre des
démarches afin de régulariser la situation et prié la demanderesse de
patienter avant de procéder au recouvrement de ses factures.
Le 30 septembre 2011, la demanderesse a informé la
défenderesse que le financement d'un séjour en EMS était assuré par un
forfait journalier "socio-hôtelier" à charge du résident et un forfait
journalier "soins" à charge de l'assurance-maladie. Elle a précisé que le
tarif lit "C" était de 150 fr. 20 par jour.
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9 -
Par courrier du 14 décembre 2011, la demanderesse a indiqué
à la défenderesse qu'elle n'avait pas réglé les deux factures
susmentionnées et lui a fixé un délai au 31 décembre 2011 pour
s'acquitter du montant de 8'195 fr. 70.
Par courrier du 13 janvier 2012, la défenderesse a exposé
qu'eu égard à la procédure de privation de liberté à des fins d'assistance
dont elle avait l'objet et à son hospitalisation forcée, elle avait interpellé
son assurance-maladie en vue d'une prise en charge de l'entier des frais
hospitaliers et qu'une procédure d'opposition était actuellement en cours.
Elle a prié la demanderesse de faire preuve d'encore un peu de patience
avant de procéder au recouvrement de ses factures.
Le 18 janvier 2012, l'Office des poursuites du district de
l'Ouest lausannois a, sur réquisition de la demanderesse, fait notifier un
commandement de payer la somme de 8'195 fr. 70 avec intérêt à 5% l'an
dès le 10 août 2011 à la défenderesse (poursuite n° [...]); celle-ci y a fait
opposition totale.
Le 24 avril 2012, la demanderesse a ouvert une procédure de
conciliation auprès du Juge de paix. Cette procédure n'ayant pas abouti,
une autorisation de procéder lui a été délivrée le 12 juillet 2012.
3.Par demande du 11 octobre 2012, la demanderesse a conclu à
ce qu'il soit dit que la défenderesse est sa débitrice d'un montant de
8'195 fr. 70 avec intérêt à 5% l'an dès le 31 juillet 2011 à titre de frais
d'hébergement et à ce qu'il soit dit que l'opposition formée au
commandement de payer (poursuite n° [...]) de l'Office des poursuites du
district de l'Ouest lausannois soit définitivement levée à due concurrence.
Dans sa réponse du 31 janvier 2013, la défenderesse a conclu
au rejet des conclusions de la demande.
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10 -
Le 16 mai 2013, la Juge de paix a procédé à l'audition des
parties, assistées de leur conseil respectif.
E n d r o i t :
1.Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Tel est le
cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art.
308 al. 2 CPC). La valeur du litige étant, en l'espèce, de 8'195 fr. 70, la
voie du recours est ouverte.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou
de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
-
11 -
En l'espèce, la pièce 3 produite par la recourante figurait déjà
au dossier de première instance, de sorte que la question de sa
recevabilité ne se pose pas.
3.a) La recourante soutient que l'intimée doit être astreinte au
paiement de ses frais d'hébergement. Elle fait valoir, à titre principal,
l'existence d'un contrat entre les parties. La recourante se fonde sur la
documentation qui lui avait été remise par le CHUV, dont il ressortirait que
l'intimée ne s'opposait pas à son transfert, ainsi que sur les informations
qui lui avaient été transmises par le BRIO et par l'infirmière de liaison du
CHUV. En outre, elle invoque que le placement de l'intimée découlait d'une
décision de justice qui n'avait fait l'objet d'aucune opposition.
Subsidiairement, la recourante soutient qu'il faudrait retenir l'existence
d'une gestion d'affaires sans mandat au sens des art. 419 ss CO (Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220).
Pour sa part, l'intimée fait valoir qu'elle n'a jamais manifesté la
volonté de séjourner dans l'établissement de la recourante. Selon elle, la
documentation établie le 22 mars 2011 par l'infirmière de liaison du CHUV,
sur laquelle se fonde la recourante, ne démontrerait nullement qu'elle
aurait accepté son placement. Elle expose que ce document n'a été signé
ni par elle-même, ni par son auteur, qu'il émane du CHUV, qui est
intervenu en tant que dénonciateur, prestataire de services et expert, qu'il
ne fait pas référence à l'établissement de la recourante, mais à une autre
institution et, enfin, qu'il ne saurait en être tenu compte dès lors que le
CHUV, qui ne disposait d'aucun droit de placer l'intimée auprès d'un tiers,
avant qu'une mesure ne soit rendue, a excédé le mandat qu'il lui avait été
confié par le premier juge. Un quelconque accord de l'intimée ne saurait
par ailleurs être déduit de l'absence de recours contre l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 15 avril 2011 dès lors qu'il s'agissait d'une
décision urgente et provisoire rendue précisément ensuite de son
opposition à l'institution de toute mesure volontaire à son encontre.
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12 -
b/aa) Le contrat d'hébergement est un contrat innomé
comportant des éléments du bail, de la vente, du mandat et du dépôt (ATF
120 II 252 c. 2a; Tercier/Favre/Couchepin, Les contrats spéciaux, 4
e
éd.,
Zurich 2009, n. 6731).
bb) La recourante est un établissement sanitaire privé, de
type EMS, reconnu d'intérêt public (art. 144 LSP [loi sur la santé publique
du 29 mai 1985, RSV 800.01]; art. 3a al. 1 et 4 LPFES [loi sur la
planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt
public du 5 décembre 1978, RSV 810.01]).
L'art. 21 LSP exige que tout établissement sanitaire donne une
information au patient sur ses droits et ses devoirs ainsi que sur les
conditions de son séjour (al. 2). Dans le cadre de ses compétences, tout
professionnel de la santé s'assure que les patients qu'il soigne reçoivent
les informations nécessaires afin de donner valablement leur
consentement (al. 3). Selon l'art. 20 al. 2 LSP, chaque patient a le droit, si
son état le justifie, d'être accueilli dans un établissement sanitaire
d'intérêt public de son choix, pour autant que l'équipement et la capacité
d'accueil de cet établissement permettent de fournir les prestations
nécessaires. Il ressort par ailleurs de l'art. 23 al. 3 LSP qu'un patient
capable de discernement peut à tout moment refuser ou interrompre des
soins ou quitter un établissement, les dispositions concernant le
placement à des fins d'assistance et celles relatives aux soins aux détenus
étant réservées.
Aux termes de l'art. 4e LPFES, les EMS reconnus d'intérêt
public doivent appliquer un contrat d'hébergement, qui énonce les droits
et obligations des établissements comme ceux des résidents et de leurs
proches ou de leurs représentants (al. 1). Conformément à l'alinéa 2 de
cette disposition, un contrat-type d'hébergement en long séjour dans les
établissements médico-sociaux reconnus d'intérêts public a été approuvé
par le chef du Département de la santé et de l'action sociale (publié in FAO
du 20 juin 2008; la version actuelle du contrat-type d'hébergement a été
publiée in FAO du 7 juin 2013).
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13 -
Selon l'art. 26i al. 1 LPFES, les coûts des prestations socio-
hôtelières fournies par les EMS reconnus d'intérêt public sont couverts
conformément aux conventions tarifaires applicables en la matière. En
2011, les coûts de ces prestations étaient fixés par la Convention relative
aux tarifs pour 2011 mis à la charge des résidents et des régimes sociaux,
lors d'hébergement dans les établissements médico-sociaux et les
divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de
traitement et de réadaptation, reconnus d'intérêt public (Convention socio-
hôtelière, annexée à l'arrêté fixant pour 2011 les tarifs socio-hôteliers mis
à la charge des résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement dans
les établissements médico-sociaux et les lits pour malades chroniques des
hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation reconnus
d'intérêt public, ainsi que lors d'hébergement dans les homes non
médicalisés du 23 février 2011, abrogé au 31 décembre 2011). Selon l'art.
5 de la Convention socio-hôtelière, bénéficiaient de cette convention les
personnes hébergées dans les établissements conventionnés et qui
pouvaient justifier d'un domicile civil dans le canton. L'art. 7 de la
Convention socio-hôtelière prévoyait que les conditions d'hébergement
faisaient l'objet d'un contrat d'hébergement écrit conclu entre
l'établissement et le résident, qui énonçait les droits et obligations des
établissements comme ceux des résidents et de leurs proches parents ou
de leurs représentants. Selon l'art. 14 de la Convention socio-hôtelière, les
prix journaliers facturés aux résidents correspondaient à l'ensemble des
frais mentionnés à l'art. 12, dont le montant figurait à l'annexe 1.
cc) Aux termes des art. 397 aCC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2012) et
398b aCPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14
décembre 1966, abrogé au 31 décembre 2012), une personne majeure ou
interdite pouvait être, provisoirement, placée ou retenue dans un
établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de
faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état
d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne pouvait lui être fournie
d'une autre manière.
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14 -
Selon l'art. 398h aCPC-VD, les frais de la procédure de
privation de liberté à des fins d'assistance étaient avancés par l'Etat (al.
1). Ils pouvaient être mis à la charge de la personne placée lorsque la
justice de paix ordonnait le placement dans un établissement ou écartait
une demande de mainlevée (al. 2 let. a) ou lorsque la Chambre des
tutelles rejetait un recours dirigé contre une décision de placement ou un
refus de mainlevée (al. 2 let. b). Dans le cas de recours répétés et abusifs,
la Chambre des tutelles pouvait requérir l'avance des frais. Si l'avance
n'était pas effectuée dans le délai requis, la Chambre des tutelles déclarait
le recours irrecevable (al. 3).
c) En l'espèce, l'intimée a fait l'objet d'une mesure de privation
de liberté à des fins d'assistance et d'un placement au CHUV jusqu'à son
transfert dans tout autre établissement approprié, le 15 avril 2011. Après
son séjour au CHUV, l'intimée a été placée dans l'établissement médico-
social de la recourante; elle y est restée du 1
er
juin au 25 juillet 2011, sans
signer le contrat d'hébergement qui lui avait été remis.
Le premier juge a examiné si, malgré ce défaut de signature,
on pouvait admettre que l'intimée avait manifesté sa volonté de conclure
un contrat d'hébergement avec la recourante. Il a considéré que l'intimée
avait toujours refusé d'être placée, contre son gré, à des fins d'assistance,
de sorte que les parties n'étaient pas liées contractuellement. Il s'ensuivait
que la recourante ne pouvait se fonder sur son contrat d'hébergement,
soit la clause 5.1 relative au financement de l'hébergement médico-social,
pour réclamer le paiement des coûts socio-hôteliers de l'intimée durant
son séjour dans son établissement. Cette solution ne saurait être
confirmée pour les motifs qui suivent.
L'art. 26i al. 1 LPFES traite, par renvoi à la Convention tarifaire
applicable en la matière, du coût des prestations socio-hôtelières fournie
par les établissements médicaux-sociaux reconnus d'intérêt public. Aux
termes des art. 12 et 14 de la Convention socio-hôtelière, les frais
journaliers des établissements relatifs à l'hébergement des résidents sont
-
15 -
mis à leur charge selon un tarif journalier prévu pour chaque
établissement. Il s'ensuit que la mise à la charge de l'intimée, en sa
qualité de résidente, de sa pension ne résultait pas du contrat
d'hébergement qui lui avait été remis par la recourante, mais des
dispositions de la législation cantonale en matière de financement des
établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES).
Il reste à examiner la portée en l'espèce de l'art. 4e al. 1 LPFES
aux termes duquel les établissements médicaux-sociaux reconnus
d'intérêt public doivent appliquer un contrat d'hébergement, qui énonce
les droits et obligations des établissements comme ceux des résidents et
de leurs proches ou de leurs représentants. L'art. 7 de la Convention socio-
hôtelière précise que les conditions d'hébergement font l'objet d'un
contrat écrit.
L'intimée, qui ne conteste pas avoir reçu un exemplaire de ce
contrat, fait valoir qu'elle n'aurait pas manifesté la volonté d'en accepter
la teneur en séjournant dans l'établissement de la recourante. La question
ne saurait toutefois se poser en ces termes, compte tenu de ce que le
séjour en institution de l'intimée n'était pas volontaire, mais résultait d'une
mesure de privation de liberté à des fins d'assistance ordonnée par le
premier juge. Il serait par conséquent vain de rechercher la volonté réelle
de l'intimée, celle-ci ne disposant en définitive pas de la liberté de
conclure, ni de la faculté, prévue par l'art. 23 al. 3 LSP, de quitter
l'établissement de la recourante volontairement et sans demande
préalable de libération. Il y a ainsi lieu de considérer que la conclusion
d'un contrat d'hébergement n'a qu'une portée relative lorsque la personne
concernée a été placée ensuite d'une décision judiciaire. Est en réalité
déterminant le fait que la personne placée ou, si elle est incapable de
discernement, son représentant, soient informés des coûts du placement
(cf. art. 21 al. 2 LSP), ce qui a été le cas en l'espèce, l'intimée ne
contestant pas, comme on l'a vu ci-dessus, avoir reçu un contrat
d'hébergement incluant ces informations, même si elle ne l'a pas signé.
Cela découle également de sa lettre du 28 juin 2011, dont il ressort qu'elle
était consciente du coût élevé de son placement.
-
16 -
Eu égard à ce qui précède et en particulier à l'art. 26i al. 1
LPFES et à son renvoi à la Convention socio-hôtelière, les prestations
socio-hôtelières fournies par la recourante à l'intimée entre le 1
er
juin et le
25 juillet 2011, qui trouvent leur fondement dans l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 15 avril 2011 par le premier juge, doivent, en
définitive, être mise à la charge de l'intimée. A cet égard, il est sans
pertinence que, dans sa décision du 12 octobre 2011, le premier juge ait
fait application de l'art. 398h aCPC-VD et laissé à la charge de l'Etat les
frais de la procédure de privation de liberté à des fins d'assistance, cette
disposition ayant trait aux frais judiciaires et non aux coûts engendrés par
le placement à des fins d'assistance, ni au financement des
établissements médicaux-sociaux.
Partant le moyen de la recourante doit être admis.
4.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée en ce sens que la demande déposée le 11 octobre
2012 par la recourante doit être admise. Par conséquent, X.________ est
débitrice de la W.________ de la somme de 8'195 fr. 70 avec intérêt à 5%
l'an dès le 31 juillet 2011 à titre de frais d'hébergement, l'opposition
formée au commandement de payer (poursuite n° [...]) de l'Office des
poursuites du district de l'Ouest lausannois étant définitivement levée à
due concurrence. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 900
fr., doivent être mis à la charge de l'intimée et des dépens de première
instance, par 1'000 fr., alloués à la recourante.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106
al. 1 CPC). Celle-ci versera ainsi à la recourante la somme de 400 fr. à titre
de restitution de l'avance de frais de deuxième instance.
-
17 -
c) L'intimée versera à la recourante la somme de 1'000 fr. (art.
8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV
270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit:
I.La demande déposée le 11 octobre 2012 par la partie
demanderesse contre la partie défenderesse est admise en ce
sens que X.________ est débitrice de la W.________ de la somme
de 8'195 fr. 70 avec intérêt à 5% l'an dès le 31 juillet 2011 à
titre de frais d'hébergement, l'opposition formée au
commandement de payer (poursuite n° [...]) de l'Office des
poursuites du district de l'Ouest lausannois étant
définitivement levée à due concurrence;
II.Les frais judiciaires sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents
francs);
III.Les frais sont mis à la charge de la partie défenderesse;
IV.La partie défenderesse versera à la partie demanderesse
la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de défraiement de
son représentant professionnel;
la décision est confirmée pour le surplus.
-
18 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée X.________ doit verser à la recourante W.________ la
somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de
restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Subilia (pour W.),
-Me Tony Donnet-Monay (pour X.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 8'195 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
19 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :