852 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.035617-132543 107 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 mars 2014
Présidence de M. WINZAP, président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffier :Mme Logoz
Art. 85a LP ; 251 let c, 319 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à Romanel-sur-Lausanne, demandeur, contre la décision rendue le 3 décembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec A.Q., à L'Amettla-de-Mar (Espagne), défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
novembre 2006 au 31 septembre 2008, soit un montant de 4'600 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er octobre 2007, et de 690 fr., sans intérêt, à titre
II. En conséquence, ordre est donné au Préposé de l’Office des poursuites du district de Lausanne d’annuler la poursuite N° [...] notifiée au requérant le 13 octobre 2011 et de la radier de ses registres. » 5. Par requête de mesures provisoires et de mesures urgentes déposée le même jour, J.________ a [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne soit suspendue provisoirement jusqu’à nouvel ordre ou ordre contraire du Juge de paix du district de Lausanne. 6. Par décision rendue le 6 septembre 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à titre superprovisionnel la suspension de dite procédure. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2012, dont les motifs ont été notifiées aux parties le 21 novembre 2013, le juge a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 31 août 2012 par J.________ (I), arrêté les frais de la procédure de mesures
En l’espèce, la décision attaquée a été rendue dans le cadre d’une cause soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. c CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt et dûment motivé, le recours est recevable. 2. 2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits. L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 2.2Aux termes de l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce, les pièces produites par le recourant et l’intimé figurent toutes au dossier de premier instance. Elles sont donc recevables. 3.Le recourant se plaint d’une violation du droit, en l’occurrence de l’art. 85a LP. Il reproche au premier juge d’avoir considéré que, dès lors que les deniers résultant de la saisie consécutive à la poursuite n° [...] avaient été distribués, la poursuite en question n’était plus pendante et la cause fondée sur l’art. 85a LP avait donc perdu son objet. Selon lui, la poursuite en question existant au moment de l’ouverture de l’action d’une part et n’ayant pas été retirée par lui en cours d’instance d’autre part, il
L’art. 85a LP tend ainsi à corriger ce qui est souvent ressenti comme une rigueur excessive du droit des poursuites (Message du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 II 79 ss). Le législateur a introduit cette disposition pour éviter que le poursuivi ne soit soumis à l’exécution forcée sur son patrimoine à raison d’une dette inexistante ou inexigible ; il a voulu offrir un moyen de défense supplémentaire à celui qui a omis de former opposition et ne peut ni solliciter la restitution du délai d’opposition (cf. art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre l’extinction de sa dette (cf. art. 85 LP), afin de lui épargner la voie de l’action en répétition de l’indu (TF 5A_473/2012 du 17 août 2012 ; TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 c. 2.2 et les références citées ; ATF 125 III 149 précité; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 16 ad art. 85a LP ; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2 e éd., 2010, n. 175, p. 133).
9 - La jurisprudence a toutefois précisé que, contrairement à la lettre de l'art. 85a al. 1 LP, l'action prévue par cette disposition ne peut pas être exercée en tout temps, mais uniquement si la procédure de poursuite est pendante (TF 5A_712/2008 précité c. 2.1 ; ATF 127 III 41 c. 4c, JT 2000 II 98), celle-ci ne devant notamment pas être éteinte par la forclusion du droit du poursuivant d’en requérir la continuation, par le paiement du poursuivant ou d’un intervenant à l’office des poursuites, ou par la distribution des deniers (Juge délégué CACI 24 janvier 2013/52 c. 4b) bb) ; Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 85 a LP). Il s'agit là d'une condition de recevabilité qui doit encore exister au moment du jugement, et dont l'absence fait obstacle à l'examen du fondement matériel de la demande (TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 c. 2.1 ; ATF 127 III 41 c. 4c et d p. 43 ss). 3.2En l’espèce, la créance litigieuse fait l’objet d’un prononcé de mainlevée définitive d’opposition rendu le 24 avril 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne, devenu définitif et exécutoire dès le 3 juillet 2012. La requête de mesures provisionnelles déposée le 31 août 2012 par l’appelant a été rejetée le 19 octobre 2012 par cette même autorité et l’Office des poursuites du district de Lausanne a procédé à la saisie requise ainsi qu’à la distribution des deniers. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré, en application de la jurisprudence précitée, que l’action en annulation de la poursuite fondée sur l’art. 85a LP, ouverte selon demande du 31 août 2012 déposée par l’appelant, était sans objet. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’existence d’une poursuite ne constitue pas seulement une condition de recevabilité de cette action. Le demandeur doit être en mesure de justifier d’un intérêt à faire constater l’inexistence de la créance en poursuite tout au long de la procédure. A cela ne change rien le fait que le créancier n’ait en l’occurrence pas retiré sa poursuite. Lorsque la poursuite est éteinte, quelle que soit la cause de l’extinction, le poursuivi ne peut plus justifier d’un tel intérêt, si bien qu’il ne peut plus être statué matériellement sur la demande en constatation. Le poursuivi dispose en revanche de la faculté d’agir par le biais de l’action en
10 - constatation négatoire de droit (art. 88 CPC) ou de faire valoir ses moyens libératoires par la voie de l’action en répétition de l’indû (art. 86 LP ; Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 85a LP). 4.Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé, qui a déposé une réponse, a droit à des dépens de deuxième instance, fixés selon le tarif des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). En l’espèce, il se justifie de fixer les dépens dus à l’intimé à 600 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil (art. 8 TDC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant.
11 - IV. Le recourant J.________ doit payer à l’intimé A.Q.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire Le président : Le greffier : Du 19 mars 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Diego Bischof (pour J.), -Me Frank Tièche (pour A.Q.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
12 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :