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TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.035318-150302
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Giroud et Sauterel, juges
Greffière :Mme Bertholet
Art. 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à
Jérusalem (Israël), contre la décision rendue le 27 juin 2014 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
F., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 27 juin 2014, notifiée aux parties le 31
décembre 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a dit que le
défendeur H.________ doit verser à la demanderesse F.________ la somme
de 4'050 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 5 mai 2011 (I), réparti et réglé les
frais judiciaires et dépens (II à V) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
La décision est parvenue en mains de H.________ le 7 janvier
2.Par acte remis à la Poste le 5 février 2015, H.________ a recouru
contre la décision précitée.
3.a) Aux termes de l'art. 319 let. a CPC, le recours est recevable
contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première
instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; tel est le cas en l'espèce,
s'agissant d'un litige dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC).
b) L'art. 321 al. 1 CPC dispose que le recours est introduit
auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation.
Le recours doit être écrit et motivé. S'agissant de l'exigence de
motivation, l'instance supérieure doit en tout cas pouvoir comprendre ce
qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par
elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la
discussion des critiques formulées, un simple renvoi aux écritures et
pièces de première instance n'étant pas suffisant (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC). Le
défaut de motivation ou de conclusions constitue un vice irréparable
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3 -
(Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC; JT 2011 III
184).
c) En l'espèce, le recourant, qui s'en prend à la décision du 27
juin 2014, ne prend aucune conclusion en annulation. Le recours doit par
conséquent être déclaré irrecevable.
d) A supposer recevable, le recours aurait dû de toute manière
être rejeté. Le recourant, qui se plaint aujourd'hui de ce qu'il n'a pas été
entendu dans le cadre de la procédure de modération, devait le faire dans
le cadre du recours qu'il a déposé le 24 février 2013 à l'encontre de la
décision de modération du 6 février précédent.
4.a) L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
b) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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4 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. H.,
-Me F..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :