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TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.040524-122233
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 mars 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 106 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.SA,
à Aubonne, requérante, contre la décision rendue le 30 novembre 2012
par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la
recourante d’avec M., à Féchy, intimé, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 30 novembre 2012, adressée pour notification
aux parties le même jour, la Juge de paix du district de Morges a pris acte
de l'acquiescement intervenu dans la cause (I), fixé les frais judiciaires à
100 fr. pour la partie demanderesse (II), dit que la partie défenderesse
remboursera à la partie demanderesse ses frais de justice arrêtés à 100 fr.
(III), n'a pas alloué de dépens (IV) et a rayé la cause du rôle (V).
En droit, le premier juge considéré qu'il convenait de prendre
acte de l'acquiescement intervenu et qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des
dépens, la partie défenderesse (recte : demanderesse) n'ayant pas
procédé ni encouru de frais.
B.Par acte du 5 décembre 2012, F.SA a recouru contre
cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en
ce sens que des dépens de première instance à hauteur de 300 fr. lui
soient alloués.
Invité à répondre, l'intimé M. ne s'est pas déterminé, le
pli recommandé qui lui avait été adressé à cet effet ayant été retourné
après l'écoulement du délai de garde postal de sept jours.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
Le 8 octobre 2012, la société F.________SA, agissant par son
agent d'affaires breveté, a déposé une requête de conciliation auprès du
Juge de paix du district de Morges par laquelle elle a pris les conclusions
suivantes :
"Plaise au Juge de Paix du district de Morges
tenter la conciliation, cas échéant, prononcer avec dépens :
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I M.________ est reconnu débiteur de F.SA et lui doit
immédiat paiement de la somme de Fr. 1'908,85 avec intérêt
à 5 % dès le 11 avril 2011.
II En conséquence, l'opposition formée au commandement de
payer notifié le 19 avril 2012 est définitivement levée, dans la
mesure de la conclusion ci-dessus, libre cours étant laissé,
jusqu'à due concurrence, à la poursuite N°[...] de l'Office de
Morges."
Le 22 novembre 2012, F.SA a fait parvenir au juge de
paix, par son conseil, une "déclaration d'acquiescement" signée par
M., dont la teneur est la suivante :
"Le soussigné
M. M., [...] FECHY
déclare accepter les conclusions de l'action qui lui a été ouverte par
F.________SA, Entreprise générale d'électricité, [...] AUBONNE
dont le mandataire est l'agent d'affaire breveté Alain VUFFRAY à
Morges,
A forme de la requête déposée devant le Juge de Paix du district de
Morges le 8 octobre 2012.
En conséquence, il se reconnaît débiteur de F.________SA et lui doit
immédiatement paiement de la somme de Fr. 1'908,85 avec intérêt à 5
% dès le 11 avril 2011.
L'opposition formée au commandement de payer notifié le 19 avril
2012 est définitivement levée, dans la mesure de la conclusion ci-
dessus, libre cours étant laissé, jusqu'à due concurrence, à la poursuite
N°[...] de l'Office de Morges.
Il prend à sa charge les dépens de procédure dont le montant sera
arrêté par décision du Juge de Paix."
E n d r o i t :
1.L'art. 110 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions en matière de frais.
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Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le
recours est recevable en la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.),
Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II:
Organisation, compétence et procédure, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
3.a) La recourante fait valoir qu'à forme de l'art. 106 al. 1 CPC,
les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui se trouve être
le défendeur en cas d'acquiescement. Elle reproche ainsi au premier juge
de ne pas lui avoir alloué des dépens, dont la quotité devrait être, selon
elle, de 300 fr., par application analogique de l'art. 11 TDC (tarif du 23
novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6).
b) L'acquiescement est l'acte unilatéral par lequel une partie
reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions
(Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 241 CPC, p. 937).
En cas de transaction extrajudiciaire non communiquée pour
être consignée au procès-verbal, le tribunal doit en principe statuer sur les
frais conformément aux règles des art. 106 ou 107 al. 1 let. e CPC (Tappy,
op. cit., n. 12 ad art. 109 CPC, p. 435). Les parties peuvent s'en remettre
expressément à la décision du tribunal en matière de frais et dépens
(Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 109 CPC, p. 435).
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La question se pose de savoir s'il en est de même en cas
d'acquiescement intervenu dans le cadre d'une transaction hors audience
comme en l'espèce, alors que l'autorité de conciliation était saisie d'une
requête de conciliation, cas échéant d'un prononcé avec dépens. Se
ralliant à la doctrine majoritaire, la Cour de céans a estimé que tel était le
cas (cf. arrêt CREC/151 du 23 avril 2012 c. 4).
Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la
partie succombante, qui est le défendeur en cas d'acquiescement. Les
frais en cas d'acquiescement dans le cadre d'une tentative de conciliation
sont également à la charge de la partie succombante (Bohnet, CPC
commenté, n. 13 ad art. 208 CPC, p. 781).
Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais
judiciaires (a) et les dépens (b).
c) En l'espèce, le premier juge a mis les frais judiciaires à la
charge de la partie défenderesse mais n'a pas alloué de dépens à la partie
demanderesse. Ce faisant, le premier juge a perdu de vue que la
défenderesse succombait au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, ce qui impliquait
la mise à sa charge des dépens même si elle n'avait pas procédé, la
décision en équité (art. 107 al. 1 let. e CPC) n'étant envisageable que
lorsque la loi n'en dispose pas autrement, soit faute de partie
succombante conformément à l'art. 106 al. 1 CPC (cf. Tappy, op. cit., n. 6
ad art. 242 CPC, p. 943). Cette solution s'impose d'autant plus qu'en
l'espèce, la déclaration d'acquiescement prévoyait expressément que la
partie défenderesse se chargerait des dépens à fixer par l'autorité de
conciliation.
Reste à déterminer la quotité des dépens. Même si la
procédure de conciliation n'est ni simplifiée ni sommaire, mais orale (cf.
art. 212 al. 2 CPC), on peut s'inspirer de l'art. 11 TDC (tarif du 23
novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6), selon lequel,
pour une valeur litigieuse inférieure à 2'000 fr., le défraiement de l'agent
d'affaires breveté en procédure sommaire doit être fixé entre 75 fr. et 450
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francs. Le montant de 300 fr. réclamé par la recourant peut dès lors être
admis.
Le recours est dès lors bien fondé.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision entreprise réformée dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 69 al. 1 TFJC [tarif des
frais judiciaires du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront laissés à la
charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimé versera à la recourante, qui obtient gain de cause, la
somme de 250 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de
deuxième instance .
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au chiffre IV de son dispositif comme
il suit :
IV.M.________ doit verser à F.________SA la somme de 300 fr.
(trois cents francs) à titre de dépens.
La décision est confirmée pour le surplus.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé M.________ doit verser à la recourante F.________SA la
somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de
dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Alain Vuffray, agent d'affaires breveté (pour F.SA),
-M. M..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 300 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :